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Décision

PS.2025.0021

CDAP - PS.2025.0021 - 2025-08-11 - A._____ et B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CENTRE SOCIAL REGIONAL NYON-ROLLE

11 août 2025Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 août 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président;

Mme Danièle Revey et

Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********,

tous deux

représentés par Medina

PIRA, à Meyrin,

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion

sociale, à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional du district

de Nyon, à Nyon.

Objet

aide sociale

Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) du 4 mars 2025 (remboursement de

prestations indûment perçues)

Vu les faits suivants:

A.

Après le refus d'une première demande en raison de justificatifs

insuffisants, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants),

ressortissants du Kosovo, ont été mis au bénéfice du revenu d'insertion

(ci-après: RI) à compter du 1er novembre 2013 par décision du 17

décembre 2023 du Centre social régional du district de Nyon (ci-après: CSR). Auparavant,

les recourants avaient remis le 3 décembre 2013 au CSR un formulaire dans

lequel ils avaient annoncé détenir un véhicule et deux comptes bancaires

suisses ainsi qu'un compte bancaire à l'étranger.

Entre novembre 2013 et décembre 2015, les

prestations financières perçues par les recourants ont oscillé entre 1'368 fr.

25 et 3'528 fr. 65 par mois. Entre janvier 2016 et octobre 2019, 74'942 fr. leur

ont été versés.

Différentes mentions ressortent du journal social du

CSR au sujet des recourants, notamment les suivantes libellées telles quelles:

"10 janvier 2014

Suite à la réponse du couple à notre courrier du 23.12.2013

je constate que le couple n'a pas déclaré le salaire de Mme pour le mois de

novembre 2013. Dès lors, vu le problème de langue, aucune sanction. Cependant,

si ceci devait se reproduire il y aura automatiquement une sanction pour fausse

déclaration. Voir pour réexpliquer le cadre RI au couple."

"15 janvier 2014

Afin de faire le point et permettre à SFR de les informer du

fonctionnement RI envoie un mail à A.________ pour lui demander de voir avec sa

belle-sœur pour la traduction et nous proposer des dates.

Tél avec la belle-sœur pour l'informer de la manière de

procéder pour compléter les questionnaires mensuels."

Par courrier du 26 novembre 2014, le CSR a adressé

au recourant un avertissement au motif que ce dernier avait séjourné à

l'étranger durant plus de quatre semaines, sans que le CSR en ait été informé.

Toutefois, aucune sanction ne lui a été infligée.

B.

Le 17 juillet 2018, le recourant a fait parvenir au CSR un contrat de

travail conclu avec la société C.________ Sàrl en expliquant qu'il s'agissait

d'une activité de nettoyeur sur appel à Genève.

Le 11 janvier 2019, le journal social mentionne ce

qui suit:

"Monsieur est toujours sous contrat avec C.________ Sàrl

mais sur appel, il n'a pas eu de travail les deux derniers mois mais doit

recommencer mardi prochain, son employeur a de nouveaux mandats pour deux

ans."

Le 11 février 2019, le CSR a envoyé aux recourants

un courrier d'avertissement au motif que ces derniers transmettaient les

questionnaires de déclaration de revenus tardivement. A cette occasion, le CSR

leur a rappelé que toutes entrées d'argent sur les comptes bancaires et/ou

postaux devaient être justifiées auprès du CSR.

Le 18 septembre 2019, à l'occasion de la révision

annuelle de leur dossier, les recourants ont rempli et signé un formulaire de

déclaration de fortune ainsi que le formulaire d'autorisation de renseigner. Il

ressort de ces documents que les recourants ont annoncé détenir deux comptes

bancaires en Suisse ainsi que les véhicules suivants:

"Land Rover, d'une valeur à l'achat de 11'000 fr. et

d'une valeur actuelle de 7'000 fr. (nombre de kilomètres:198'000 km);

Nissan Micra, d'une valeur à l'achat et actuelle de 900 fr.

(nombre de kilomètres: 110'052 km)."

Par décision du 11 décembre 2019, le CSR a constaté

que les recourants avaient obtenu les prestations complémentaires pour familles

et a fermé leur dossier RI au 31 octobre 2019, ce droit étant désormais

supérieur au minimum vital défini par les normes RI.

C.

Depuis septembre 2019, le CSR a diligenté une enquête administrative

suite à des soupçons sur l'activité professionnelle du recourant, notamment en

ce qui concerne son activité au sein de C.________ Sàrl. Le 12 janvier 2022, les

enquêteurs ont remis au CSR leur rapport d'enquête. Ce rapport met en évidence,

selon des informations obtenues de la part du Service des automobiles et de la

navigation, que les recourants ont immatriculé entre 2013 et 2019, 27 véhicules

différents avec six numéros de plaques d'immatriculation au nom du recourant,

respectivement de la recourante. Plus précisément, le rapport fait état des

immatriculations suivantes:

"Au nom de A.________:

-

VD ********: entre 2016 et 2019, 11 véhicules ont été

immatriculés sous ce jeu de plaques:

o

Volkswagen Golf, gris métal, entre le 10 octobre 2019 à ce jour;

o

Peugeot 307 break, gris métal, entre le 23 mai 2018 et le 17

septembre 2019;

o

Volkswagen Polo 1.6, noir métal, entre le 15 juillet 2019 et le

30 juillet 2019;

o

Mercedes-Benz 316 CDI, entre le 23 mai et le 3 juin 2019;

o

Mercedes-Benz CLK 200, gris, entre le 16 mars et le 23 mai 2018;

o

Renault D, gris foncé métal, entre le 12 décembre 2017 et le 24

avril 2018;

o

Mercedes-Benz C240 T, break gris, entre le 14 février et le 8

mars 2018;

o

Renault Mégane II 1.9, break gris métal, entre le 30 janvier et

le 12 décembre 2017, puis entre le 12 décembre 2017 et le 14 février 2018;

o

Opel Corsa B14, bleu, entre le 12 mai et le 11 septembre 2017;

o

Daewoo Matiz 1.0, vert, entre le 10 février 2017 et le 21 avril

2017;

o

Chrysler Sebring, brun foncé métal, entre le 2 décembre 2016 et

le 1er février 2017

-

VD ********: en 2016, 3 véhicules ont été immatriculés

sous ce jeu de plaques:

o

Volkswagen Polo, bleu métal, entre le 14 décembre et le 27

décembre 2016;

o

Ford Ka 1.3, bleu, entre le 17 juin et le 15 décembre 2016;

o

Citroën Picasso 1. 6i, bleu clair, entre le 11 mai et le 20 juin

2016.

-

VD ********: entre 2017 et 2018, 4 véhicules ont été

immatriculés sous ce jeu de plaques:

o

Volkswagen Polo, noir métal, entre le 28 juin 2017 et le 3

janvier 2018, puis entre le 23 janvier et le 23 mai 2018;

o

Mercedes-Benz C240 T, break gris, entre le 22 janvier et le 14

février 2018, puis avec l'immatriculation VD 159'026, entre le 14 février et le

8 mars 2018;

o

Ford Mondeo, noir métal, entre le 7 avril et le 6 juin 2017;

o

Volkswagen Polo jaune, entre le 28 juin 2017 et le 3 janvier

2018.

VD ********: entre 2013 et 2015, 3 véhicules ont été

immatriculés sous ce jeu de plaques

-

Peugeot 806 2.0, vert, entre le 17 janvier et le 3 février 2014,

puis avec l'immatriculation VD 472'810 entre le 28 août 2013 et le 17 janvier

2014;

-

Mercedes-Benz, rouge, entre le 17 janvier et le 1er juillet 2014;

-

Fiat Marea break, gris, entre le 10 juillet 2014 et le 14

décembre 2015.

Au nom de B.________:

-

VD ********: entre 2018 et 2019, 4 véhicules ont été

immatriculés sous ce jeu de plaques:

o

Rover Land Rover, bleu, depuis le 27 juin 2018;

o

Nissan Micra 1.6, noir métal, depuis le 27 août 2019;

o

Volkswagen Passat break, gris métal, entre le 15 juillet et le 27

août 2019;

o

Volkswagen Golf, bleu, entre le 16 avril 2019 et le 1er juillet

2019.

-

VD ********: entre 2016 et 2017, 3 véhicules ont été

immatriculés sous ce jeu de plaques

o

Renault D, gris foncé métal, entre le 19 janvier et le 3 avril

2017;

o

BMW 318i, noir, entre le 1er février et le 15 mars 2017;

o

Audi A4 Quattro, bleu, entre le 16 décembre et le 27 décembre

2016.

Le rapport d'enquête relève également que selon le

registre du commerce de la République et Canton de Genève, le recourant est

inscrit en tant que directeur de C.________ Sàrl depuis sa création le 13 avril

2018. Cette société sise à Grand-Lancy a comme unique associé-gérant un

ressortissant français et a pour but "[l']exploitation d'une entreprise

de nettoyage et d'entretien de bureaux, de villas, d'appartements, de bâtiments

publics et industriels, de vitrages et de façades y compris nettoyage de

chantiers et conciergerie, ainsi que travaux de rénovation et notamment

prestations de services en matière de traitement de revêtements de sol".

Le rapport relève en outre ce qui suit sous la rubrique "Recherches de

proximité et investigations de terrain":

"[...]

Le 6 novembre 2019, un passage a été effectué au siège de

cette entreprise, soit à ********, c/o ********, à 1213 Lancy. A cet endroit,

un employé de la fiduciaire a été rencontré. Il a confirmé que l'entreprise

"C.________ Sàrl" fait partie de leur portefeuille et que le

directeur est A.________. Questionné quant à sa présence, il a répondu qu'il se

trouvait actuellement sur un chantier, mais qu'il en ignorait l'endroit. Suite

à cet entretien, il est fort probable que le bénéficiaire ait été avisé de

l'enquête et des risques encourus. Le 27 novembre 2019, le CSR a été avisé par

l'agence des assurances sociales que la famille A.______ avait accepté les

prestations complémentaires, alors que celles-ci étaient moins élevées que le

forfait RI."

L'enquête administrative précitée a également permis

de découvrir plusieurs comptes bancaires inconnus du CSR, à savoir:

"

-

PostFinance, CH********, au nom de A.________, compte sans

transaction clôturé le 3 février 2016 avec un solde négatif de -125 fr. 35;

-

Banque cantonale vaudoise, compte épargne CH********, au nom de A.________,

aucune transaction depuis son ouverture le 17 mars 2017, clôturé le 20

septembre 2019;

-

UBS, compte épargne CH********, au nom de B.________, aucune

transaction depuis son ouverture;

-

BCV, CH******** 9, au nom de A.________, ouvert le 17 mars 2017

et clôturé le 20 septembre 2019. "

Le rapport met en lumière différents versements

reçus par les recourants sur le compte bancaire précité, clôturé le 20

septembre 2019 et qui n'avait pas été annoncé au CSR, à savoir plus précisément

les versements suivants:

Date

Libellé

Montant

30.03.2017

Virt Banc Axa Versicherungen AG

729.00

09.05.2017

Versement commune de Coppet

80.00

19.

01.2018

Versement de D.________

13'250. 00

18.05.2018

Versement Coppet

100.00

30.07.2018

Versement Coppet

9'000.00

14.09.2018

Versement Etat de Genève

140.00

24.

12.2018

Virt Bank Axa Versicherungen AG

512.60

03.06.2019

Versement de C.________ Sàrl

6'500.00

11.

06.2019

Versement de la Romande Energie

96.25

01.07.2019

Versement de C.________ Sàrl

6'500.00

05.08.2019

Virt Bank Axa Versicherungen AG

5.20

Total non annoncé au CSR

36'913.05

Le rapport relève également que les recourants ont

reçu les montants suivants sur les comptes suivants, déjà déclarés au CSR:

"UBS, CH********, au nom de B.________:

-

200 fr. 00: versement au bancomat du 10 février 2014;

-

85 fr. 20: versement du 25 avril 2017 ********;

-

200 fr. 00: versement au bancomat du 12 juillet 2017.

PostFinance, CH********, au nom de B.________:

-

111 fr. 98: versement sur propre compte du 17 octobre 2018.

UBS, CH********, au

nom de A.________:

-

42 fr. 17: versement du 18 août 2016 de ******** Média à

Hambourg;

-

01 fr. 60: versement 19 octobre 2016 de ******** Média à

Hambourg."

L'enquête a aussi permis de révéler que le couple

avait envoyé et reçu de l'argent via les agences de transfert de fonds Money

Gram et Western Union. Le rapport relève ainsi que le recourant a perçu 1'600

fr. entre le 7 et le 21 septembre 2019 en provenance de l'Italie ainsi que 1'885

fr. 99 entre le 6 novembre 2017 et le 28 mai 2019 depuis la Slovaquie et le

Kosovo. Il relève également que le recourant a transféré à l'étranger 7'629 fr.

55 entre le 4 novembre 2013 et le 3 juillet 2019, à destination du Kosovo, de

la Slovaquie et de l'Albanie. S'agissant de la recourante, le rapport relève

qu'elle a envoyé 710 fr. à destination du Kosovo et de la Slovaquie entre le 18

février 2014 et le 18 octobre 2018 et qu'elle a elle-même reçu 300 fr.

entre le 25 mai et le 29 décembre 2017 en provenance du Kosovo de la part du

recourant.

Enfin, l'enquête a permis de mettre en lumière un

dépassement du nombre d'absences autorisées en 2019 pour le recourant, qui

aurait été absent de la Suisse du 17 juillet au 9 septembre 2019. En

outre, selon l'enquêteur, entre 2013 et 2019, les recourants ont effectué

plusieurs séjours dans leur pays d'origine, le Kosovo, sans l'annoncer au CSR,

dépassant régulièrement le nombre de jours autorisés.

D.

Par courrier du 8 février 2022, le CSR a exposé aux recourants les

conclusions de l'enquête administrative précitée et leur a imparti un délai

pour fournir les explications et pièces justificatives suivantes:

"Explications détaillées et tous les justificatifs

relatifs à l'activité de A.________ en tant que directeur de la société "C.________

Sàrl" (contrat de travail, fiches de salaire d'octobre 2013 à octobre

2019, tout autre document en lien avec cette fonction);

Explications détaillées et pièces justificatives relatives

aux montants non déclarés et/ou non identifiés crédités sur vos comptes

bancaires;

Explications détaillées et pièces justificatives relatives

aux montants reçus par les transferts d'argent via Western Union et provenance

des fonds vous ayant permis d'envoyer de nombreuses sommes à l'étranger;

Copie des documents en lien avec l'achat et la vente des

véhicules (factures d'achats/ventes, quittances, avis de débits et de crédits,

contrats d'assurance). Vous voudrez également nous remettre les pièces

relatives à la provenance des fonds vous ayant permis l'acquisition des

voitures."

Le 25 avril 2022, le recourant s'est déterminé sur

les conclusions de l'enquête administrative susmentionnée. Tout d'abord, il a

indiqué que le montant de 13'250 fr., versé par D.________ en janvier 2018,

appartenait à ce dernier et qu'il avait été versé en vue de son arrivée en

Suisse, car ce dernier ne voulait pas voyager avec une telle somme d'argent sur

lui. A l'appui de ses propos, A.________ a produit une attestation de D.________.

Par ailleurs, le recourant a expliqué, s'agissant du

premier versement de 6'500 fr. effectué par C.________ Sàrl, que cette

somme avait été versée par un ami (soit l'associé-gérant de la société

précitée) afin de l'aider à se débarrasser de ses poursuites afin qu'il puisse

trouver un nouveau logement. Le recourant a toutefois produit en annexe une

attestation de C.________ Sàrl selon laquelle cette dernière lui aurait versé

6'500 fr. à titre de "salaire net" pour les jours travaillés

entre janvier et juin 2019. S'agissant du deuxième versement de 6'500 fr. de C.________

Sàrl, le recourant a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur et que ce montant avait

été restitué à l'entreprise en espèces.

En ce qui concerne le versement de 9'000 fr. du 30

juillet 2018, le recourant a indiqué qu'il s'agissait d'un dédommagement reçu

de la part de leur ancien propriétaire et que ce versement avait servi à

aménager leur nouvel appartement.

S'agissant des véhicules immatriculés à son nom et

celui de son épouse, le recourant a expliqué qu'ils avaient tous une valeur

approximative de 1'000 fr., hormis le véhicule Range Rover d'une valeur de

12'000 fr., lequel avait été acquis à crédit, mais avait été revendu pour un

prix de 5'000 fr. suite à un accident.

En outre, s'agissant des transferts d'argent à

l'étranger, le recourant a expliqué que 90 % de ces envois avaient été effectués

pour le compte d'amis qui n'avaient pas le temps de le faire eux-mêmes ou qui

n'avaient pas de statut légal en Suisse leur permettant de le faire.

E.

Par décision du 7 septembre 2022, le CSR a demandé aux recourants la

restitution d'un montant de 153'444 fr. 25 correspondant au RI perçu durant

toute la période d'aide, soit entre le 1er octobre 2013 et le 31

octobre 2019. Le CSR a motivé cette décision par le fait que durant toute cette

période d'aide, le couple avait dissimulé des comptes bancaires, de nombreuses

ressources financières, l'immatriculation de vingt-sept véhicules ainsi qu'une

absence du domicile pendant une période de plus de quatre semaines, raisons

pour lesquelles la preuve de leur indigence n'avait pas été rapportée.

Par acte du 4 octobre 2022, les recourants ont

interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Direction générale

de la cohésion sociale (ci-après: DGCS ou autorité intimée).

Par décision du 4 mars 2025, la DGCS a admis

partiellement le recours et réformé la décision du 7 septembre 2022 en ce sens

que les recourants devaient rembourser 78'660 fr. au titre des prestations du RI

indûment perçues.

En substance, la DGCS a estimé que les recourants

devaient restituer l'ensemble des aides versées entre janvier 2016 et octobre

2019 (soit 74'942 fr.). Elle a en revanche considéré que les éléments au

dossier ne permettaient pas de retenir que l'indigence des recourants n'était

pas établie avant 2016, contrairement à ce qu'avait estimé le CSR. A ce montant

précité de 74'942 fr. retenu pour indigence non prouvée entre janvier 2016

et octobre 2019, l'autorité intimée a décidé d'ajouter l'indu lié aux montants

envoyés et perçus entre 2013 et 2015, soit la somme de 3'518 fr. 09 envoyés à

l'étranger entre novembre 2013 et août 2015 ainsi qu'un montant de 200 fr.

correspondant à un versement reçu sur un compte bancaire des recourants en

février 2014 et dont l'origine n'avait pas été déterminée.

F.

Par acte daté du 20 mars 2025 et reçu le 1er avril 2025, les

recourants ont déféré la décision du 4 mars 2025 de la DGCS à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Ils concluent à

l'annulation de cette décision.

Le 3 avril 2025, le CSR s'est référé à la décision

entreprise.

Le 15 avril 2025, la DGCS a produit son dossier

complet et a conclu au rejet du recours en se référant également à la décision

entreprise.

Pour autant que de besoin, les autres faits et

arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; BLV

173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 38 de la loi

cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051),

la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà

fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière

(al. 1). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant

entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art.

29 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1)

prévoit dans le même sens que chaque membre du ménage aidé doit déclarer sans

délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le

montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1), et

précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition

notamment le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la

rémunération d'une telle activité (al. 2 let. a).

L’art. 39c al. 1 LASV ajoute à cet égard qu’une

enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime insuffisamment

renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire. L’art.

40 al. 1 LASV prévoit en outre que la personne au bénéfice d’une aide doit

collaborer avec l’autorité d’application.

Les art. 38 et 40 LASV

posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à

l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin

d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas à l'autorité d'application de

l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative

fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se

fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art.

28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une

demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la

présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les

éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à

l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est

mieux à même de connaître. En effet, les parties sont tenues de collaborer à la

constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent

elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre

intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD; voir aussi ATF 148 II 465 consid. 8.4

p. 470 s.).

La maxime

inquisitoire applicable dans la procédure en matière d'aide sociale ne dispense ainsi pas le requérant de

l'obligation d'exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit.

Son devoir de collaborer ne libère pas l'autorité compétente de son devoir

d'établir les faits mais limite son obligation d'instruire. Le devoir de

collaborer ne peut toutefois être soumis à des exigences trop grandes. On ne

peut ainsi exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont

pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable. S'agissant du

besoin d'assistance, la preuve exigible doit porter sur l'état d'indigence. Dès

lors, comme c'est le manque de moyens suffisants qui doit être démontré,

l'intéressé doit pour ainsi dire prouver un fait négatif. La preuve appropriée

consiste donc à démontrer un fait positif dont on peut déduire un fait négatif.

Il appartient à l'autorité compétente en matière d'aide sociale d'établir, sur la base de faits positifs

(comme la résiliation des rapports de travail, l'évolution de la fortune sur un

compte d'épargne, l'état de santé, les obligations familiales), s'il existe un

état de nécessité. De son côté, le requérant est tenu de collaborer en ce sens

qu'il doit donner les informations nécessaires et verser les documents requis

au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l'avoir que

l'absence d'avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l'obligation

légale d'apporter la preuve, ainsi qu'à l'exigence relative à la présentation

d'un dossier complet (arrêts TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1;

8C_50/2015 du

17 juin 2015 consid. 3.2.1; arrêts CDAP PS.2021.0068 du 29 avril 2022 consid.

3c/bb; PS.2017.0033 du 25 mai 2018 consid. 2a).

La sanction

d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du

dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause

n'a pas été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume

II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne

2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également ATF 148 II 465 consid. 8.4 p. 470 s.; arrêts CDAP PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid.

2b; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016

consid. 4a). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que

l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour

satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de

suppression des prestations (arrêts CDAP PS.2018.0010 du 22 novembre 2018;

PS.2016.0025 du 28 septembre 2016; PS.2012.0084 du 11 décembre 2012;

PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008 et les

références citées).

Lorsque les

preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité

qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable. Selon un

principe général, il appartient à celui qui allègue un fait de façon à en

déduire un droit d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de

l'échec de cette preuve (ATF 144 II 332 consid. 4.1.3 p. 337; 143 II 646

consid. 3.3.8 p. 660; arrêt CDAP PS.2020.0095 du 13 juillet 2021 consid. 3a).

Dans le

domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les

faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les

plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent

les plus probables (ATF 144 II 406 consid. 3.1 p. 410; 144 V 427 consid.

3.2; 139 V 176 consid. 5.3; arrêts CDAP PS.2022.0061 du 19 octobre 2022 consid.

2a; PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).

b) En l'espèce, même si la décision de l'autorité

concernée a été partiellement réformée par la DGCS, la décision attaquée a fixé

l'obligation faite aux recourants de rembourser un montant de 78'660 fr. 10

correspondant au montant total de l'aide perçue entre janvier 2016 et octobre

2019 ainsi qu'à certaines opérations bancaires effectuées entre le 1er

octobre 2013 et le 31 octobre 2019.

aa) S'agissant de la période écoulée entre janvier

2016 et octobre 2019, la décision attaquée retient

tout d’abord que dans la mesure où il s'est retrouvé dans l'impossibilité de

vérifier l'indigence des recourants, le CSR était fondé à supprimer leur droit

au RI.

La décision retient tout d'abord que les recourants

ont immatriculé entre 2013 et 2019 un total de 27 véhicules à leur nom, ce que

les recourants ne contestent pas. Les recourants ont toutefois fait valoir

devant les instances précédentes qu'ils n'avaient pas tiré de bénéfice de la

vente de ces véhicules et qu'ils les avaient revendus au prix d'achat par peur

de perdre de l'argent. Cela étant, ils n'ont produit aucune pièce étayant ces

allégations. Dans la décision entreprise, l'autorité intimée a estimé que cette

activité avait forcément dû être plus rentable que ce que les recourants

voulaient admettre dans la mesure où elle s'est poursuivie durant sept ans. Elle

a néanmoins relevé que l'activité liée à l'achat et à la vente de véhicules

n'avait réellement pris de l'ampleur qu'à partir de 2016 avec dès cette année-là

au minimum quatre véhicules immatriculés par année.

Dans leur recours, les recourants font valoir que

"la pratique de l'achat et de la revente de véhicules à des prix très

marginaux (entre 300 et 1'200 francs) a été exclusivement destinée à assurer

une rentrée d'argent suffisante pour subvenir aux besoins essentiels de la

famille".

La cour relève d'abord que les recourants n'ont

produit aucune pièce au sujet de cette activité d'achat et de vente de

véhicules. Par ailleurs, il ne ressort ni des comptes bancaires annoncés ni des

comptes bancaires non déclarés une quelconque activité qui paraisse en lien

avec l'achat et la vente de véhicules. De plus, après avoir affirmé devant

l'autorité intimée qu'ils n'avaient pas dégagé de bénéfice avec cette activité,

les recourants semblent désormais admettre dans leur recours avoir déployé

cette activité dans le but d'assurer "une rentrée d'argent suffisante

pour subvenir aux besoins estimés de la famille". Le fait que les

recourants aient déployé une véritable activité d'achat et de revente de

véhicules est confirmé par le fait qu'ils ont utilisé six plaques

d'immatriculation différentes dont certaines ont servi à immatriculer jusqu'à

11 véhicules différents, principalement dès décembre 2016. Cette pratique s'est

poursuivie jusqu'en 2019.

Les éléments de fait exposés ci-dessus constituent

de sérieux indices que les recourants ont exercé une activité indépendante sans

l'annoncer au CSR, activité dont il est désormais impossible de déterminer

l'ampleur en l'absence de toute pièce justificative. Par ailleurs, les

recourants ont eux-mêmes admis devant la cour de céans s'être livrés à l'achat

et à la vente de véhicules dans le but de dégager un bénéfice. En l'absence de

toute justification de leur part, ils couraient le risque, au vu de l'opacité de leur situation financière, que

l'autorité considère qu'ils n'étaient pas indigents.

La décision attaquée souligne également que le

rapport d'enquête a mis en évidence que le recourant était inscrit comme

directeur de C.________ Sàrl depuis la fondation de cette société, ce qu'il ne

conteste pas. Elle relève qu'en sus, les relevés bancaires d'un compte non

annoncé par le couple attestent que le recourant a reçu deux versements

respectivement le 3 juin et le 1er juillet 2019 de 6'500 fr. de la

part de cette société. Invité à se déterminer, le recourant a fait valoir

devant l'autorité intimée qu'il avait accepté d'être nommé directeur de la

société pour permettre à son associé-gérant et unique titulaire des parts

sociales mais domicilié en France de fonder ladite société en Suisse. A titre

de preuve, il a produit une attestation datée du 13 avril 2018 (soit le jour de

la fondation de la société) selon laquelle:

"Monsieur A.______ a été nommé directeur de la société

sans aucun profit uniquement pour rendre service à son ami E.______, car ce

dernier ne peut pas créer de société en Suisse sans y résider.

Monsieur A.______ est tout de même appelé de temps à autre

pour travailler, lorsqu'il y a beaucoup de travail et que le gérant E.______

n'arrive pas à finir seul".

Le recourant a également produit une attestation non

datée selon laquelle C.________ Sàrl confirme lui avoir versé un salaire net de

6'500 fr. sur son compte bancaire en juin 2019, montant correspondant "aux

jours travaillés de janvier à juin 2019 inclus". Était joint un

certificat de salaire de l'année 2019 attestant que le recourant avait perçu un

salaire net de 6'538 fr. pour cette année. L'attestation en question relevait

également ce qui suit:

"Monsieur A.______ a aussi reçu un deuxième versement de

CHF 6'500.00 sur son compte bancaire au mois de juillet 2019. Ce deuxième

versement est dû à une erreur de notre comptabilité. Par la suite, au mois de

juillet 2019, Monsieur A.______ a retiré cette somme de son compte bancaire et l'a

retournée à notre comptabilité en espèce".

L'autorité intimée a estimé dans la décision

entreprise qu'il apparaissait peu crédible que le recourant ait accepté

d'assumer une fonction de directeur sans rémunération. Elle a également relevé

que le recourant avait allégué avoir reçu la somme de 6'500 fr. de la part de

son ami afin de l'aider à se débarrasser de ses poursuites tout en produisant

une attestation selon laquelle il s'agissait en réalité d'une rémunération pour

une activité lucrative. S'agissant de l'attestation non datée précitée, elle a

relevé que le compte bancaire du recourant ne présentait aucune trace d'un

débit de 6'500 fr. contrairement aux explications fournies par le recourant. L'autorité

intimée a donc retenu que le recourant avait joué le rôle effectif de directeur

de la société et qu'il en avait tiré des revenus dont l'ampleur ne pouvait pas

être établie.

Dans son recours, le recourant fait à nouveau valoir

qu'il exerce ce rôle de directeur "à titre de service envers un ami".

Il admet avoir reçu une rémunération de 6'500 fr. correspondant "à

une rémunération modeste pour une activité ponctuelle et marginale" et

explique que le versement subséquent de 6'500 fr. également, a été

immédiatement restitué en espèces à la société mais n'apporte pas la preuve de

cette déclaration (les comptes bancaires du recourant ne font notamment pas

état d'un retrait en espèces de 6'500 francs).

Quoi qu'en dise le recourant, les éléments de fait

exposés ci-dessus constituent de sérieux indices que le recourant a exercé une

activité lucrative de plus grande ampleur que les revenus qu'il a finalement

admis devant l'autorité intimée (6'500 francs). A ce titre, on soulignera qu'en

sus des deux versements non déclarés, le rapport d'enquête a également mis en

lumière que le recourant semblait véritablement actif pour le compte de cette

société puisque le jour du passage des enquêteurs, il leur a été indiqué que le

recourant se trouvait sur un chantier pour le compte de cette société.

Confrontés à ces indices, les recourants auraient pu

les infirmer en donnant plus de détails sur le fonctionnement de C.________

Sàrl et sur le véritable rôle du recourant au sein de cette société. Or, ils se

sont contentés de donner des explications contradictoires. Au demeurant, on

notera que les recourants ne touchent plus le RI depuis novembre 2019 et que le

recourant exerce toujours la fonction de directeur de C.________ Sàrl. Ces

éléments sont propres à confirmer que le recourant a exercé une activité

lucrative pour le compte de C.________ Sàrl.

Ainsi, il y a lieu

d'admettre que c'est manifestement à juste titre que l'autorité intimée a

estimé qu'il existait un faisceau d’indices suffisant permettant de retenir que

les recourants bénéficiaient d'autres revenus afin de satisfaire leurs besoins

courants et ceci à tout le moins dès le 1er janvier 2016 et jusqu'en

octobre 2019 pendant toute la période durant laquelle des prestations

d’assistance leur ont été servies (voir de même arrêts CDAP PS.2023.0042

du 30 janvier 2024 consid. 3c; PS.2012.0091 du 12 février 2013). Ces éléments

tendent à démontrer, avec un degré de vraisemblance prépondérant, que

l’indigence des recourants entre le 1er juin 2016 et le 31 octobre 2019 n’a pas été établie,

de sorte que les recourants doivent en principe restituer l'intégralité du

montant perçu au titre du RI durant cette période

(cf. aussi arrêts CDAP PS.2016.0025 du 28

septembre 2016 consid. 4d; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 4a).

c) Dans un second temps et

s'agissant de la période entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre

2015, l'autorité intimée a estimé qu'on ne pouvait pas partir du principe que

l'indigence des recourants n'était pas établie pour cette période, dans la

mesure où l'activité du recourant chez C.________ Sàrl n'avait pas

encore commencé (ladite société a été créée en 2018) et que l'activité des

recourants en lien avec l'achat et la vente de voitures n'avait pas encore pris

de l'ampleur. A ce sujet, il ressort effectivement du rapport d'enquête que les

recourants n'ont immatriculé que trois véhicules entre 2013 et 2015. L'autorité

intimée a toutefois relevé que les recourants avaient procédé à des transferts

d'argent à l'étranger pour un total de 3'518 fr. 09 durant cette période et

qu'ils avaient également reçu 200 fr. en février 2014 sans justification. Elle

a donc estimé qu'il était justifié de fixer le RI perçu indument par les

recourants durant cette période à 3'718 fr. 09 dans la mesure où cet

argent aurait dû être affecté à l'entretien de la famille.

Les recourants exposent qu'ils ont reçu de l'argent

de la part de leur famille par Western Union dans une période de grande

détresse financière. Il est toutefois constaté que l'autorité intimée n'a

demandé le remboursement aux recourants que des sommes qu'ils avaient eux-mêmes

envoyées à l'étranger et non des sommes perçues. D'ailleurs, il ne ressort pas

du rapport d'enquête que les recourants ont reçu de l'argent de l'étranger

durant cette période. Cet argument peut donc être écarté même s'il paraît par

surabondance douteux que les recourants auraient pu bénéficier d'une aide

extérieure de la part de leur famille tout en percevant le RI, ce qui ne les

dispensait de toute façon pas d'annoncer au CSR avoir reçu ces sommes.

S'agissant des sommes envoyées à l'étranger, les

recourants font valoir dans leur recours qu'elles n'avaient "jamais eu

vocation à constituer un revenu régulier, mais bien à pallier des besoins

urgents et imprévus". Ce faisant, les recourants semblent revenir sur

les explications apportées au CSR, devant lequel ils avaient exposé que la

grande majorité de ces envois d'argent avaient été faits pour le compte d'amis

qui n'avaient pas le temps de le faire eux-mêmes ou qui n'avaient pas de statut

légal en Suisse leur permettant de le faire.

Quoi qu'il en soit, à nouveau confrontés à un

faisceau d'indices, les recourants n'apportent aucune pièce permettant d'étayer

leurs allégations, de surcroît contradictoires.

Le tribunal considère dès

lors que la décision entreprise, qui fixe le montant perçu indument par les

recourants à 78'660 fr. 10, ne prête pas flanc à la critique.

3.

Les recourants soutiennent dans leur recours que les activités déployées

l'ont été "dans un contexte de précarité et de solidarité, sans

intention de dissimulation". Ils invoquent la protection de leur bonne

foi, faisant notamment valoir des difficultés de communication et de gestion

administrative.

a) Selon l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile.

En ce qui concerne plus

précisément la notion de bonne foi contenue à l'art. 41 al. 1 let. a LASV,

l'art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que la

bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les

effets d'un droit (al. 1). Cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle

est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger

de lui (al. 2). Cette disposition exprime une règle générale également

applicable en droit public (CDAP PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c et

les réf. cit.).

b) En l'espèce, c'est à tort que les recourants se

prévalent de leur bonne foi. Comme le souligne l'autorité intimée dans sa

décision, tout au long du suivi de leur dossier, le CSR a eu de nombreux

contacts non seulement avec les recourants mais aussi avec leurs proches,

notamment leur belle-sœur qui s'est occupée de leur traduire les informations

importantes. Ces dernières leur ont également été transmises en albanais lors

du dépôt de la demande de RI en 2013. Il s'ajoute à cela qu'il ressort du

journal social qu'en 2014, les recourants ont reçu un avertissement de la part

du CSR lorsque ce dernier s'est aperçu qu'ils avaient omis de déclarer un

revenu perçu par la recourante. A la suite de cela, le CSR a pris contact avec

la belle-sœur du recourant pour s'assurer que les recourants avaient bien

compris le fonctionnement du RI et la manière de remplir les questionnaires

mensuels.

Les recourants ne sauraient dès lors se prévaloir

d'un problème de communication ou de difficultés dans la gestion administrative

de leurs affaires. Ils savaient que l'octroi du RI allait de pair avec le

respect de certaines obligations, notamment d'annoncer leur revenu ainsi que

toutes les ressources dont ils pouvaient bénéficier. Or, l'instruction du

dossier effectuée par le CSR a permis de mettre en lumière que les recourants

avaient non seulement omis de déclarer des comptes bancaires dont ils étaient pourtant

titulaires mais aussi qu'ils avaient perçu des rentrées d'argent sur ces

comptes bancaires. L'instruction a également permis d'établir avec des indices

suffisants que le recourant exerçait une activité pour le compte de C.________

Sàrl et qu'il obtenait un revenu avec cette activité dont l'ampleur ne peut pas

être établie. Même si le recourant a bien annoncé avoir conclu un contrat de

travail sur appel avec cette société, il ne ressort pas du dossier qu'il a

annoncé avoir touché un revenu de la part de cette dernière. Or, il est établi

par pièce que le recourant a perçu un salaire en 2019 avec cette activité,

salaire qu'il n'a pas annoncé au CSR. L'enquête diligentée par le CSR a aussi

mis en lumière que les recourants se livraient à une activité d'achats et de

ventes de véhicules, ce qu'ils ont d'ailleurs admis dans la présente procédure.

Là non plus, ils n'ont pas jugé utile d'informer le CSR alors même qu'ils

étaient informés de leur devoir d'annonce et de collaboration.

En réalité, l'ampleur, la durée, la complexité et la

répétition des dissimulations constatées ci-dessus tendent plutôt à dévoiler un

comportement abusif érigé en système, qui pourrait être susceptible de

sanctions pénales.

Il s'ensuit que c'est à juste

titre que l'autorité intimée a confirmé l'obligation pour les recourants de

restituer un montant de 78'660 fr. 10 au titre de RI indûment perçu.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué

sans frais judiciaires (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [BLV 173.36.5.1]) ni dépens

(art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 4 mars

2025.

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.