PS.2025.0020
CDAP - PS.2025.0020 - 2025-05-02 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM
2 mai 2025Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mai 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et Mme
Lorraine Wasem, assesseures; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 26 février 2025 (réduction du
forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pendant trois mois).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) est inscrit en
tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de
Lausanne depuis le 9 août 2024.
B.
A.________ n'a pas remis de recherches d'emploi pour le mois d'octobre
2024. Il a par ailleurs débuté une mission temporaire auprès de B.________ à ********
dès le 28 octobre 2024 à 100 %.
C.
Par décision du 25 novembre 2024, la Direction de l'autorité cantonale
de l'emploi a prononcé une sanction consistant en la réduction du forfait
mensuel d'entretien du revenu d'insertion (RI) de l'intéressé de 15 %
pendant trois mois.
D.
Le 3 décembre 2024, A.________ a formé un recours à l'encontre de la
décision précitée. Il a invoqué qu'il travaillait à 100 % pendant la
période considérée, ce qui l'avait empêché de rechercher un emploi. Il a
également exposé qu'il pensait qu'il devait remettre ses recherches d'emploi en
main propre entre le 1er et le 5 du mois, période qui coïncidait
avec son engagement professionnel chez B.________.
E.
Par décision du 26 février 2025, la Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM) a rejeté le recours et a confirmé la décision
attaquée. En substance, la DGEM a retenu que A.________ était en mesure
d'effectuer des recherches d'emploi du 1er au 27 octobre 2024 et que
son emploi temporaire ne le dispensait de toute manière pas d'effectuer des
recherches d'emploi; elle a également considéré que l'intéressé avait été
informé du délai de remise des preuves de ses recherches d'emploi ainsi que du
fait qu'il lui était loisible d'utiliser tout moyen de transmission. S'agissant
de la quotité de la sanction, elle a considéré qu’une suspension légèrement
supérieure au minimum légal de deux mois se justifiait en raison du fait qu'il
s'agissait d'un manquement plus grave que le fait de ne pas avoir effectué un
nombre suffisant de recherches d'emploi.
F.
Par acte du 27 mars 2025, A.________ a recouru contre la décision
précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) concluant à son annulation.
G.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre
mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Les décisions sur recours rendues par la DGEM peuvent faire l’objet d’un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps
utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur une sanction prononcée à l'encontre du recourant,
bénéficiaire du RI, pour ne pas avoir remis de preuves de recherches d'emploi
pour le mois d'octobre 2024.
a) aa) La loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp;
BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et
d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2
let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au revenu d'insertion prévu par la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2
let. a LEmp).
L'art. 13 al. 1 LEmp prévoit que les ORP sont à la
disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui
souhaitent engager des collaborateurs. Selon l'al. 2 de cette même disposition,
les ORP exercent les compétences suivantes conformément à la loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (LACI; RS 837.0): conseiller et placer les chômeurs (let. a),
déterminer le caractère convenable des emplois proposés (let. b), décider de
l'octroi de mesures relatives au marché du travail (let. c), vérifier
l'aptitude des chômeurs à être placés et transmettre à la DGEM, pour examen et
décision, les cas dans lesquels l'aptitude au placement n'est pas clairement
établie (let. d), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le
Conseil fédéral (let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans
les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let.
b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi
au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les
bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la LACI. En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 1 i.i. LEmp).
bb) En application de l'art. 23b LEmp, le
non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise
en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la LASV. Selon l'art. 45 LASV, la violation par le
bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,
intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la
suppression de l'aide (al. 1), et un manque de collaboration du bénéficiaire,
l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa
prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières
(al. 2).
L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application
de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) (titre: "Manquements et réduction des
prestations") précise le mécanisme de sanction:
"1 Les prestations
financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas
de:
a. rendez-vous
non respecté (y compris à la séance d'information);
b. absence ou
insuffisance de recherches de travail;
c. refus,
abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un
emploi convenable;
e. violation de
l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer
d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après
un avertissement.
3 Le montant et la
durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4 La décision de
réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction
est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la
décision."
b) En l'occurrence, le recourant expose à l'appui de
son recours avoir fait quatre recherches d'emploi en octobre mais ne pas avoir
eu le temps de les transmettre en main propre en raison de ses horaires de
travail; il ajoute avoir tenté de remettre ses recherches d'emploi en janvier à
sa conseillère ORP et à son assistance sociale mais que celles-ci auraient
refusé de les prendre. Il a produit à l'appui de son recours trois courriels
datés des 4 octobre 2024, 6 octobre 2024 et 22 octobre 2024 faisant état de
candidatures déposées auprès de C.________, D.________ et E.________.
Il est constant que le recourant, qui ne le conteste
d'ailleurs pas, n'a pas remis les preuves de ses recherches d'emploi en temps
utile, soit au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date (art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS
837.02]). Contrairement à ce qu'il soutient, le fait qu'il travaillait pendant
cette période ne lui est d'aucun secours puisque, comme le relève la décision
attaquée, il pouvait transmettre les preuves de ses recherches d'emploi par
d'autres moyens qu'une remise en main propre.
C'est également en vain que le recourant fait valoir
pour la première fois devant la Cour de céans avoir fait quatre recherches
d'emploi pendant la période litigieuse. Même si tel était le cas – ce qui est
douteux au vu des pièces produites – l'art. 26 al. 2 OACI prévoit expressément
qu'à l'expiration du délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches
d'emploi ne sont plus prises en considération. Selon la jurisprudence constante
en matière d'assurance-chômage, à laquelle il convient de se référer en
l'espèce (art. 23a al. 1 LEmp), il n'y a pas lieu de tenir compte des
recherches d'emploi produites ultérieurement, par exemple dans une procédure
d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Dès lors que, comme on l'a vu, le
fait d'occuper un emploi ne saurait constituer une excuse valable et que le
recourant ne fait au surplus valoir aucun motif qui l'aurait empêché sans sa
faute d'agir en temps utile, il y a lieu de retenir que ce dernier a violé ses
obligations.
L'absence de recherches d'emploi justifie une
sanction sans avertissement préalable (art. 12b al. 1 let. b RLEmp). La quotité
de la sanction prononcée à l'encontre du recourant, contre laquelle ce dernier
n'invoque aucun grief, doit au surplus être confirmée sous l'angle du principe
de la proportionnalité, le fait de ne pas remettre de recherches d'emploi étant
un manquement plus grave que celui, par exemple, de remettre ses recherches
d'emploi tardivement, si bien qu'une sanction légèrement supérieure au minimum
légal est justifiée (art. 12b al. 3 RLEmp; CDAP PS.2022.0028 du 2 août 2022
consid. 3; PS.2024.0075 du 19 mars 2025 consid. 2c).
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt
sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). La procédure en matière de prestations
sociales est gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur recours de la Direction générale de l'emploi et du
marché du travail du 26 février 2025 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mai 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.