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Décision

PS.2025.0025

CDAP - PS.2025.0025 - 2025-08-22 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

22 août 2025Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 août 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. François Kart et M. Guillaume Vianin; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Quentin RACINE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale, à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de l'Ouest-Lausannois, à Renens VD.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) du 4 mars 2025.

Vu les faits suivants :

A.

A.________, née le ******** 1971, est la mère de B.________, née le ********

2008. Le père de B.________ est décédé en ********. Suite au décès de son père,

sa fille a hérité d'un montant d'environ 180'000 francs. Par décision du 13

août 2014, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: la

Justice de paix) a institué une mesure de surveillance aux biens sur les biens

de B.________.

Selon une pièce figurant au dossier, par décision du

28 février 2023, la Justice de paix a admis la requête de A.________ tendant à

un prélèvement sur les avoirs de sa fille pour financer son traitement

orthodontique.

B.

Par décision du 3 octobre 2024, le Centre social régional de l'Ouest

lausannois (ci-après: le CSR ou l'autorité concernée) a octroyé le revenu

d'insertion à A.________ (ci-après: la recourante) mais a considéré sa fille

comme une personne non à charge dans le calcul du forfait du revenu d'insertion

(ci-après: RI) dans la mesure où cette dernière était fortunée. La décision

indiquait ainsi ce qui suit:

"Votre enfant étant fortuné et conformément au préavis

de l'unité juridique du département, aucune aide financière ne peut lui être

accordée. Nous vous invitons à entreprendre les démarches judiciaires

nécessaires pour être en mesure de couvrir les besoins vitaux de votre enfant à

l'aide de son capital."

Le 14 octobre 2024, par l'intermédiaire de son

avocat, la recourante a sollicité du CSR la transmission du préavis de l'unité

juridique auquel ladite décision faisait référence, ce que le CSR a refusé de

faire le 24 octobre 2024 au motif qu'il s'agissait d'un document interne. Le

CSR a invité la recourante à recourir si elle souhaitait contester la décision

du 3 octobre 2024.

C.

Par acte du 30 octobre 2024, toujours par l'intermédiaire de son avocat,

la recourante a contesté la décision du 3 octobre 2024 devant la DGCS. Elle a

d'abord invoqué la violation de son droit d'être entendue compte tenu du

caractère très sommaire de la décision entreprise, relevant que cette dernière

ne contenait aucune base légale ou élément de fait et qu'elle se référait

uniquement à un préavis dont elle ignorait le contenu. Elle a ensuite fait

valoir une violation de l'art. 31 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2

décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) ainsi que des art. 25 et 26 du règlement du

26 octobre 2005 d'application de la loi sur l'action sociale vaudoise (RLASV;

BLV 850.051.1). En substance, elle a fait valoir que la fortune de son enfant ne

pouvait pas être prise en compte puisqu'une mesure de surveillance aux biens

avait été instituée sur les biens de sa fille. Enfin, la recourante a sollicité

l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le 19 novembre 2024, le CSR a conclu au rejet du

recours.

Selon le journal RI du 11 décembre 2024, le CSR a

appris que la Justice de paix avait donné un préavis positif concernant le

prélèvement des biens de l'enfant de la recourante pour son entretien durant

l'année scolaire 2024-2025.

Le 6 février 2025, la DGCS a imparti un délai au 13

février 2025 à la recourante pour produire le préavis en question, le cas

échéant, la décision de la Justice de paix.

Le 13 février 2025, la recourante a notamment

produit une copie de sa requête adressée à la Justice de paix le 22 octobre

2024 et une copie de la décision prise par la Justice de paix dans sa séance du

29 octobre 2024 et qui lui avait été notifiée le 21 novembre 2024. Dite

décision l'autorisait à prélever 8'541 fr. 70 sur le compte épargne de sa fille

afin de couvrir ses besoins courants durant l'année 2024/2025.

Par décision sur recours du 4 mars 2025, l'autorité

intimée a rejeté le recours du 30 octobre 2024 et confirmé la décision rendue

le 3 octobre 2024. En substance, l'autorité intimée a constaté que la Justice

de paix avait autorisé la recourante à prélever sur le compte-épargne de sa

fille la somme nécessaire pour subvenir à l'entretien de cette dernière. Dès

lors, et tenant compte de sa fortune bien supérieure à 100'000 fr., l'autorité

intimée a estimé que c'était à juste titre que le CSR avait considéré la fille

de la recourante comme une personne non à charge. Cela étant, la DGCS a rappelé

dans sa décision sur recours au CSR qu'il aurait dû obtenir préalablement

l'accord de la Justice de paix avant de rendre la décision entreprise et que sa

décision ne pouvait ainsi être confirmée que parce qu'au moment de statuer,

elle était elle-même en possession de la décision notifiée par la Justice de

paix le 21 novembre 2024 à la recourante.

Dans cette même décision, l'autorité intimée,

statuant sans frais ni dépens, a rejeté la requête d'assistance judiciaire

formulée par la recourante.

D.

Par acte du 4 avril 2025, toujours par l'intermédiaire de son avocat, la

recourante a déféré la décision du 4 mars 2025 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) précisant que son

recours portait uniquement sur le refus de lui accorder l’assistance

judiciaire. Elle a conclu à la réforme de cette décision en ce sens que

l'assistance judiciaire lui est accordée. Au demeurant, la recourante a

également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la

présente procédure.

Le 25 avril 2025, la DGCS a conclu au rejet du

recours.

La recourante a répliqué le 6 mai 2025.

Le 10 juin 2025, interpellé par le juge instructeur

sur la question de savoir si la décision du 4 mars 2025 n'aurait pas dû

octroyer des dépens à la recourante, la DGCS a soutenu que la recourante

n'avait pas droit à des dépens dans cette procédure dans la mesure où elle

avait tardivement communiqué la décision de la Justice de paix notifiée le 21

novembre 2024.

Le 30 juin 2025, la recourante s'est encore

déterminée.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD.

2.

La recourante critique la décision attaquée exclusivement en ce qu’elle

lui a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire totale (avec désignation

d'un mandataire d'office) pour la procédure de recours devant l’autorité

intimée.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui

ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a

en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert.

En droit cantonal, l'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit

que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la

procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.

Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le

justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie

au bénéfice de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD,

les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance

judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance

judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir (i) l'indigence

du requérant, (ii) la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la

désignation d'un avocat et (iii) les chances de succès de la démarche

entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance

judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; Jacques Dubey,

Droits fondamentaux, vol. II: Libertés, garanties de l'Etat de droit, droits

sociaux et politiques, Bâle 2018, nos 4794 ss; arrêt CDAP PS.2023.0034 du

14 mars 2023 consid. 4a).

b) En l’occurrence, le recours formé devant

l’autorité intimée était dirigé contre la décision du 3 octobre 2024 par

laquelle le CSR avait octroyé le RI à la recourante mais sans tenir compte dans

son budget de sa fille mineure au motif que cette dernière était fortunée.

Dans sa décision du 4 mars 2025, l'autorité intimée

a rejeté le recours. Comme indiqué ci-dessus, elle a toutefois souligné que le

CSR aurait dû attendre une décision de l'autorité de protection de l'enfant.

Ainsi, la décision attaquée n'a été confirmée par la DGCS que parce qu'au

moment de statuer, cette autorité était en possession d'une décision de la

Justice de paix qui autorisait la recourante à prélever une certaine somme sur

les actifs de sa fille pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs, l'autorité

intimée a rejeté la demande d'assistance judiciaire au motif que la cause ne

présentait aucune difficulté juridique particulière de sorte que la recourante

était en mesure de satisfaire seule à la défense de ses droits.

Dans son mémoire du 4 avril 2025, la recourante

critique ce raisonnement. Selon ses explications, elle effectue déjà elle-même

tous les actes courants simples. Elle expose ainsi avoir notamment déposée

elle-même la demande de RI. Elle explique toutefois avoir eu besoin de

l'assistance d'un avocat à réception de la décision du CSR pour saisir les

aspects techniques et juridiques de cette décision. Ce besoin était renforcé

par le fait que, selon elle, la décision du CSR était incompréhensible

puisqu'elle était persuadée qu'elle ne pouvait pas puiser dans la fortune de sa

fille pour subvenir aux besoins de cette dernière. La recourante fait encore

valoir que les chances de succès de son recours étaient élevées lors de son

dépôt puisque la Justice de paix n'avait pas encore consenti à ce que la

fortune de sa fille soit, en partie, affectée à l'entretien de cette dernière.

Sur ce dernier point d'abord, il y a lieu de relever

que des chances de succès élevées d'un recours ne sont pas déterminantes à

elles seules pour juger du droit à obtenir l'assistance judiciaire puisqu'il ne

s'agit que d'un des trois critères qui doivent être cumulativement remplis au

sens de l'art. 18 LPA-VD. Ainsi, la CDAP a confirmé que la DGCS pouvait refuser

l'assistance judiciaire tout en admettant un recours formé contre une décision

du CSR, sans violer l'art. 18 LPA-VD (arrêt CDAP PS.2023.0057 du 15 mars

2024 consid. 3). En d'autres termes, le fait qu'un recours soit justifié ou non

ne permet pas, à lui seul, de donner droit à l'assistance d'un conseil

d'office. On relèvera par ailleurs que la

jurisprudence précise que la situation doit être appréciée à la date du dépôt

de la demande et sur la base d'un examen sommaire (ATF 129 I 129). En

l'occurrence, compte tenu du sort du recours et de la motivation de

l'autorité intimée, on peut ainsi admettre que le recours n'était pas dépourvu

de chances de succès sans que cela ne permette, à lui seul, de donner droit à

l'assistance judiciaire à la recourante.

Par ailleurs, c'est lieu

de relever que la première condition à savoir l'indigence de la recourante

(art. 18 al. 1 LPA-VD) peut être considérée comme établie, vu sa dépendance

financière à l'aide sociale.

Reste donc à déterminer si

la désignation d'un avocat d'office se justifiait compte tenu des circonstances

de la cause (art. 18 al. 2 LPA-VD).

c) aa) Selon la jurisprudence fédérale rendue en

matière d'assurances sociales (voir arrêt TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid.

6.3 et 6.4 et les références), la nécessité matérielle d'une représentation par

un avocat n'est pas exclue du seul fait que la procédure en question est régie

par la maxime d'office ou la maxime inquisitoire, qui implique que l'autorité

est tenue de participer à l'établissement des faits juridiquement pertinents. Toutefois, dans les procédures régies par la maxime d’office, il se justifie d'appliquer

de façon stricte les conditions dans lesquelles la représentation par un avocat

est objectivement nécessaire (ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34 et consid. 4b p. 36;

arrêts TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.3; 5A_565/2019 du 19

décembre 2019 consid. 2.3.1; 5A_242/2018 du 24 août 2018 consid. 2.2;

1B_355/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.2; 2P.234/2006 du 14 décembre 2006

consid. 3.2). A cela s’ajoute que, dans le

domaine de l'aide sociale, où il s'agit avant tout de décrire des circonstances

personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit en principe être

admise avec retenue (arrêts TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2;

8C_140/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.2.2; 8C_292/2012 du 19 juillet 2012

consid. 8.2 et 8.6; 8C_778/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.2.2). La

cessation d'une aide financière prolongée, bien qu'elle mette en cause les

intérêts économiques du requérant, n'affecte pas sa situation juridique d'une

manière suffisamment grave pour justifier, à elle seule, la désignation d'un

conseil d'office (TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1).

Cela étant, il importe de

procéder à un examen au cas par cas qui tienne suffisamment compte

des particularités de la procédure en question (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232; arrêts TF 8C_760/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.2.3;

8C_140/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.1.1; 8C_139/2008 du 22 novembre 2008

consid. 10.1; 2P.234/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.3). Ainsi, il convient de prendre en considération les obstacles concrets auxquels la personne concernée est

confrontée (ATF 125 V 32 consid. 4b p. 35). Les

difficultés particulières de nature à justifier l'assistance par un mandataire

d'office peuvent consister, outre en la complexité

des questions juridiques et le manque de clarté des faits, en des motifs

inhérents à la personne concernée elle-même. Il y a ainsi lieu de tenir compte

de son âge, de sa situation sociale, de ses difficultés linguistiques, d’un

manque de formation scolaire et, plus généralement, de sa capacité à s’orienter

dans la procédure (cf. ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 123 I 145 consid.

2b/cc p. 147; arrêts TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.4; 1B_416/2021 du 27

octobre 2021 consid. 3.1; 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.1;

1B_72/2021 du 9 avril 2021 consid. 4.1; 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1; v. ég. Stefan

Meichssner, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 al. 3

Cst.], 2008, p. 130-135).

bb) En l'occurrence, même si elle fait valoir

qu'elle a fait un "burn-out" en 2023 et qu'elle est suivie au

niveau psychologique, on observera que la recourante n'allègue ni ne prouve

qu'elle souffre de problèmes de santé particuliers dont il faudrait tenir

compte pour apprécier de la nécessité pour elle de consulter un avocat (cf. sur

ce point arrêt CDAP PS.2021.0032 du 28 juin 2021 consid. 3b). Comme elle

l'admet d'ailleurs elle-même, elle a déposé et suivi de son propre chef

plusieurs autres demandes, notamment auprès de la caisse AVS ou de la Justice

de paix. S'agissant de cette dernière autorité, on observera par ailleurs que

la recourante l'avait déjà sollicitée en 2023 pour obtenir l'autorisation de

prélever des avoirs de la fortune de sa fille pour financer les frais

d'orthodontie de celle-ci. La recourante savait dès lors, à tout le moins

devait savoir, que la fortune de sa fille pouvait être mise à contribution dans

certaines situations, à tout le moins s'agissant de ces frais extraordinaires.

D'ailleurs, il ressort du dossier de la cause que la

recourante a saisi sans avocat la Justice de paix, avec le concours certes de

son assistante sociale, peu après la réception de la décision du 3 octobre 2024

du CSR, pour obtenir l'autorisation de prélever une part de sa fortune pour

subvenir à son entretien, ce qui démontre qu'elle était capable de comprendre

la décision du CSR du 3 octobre 2024 contrairement à ce qu'elle expose dans son

recours. Dans le même temps, elle pouvait contester ladite décision en exposant

sa situation personnelle à la DGCS, sans qu'il soit nécessaire pour elle de

consulter un avocat. La contestation de la décision n'était d'ailleurs

nullement nécessaire, seule la requête déposée par la recourante et son

assistante sociale auprès de la Justice de Paix était déterminante pour qu'elle

obtienne les ressources nécessaires à l'entretien de sa fille. Le fait que

l'avocat ait assisté la recourante pour d'autres démarches, comme elle le

souligne dans son recours, n'est pas pertinent pour juger de la nécessité pour

la recourante d'être représentée dans la procédure devant la DGCS. Comme

rappelé ci-dessus, il n'était pas non plus déterminant pour juger de la

nécessité pour la recourante de consulter un avocat, de déterminer si le

recours contre la décision du CSR était bien fondé, à tout le moins tant que la

Justice de paix n'avait pas statué.

En

définitive, la CDAP retient que le cas d'espèce ne se distingue pas d'autres

causes du domaine de l'aide sociale, dans lesquelles il s'agit avant tout de

décrire des circonstances personnelles et où la nécessité de désigner un avocat

d'office doit être admise avec retenue. Dans ces conditions, l'autorité intimée

pouvait, sans excéder ni abuser de son pouvoir d'appréciation (cf. la

formulation potestative de l'art. 18 al. 2 LPA-VD), considérer que les

circonstances de la cause ne justifiaient pas de désigner à la recourante un

avocat d'office.

3.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée.

b) Le présent arrêt sera rendu sans frais, la

procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (cf. art. 4

al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du

28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

La recourante succombant, l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Le présent recours ne présente pas non

plus de complexité particulière, justifiant la nomination d'un avocat d'office

(art. 18 al. 2 LPA-VD). L'objet du litige étant limité à la problématique du

refus d'octroi de l'assistance judiciaire, on ne saurait considérer qu'il

nécessitait l'assistance d'un avocat (cf. notamment arrêt CDAP PS.2016.0054 du

13 octobre 2016 consid. 5). La recourante n’a dès lors pas non plus droit à

l’assistance judiciaire pour la présente procédure.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Considérants

II.

Le recours est rejeté.

III.

La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale,

du

4.

mars 2025, est confirmée.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 août 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.