PS.2025.0022
CDAP - PS.2025.0022 - 2025-08-18 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
18 août 2025Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 août 2025
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Bastien Verrey, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
(CSR) de Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 19 mars 2025
Vu les faits suivants :
A.
Ressortissante péruvienne née le ******** 1985, A.________ est titulaire
d'un permis C. Divorcée depuis 2017, elle est mère de deux enfants dont elle
assure la garde partagée (50%, une semaine sur deux). Elle a bénéficié de
l'aide sociale du 1er novembre 2014 au 30 juin 2018, puis à nouveau
du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2020.
B.
Le 28 avril 2018, A.________ a adressé au Centre social régional (CSR)
Morges-Aubonne-Cossonay un courriel qui a la teneur suivante:
"Je vous écris ce mail pour
vous informer qu'à partir de mai 2018 mon copain [B.________]
et moi on a décidé de vivre ensemble à mon domicile Avenue ********. Il paiera
la moitié de l'appartement. Il irait aussi s'inscrire à la commune de Morges
car il habite à Renens. […]"
On extrait de ce qui suit du journal RI (entretien
du 4 mai 2018):
"[A.________] vit en couple depuis le 1er mai [2]018. [B.________]
travaille à 100% […] à Lonay. Son
salaire est suffisant et place le ménage hors normes de revenus. Le dossier RI
est fermé. […]"
C.
Le 26 novembre 2018, A.________ et B.________ se sont présentés à la
permanence du CSR dans le cadre d'une demande d'aide en lien avec leur bail à
loyer. Le CSR a évalué la situation du couple de la manière suivante:
"Couple non marié, vivant
avec les 2 enfants de [A.________]
qu'elle a en garde partagée. [B.________]
travaille à 100% et [A.________] ne
travaille pas. Pas de solution de garde. Droit aux PC familles. […] [B.________]
a un revenu de CHF 4'300.- environ brut et un peu plus de CHF 600.- de PC
familles. Ils touchent également 1 fois les AF, le papa des enfants touche
l'autre. […] Ils sont au-dessus des
normes du RI. Pas d'aide financière possible."
On extrait ce qui suit du journal RI du 5 décembre
2018:
"[A.________] vient seule.
Son conjoint n'a pas rempli les
documents RI car ils se sont disputés et il veut quitter le logement
conjugal."
D.
Puis, le 12 décembre 2018, A.________ s'est présentée seule à la
permanence du CSR. Ce dernier a décrit sa situation générale de la manière
suivante:
"Femme seule, 33 ans, permis
C, vit avec ses 2 enfants mineurs (9 et 5 ans).
Selon [A.________], le couple veut se séparer et [B.________] a quitté le domicile. […]"
Par décision du 15 janvier 2019, le CSR a mis A.________
au bénéfice du RI à compter du mois de décembre 2018, "suite à [son]
changement de situation et au départ de M. B.________".
E.
B.________ a été inscrit au contrôle des habitants de Lausanne en
résidence principale depuis le 1er janvier 2019.
F.
Le 27 juin 2019, le CSR a ouvert une enquête en raison de soupçons
portant sur une dissimulation de la composition du ménage. Le service
soupçonnait en effet que B.________ continuait à vivre au sein du foyer de
l'intéressée, alors même que celle-ci avait déclaré vivre seule avec ses
enfants. L'enquête a été engagée le 9 janvier 2020. Il ressort du rapport
d'enquête, établi le 24 août 2020, les éléments suivants:
"2.2 Recherches de
proximité et investigations de terrain
Entre le 15 janvier 2020 et le 24
juin 2020, dans une fourchette temporelle s'étalant de 06h00 à 18h00, une
attention particulière a été portée au domicile de [A.________]. Sur cette période, l'enquêteur soussigné a effectué
plus de 28 opérations d'enquête (surveillances, pointages, constats, etc.),
ceci essentiellement sur le lieu précité, l'objectif étant de vérifier la
domiciliation et la composition du ménage de [A.________].
Lors de notre premier passage sur
place, nous avons constaté que le nom de [B.________]
figurait sur la boîte aux lettres […].
De plus, lorsque nous avons visité
le parking souterrain, nous avons remarqué le véhicule [professionnel de B.________]. […]
Pour plus de vérifications, nous
sommes allés à l'adresse officielle de ce dernier […]
et nous avons pu voir que son nom ne figurait sur aucune boîte aux lettres.
Nous avons identifié le nom de sa mère […].
Pour la suite de notre enquête,
nous avons effectué de nombreuses surveillances au domicile de [A.________], ceci afin de voir la présence du
véhicule de M. B.________ ainsi que de son départ au travail. Dès le premier
jour, nous avons vu l'intéressé sortir du parking souterrain au volant de son
véhicule professionnel. Nos investigations ont réussi à démontrer que le lieu
de vie principal de M. B.________ était bien à Morges et non à Lausanne. A
noter qu'à chaque fois que nous avons effectué un pointage le lundi matin, le
véhicule stationné sur la place de parc no 17 était un ******** […] au nom de [B.________].
De ce fait, il parait clair qu'il utilisait sa voiture privée durant le
week-end, puis changeait avec la ******** durant la semaine. Ceci démontre à
nouveau le lieu de vie principal de M. B.________. […]
En consultant le compte Facebook
de [B.________], nous avons pu voir
trois photos sur lesquelles le couple s'embrassait ou se tenait dans les bras.
Ces photos ont été publiées le ******** 2018, le ******** 2019 et le ********
2020.
2.3 Autres opérations
d'enquête entreprises
2.3.1 Visite domiciliaire
Nous avons sonné au domicile de [A.________] en date du mercredi 17 juin 2020,
à 06h40. Nous sommes intentionnellement venus tôt car nous avions remarqué,
lors des quelques surveillances effectuées après le semi-confinement, que M. B.________
quittait plus tôt le domicile.
[A.________]
est venue nous ouvrir puis elle nous a dit d'attendre le temps de se préparer.
Nous lui avons ensuite demandé de pouvoir rentrer dans le logement, ce qu'elle
a accepté tout en étant un brin mal à l'aise. […]
Dans un deuxième temps, nous lui
avons demandé de nous faire visiter l'appartement et [A.________] nous a amenés au salon. Nous avons pu y voir un
banc de musculation équipé de poids vraisemblablement lourds. […] Nous avons quitté le logement en laissant
la bénéficiaire chez elle et nous sommes allés voir le garage souterrain. Sur
la place no ******** se trouvait le véhicule [professionnel de B.________].
Nous avons attendu cinq minutes
dehors, dans notre véhicule, puis nous avons vu M. B.________ quitter les lieux
au volant de sa voiture professionnelle.
2.3.2 Audition administrative
[…]
2.3.3 Entretien avec M. B.________
[…]
M. B.________ a estimé que la
bénéficiaire s'était mal exprimée durant l'audition. En effet, selon M[onsieur], elle était stressée et c'est une
personne qui se bloque vite lorsqu'elle se sent attaquée. […]
Il nous a dit que c'était évident
que si sa voiture était là, c'est qu'il dormait chez elle et non ailleurs. Il
mène bien une relation avec [A.________],
mais ce n'est pas une relation facile. […] Il
nous a dit qu'il gardait la chambre à Lausanne car il pouvait parfois y aller
dormir, lorsqu'ils se disputent. […]
Pour cette raison, ainsi qu'au vu de son lieu de travail (Lonay), il préfère
vivre à Morges. Il nous a dit qu'il avait peu d'affaires chez l'intéressée et
qu'il ne se sentait pas vraiment chez lui car c'est principalement
l'appartement de [A.________], raison
pour laquelle il n'a pas fait les changements d'un point de vue administratif.
M. B.________ aime avoir une solution de secours chez sa mère plutôt que
d'aller dormir chez un ami, voire dans la rue. Il est au courant que s'ils
s'annonçaient ensemble au CSR, ils auraient eu des difficultés financières et
que cela aurait pu atteindre à nouveau leur couple. [B.________] nous a dit qu'il profitera du droit d'être entendu
pour s'expliquer à nouveau devant la direction, car il pense qu'il n'y a aucun
problème à ce qu'ils vivent ensemble.
Questionné, il nous a avoué que
lors de notre visite, il était bien présent, dans la chambre, et qu'il ne
s'était pas spécialement caché.
2.4 Compilation et résultats
des investigations
2.4.1 Composition du ménage
Pour résumer, il nous parait clair
que [A.________] et M. B.________ se
sont annoncés "séparés", en décembre 2018, pour des raisons
financières. En effet, ils ont pu calculer que le forfait RI de [A.________] serait plus important si [B.________] ne vivait plus officiellement
avec elle. […]
3. Conclusion/s
Dès lors, après vérifications, les
soupçons portés à l'encontre de Mme A.________ se sont révélés positifs. Il
apparaît qu'elle n'a pas déclaré au CSR de Morges: - [l]a composition de son ménage, soit d'avoir continué de vivre
avec M. B.________ alors qu'elle avait annoncé son départ du domicile."
Fondé sur ce rapport, le CSR a prononcé le 26 août
2020 l'arrêt de l'aide en faveur de l'intéressée au 1er août 2020.
A.________ s'est déterminée sur le rapport d'enquête
dans une lettre reçue le 15 septembre 2020 par le CSR.
Par décision du 23 septembre 2020, le CSR
Morges-Aubonne-Cossonay a notamment astreint A.________ au remboursement d'un
montant de 70'448 fr. 05 à titre d'indu. Le service reprochait à l'intéressée
d'avoir continué à vivre avec B.________, alors qu'elle avait annoncé son
départ du domicile en décembre 2018; les prestations financières du RI avaient
ainsi été versées à tort. Le 28 octobre 2020, le CSR a confirmé sa décision, en
indiquant à A.________ les voies de droit.
G.
Le 5 novembre 2020, A.________ a recouru contre la décision du CSR
auprès de la DGCS.
Statuant le 19 mars 2025, la DGCS a partiellement
admis le recours (ch. I du dispositif) et réformé la décision du CSR en ce sens
que la recourante est tenue de rembourser la somme de 10'394 francs (ch. II). La
DGCS a considéré que la relation de la recourante avec B.________ relevait de
la communauté économique de type familial, et non pas du concubinage qualifié –
comme l'avait retenu le CSR: elle a par conséquent revu le montant à
rembourser.
H.
Agissant le 27 mars 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________
demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,
principalement, d'annuler la décision sur recours de la DGCS, subsidiairement
d'admettre un paiement échelonné de la somme à rembourser. Au fond, la
recourante conteste avoir vécu avec B.________ durant la période en cause.
Le 15 avril 2025, le CSR a fait savoir qu'il n'avait
pas d'observations complémentaires à apporter.
Dans sa réponse du 24 avril 2025, la DGCS conclut au
rejet du recours.
Invitée à répliquer, la recourante n'a pas procédé.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 95 de la loi sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]), le recours respecte en outre les conditions formelles
énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. La
recourante est directement touchée par la décision attaquée (art. 75 let. a
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer
en matière.
2.
La recourante conteste uniquement avoir cohabité avec son (ex-)compagnon
durant la période litigieuse, la décision l'astreignant à rembourser l'indu
étant de ce fait mal fondée.
a) aa) Selon son art. 1, la loi sur l'action sociale
vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la
prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI) (al. 2). Le RI comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27 LASV). Cette prestation financière est composée d'un montant forfaitaire
pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais
particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer
effectif, dans les limites fixées par le règlement d'application de la loi (RLASV;
BLV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le
règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou de
la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants
mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Selon l'art. 28 RLASV, lorsqu'un
ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la
prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de
cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une
communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères
conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.),
la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et
en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes
majeures et mineures dans le ménage. Le supplément prévu à l'article 22 est
accordé au ménage bénéficiaire du RI (al. 2). Si le ménage élargi ne forme pas
une communauté de type familial, la contribution se limite au partage
proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de
personnes (al. 3).
Par notion de communauté de type familial, on entend
les personnes qui vivent ensemble sans pour autant constituer formellement un
couple ou une famille et qui assument et financent ensemble les fonctions
ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien,
télécommunications, etc.). Il est en effet établi qu'en partageant un
appartement avec une tierce personne, les frais de logement ainsi que les frais
d'entretien sont réduits. Le besoin d'aide sociale est dès lors réduit en
conséquence. Ainsi, comme le précise l'art. 28 RLASV, il se justifie de tenir
compte de la situation du requérant d'aide sociale qui vit avec un tiers, qu'il
s'agisse d'un partenaire ou d'un parent, et du fait qu'ils partagent ensemble
les frais. Il faut donc effectuer une répartition de ces frais par tête et
n'allouer au requérant que ce dont il a besoin pour assumer sa part. Cette
répartition présume une participation financière des tiers, non requérants de
l'aide sociale, aux frais du ménage; les requérants n'ont d'ailleurs pas la
faculté de renverser cette présomption (à moins que ces tiers émargent eux
aussi au régime de l'aide sociale, voire à un autre régime social). Les
personnes non bénéficiaires de l'aide sociale vivant dans une communauté de
type familial ont en effet à supporter elles-mêmes les coûts qu'elles
engendrent (CDAP PS.2024.0073 du 19 février 2025 consid. 2a; PS.2023.0019 du 7
juin 2024 consid. 3d et les références).
bb) L'obligation de rembourser les montants indûment
perçus est réglée à l'art. 41 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a
obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides
exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues
indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou
partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation
difficile (let. a).
b) Dans sa décision, la DGCS retient que la
recourante et son (ex-)compagnon vivaient ensemble durant la période
litigieuse. Elle estime qu'ils formaient une communauté économique de type
familial au sens de l'art. 28 al. 2 RLASV, sans toutefois atteindre l'intensité
propre à un concubinage qualifié, contrairement à l'appréciation du CSR. De son
côté, la recourante conteste toute cohabitation avec l'intéressé durant la
période en cause. Elle admet néanmoins que celui-ci "passait
occasionnellement la nuit à son domicile" et qu'il lui arrivait de
garder ses enfants.
Toutefois, le rapport d'enquête permet d'établir,
avec un degré de vraisemblance prépondérante, que leur relation n'était ni
ponctuelle ni occasionnelle, comme le prétend la recourante. Auditionné dans le
cadre de l'enquête, son (ex-) compagnon a reconnu entretenir une relation avec
elle, affirmant qu'il n'y avait, du point de vue du droit de l'aide sociale,
"aucun problème à ce qu'ils vivent ensemble", et qu'il était
prêt à s'en expliquer devant la DGCS. Ces déclarations sont corroborées par les
constatations faites par les enquêteurs au domicile de la recourante. Ceux-ci
ont notamment relevé que le nom de l'intéressé figurait sur sa boîte aux
lettres, alors qu'il était censé avoir emménagé à une autre adresse depuis
janvier 2019. De plus, son véhicule professionnel était régulièrement stationné
dans le parking souterrain de l'immeuble, dont il sortait chaque matin pour se
rendre au travail. Enfin, lors d'une visite domiciliaire effectuée le 17 juin
2020, l'intéressé était présent dans l'appartement de la recourante. Par
ailleurs, entre décembre 2018 et janvier 2020, il a publié sur les réseaux
sociaux plusieurs photographies montrant le couple s'embrassant ou se tenant
dans les bras.
En définitive, les déclarations de la recourante,
selon lesquelles ses relations avec son (ex-)compagnon étaient rares et
occasionnelles, ne sont pas crédibles. De nombreux indices sérieux et concrets
permettent de conclure que les intéressés formaient, sans constituer
nécessairement un couple, une communauté économique de type familial au sens de
l'art. 28 al. 2 RLASV, caractérisée par un soutien mutuel entre ses membres.
Les liens unissant la recourante à son (ex-)compagnon apparaissent, en tout
état de cause, nettement plus étroits que ceux résultant d'un simple partage
ponctuel de logement entre colocataires (cf. art. 28 al. 3 RLASV).
Par ailleurs, la bonne foi de la recourante ne
saurait être retenue. Elle a expressément déclaré au CSR que son (ex-)compagnon
avait quitté son domicile, déclaration sur laquelle l'autorité inférieure s'est
fondée pour l'octroi du RI à compter de décembre 2018. Or, il ressort du
dossier que l'intéressé n'a en réalité jamais quitté le logement de la
recourante. C'est donc à juste titre que la DGCS a rendu une décision de
remboursement de l'indu, en application de l'art. 41 let. a LASV, tenant compte
du fait que durant la période litigieuse, la recourante et son (ex-)compagnon
avaient cohabité ensemble sous la forme d'une communauté de type familial au
sens de l'art. 28 al. 2 RLASV, ce qui justifiait de réduire les prestations
versées en faveur de la recourante. Pour le surplus, cette dernière ne conteste
pas les calculs de réduction effectués par l'autorité intimée, lesquels peuvent
être confirmés.
c) S'agissant de la conclusion subsidiaire de la
recourante, tendant à l'admission d'un paiement échelonné de la somme à
rembourser, celle-ci relève de l'exécution de la décision attaquée; elle
excède, comme telle, l'objet de la contestation. La DGCS a toutefois exposé,
dans sa réponse, que des arrangements sont fréquemment proposés aux administrés
dans le cadre des procédures de recouvrement. Il y a lieu d'en prendre acte. La
conclusion de la recourante peut être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal
fondé, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la
décision attaquée. Il est statué sans frais judiciaires (art. 4 al. 3 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [BLV
173.36.4.1]). Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision rendue le 19 mars 2025 par la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS) est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 août 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.