Lexipedia

Décision

PS.2025.0019

CDAP - PS.2025.0019 - 2025-08-22 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera

22 août 2025Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 août 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Guillaume Vianin, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Loïc Horisberger,

greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Marie SIGNORI, avocate à Montreux,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale, à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

Riviera,

site de Montreux, à Montreux.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 13 mars 2025.

Vu les faits suivants :

A.

Le 25 juillet 2022, A.________ (ci-après: la recourante), née le ********

2000, a déposé auprès du Centre social régional Riviera (ci-après: le CSR ou

l'autorité concernée) une demande de revenu d'insertion (ci-après: RI). A cette

occasion, elle a indiqué qu'elle vivait à la rue ********, à ********, dans un

appartement avec sa grand-mère B.________.

Le 28 juillet de la même année, la recourante a

remis au CSR une copie du contrat de bail conclu au sujet dudit appartement le ********

2013 ainsi qu'une copie de l'avenant indiquant que le bail était établi au nom

de la recourante et de sa grand-mère à compter du 1er mars 2021. Selon

le contrat du 20 mai 2013, le loyer s'élevait à 1'179 fr. par mois (loyer net

de 1'019 fr. et 160 fr. d'acompte de chauffage et d'eau chaude).

Par décision du 2 août 2022, la recourante a été mise

au bénéfice du RI pour la moitié d'un forfait RI de deux personnes (850 fr.)

ainsi que la moitié du loyer brut (589 fr. 50). Il s'est toutefois avéré peu

après cette décision que le loyer net de l'appartement s'élevait en réalité à

887 fr. par mois suite à une demande de baisser de loyer, l'acompte de charges

demeurant inchangé, soit un loyer brut de 1'047 fr. par mois. La part du loyer

de la recourante versée par le CSR a donc été fixée à 523 fr. 50 dès août 2022.

Dans le questionnaire mensuel et de déclaration de

revenus du mois de septembre 2022 (ci-après: questionnaire mensuel), daté du 2

septembre 2022 et déposé à la réception du CSR en date du 7 septembre 2022, la

recourante a indiqué que la composition de son ménage n'avait pas changé au

cours du mois précédent. Elle en a fait de même dans les questionnaires

mensuels des mois suivants jusqu'à celui d'octobre 2023 y compris. La

recourante a, par ailleurs, durant cette période, toujours mentionné que le

nombre de personnes dans son ménage se montait à deux.

B.

Le 10 octobre 2023, lors de la révision annuelle du dossier de la

recourante, le CSR a constaté, via l'interface du revenu déterminant unifié

(ci-après: RDU), qu'une dénommée C.________, ressortissante française, était

légalement domiciliée dans le même appartement que la recourante et que sa

grand-mère depuis le 24 août 2022.

Selon le journal d'intervention du CSR, la

recourante a été interpellée lors d'un entretien du 12 octobre 2023 au sujet de

la présence de C.________ dans son logement. Le père de la recourante qui était

présent à cet entretien a alors expliqué qu'il s'agissait d'une connaissance de

la grand-mère de la recourante, que cette dernière avait souhaité aider à

obtenir une adresse. Il a toutefois indiqué que cette personne n'habitait pas

dans le logement et qu'il allait faire le nécessaire pour que celle-ci se désinscrive

du contrôle des habitants. C.________ a obtenu le RI à compter du mois d'octobre

2023 et obtenu une participation au loyer pour vivre toujours dans le même

appartement à ********. Elle y est toujours domiciliée à ce jour.

C.

Par décision du 5 février 2024, le CSR a réclamé à la recourante la

restitution de 2'488 fr. 05, correspondant au RI perçu indûment du mois d'août

2022 à octobre 2023 (forfait RI versé en septembre 2023), au motif qu'elle

n'avait pas annoncé un changement intervenu dans la composition de son ménage.

En outre, une sanction consistant en une réduction de 15 % du forfait RI durant

un mois a également été prononcée et une fois celle-ci exécutée, le CSR a

indiqué qu'il procéderait à un prélèvement de 15% du forfait mensuel jusqu'à

remboursement de la dette, étant précisé qu'il s'agissait de la première

sanction de la recourante.

Par acte du 8 mars 2024, la recourante a déféré

cette décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après:

la DGCS ou l'autorité intimée) concluant à son annulation. En substance, elle a

indiqué qu'elle avait remis une lettre au CSR le 1er septembre 2022,

en même temps que sa déclaration RI du mois et que dans cette lettre, elle informait

le CSR que sa grand-mère avait décidé d'héberger gratuitement C.________ pour

une durée indéterminée et s'enquérant de l'éventuel impact de cet élément sur

le RI. Dans son acte du 8 mars 2024, la recourante précisait ce qui suit :

"C.________ n'a jamais payé ni loyer ni aucune charge du

23 août 2022 à octobre 2023. Nous lui faire éviter [sic] de dormir à la

rue."

A l'appui de son recours, la recourante a notamment

produit une copie de la lettre du 1er septembre 2022 ainsi qu'une

copie d'une attestation du logeur, datée du 26 août 2022, dans laquelle la grand-mère

de la recourante attestait qu'elle hébergeait C.________ à titre gratuit dans

l'appartement de ******** dès le 26 août 2022 et que celle-ci résidait "de

manière effective dans le logement" (ndr: souligné dans

l'attestation). Cette attestation n'était pas signée par la recourante.

Le 4 avril 2024, le CSR a conclu au rejet du recours

et exposé qu'il n'avait jamais reçu le courrier du 1er septembre

2022 auquel la recourante se référait dans son recours du 8 mars 2024.

Le 17 avril 2024, la recourante s'est déterminée sur

la réponse du CSR. Elle a notamment exposé que C.________ avait été "hébergée

gracieusement, sporadiquement, et afin de lui donner une adresse

administrative, mais ne faisait pas ménage commun".

Par décision du 13 mars 2025, la DGCS a rejeté le

recours du 8 mars 2024 et confirmé la décision du 5 février 2024.

D.

Par acte du 19 mars 2025, la recourante a déféré cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)

concluant à son annulation. A l'appui de son recours, la recourante a notamment

fait valoir que la lettre du 1er septembre 2022 avait été remise par

son père en main propre au guichet du CSR le 7 septembre 2022.

Le 27 mars 2025, la DGCS a produit son dossier

complet et a conclu au rejet du recours.

Le 1er avril 2025, le CSR s'est référé à

la décision entreprise.

Le 2 juin 2025, la recourante a répliqué par

l'intermédiaire de son avocate.

Pour autant que de besoin, les autres faits et

arguments de la recourante seront repris dans les considérants en droit

ci-après.

Considérant en droit :

1.

Les décisions sur recours de l'autorité intimée peuvent

faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la

loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Le recours au Tribunal cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès

la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).

En l’espèce, déposé en temps utile auprès du

tribunal compétent, et respectant les autres conditions de recevabilité

(notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le

recours est recevable en la forme de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière

sur le fond.

2.

Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que c'est à tort que

l'autorité intimée a retenu que C.________ avait fait ménage commun avec elle

et sa grand-mère à compter du 23 août 2022. Elle se plaint d'une violation de

l'art. 29 al. 1 du règlement d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1). Elle invoque également

une violation de l'art. 8 CC et de la répartition du fardeau de la preuve.

a) aa) Selon l’art. 1 de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), la loi a pour

but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues

des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action

sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu

d'insertion (al. 2).

Le RI comprend une prestation financière et peut,

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation

financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément

correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement

d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi

par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint

ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple

avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

L’art. 28 RLASV prévoit que, lorsqu’un ménage

bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs

personnes non à charge, la prestation financière du RI est

réduite en tenant compte d’une contribution de cette ou de ces personnes aux

frais (al. 1er). Selon l'art. 28 al. 2 RLASV, si ce ménage

élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions

ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien,

télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel

des frais de logement et en une fraction du

forfait selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage.

En revanche, aux termes de l'art. 28 al. 3 RLASV, si le ménage élargi ne forme

pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage

proportionnel des frais de logement et charges

selon le nombre total de personnes.

bb) L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation

pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au

moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Cette disposition est

complétée par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel chaque membre du ménage

aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité

d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations

allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette dernière disposition

précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition,

notamment, le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la

rémunération d'une telle activité (let. a), les changements d'état civil (let.

b), la modification des charges de famille ou de la composition du ménage (let.

c), les variations concernant le revenu des personnes vivant dans le ménage

(conjoint, partenaire enregistré, personne vivant de fait une vie de couple

avec le requérant, enfants à charge) (let. f), le versement d'un capital ou

indemnité de quelque nature que ce soit (let. h) et encore toute aide

économique, financière ou en nature, concédée par un tiers au ménage aidé (let.

k). Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale

d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir

la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits

réels qu'elle est tenue de rechercher d’office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce

principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité

dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer

(respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver (cf. art. 30

al. 1 LPA-VD); il doit également apporter les éléments établissant l'intensité

de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à

sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître que quiconque.

b) Dans le domaine des

assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui,

faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent

les plus probables. La règle de la vraisemblance prépondérante est également

valable dans le domaine de l'aide sociale (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176

consid. 5.3; arrêts CDAP PS.2021.0073 précité consid. 2a/cc; PS.2020.0090

précité consid. 3b/cc; PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).

De plus, selon une jurisprudence constante de la

CDAP, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit être

accordée aux premières déclarations, qui correspondent

généralement à celles que la personne a faites alors qu'elle en ignorait les

conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être le fruit de

réflexions ultérieures (v. arrêts CDAP PS.2024.0037 du

27 août 2024 consid. 2c et les références citées; PS.2023.0058

du 19 mars 2024 consid. 2d et les références citées).

c) En l'occurrence, l'autorité concernée, après

avoir constaté que le ménage de la recourante était constitué de deux personnes

jusqu'au 23 août 2022 puis de trois personnes dès le 24 août 2022 jusqu'au mois

d'octobre 2023, a procédé à un nouveau calcul du montant auquel la recourante

pouvait prétendre au titre de son loyer. L'autorité concernée a ainsi relevé

que la recourante avait perçu durant toute cette période un montant de 523 fr.

50 pour sa part au loyer (1'047 fr. / 2) alors même que dès le 23 août 2022 et

jusqu'au mois d'octobre 2023, elle ne pouvait prétendre qu'à un tiers du loyer

brut, soit 349 fr. par mois (1'047 / 3) dès lors que le logement était habité

par trois personnes. S'agissant du mois d'août 2022, elle a déterminé que la

recourante n'aurait dû percevoir que 478 fr. 45 et que le montant qu'elle avait

perçu à tort s'élevait ainsi à 45 fr. 05 (523 fr. 50 – 478 fr. 45). Du

mois de septembre 2022 au mois d'octobre 2023, soit durant 14 mois complets, le

montant perçu à tort par la recourante s'élevait à 174 fr. 50 par mois, soit un

montant total de 2'443 fr. (174 fr. 50 x 14 mois). En définitive, l'autorité

concernée a fixé le montant perçu indûment par la recourante à 2'488 fr. 05 du

23 août 2022 au 31 octobre 2023. Ces calculs ont été confirmés par l'autorité

intimée dans la décision entreprise.

La recourante ne conteste pas ces calculs dans son

recours. Elle fait toutefois valoir que c'est à tort que l'autorité intimée a

retenu que C.________ avait fait ménage commun avec elle et sa grand-mère à

compter du 23 août 2022 puisque celle-ci n'aurait été hébergée que de manière

"sporadique" et "gratuitement", "afin

de lui donner une adresse administrative". Dès lors que C.________ ne

contribuait pas aux frais du ménage, en particulier du loyer, la recourante

estime également que l'autorité intimée a fait une mauvaise application de

l'art. 29 al. 1 RLASV. Elle souligne que c'est uniquement dans un

second temps, alors que C.________ a été mise au bénéfice du RI, que celle-ci a

alors participé aux frais du logement.

Il ressort du dossier de l'autorité concernée que le

père de la recourante a déclaré lors de l'entretien du 12 octobre 2023 que C.________

n'habitait pas dans le logement mais qu'elle en utilisait uniquement l'adresse.

Dans un premier temps, la recourante a quant à elle déclaré dans son recours du

8 mars 2024 devant l'autorité intimée qu'elle avait avisé l'autorité concernée

que C.________ allait être hébergée gracieusement, sur décision exclusive de sa

grand-mère. Elle a toutefois relevé qu'elle n'avait payé ni loyer ni aucune

charge et que sa grand-mère et elle lui avaient ainsi évité de dormir à la rue,

admettant par là que C.________ vivait effectivement dans le même logement. A

l'appui de son recours, la recourante a produit une lettre du 1er

septembre 2022 qu'elle prétendait avoir remise au CSR le 7 septembre 2022

l'informant que sa grand-mère avait "décidé d'héberger gratuitement C.________

et ce pour une durée indéterminée".

Ce n'est que dans un second temps, par écriture du

17 avril 2024, que la recourante a précisé que C.________ ne passait en réalité

que quelques fois par mois pour relever son courrier avant d'exposer que sa

grand-mère avait uniquement autorisé C.________ à utiliser gratuitement leur

adresse en tant qu'adresse administrative, sans la loger.

Dans son recours devant la CDAP, la recourante

affirme que sa grand-mère a accepté, malgré son opposition, "d'héberger

Mme C.________ – une connaissance qu'elle souhaitait aider en lui fournissant

une adresse administrative – sans que celle-ci ne réside effectivement dans le

logement".

La recourante n'a jamais admis que C.________ avait

participé aux frais du logement à ******** et cela n'apparaît effectivement

nullement démontré. Dans son recours devant la CDAP, la recourante le rappelle

à nouveau. Selon la jurisprudence de la CDAP, la question de la participation

effective aux frais du logement n'est toutefois pas déterminante dans le cas

d'espèce puisque la participation de tiers vivant dans le même logement aux

frais du ménage est présumée au sens de l'art. 28 RLASV et il n'est pas

possible de renverser cette présomption (arrêts CDAP PS.2024.0073 du 19 février

2025 consid. 2a; PS.2023.0019 du 7 juin 2024 consid. 3d). Quoi qu'en dise la

recourante dans sa réplique du 2 juin 2025, se pose donc uniquement la question

de savoir si C.________ a effectivement vécu dans l'appartement de ********

depuis le 24 août 2022, quand bien même elle n'aurait pas participé

financièrement au paiement du loyer.

Or, sur cette question, il ressort de ce qui précède

que la version des faits de la recourante a évolué au fil de la procédure. Si

l'on excepte les déclarations du père de la recourante, formulées au cours de

l'entretien au CSR et qui ne sont corroborées par aucune pièce probante, on retiendra

néanmoins que la recourante a clairement exposé dans son recours auprès de

l'autorité intimée que C.________ avait été hébergée dans son logement à ********

à compter d'août 2022. La lettre du 1er septembre 2022 qu'elle

prétend avoir remise au CSR atteste également d'un "hébergement"

gratuit et pour une durée indéterminée. Il s'ajoute à cela que C.________ perçoit

depuis octobre 2023 une participation au loyer de la part du RI pour le même

logement et qu'elle y réside toujours à ce jour. De plus, selon le Système

d’identification des tiers, C.________ a annoncé à la Commune de ******** son

arrivée le 24 août 2022 en provenance de France. Dans ces conditions, il est

peu crédible qu’elle ait quitté la France pour ne disposer que d’une simple

adresse administrative à ********, d’autant que la recourante n’indique pas où

cette personne aurait vécu jusqu’à l’octroi du RI. Enfin, on notera que dans

son recours du 19 mars 2025, certes alors qu'elle n'était pas encore assistée

d'un avocat, la recourante ne critique pas les faits tels qu'ils ont été

retenus par l'autorité intimée et se contente de faire valoir qu'elle a informé

le CSR de l'arrivée de C.________ dans son logement.

C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée

a retenu que C.________ résidait effectivement dans le logement de ********

depuis août 2022. Il convient en effet d’accorder davantage de poids aux

déclarations formulées par la recourante dans son recours du 8 mars 2024 – dans

lequel elle admet clairement un hébergement effectif de C.________ – qu’à ses

déclarations ultérieures.

Par ailleurs, on rappellera que l’autorité pouvait

admettre la résidence effective de C.________ dans le logement, même en

l’absence de preuve stricte, sans méconnaître la répartition du fardeau de la

preuve. En effet, selon la règle rappelée ci-dessus, il appartient à

l’autorité, respectivement au juge, de retenir les faits qui, faute d’être

établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,

c’est-à-dire présentant un degré de vraisemblance prépondérante. Or, au regard

des éléments exposés ci-dessus – notamment la provenance de C.________ depuis

la France, sa présentation comme une connaissance de la grand-mère de la

recourante et le fait qu’elle réside encore aujourd’hui dans le logement – il

est nettement plus vraisemblable qu’elle y ait effectivement vécu depuis août

2022 que l’hypothèse selon laquelle elle aurait simplement souhaité disposer

d’une adresse "administrative". Cette conclusion s’impose

d’autant plus que la recourante ne fournit aucune explication quant à la

nécessité d’une telle adresse.

C'est donc à tort que la recourante se plaint d'une

violation du fardeau de la preuve et d'une violation de l'art. 28 RLASV. Mal

fondé, ce grief doit être écarté.

3.

A ce stade, demeure donc litigieux le principe du remboursement du

trop-perçu par la recourante à titre de participation à son loyer du 24 août

2022 au 31 octobre 2023, étant à nouveau rappelé que les calculs opérés par

l'autorité concernée ne sont pas remis en question par la recourante. Cette

dernière fait valoir dans son recours que le CSR avait été informé de l'arrivée

de C.________ dans le logement par lettre du 1er septembre 2022 et

qu'il ne l'a pas avertie des conséquences de cette arrivée s'agissant du RI, ce

qui ferait obstacle à son obligation de rembourser. Ce faisant, la recourante

invoque une violation du principe de la bonne foi.

a) Selon l'art. 38 al. 4 LASV, la personne qui

sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà "signale

sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou

la suppression de ladite prestation".

Selon l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la personne qui,

dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives

auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire

doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le

remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (arrêts

CDAP PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c; PS.2020.0056 du 22 décembre

2021 consid. 3b).

En ce qui concerne plus précisément la notion de

bonne foi contenue à l'art. 41 al. 1 let. a LASV, l'art. 3 du Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que la bonne foi est présumée, lorsque

la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit (al. 1).

Cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec

l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). Cette

disposition exprime une règle générale également applicable en droit public (arrêt

CDAP PS.2021.0060 précité consid. 2c et les réf. cit.).

L'art. 42 RLASV précise que l'autorité d'application

peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire ne signale pas des

éléments de revenus ou de fortune qui modifient le montant de prestations

allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à

d'autres fins que celles prévues par la loi (al. 1). L'art. 43 RLASV dispose

en outre qu'après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et

l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer

le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les

renseignements demandés dans le délai imparti.

b) En l'espèce, quoi qu'en dise la recourante, il ne

ressort pas du dossier du CSR que la recourante aurait véritablement remis la

lettre du 1er septembre 2022 par l'intermédiaire de son père comme

elle le soutient. Aucun indice n'allant de ce sens ne figure au journal social

du CSR. Or, il parait très vraisemblable que le CSR aurait au moins sollicité

des explications complémentaires de la part de la recourante s'il avait

véritablement reçu cette lettre. Interpellée en entretien par le CSR, la

recourante n'a pas non plus spontanément fait valoir qu'elle avait transmis

cette lettre. Son père également présent lors de l'entretien du 12 octobre 2023

n'a pas non plus exposé qu'il avait remis une telle lettre. Au demeurant, la

recourante ne prétend de toute manière pas que le CSR lui aurait confirmé

qu'elle pouvait accueillir C.________ dans son logement sans conséquence pour

son RI. Or, pour une question de cette importance, soit le fait de loger à

titre gratuit une personne de plus dans son ménage et pour une durée

indéterminée, il lui revenait de s'informer de manière proactive de la position

de l'autorité concernée pour qu'elle puisse se prévaloir de sa bonne foi, ce

d'autant plus en l'absence de réaction de la part de cette autorité.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a retenu que la recourante avait failli à son obligation de renseigner prescrite par l'art. 38

LASV. Elle ne peut donc pas se prévaloir de sa bonne foi pour la période du 24

août 2022 au 31 octobre 2023. Il y a dès lors lieu de suivre l'autorité intimée

dans la restitution qu'elle a ordonnée.

4.

a) En vertu de l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des

obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par

négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide

(al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses

efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent

donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).

L'art. 42 RLASV précise que l'autorité d'application

peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire ne signale pas des

éléments de revenus ou de fortune qui modifient le montant de prestations

allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à

d'autres fins que celles prévues par la loi (al. 1). Dans ce cadre, l'art. 45

RLASV dispose ce qui suit:

"1 Lorsque la

réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42,

43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou

de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire:

a. réduire ou supprimer le

montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée

maximum de douze mois;

b. réduire de 15%, 25%

ou 30% le forfait entretien, […] pour une durée maximum de douze

mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions

de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure peut être

reconduite;

[...]

2 La mesure prévue

sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue

sous lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche

pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."

Pour être confirmée, la sanction doit être adaptée à

la gravité de la faute (cf. arrêts CDAP PS.2018.0050 du 15 janvier 2019

consid. 3b/aa; PS.2016.0091 du 26 juin 2017 consid. 4b et la réf. citée). La

réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction

administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF 126 V 130 consid. 1 dans

le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage). Pour en

apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de

toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité

et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des

manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de

l'intéressé dans son ensemble (cf. arrêt CDAP PS.2021.0049 du 4 mai 2022

consid. 4b et les réf. citées).

b) En l'occurrence, il y a lieu de confirmer ici la

sanction prononcée à l'encontre de la recourante. En effet, il a déjà été

souligné qu'on devait attendre de la recourante qu'elle annonce spontanément à

l'autorité concernée l'arrivée de C.________ dans son appartement, à tout le

moins qu'elle renseigne spontanément l'autorité de ce changement de situation

peu après. En l'espèce, rien ne permet de retenir qu'elle l'a fait et c'est

seulement un contrôle concret de l'autorité concernée qui a permis de mettre en

lumière ce changement de situation. Il y a donc lieu de considérer que la

sanction, qui correspond d'ailleurs à la sanction la plus légère possible au

regard de l'art. 45 al. 1 let. b RLASV, est adaptée à la gravité de la faute et

tient compte du fait que la recourante n'avait encore jamais été sanctionnée.

5.

Compte tenu des considérants qui précèdent, il y a lieu de rejeter les

mesures d'instruction requises par la recourante, laquelle sollicitait dans sa

réplique du 2 juin 2025 l'audition de C.________ ainsi que celle de son père (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167

consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; cf. aussi arrêt CDAP PS.2020.0076 du 3

mars 2022 consid. 2a). On ne voit en effet pas en quoi ces mesures

d'instruction seraient susceptibles de conduire à une appréciation différente,

étant précisé que la portée des éventuelles déclarations qui seraient formulées

par ces témoins, après la survenance du litige, devrait en tout état de cause

être fortement relativisée. Il sied en outre de relever que la recourante a

déposé des pièces dans le cadre de l'instruction du présent recours et qu'elle

a eu l'occasion de s'exprimer sur l'ensemble des faits de la cause ainsi que de

développer ses motifs de recours et moyens juridiques.

6.

a) Au vu de ce qui précède, le recours doit

être rejeté et la décision de la DGCS du 13 mars 2025 confirmée. La procédure

dans les affaires de prestations sociales est gratuite, de sorte qu'il ne sera

pas perçu d'émolument (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 LPA-VD).

b) A sa requête et compte

tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance

judiciaire avec effet au 26 mars 2025 par décision du juge instructeur du 1er avril

2025, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Marie

Signori (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD).

L'avocat

qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud a

droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est

fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires

pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un

avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut préalablement

produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours

sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la

participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1

RAJ).

En

l'occurrence, dans sa liste des opérations du 18 août 2025, l'avocate de la

recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire 8 heures 50, dont 2 heures 5

par son avocate-stagiaire, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la

cause. L'indemnité de conseil d'office de Me Marie Signori peut ainsi être

arrêtée au montant de 1'444 fr. 20 d'honoraires et 78 fr. 46 de débours (1'444

fr. 20 x 5%), auxquels s'ajoute encore la TVA à 8.1% (123 fr. 33), soit un

total de 1'646 francs.

L'indemnité de conseil

d'office est supportée provisoirement par le canton, la recourante étant rendue

attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès

qu'ils seront en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1

CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

[le dispositif de l'arrêt est porté en page

suivante]

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du 13 mars 2025 de la Direction générale de la cohésion

sociale est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Marie Signori est arrêtée à 1'646 francs (mille six cent quarante-six francs),

TVA comprise.

V.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement

des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 août 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.