PS.2025.0024
CDAP - PS.2025.0024 - 2025-08-13 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
13 août 2025Français20 min
rembourser se monte à 4'266 fr. 75. La DGCS a estimé que le ménage formé par A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2025
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Leo Tiberghien,
greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale,
à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-Les-Bains.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 19 mars 2025 (remboursement de prestations
indûment perçues + sanction).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante suisse née le ******** 1991, a perçu le
revenu d’insertion (ci-après: RI) de manière discontinue entre le 1er
avril 2016 et le 31 juillet 2023.
B.
A.________ est la mère d’un enfant, B.________, né le ******** 2016.
Elle vit séparée du père de l’enfant, C.________.
C.
C.________ a été incarcéré durant 17 mois et il est sorti de prison le
13 septembre 2019. C.________ est le père d’un second enfant, D.________, né
d’une précédente union.
D.
Du mois de septembre 2019 au mois de janvier 2020 inclus, A.________ a
perçu des prestations du RI calculée selon la composition du ménage suivant:
ménage de deux personnes; une personne majeure (A.________) et un enfant de
moins de 16 ans (B.________). Le forfait d’entretien et intégration sociale
s’élevait à 1'700 fr. et le forfait loyer à 1'600 francs.
E.
En décembre 2020, le Centre social régional Jura-Nord Vaudois (CSR) a eu
connaissance de déclarations formulées par C.________ lors d’une audition, le
19 février 2020, devant la Justice de paix du District de la Broye-Vully ainsi
que d’un rapport de la Fondation vaudoise de probation (FVP) du 16 septembre
2020, alors versés au dossier RI de C.________. Lors de son audition devant la
Justice de paix, C.________ avait déclaré: "Je suis sorti de prison le
13 septembre 2019 après 17 mois d’emprisonnement. J’habite avec ma compagne et
notre fils de 4 ans à ******** où nous avons accueilli D.________ deux
fois depuis ma libération". Quant au rapport de la FVP, il rapportait ce
qui suit:
"Au début du suivi et jusqu’au mois de février 2020, c.________
a rejoint le domicile de sa compagne A.________, et de leur fils D.________, à ********. Il a décrit cet emménagement comme une « phase de
test » afin d’expérimenter la vie en concubinage alors que la relation
avec A.________ était encore fragile.
Il ne s'est donc pas
domicilié à cette adresse et a conservé son inscription légale au domicile de
sa sœur, à ********.
Suite à des conflits dans
le couple, qui seront décrits ci-après, c.________ a quitté le logement au mois
de février 2020 ".
F.
Par courrier du 22 janvier 2021, le CSR a informé A.________ qu’elle
avait manqué à son devoir de collaboration, faute d’avoir annoncé qu’elle avait
vécu avec C.________ du 13 septembre 2019 au mois de février 2020. Le CSR a
imparti à A.________ un délai de dix jours pour s’expliquer à ce sujet.
Par courriel du 5 février 2021, A.________ a répondu
au CSR en ces termes:
"C.________ a effectivement vécu en grande partie avec nous
(notre fils et moi) en sortant de prison. Mais cela était très important pour
moi qu'il ne soit pas domicilié chez moi, officiellement mais aussi en commun
un accord entre lui et moi. Il faut savoir que C.________ a été très violent
avec moi, c'est une des raisons pour lequels il est allé en prison, j'avais
espoir que la prison et ses suivis psychologiques l'aie fait changer, mais je
n'étais pas prête à lui faire confiance. C'est pourquoi cette période, où il a
vécu la major partie du temps chez nous, était une période de test, où il était
établi que si je lui demandais de partir il devait le faire rapidement. Durant
cette période, C.________ avait une petite partie de ses affaires à la maison
mais la majorité de ses affaires se trouvait chez sa sœur et chez sa mère.
Finalement l'expérience ne s'est pas bien passée et commençait à mal tourné,
c'est pourquoi il a quitté les lieux. C.________ ne m'a jamais donné aucun
argent pour le loyer. Il achetait parfois des courses mais pas plus que moi,
voir moins. Ma situation financière n'a pas été plus facile lorsqu'il était
présent, j'ai plutôt eu l'impression de le soutenir financièrement car il
payait peu de chose disant qu'il devait payer ses factures des poursuites
pénales et se plaignant souvent qu'il n'avait déjà pas assez d'argent pour cela".
G.
Par décision du 9 juin 2021, le CSR a ordonné le remboursement de 2'666
fr. 75 à titre de RI indûment perçu et prononcé une réduction de forfait
de 15% durant deux mois à titre de sanction. Le CSR a retenu que, entre le mois
de septembre 2019 et le mois de janvier 2020, A.________ et C.________ avaient
vécu en colocation. Or, A.________ n'avait pas annoncé au CSR le changement
dans la composition de son ménage.
H.
Le 24 juin 2021 (date du sceau postal), A.________ a recouru contre la
décision précitée du CSR devant la Direction générale de la cohésion sociale
(ci-après: DGCS), faisant valoir que C.________ ne se serait jamais installé à
son domicile et ne l’aurait jamais soutenue financièrement. Elle a précisé que C.________
avait été officiellement domicilié chez sa sœur et que ses affaires avaient été
entreposées aux domiciles de sa mère et de sa sœur. Selon A.________, le
maintien de cette distance s'était imposé notamment au vu des violences que C.________
lui avait infligées et qui avaient en partie justifié son incarcération. Elle a
ajouté qu'il ne lui avait jamais donné d'argent pendant cette période vu ses
dettes, et que c'était elle qui payait tout.
Le 29 juillet 2021, le CSR s'est déterminé,
concluant au maintien de la décision attaquée.
Le 5 janvier 2022, la DGCS a informé A.________
qu’elle envisageait de modifier la décision attaquée à son détriment, indiquant
que le ménage formé par la recourante et C.________ pouvait être qualifié de "communauté
économique de type familial" et non pas de colocation ainsi que
l’avait retenu le CSR. La DGCS a imparti à A.________ un délai pour se
déterminer ou retirer son recours.
Par courrier du 20 janvier 2022, A.________ a
annoncé maintenir son recours. Elle a affirmé ne jamais avoir vécu avec C.________,
ajoutant que ce dernier ne lui avait fourni aucun soutien financier.
Faits
I.
Le 19 mars 2025, la DGCS a rejeté le recours et réformé la décision
attaquée en ce sens que le montant de l’indu que A.________ est tenue de
rembourser se monte à 4'266 fr. 75. La DGCS a estimé que le ménage formé par A.________
et C.________ devait être qualifié de communauté économique de type familial.
J.
Par acte du 4 avril 2025 (date du sceau postal), A.________ a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après CDAP) contre la décision sur recours précitée, concluant à son
annulation. Elle soutient ne pas avoir eu conscience qu'elle était tenue
d'annoncer au CSR la présence fréquente de C.________ à son domicile et n'avoir
jamais perçu de soutien financier de la part de celui-ci. Par ailleurs, elle a
produit une déclaration émise et signée par C.________. Ce dernier y affirme
n'avoir jamais vécu chez A.________; ses déclarations devant la Justice de paix
et la FVP visaient plutôt à rassurer lesdites institutions quant à la stabilité
de sa situation à sa sortie de prison.
Par courrier du 24 avril 2025, le CSR a renoncé à se
déterminer.
Dans sa réponse du 7 mai 2025, l'autorité intimée
conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le 27 mai 2025, A.________ s'est déterminée
spontanément sur la réponse en maintenant ses conclusions. Elle indique ne pas
avoir eu connaissance des déclarations de C.________ devant la Justice de paix
et la FVP, qu'elle qualifie de fausses. Elle précise également que C.________
n'aurait jamais vécu chez elle, et qu'il n'aurait jamais contribué
financièrement au ménage. En outre, elle a produit une convention d'entretien
du 15 septembre 2022, laquelle mentionne que C.________ ne parvient pas à
couvrir son minimum vital et ne peut dès lors pas contribuer à l'entretien de
son fils B.________.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les décisions sur recours de l'autorité intimée peuvent
faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la
loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Le recours au Tribunal cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès
la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).
En l’espèce, déposé en temps utile auprès du
tribunal compétent, et respectant les autres conditions de recevabilité
(notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le
recours est recevable en la forme de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur le fond.
2.
Selon l’art. 1er de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), la LASV a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale,
qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).
a) Le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation
financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément
correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement
d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi
par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint
ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple
avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Une franchise
est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci
proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV). Selon l'art. 22 al.
1.
du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale
vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1), un barème des normes fixant les montants
maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement;
ce barème comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté
à la taille du ménage (let. a) et les frais de logement plafonnés, charges en
sus (let. b). Après déduction de la franchise, le solde des ressources du
requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin faisant
ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en déduction du
montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV).
Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un ménage
bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la
prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de
cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une
communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères
conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.),
la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et
en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures et
mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le ménage élargi ne forme pas
une communauté de type familial, la contribution se limite au partage
proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de
personnes (al. 3).
Par notion de communauté de type familial, on entend
les personnes qui vivent ensemble sans pour autant constituer formellement un
couple ou une famille et qui assument et financent ensemble les fonctions
ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien,
télécommunications, etc.). Il est en effet établi qu'en partageant un
appartement avec une tierce personne, les frais de
logement ainsi que les frais d'entretien sont réduits. Le besoin
d'aide sociale est dès lors réduit en conséquence. Ainsi, comme le précise
l'art. 28 RLASV, il se justifie de tenir compte de la situation du
requérant d'aide sociale qui vit avec un tiers, qu'il s'agisse d'un partenaire
ou d'un parent, et du fait qu'ils partagent ensemble les frais. Il faut donc
effectuer une répartition de ces frais par tête et n'allouer au requérant que
ce dont il a besoin pour assumer sa part (cf. PS.2020.0016 du 22 septembre 2020
consid. 3b; PS.2011.0063 du 18 avril 2012
consid. 1c; PS.2008.0074 du 30 juin 2009 consid. 1c). Cette
répartition présume une participation financière des tiers,
non requérants de l'aide sociale, aux frais du ménage; les requérants n'ont
d'ailleurs pas la faculté de renverser cette présomption (à moins que ces tiers
émargent eux aussi au régime de l'aide sociale, voire à un autre régime social:
PS.2023.0019 du 7 juin 2024 consid. 3d; PS.2011.0045 du 22 novembre 2011
consid. 3a; PS.2002.0036 du 20 novembre 2002 consid. 1c/aa). Les personnes
non bénéficiaires de l'aide sociale vivant dans une communauté de type familial
ont en effet à supporter elles-mêmes les coûts qu'elles engendrent (PS.2024.0073
du 19 février 2025 consid. 2a; PS.2011.0010 du 30 mai 2011 consid. 3 et
les références citées).
L'art. 38 LASV pose
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir.
Cette disposition est complétée par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel
chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai
à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant
des prestations allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette
dernière disposition précise que constituent des faits nouveaux au sens de
cette disposition, notamment, le début d'une activité lucrative ou
l'augmentation de la rémunération d'une telle activité (let. a), les
changements d'état civil (let. b), la modification des charges de famille ou de
la composition du ménage (let. c), les variations concernant le revenu des
personnes vivant dans le ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne
vivant de fait une vie de couple avec le requérant, enfants à charge) (let. f),
le versement d'un capital ou indemnité de quelque nature que ce soit (let. h)
et encore toute aide économique, financière ou en nature, concédée par un tiers
au ménage aidé (let. k). Il n'appartient en effet pas à l'autorité
d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure
administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que
l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher
d’office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi,
lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas
échéant, de la confirmer), doit la motiver (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD); il doit
également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi
que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation
personnelle, qu'il est mieux à même de connaître que quiconque.
b) Aux termes de l’art. 41
let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI,
y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi
n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi
deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé
au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations
en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation
difficile, d'autre part (cf. PS.2020.0009 du 17 septembre 2020 consid. 3b;
PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a;
PS.2013.0058 consid. 3d).
L'autorité compétente
réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1
LASV). La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au
sens de l'art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite (al. 2). L'autorité compétente peut compenser les montants
indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un
montant équivalent à 15 % de la prestation financière allouée lorsque le
montant indu est inférieur ou égal à 20'000 fr. et à 25 % lorsque le
montant indu est supérieur à 20'000 francs; dans tous les cas, le prélèvement
ne peut porter atteinte au minimum vital absolu destiné à couvrir les besoins
essentiels et vitaux (art. 43a LASV; cf. aussi art. 31a al. 1, 1ère phrase
RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à
charge (art. 31a al. 1, 2ème phrase RLASV).
3.
Dans le cas présent, la recourante conteste d'abord que le ménage formé
avec C.________ puisse être qualifié de communauté économique de type familial
au sens de l'art. 28 RLASV.
L’autorité intimée a estimé que la qualification de
communauté de type familial s’imposait car il était bien établi que C.________
avait emménagé chez la recourante et qu’ils entretenaient une relation
sentimentale. L’autorité intimée fonde cette conclusion sur les déclarations de
C.________ faites devant la Justice de paix et consignées dans le rapport de la
FVP lesquelles concorderaient avec les propos tenus par la recourante dans son
courriel du 5 février 2021 ainsi que dans son recours du 25 juin 2021.
Il apparaît à la lecture du dossier que la
qualification retenue par l’autorité intimée n’outrepasse pas son pouvoir
d'appréciation. Sont décisives à cet égard les affirmations de la recourante
selon lesquelles le séjour de C.________ au sein de son ménage consistait dans
une période d’essai en vue de d’une éventuelle reprise d'une vie commune. La
recourante a également reconnu que C.________ passait alors la majeure partie
du temps à son domicile. En outre, il est établi que C.________ a reçu son
premier enfant, issu d’une précédente union, à deux reprises au domicile de la
recourante. Dès lors que la recourante a partagé son domicile avec C.________
non seulement afin de lui rendre service, mais dans l’optique d’une éventuelle
reprise de la vie commune, la cohabitation qui en découle peut s’apparenter à
une communauté économique de type familial, étant précisé que cette communauté
n'a en définitive duré que quelques mois.
4.
La recourante conteste ensuite avoir indûment perçu des prestations du
RI dans la mesure où C.________ n’aurait jamais contribué financièrement aux
charges du ménage.
Comme indiqué ci-dessus, la jurisprudence retient
que la répartition des frais par tête au sein d'une communauté économique de
type familial présume une participation financière des tiers. Cette présomption
est en principe irréfragable, à l’exception de la situation où ces tiers
émargent eux aussi au régime de l’aide sociale, voire à un autre régime social.
L'application de l’art. 28 RLASV suppose que la ou les personnes qui composent
l'unité économique de type familial soient effectivement aptes à apporter une contribution
financière (PS.2011.0010 précité consid. 4b).
Il n’est dès lors pas possible de faire abstraction
de la situation financière précaire dans laquelle se trouvait C.________,
lequel sortait de prison et ne bénéficiait d'aucun revenu au moment où le CSR a
décidé de réduire le RI versé à la recourante. Il ressort du dossier que C.________
semblait endetté à ce moment-là. Il a également déposé une demande RI au cours
ou peu après cette période litigieuse. Aussi longtemps qu'il n’était pas établi
que C.________ bénéficiait réellement d’un revenu, le CSR ne pouvait réduire
les prestations financières accordées à la recourante en application de l'art.
28.
RLASV (cf. PS.2011.0010 précité consid. 4b). La situation financière de C.________
ne laissait en effet pas présager que celui-ci était effectivement apte à
contribuer aux frais de fonctionnement de la communauté économique de type
familial qu’il formait avec la recourante.
Bien plutôt, la recourante a, de façon constante,
soutenu que C.________ ne lui apportait aucun soutien financier. Dès le premier
courriel du 5 février 2021 et jusqu’à sa dernière écriture, la recourante s’est
prévalue de ce que C.________ n’avait aucunement contribué aux charges du
ménage. La recourante a par ailleurs indiqué que la présence de C.________
n’avait pas eu d’impact significatif ni sur ses revenus ni sur les charges
qu’elle supportait. Elle a proposé, au titre de moyen de preuve, les extraits de
compte bancaire en main du CSR. Figurant au dossier, lesdits extraits de compte
bancaire suggèrent en effet une absence de fluctuation des charges et revenus durant
et hors de la période en cause. L’autorité intimée n’a jamais remis en question
les allégations de la recourante à propos de l'absence de contribution
effective aux frais du ménage. Elle n’a pas cherché à instruire davantage la
cause sur ce point alors même qu'elle disposait du dossier de C.________ dont
elle était en mesure d'évaluer la situation financière précaire. Le Tribunal
n’a dès lors aucune raison de mettre en doute la véracité des affirmations de
la recourante.
Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il
convient de retenir que la recourante a démontré, avec une vraisemblance
prépondérante, l’absence de contribution financière effective de la part de C.________
au ménage de la recourante pendant les quelques mois où il a cohabité au
domicile de cette dernière. Il n’y avait ainsi pas lieu de réduire la
prestation financière du RI, conformément à l’art. 28 al. 1 RLASV. Faute
pour la recourante d’avoir touché indûment des prestations du RI, la décision
de restitution et la sanction qui s’y rattache doivent dès lors être annulées.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours est admis et la décision
attaquée, annulée. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de justice
s'agissant d'une cause en matière de prestations sociales (art. 4 al. 3 du
tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 19 mars
2025 et celle du Centre social et régional Jura-Nord vaudois du 9 juin 2021
sont annulées.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2025
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.