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Décision

PS.2025.0020

CDAP - PS.2025.0020 - 2025-05-02 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM

2 mai 2025Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 mai 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et Mme

Lorraine Wasem, assesseures; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 26 février 2025 (réduction du

forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pendant trois mois).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) est inscrit en

tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de

Lausanne depuis le 9 août 2024.

B.

A.________ n'a pas remis de recherches d'emploi pour le mois d'octobre

2024. Il a par ailleurs débuté une mission temporaire auprès de B.________ à ********

dès le 28 octobre 2024 à 100 %.

C.

Par décision du 25 novembre 2024, la Direction de l'autorité cantonale

de l'emploi a prononcé une sanction consistant en la réduction du forfait

mensuel d'entretien du revenu d'insertion (RI) de l'intéressé de 15 %

pendant trois mois.

D.

Le 3 décembre 2024, A.________ a formé un recours à l'encontre de la

décision précitée. Il a invoqué qu'il travaillait à 100 % pendant la

période considérée, ce qui l'avait empêché de rechercher un emploi. Il a

également exposé qu'il pensait qu'il devait remettre ses recherches d'emploi en

main propre entre le 1er et le 5 du mois, période qui coïncidait

avec son engagement professionnel chez B.________.

E.

Par décision du 26 février 2025, la Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM) a rejeté le recours et a confirmé la décision

attaquée. En substance, la DGEM a retenu que A.________ était en mesure

d'effectuer des recherches d'emploi du 1er au 27 octobre 2024 et que

son emploi temporaire ne le dispensait de toute manière pas d'effectuer des

recherches d'emploi; elle a également considéré que l'intéressé avait été

informé du délai de remise des preuves de ses recherches d'emploi ainsi que du

fait qu'il lui était loisible d'utiliser tout moyen de transmission. S'agissant

de la quotité de la sanction, elle a considéré qu’une suspension légèrement

supérieure au minimum légal de deux mois se justifiait en raison du fait qu'il

s'agissait d'un manquement plus grave que le fait de ne pas avoir effectué un

nombre suffisant de recherches d'emploi.

F.

Par acte du 27 mars 2025, A.________ a recouru contre la décision

précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) concluant à son annulation.

G.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre

mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Les décisions sur recours rendues par la DGEM peuvent faire l’objet d’un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps

utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur une sanction prononcée à l'encontre du recourant,

bénéficiaire du RI, pour ne pas avoir remis de preuves de recherches d'emploi

pour le mois d'octobre 2024.

a) aa) La loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp;

BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et

d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2

let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au revenu d'insertion prévu par la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2

let. a LEmp).

L'art. 13 al. 1 LEmp prévoit que les ORP sont à la

disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui

souhaitent engager des collaborateurs. Selon l'al. 2 de cette même disposition,

les ORP exercent les compétences suivantes conformément à la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité (LACI; RS 837.0): conseiller et placer les chômeurs (let. a),

déterminer le caractère convenable des emplois proposés (let. b), décider de

l'octroi de mesures relatives au marché du travail (let. c), vérifier

l'aptitude des chômeurs à être placés et transmettre à la DGEM, pour examen et

décision, les cas dans lesquels l'aptitude au placement n'est pas clairement

établie (let. d), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le

Conseil fédéral (let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans

les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let.

b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi

au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les

bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la LACI. En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches

d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 1 i.i. LEmp).

bb) En application de l'art. 23b LEmp, le

non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise

en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations

financières au sens de la LASV. Selon l'art. 45 LASV, la violation par le

bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,

intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la

suppression de l'aide (al. 1), et un manque de collaboration du bénéficiaire,

l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa

prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières

(al. 2).

L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application

de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) (titre: "Manquements et réduction des

prestations") précise le mécanisme de sanction:

"1 Les prestations

financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas

de:

a. rendez-vous

non respecté (y compris à la séance d'information);

b. absence ou

insuffisance de recherches de travail;

c. refus,

abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d. refus d'un

emploi convenable;

e. violation de

l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer

d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après

un avertissement.

3 Le montant et la

durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge.

4 La décision de

réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction

est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la

décision."

b) En l'occurrence, le recourant expose à l'appui de

son recours avoir fait quatre recherches d'emploi en octobre mais ne pas avoir

eu le temps de les transmettre en main propre en raison de ses horaires de

travail; il ajoute avoir tenté de remettre ses recherches d'emploi en janvier à

sa conseillère ORP et à son assistance sociale mais que celles-ci auraient

refusé de les prendre. Il a produit à l'appui de son recours trois courriels

datés des 4 octobre 2024, 6 octobre 2024 et 22 octobre 2024 faisant état de

candidatures déposées auprès de C.________, D.________ et E.________.

Il est constant que le recourant, qui ne le conteste

d'ailleurs pas, n'a pas remis les preuves de ses recherches d'emploi en temps

utile, soit au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable

qui suit cette date (art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS

837.02]). Contrairement à ce qu'il soutient, le fait qu'il travaillait pendant

cette période ne lui est d'aucun secours puisque, comme le relève la décision

attaquée, il pouvait transmettre les preuves de ses recherches d'emploi par

d'autres moyens qu'une remise en main propre.

C'est également en vain que le recourant fait valoir

pour la première fois devant la Cour de céans avoir fait quatre recherches

d'emploi pendant la période litigieuse. Même si tel était le cas – ce qui est

douteux au vu des pièces produites – l'art. 26 al. 2 OACI prévoit expressément

qu'à l'expiration du délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches

d'emploi ne sont plus prises en considération. Selon la jurisprudence constante

en matière d'assurance-chômage, à laquelle il convient de se référer en

l'espèce (art. 23a al. 1 LEmp), il n'y a pas lieu de tenir compte des

recherches d'emploi produites ultérieurement, par exemple dans une procédure

d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Dès lors que, comme on l'a vu, le

fait d'occuper un emploi ne saurait constituer une excuse valable et que le

recourant ne fait au surplus valoir aucun motif qui l'aurait empêché sans sa

faute d'agir en temps utile, il y a lieu de retenir que ce dernier a violé ses

obligations.

L'absence de recherches d'emploi justifie une

sanction sans avertissement préalable (art. 12b al. 1 let. b RLEmp). La quotité

de la sanction prononcée à l'encontre du recourant, contre laquelle ce dernier

n'invoque aucun grief, doit au surplus être confirmée sous l'angle du principe

de la proportionnalité, le fait de ne pas remettre de recherches d'emploi étant

un manquement plus grave que celui, par exemple, de remettre ses recherches

d'emploi tardivement, si bien qu'une sanction légèrement supérieure au minimum

légal est justifiée (art. 12b al. 3 RLEmp; CDAP PS.2022.0028 du 2 août 2022

consid. 3; PS.2024.0075 du 19 mars 2025 consid. 2c).

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt

sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). La procédure en matière de prestations

sociales est gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur recours de la Direction générale de l'emploi et du

marché du travail du 26 février 2025 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.