PS.2025.0019
CDAP - PS.2025.0019 - 2025-08-22 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera
22 août 2025Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Guillaume Vianin, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Loïc Horisberger,
greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Marie SIGNORI, avocate à Montreux,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera,
site de Montreux, à Montreux.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 13 mars 2025.
Vu les faits suivants :
A.
Le 25 juillet 2022, A.________ (ci-après: la recourante), née le ********
2000, a déposé auprès du Centre social régional Riviera (ci-après: le CSR ou
l'autorité concernée) une demande de revenu d'insertion (ci-après: RI). A cette
occasion, elle a indiqué qu'elle vivait à la rue ********, à ********, dans un
appartement avec sa grand-mère B.________.
Le 28 juillet de la même année, la recourante a
remis au CSR une copie du contrat de bail conclu au sujet dudit appartement le ********
2013 ainsi qu'une copie de l'avenant indiquant que le bail était établi au nom
de la recourante et de sa grand-mère à compter du 1er mars 2021. Selon
le contrat du 20 mai 2013, le loyer s'élevait à 1'179 fr. par mois (loyer net
de 1'019 fr. et 160 fr. d'acompte de chauffage et d'eau chaude).
Par décision du 2 août 2022, la recourante a été mise
au bénéfice du RI pour la moitié d'un forfait RI de deux personnes (850 fr.)
ainsi que la moitié du loyer brut (589 fr. 50). Il s'est toutefois avéré peu
après cette décision que le loyer net de l'appartement s'élevait en réalité à
887 fr. par mois suite à une demande de baisser de loyer, l'acompte de charges
demeurant inchangé, soit un loyer brut de 1'047 fr. par mois. La part du loyer
de la recourante versée par le CSR a donc été fixée à 523 fr. 50 dès août 2022.
Dans le questionnaire mensuel et de déclaration de
revenus du mois de septembre 2022 (ci-après: questionnaire mensuel), daté du 2
septembre 2022 et déposé à la réception du CSR en date du 7 septembre 2022, la
recourante a indiqué que la composition de son ménage n'avait pas changé au
cours du mois précédent. Elle en a fait de même dans les questionnaires
mensuels des mois suivants jusqu'à celui d'octobre 2023 y compris. La
recourante a, par ailleurs, durant cette période, toujours mentionné que le
nombre de personnes dans son ménage se montait à deux.
B.
Le 10 octobre 2023, lors de la révision annuelle du dossier de la
recourante, le CSR a constaté, via l'interface du revenu déterminant unifié
(ci-après: RDU), qu'une dénommée C.________, ressortissante française, était
légalement domiciliée dans le même appartement que la recourante et que sa
grand-mère depuis le 24 août 2022.
Selon le journal d'intervention du CSR, la
recourante a été interpellée lors d'un entretien du 12 octobre 2023 au sujet de
la présence de C.________ dans son logement. Le père de la recourante qui était
présent à cet entretien a alors expliqué qu'il s'agissait d'une connaissance de
la grand-mère de la recourante, que cette dernière avait souhaité aider à
obtenir une adresse. Il a toutefois indiqué que cette personne n'habitait pas
dans le logement et qu'il allait faire le nécessaire pour que celle-ci se désinscrive
du contrôle des habitants. C.________ a obtenu le RI à compter du mois d'octobre
2023 et obtenu une participation au loyer pour vivre toujours dans le même
appartement à ********. Elle y est toujours domiciliée à ce jour.
C.
Par décision du 5 février 2024, le CSR a réclamé à la recourante la
restitution de 2'488 fr. 05, correspondant au RI perçu indûment du mois d'août
2022 à octobre 2023 (forfait RI versé en septembre 2023), au motif qu'elle
n'avait pas annoncé un changement intervenu dans la composition de son ménage.
En outre, une sanction consistant en une réduction de 15 % du forfait RI durant
un mois a également été prononcée et une fois celle-ci exécutée, le CSR a
indiqué qu'il procéderait à un prélèvement de 15% du forfait mensuel jusqu'à
remboursement de la dette, étant précisé qu'il s'agissait de la première
sanction de la recourante.
Par acte du 8 mars 2024, la recourante a déféré
cette décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après:
la DGCS ou l'autorité intimée) concluant à son annulation. En substance, elle a
indiqué qu'elle avait remis une lettre au CSR le 1er septembre 2022,
en même temps que sa déclaration RI du mois et que dans cette lettre, elle informait
le CSR que sa grand-mère avait décidé d'héberger gratuitement C.________ pour
une durée indéterminée et s'enquérant de l'éventuel impact de cet élément sur
le RI. Dans son acte du 8 mars 2024, la recourante précisait ce qui suit :
"C.________ n'a jamais payé ni loyer ni aucune charge du
23 août 2022 à octobre 2023. Nous lui faire éviter [sic] de dormir à la
rue."
A l'appui de son recours, la recourante a notamment
produit une copie de la lettre du 1er septembre 2022 ainsi qu'une
copie d'une attestation du logeur, datée du 26 août 2022, dans laquelle la grand-mère
de la recourante attestait qu'elle hébergeait C.________ à titre gratuit dans
l'appartement de ******** dès le 26 août 2022 et que celle-ci résidait "de
manière effective dans le logement" (ndr: souligné dans
l'attestation). Cette attestation n'était pas signée par la recourante.
Le 4 avril 2024, le CSR a conclu au rejet du recours
et exposé qu'il n'avait jamais reçu le courrier du 1er septembre
2022 auquel la recourante se référait dans son recours du 8 mars 2024.
Le 17 avril 2024, la recourante s'est déterminée sur
la réponse du CSR. Elle a notamment exposé que C.________ avait été "hébergée
gracieusement, sporadiquement, et afin de lui donner une adresse
administrative, mais ne faisait pas ménage commun".
Par décision du 13 mars 2025, la DGCS a rejeté le
recours du 8 mars 2024 et confirmé la décision du 5 février 2024.
D.
Par acte du 19 mars 2025, la recourante a déféré cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)
concluant à son annulation. A l'appui de son recours, la recourante a notamment
fait valoir que la lettre du 1er septembre 2022 avait été remise par
son père en main propre au guichet du CSR le 7 septembre 2022.
Le 27 mars 2025, la DGCS a produit son dossier
complet et a conclu au rejet du recours.
Le 1er avril 2025, le CSR s'est référé à
la décision entreprise.
Le 2 juin 2025, la recourante a répliqué par
l'intermédiaire de son avocate.
Pour autant que de besoin, les autres faits et
arguments de la recourante seront repris dans les considérants en droit
ci-après.
Considérant en droit :
1.
Les décisions sur recours de l'autorité intimée peuvent
faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la
loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Le recours au Tribunal cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès
la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).
En l’espèce, déposé en temps utile auprès du
tribunal compétent, et respectant les autres conditions de recevabilité
(notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le
recours est recevable en la forme de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur le fond.
2.
Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que c'est à tort que
l'autorité intimée a retenu que C.________ avait fait ménage commun avec elle
et sa grand-mère à compter du 23 août 2022. Elle se plaint d'une violation de
l'art. 29 al. 1 du règlement d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1). Elle invoque également
une violation de l'art. 8 CC et de la répartition du fardeau de la preuve.
a) aa) Selon l’art. 1 de la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), la loi a pour
but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues
des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action
sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu
d'insertion (al. 2).
Le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation
financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément
correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement
d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi
par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint
ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple
avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
L’art. 28 RLASV prévoit que, lorsqu’un ménage
bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs
personnes non à charge, la prestation financière du RI est
réduite en tenant compte d’une contribution de cette ou de ces personnes aux
frais (al. 1er). Selon l'art. 28 al. 2 RLASV, si ce ménage
élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions
ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien,
télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel
des frais de logement et en une fraction du
forfait selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage.
En revanche, aux termes de l'art. 28 al. 3 RLASV, si le ménage élargi ne forme
pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage
proportionnel des frais de logement et charges
selon le nombre total de personnes.
bb) L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation
pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au
moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Cette disposition est
complétée par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel chaque membre du ménage
aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité
d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations
allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette dernière disposition
précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition,
notamment, le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la
rémunération d'une telle activité (let. a), les changements d'état civil (let.
b), la modification des charges de famille ou de la composition du ménage (let.
c), les variations concernant le revenu des personnes vivant dans le ménage
(conjoint, partenaire enregistré, personne vivant de fait une vie de couple
avec le requérant, enfants à charge) (let. f), le versement d'un capital ou
indemnité de quelque nature que ce soit (let. h) et encore toute aide
économique, financière ou en nature, concédée par un tiers au ménage aidé (let.
k). Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher d’office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce
principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité
dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer
(respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver (cf. art. 30
al. 1 LPA-VD); il doit également apporter les éléments établissant l'intensité
de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à
sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître que quiconque.
b) Dans le domaine des
assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables. La règle de la vraisemblance prépondérante est également
valable dans le domaine de l'aide sociale (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176
consid. 5.3; arrêts CDAP PS.2021.0073 précité consid. 2a/cc; PS.2020.0090
précité consid. 3b/cc; PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).
De plus, selon une jurisprudence constante de la
CDAP, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit être
accordée aux premières déclarations, qui correspondent
généralement à celles que la personne a faites alors qu'elle en ignorait les
conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être le fruit de
réflexions ultérieures (v. arrêts CDAP PS.2024.0037 du
27 août 2024 consid. 2c et les références citées; PS.2023.0058
du 19 mars 2024 consid. 2d et les références citées).
c) En l'occurrence, l'autorité concernée, après
avoir constaté que le ménage de la recourante était constitué de deux personnes
jusqu'au 23 août 2022 puis de trois personnes dès le 24 août 2022 jusqu'au mois
d'octobre 2023, a procédé à un nouveau calcul du montant auquel la recourante
pouvait prétendre au titre de son loyer. L'autorité concernée a ainsi relevé
que la recourante avait perçu durant toute cette période un montant de 523 fr.
50 pour sa part au loyer (1'047 fr. / 2) alors même que dès le 23 août 2022 et
jusqu'au mois d'octobre 2023, elle ne pouvait prétendre qu'à un tiers du loyer
brut, soit 349 fr. par mois (1'047 / 3) dès lors que le logement était habité
par trois personnes. S'agissant du mois d'août 2022, elle a déterminé que la
recourante n'aurait dû percevoir que 478 fr. 45 et que le montant qu'elle avait
perçu à tort s'élevait ainsi à 45 fr. 05 (523 fr. 50 – 478 fr. 45). Du
mois de septembre 2022 au mois d'octobre 2023, soit durant 14 mois complets, le
montant perçu à tort par la recourante s'élevait à 174 fr. 50 par mois, soit un
montant total de 2'443 fr. (174 fr. 50 x 14 mois). En définitive, l'autorité
concernée a fixé le montant perçu indûment par la recourante à 2'488 fr. 05 du
23 août 2022 au 31 octobre 2023. Ces calculs ont été confirmés par l'autorité
intimée dans la décision entreprise.
La recourante ne conteste pas ces calculs dans son
recours. Elle fait toutefois valoir que c'est à tort que l'autorité intimée a
retenu que C.________ avait fait ménage commun avec elle et sa grand-mère à
compter du 23 août 2022 puisque celle-ci n'aurait été hébergée que de manière
"sporadique" et "gratuitement", "afin
de lui donner une adresse administrative". Dès lors que C.________ ne
contribuait pas aux frais du ménage, en particulier du loyer, la recourante
estime également que l'autorité intimée a fait une mauvaise application de
l'art. 29 al. 1 RLASV. Elle souligne que c'est uniquement dans un
second temps, alors que C.________ a été mise au bénéfice du RI, que celle-ci a
alors participé aux frais du logement.
Il ressort du dossier de l'autorité concernée que le
père de la recourante a déclaré lors de l'entretien du 12 octobre 2023 que C.________
n'habitait pas dans le logement mais qu'elle en utilisait uniquement l'adresse.
Dans un premier temps, la recourante a quant à elle déclaré dans son recours du
8 mars 2024 devant l'autorité intimée qu'elle avait avisé l'autorité concernée
que C.________ allait être hébergée gracieusement, sur décision exclusive de sa
grand-mère. Elle a toutefois relevé qu'elle n'avait payé ni loyer ni aucune
charge et que sa grand-mère et elle lui avaient ainsi évité de dormir à la rue,
admettant par là que C.________ vivait effectivement dans le même logement. A
l'appui de son recours, la recourante a produit une lettre du 1er
septembre 2022 qu'elle prétendait avoir remise au CSR le 7 septembre 2022
l'informant que sa grand-mère avait "décidé d'héberger gratuitement C.________
et ce pour une durée indéterminée".
Ce n'est que dans un second temps, par écriture du
17 avril 2024, que la recourante a précisé que C.________ ne passait en réalité
que quelques fois par mois pour relever son courrier avant d'exposer que sa
grand-mère avait uniquement autorisé C.________ à utiliser gratuitement leur
adresse en tant qu'adresse administrative, sans la loger.
Dans son recours devant la CDAP, la recourante
affirme que sa grand-mère a accepté, malgré son opposition, "d'héberger
Mme C.________ – une connaissance qu'elle souhaitait aider en lui fournissant
une adresse administrative – sans que celle-ci ne réside effectivement dans le
logement".
La recourante n'a jamais admis que C.________ avait
participé aux frais du logement à ******** et cela n'apparaît effectivement
nullement démontré. Dans son recours devant la CDAP, la recourante le rappelle
à nouveau. Selon la jurisprudence de la CDAP, la question de la participation
effective aux frais du logement n'est toutefois pas déterminante dans le cas
d'espèce puisque la participation de tiers vivant dans le même logement aux
frais du ménage est présumée au sens de l'art. 28 RLASV et il n'est pas
possible de renverser cette présomption (arrêts CDAP PS.2024.0073 du 19 février
2025 consid. 2a; PS.2023.0019 du 7 juin 2024 consid. 3d). Quoi qu'en dise la
recourante dans sa réplique du 2 juin 2025, se pose donc uniquement la question
de savoir si C.________ a effectivement vécu dans l'appartement de ********
depuis le 24 août 2022, quand bien même elle n'aurait pas participé
financièrement au paiement du loyer.
Or, sur cette question, il ressort de ce qui précède
que la version des faits de la recourante a évolué au fil de la procédure. Si
l'on excepte les déclarations du père de la recourante, formulées au cours de
l'entretien au CSR et qui ne sont corroborées par aucune pièce probante, on retiendra
néanmoins que la recourante a clairement exposé dans son recours auprès de
l'autorité intimée que C.________ avait été hébergée dans son logement à ********
à compter d'août 2022. La lettre du 1er septembre 2022 qu'elle
prétend avoir remise au CSR atteste également d'un "hébergement"
gratuit et pour une durée indéterminée. Il s'ajoute à cela que C.________ perçoit
depuis octobre 2023 une participation au loyer de la part du RI pour le même
logement et qu'elle y réside toujours à ce jour. De plus, selon le Système
d’identification des tiers, C.________ a annoncé à la Commune de ******** son
arrivée le 24 août 2022 en provenance de France. Dans ces conditions, il est
peu crédible qu’elle ait quitté la France pour ne disposer que d’une simple
adresse administrative à ********, d’autant que la recourante n’indique pas où
cette personne aurait vécu jusqu’à l’octroi du RI. Enfin, on notera que dans
son recours du 19 mars 2025, certes alors qu'elle n'était pas encore assistée
d'un avocat, la recourante ne critique pas les faits tels qu'ils ont été
retenus par l'autorité intimée et se contente de faire valoir qu'elle a informé
le CSR de l'arrivée de C.________ dans son logement.
C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée
a retenu que C.________ résidait effectivement dans le logement de ********
depuis août 2022. Il convient en effet d’accorder davantage de poids aux
déclarations formulées par la recourante dans son recours du 8 mars 2024 – dans
lequel elle admet clairement un hébergement effectif de C.________ – qu’à ses
déclarations ultérieures.
Par ailleurs, on rappellera que l’autorité pouvait
admettre la résidence effective de C.________ dans le logement, même en
l’absence de preuve stricte, sans méconnaître la répartition du fardeau de la
preuve. En effet, selon la règle rappelée ci-dessus, il appartient à
l’autorité, respectivement au juge, de retenir les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,
c’est-à-dire présentant un degré de vraisemblance prépondérante. Or, au regard
des éléments exposés ci-dessus – notamment la provenance de C.________ depuis
la France, sa présentation comme une connaissance de la grand-mère de la
recourante et le fait qu’elle réside encore aujourd’hui dans le logement – il
est nettement plus vraisemblable qu’elle y ait effectivement vécu depuis août
2022 que l’hypothèse selon laquelle elle aurait simplement souhaité disposer
d’une adresse "administrative". Cette conclusion s’impose
d’autant plus que la recourante ne fournit aucune explication quant à la
nécessité d’une telle adresse.
C'est donc à tort que la recourante se plaint d'une
violation du fardeau de la preuve et d'une violation de l'art. 28 RLASV. Mal
fondé, ce grief doit être écarté.
3.
A ce stade, demeure donc litigieux le principe du remboursement du
trop-perçu par la recourante à titre de participation à son loyer du 24 août
2022 au 31 octobre 2023, étant à nouveau rappelé que les calculs opérés par
l'autorité concernée ne sont pas remis en question par la recourante. Cette
dernière fait valoir dans son recours que le CSR avait été informé de l'arrivée
de C.________ dans le logement par lettre du 1er septembre 2022 et
qu'il ne l'a pas avertie des conséquences de cette arrivée s'agissant du RI, ce
qui ferait obstacle à son obligation de rembourser. Ce faisant, la recourante
invoque une violation du principe de la bonne foi.
a) Selon l'art. 38 al. 4 LASV, la personne qui
sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà "signale
sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou
la suppression de ladite prestation".
Selon l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la personne qui,
dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives
auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire
doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le
remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (arrêts
CDAP PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c; PS.2020.0056 du 22 décembre
2021 consid. 3b).
En ce qui concerne plus précisément la notion de
bonne foi contenue à l'art. 41 al. 1 let. a LASV, l'art. 3 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que la bonne foi est présumée, lorsque
la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit (al. 1).
Cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec
l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). Cette
disposition exprime une règle générale également applicable en droit public (arrêt
CDAP PS.2021.0060 précité consid. 2c et les réf. cit.).
L'art. 42 RLASV précise que l'autorité d'application
peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire ne signale pas des
éléments de revenus ou de fortune qui modifient le montant de prestations
allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à
d'autres fins que celles prévues par la loi (al. 1). L'art. 43 RLASV dispose
en outre qu'après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et
l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer
le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les
renseignements demandés dans le délai imparti.
b) En l'espèce, quoi qu'en dise la recourante, il ne
ressort pas du dossier du CSR que la recourante aurait véritablement remis la
lettre du 1er septembre 2022 par l'intermédiaire de son père comme
elle le soutient. Aucun indice n'allant de ce sens ne figure au journal social
du CSR. Or, il parait très vraisemblable que le CSR aurait au moins sollicité
des explications complémentaires de la part de la recourante s'il avait
véritablement reçu cette lettre. Interpellée en entretien par le CSR, la
recourante n'a pas non plus spontanément fait valoir qu'elle avait transmis
cette lettre. Son père également présent lors de l'entretien du 12 octobre 2023
n'a pas non plus exposé qu'il avait remis une telle lettre. Au demeurant, la
recourante ne prétend de toute manière pas que le CSR lui aurait confirmé
qu'elle pouvait accueillir C.________ dans son logement sans conséquence pour
son RI. Or, pour une question de cette importance, soit le fait de loger à
titre gratuit une personne de plus dans son ménage et pour une durée
indéterminée, il lui revenait de s'informer de manière proactive de la position
de l'autorité concernée pour qu'elle puisse se prévaloir de sa bonne foi, ce
d'autant plus en l'absence de réaction de la part de cette autorité.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a retenu que la recourante avait failli à son obligation de renseigner prescrite par l'art. 38
LASV. Elle ne peut donc pas se prévaloir de sa bonne foi pour la période du 24
août 2022 au 31 octobre 2023. Il y a dès lors lieu de suivre l'autorité intimée
dans la restitution qu'elle a ordonnée.
4.
a) En vertu de l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des
obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par
négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide
(al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses
efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent
donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).
L'art. 42 RLASV précise que l'autorité d'application
peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire ne signale pas des
éléments de revenus ou de fortune qui modifient le montant de prestations
allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à
d'autres fins que celles prévues par la loi (al. 1). Dans ce cadre, l'art. 45
RLASV dispose ce qui suit:
"1 Lorsque la
réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42,
43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou
de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire:
a. réduire ou supprimer le
montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée
maximum de douze mois;
b. réduire de 15%, 25%
ou 30% le forfait entretien, […] pour une durée maximum de douze
mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions
de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure peut être
reconduite;
[...]
2 La mesure prévue
sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue
sous lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche
pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."
Pour être confirmée, la sanction doit être adaptée à
la gravité de la faute (cf. arrêts CDAP PS.2018.0050 du 15 janvier 2019
consid. 3b/aa; PS.2016.0091 du 26 juin 2017 consid. 4b et la réf. citée). La
réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction
administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF 126 V 130 consid. 1 dans
le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage). Pour en
apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de
toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité
et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des
manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de
l'intéressé dans son ensemble (cf. arrêt CDAP PS.2021.0049 du 4 mai 2022
consid. 4b et les réf. citées).
b) En l'occurrence, il y a lieu de confirmer ici la
sanction prononcée à l'encontre de la recourante. En effet, il a déjà été
souligné qu'on devait attendre de la recourante qu'elle annonce spontanément à
l'autorité concernée l'arrivée de C.________ dans son appartement, à tout le
moins qu'elle renseigne spontanément l'autorité de ce changement de situation
peu après. En l'espèce, rien ne permet de retenir qu'elle l'a fait et c'est
seulement un contrôle concret de l'autorité concernée qui a permis de mettre en
lumière ce changement de situation. Il y a donc lieu de considérer que la
sanction, qui correspond d'ailleurs à la sanction la plus légère possible au
regard de l'art. 45 al. 1 let. b RLASV, est adaptée à la gravité de la faute et
tient compte du fait que la recourante n'avait encore jamais été sanctionnée.
5.
Compte tenu des considérants qui précèdent, il y a lieu de rejeter les
mesures d'instruction requises par la recourante, laquelle sollicitait dans sa
réplique du 2 juin 2025 l'audition de C.________ ainsi que celle de son père (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167
consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; cf. aussi arrêt CDAP PS.2020.0076 du 3
mars 2022 consid. 2a). On ne voit en effet pas en quoi ces mesures
d'instruction seraient susceptibles de conduire à une appréciation différente,
étant précisé que la portée des éventuelles déclarations qui seraient formulées
par ces témoins, après la survenance du litige, devrait en tout état de cause
être fortement relativisée. Il sied en outre de relever que la recourante a
déposé des pièces dans le cadre de l'instruction du présent recours et qu'elle
a eu l'occasion de s'exprimer sur l'ensemble des faits de la cause ainsi que de
développer ses motifs de recours et moyens juridiques.
6.
a) Au vu de ce qui précède, le recours doit
être rejeté et la décision de la DGCS du 13 mars 2025 confirmée. La procédure
dans les affaires de prestations sociales est gratuite, de sorte qu'il ne sera
pas perçu d'émolument (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 LPA-VD).
b) A sa requête et compte
tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 26 mars 2025 par décision du juge instructeur du 1er avril
2025, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Marie
Signori (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD).
L'avocat
qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud a
droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est
fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut préalablement
produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours
sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la
participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1
RAJ).
En
l'occurrence, dans sa liste des opérations du 18 août 2025, l'avocate de la
recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire 8 heures 50, dont 2 heures 5
par son avocate-stagiaire, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la
cause. L'indemnité de conseil d'office de Me Marie Signori peut ainsi être
arrêtée au montant de 1'444 fr. 20 d'honoraires et 78 fr. 46 de débours (1'444
fr. 20 x 5%), auxquels s'ajoute encore la TVA à 8.1% (123 fr. 33), soit un
total de 1'646 francs.
L'indemnité de conseil
d'office est supportée provisoirement par le canton, la recourante étant rendue
attentive au fait qu'elle sera tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès
qu'ils seront en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1
CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
[le dispositif de l'arrêt est porté en page
suivante]
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du 13 mars 2025 de la Direction générale de la cohésion
sociale est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Marie Signori est arrêtée à 1'646 francs (mille six cent quarante-six francs),
TVA comprise.
V.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement
des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 août 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.