PS.2025.0026
CDAP - PS.2025.0026 - 2025-06-16 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
16 juin 2025Français33 min
qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s. avec les renvois). En revanche, il y a négligence grave
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte
Tornay Schaller, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
représentés par Me Grégoire
Ventura, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale, à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Direction générale de la cohésion sociale du 4 mars 2025 (remboursement de
prestations indûment perçues)
Vu les faits suivants :
A.
Depuis le 1er janvier 2008, A.________ perçoit le revenu
d'insertion (RI) pour elle-même et ses deux enfants, nés respectivement les ********
2009 et ******** 2012. Elle occupait depuis mars 2010, un logement sis ********,
à ********, dont le loyer mensuel se montait à 1'350 fr., charges comprises.
A l'occasion du transfert de son dossier en juillet
2014, elle a indiqué au Centre social régional de ******** (ci-après: CSR)
qu'elle vivait avec ses deux enfants et le père de ces derniers, B.________. Le
31 juillet 2014, le CSR a informé A.________ et B.________ du fait qu'ils
devaient être considérés comme concubins, ce que ce dernier a contesté. A
compter du 1er août 2014, B.________ a été considéré par le CSR
comme demandeur d'aide sociale avec les autres membres de sa famille.
Le 13 octobre 2014, A.________ a informé le CSR
qu'elle ne supportait plus de vivre avec B.________. A compter du 1er
novembre 2014, le RI n'a plus été versé en faveur de la famille, au motif que les
intéressés percevaient les prestations complémentaires pour familles (ci-après:
PCFam).
Le 3 décembre 2014, A.________ a indiqué au CSR qu'B.________
avait quitté le domicile au 15 décembre 2014 et qu'une convention avait été
conclue portant sur les contributions d'entretien dues en faveur des enfants.
Elle a continué à percevoir les PCFam pour subvenir au besoin de son ménage.
Le ******** 2015, A.________ a donné naissance à son
troisième enfant, dont B.________ est également le père. Le 27 octobre 2015, A.________
s'est présentée dans les locaux du CSR pour expliquer que les PCFam lui avaient
imputé un revenu hypothétique et que son minimum vital n'était plus couvert. Il
est également ressorti de cet entretien qu'B.________ versait des pensions
alimentaires en faveur de ses trois enfants d'un montant total de 750 fr., mais
qu'il ne vivait pas dans le logement familial.
A compter du 1er octobre 2015, A.________
a de nouveau perçu le RI, pour elle-même et ses trois enfants.
B.
Le CSR a été informé par la police de ******** qu'B.________ vivait au
domicile de A.________ depuis environ trois mois, que le véhicule de
l'intéressé était parqué devant l'immeuble en fin de journée, alors que son
domicile annoncé était à ********. Le CSR a diligente une enquête à partir du
24 février 2017. Du rapport d'enquête du 8 septembre 2017, les éléments
suivants sont ressortis:
"(...)
-
B.________ dort tous les soirs au domicile de A.________ selon
l'assistant de la police de ******** qui a effectué deux passages, les 16 et 23
novembre 2016, et a aperçu le fourgon de service du prénommé, ainsi que son
véhicule privé;
-
sur la boîte aux lettres de A.________ figure le nom de famille B.________;
-
l'enquête de voisinage effectuée le 16 mai 2017 à ********, au
domicile de A.________, a révélé que cette dernière habitait avec B.________,
depuis au moins trois ans. II est aperçu dans le bâtiment tous les matins et
tous les soirs;
-
l'enquête de voisinage effectuée le 16 mai 2017 à ********, au
prétendu domicile d'B.________, a révélé que ce dernier n'avait jamais été
aperçu à cet endroit, que les volets n'avaient jamais été ouverts et qu'il n'y
avait aucun bruit dans l'appartement;
-
les surveillances effectuées au domicile de A.________ entre les
3 et 18 mai 2017, tôt le matin, ont permis de constater que le véhicule d'B.________
était stationné devant l'immeuble de la prénommée;
-
le 30 mai 2017, A.________ a contacté son assistante sociale pour
l'informer qu'elle cherchait un logement à partager avec B.________ dans la
région d'********;
-
le 9 août 2017, A.________ a remis au CSR le contrat conclu avec B.________
portant sur la location d'un appartement sis ********, à ********, à partir du
16 octobre 2017.
(...)"
Au cours de la visite
que les enquêteurs ont faite au domicile de A.________, le 18 mai 2017, B.________
leur a ouvert la porte à 6h05 et les a fait entrer dans l'appartement. De
l'audition de l'intéressée, il est ressorti:
"(...)
-
elle habite avec ses enfants uniquement, le père s'y trouvant ce
matin pour l'aider avec les devoirs des enfants, car elle ne parle elle-même
pas bien le français;
-
B.________ est resté pour dormir, mais sur le canapé;
-
il vient l'aider avec les enfants, motifs pour lesquels il a été
aperçu à plusieurs reprises chez elle;
-
B.________ a bien une adresse à ********, mais son lieu de vie
principale se trouve chez elle. En avril, lorsqu'il répétait ses examens, il
était à ********. Si celui-ci n'a pas été aperçu à ********, c'est parce qu'il
est très souvent chez elle.
(...)"
Lors de cette visite, les enquêteurs n'ont constaté
la présence d'aucune literie dans le salon de l'appartement. Il est apparu en
outre que A.________ n'avait pas déclaré avoir reçu le montant de 416 fr.50 le
1er septembre 2016, sur son compte ********, versé par la gérance de
l'immeuble, la société ********, au titre d'un solde de décompte de chauffage
et de frais annexes pour la période de juillet 2015 à juin 2016.
Le rapport d'enquête retient que le lieu de vie
principal d'B.________ se trouve au domicile de A.________ à ******** et non à ********
et que le montant de 416 fr.50 reçu par l'intéressée sur son compte ********
n'avait pas été déclaré. Le 29 septembre 2017, le CSR a invité A.________ à se
déterminer sur les conclusions du rapport d'enquête. Dans le délai imparti, le
31 octobre 2017, l'intéressée s'est déterminée par la plume de son conseil;
elle a contesté l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés.
C.
Par décision du 14 décembre 2017, le CSR a exigé de A.________ la
restitution du montant de 73'809 fr.70, soit l'entier de l'aide versée en
faveur de l'intéressée ainsi que de ses trois enfants, durant la période
précitée. En substance, le CSR a retenu qu'entre septembre 2015 et septembre
2017, B.________ vivait au domicile de l'intéressée à ********. Il a également
retenu que la ristourne de chauffage perçue en septembre 2016 de 416 fr. 50
n'avait pas été déclarée et en a exigé la restitution.
A.________ a recouru le 15 janvier 2018 auprès de la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) contre cette décision.
De novembre 2016 à septembre 2017 les montants
suivants ont été versés au titre du RI en faveur de l'intéressée, ainsi que de
ses trois enfants :
Novembre 2016
3'539
fr.85
Décembre 2016
3'237
fr.45
Janvier 2017:
3'266 fr.85
Février 2017 :
3'594
fr.80
Mars 2017:
2'946
fr.00
Avril 2017:
3'336
fr.20
Mai 2017:
3'659
fr.85
Juin 2017:
3'026
fr.80
Juillet 2017:
4'326
fr.20
Août 2017:
1'604
fr.50
Septembre 2017:
1'102
fr.60
Total
33'641
fr.10
De l'extrait de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS, il ressort qu'B.________ a réalisé de
janvier à décembre 2016 un salaire annuel brut de 69'842 fr. et de janvier à
décembre 2017, un salaire annuel brut de 74'257 francs.
Le 4 mars 2025, la DGCS a rendu une décision sur
recours dont le dispositif est le suivant:
"I. La demande
d'assistance judiciaire de A.________ est rejetée.
II. Le recours interjeté
par A.________ à rencontre de la décision du Centre social
régional de ******** du 14 décembre 2017 est
partiellement admis.
III. La décision du 14
décembre 2017 rendue par le Centre, social régional de ********
est réformée dans le sens où A.________ doit rembourser le montant de 33'953
fr.50 (trente-trois mille neuf cent cinquante-trois francs et cinquante
centimes) au titre de la restitution des
prestations du Revenu d'insertion indûment perçu.
IV. Il est alloué des
dépens réduits à hauteur de 1'100 fr. (mille cent francs) à A.________,
à charge du Centre social régional de ********, étant précisé que ceux-ci
seront versés à Me Grégoire Ventura directement.
V. La présente
décision est rendue sans frais."
D.
Par acte du 4 avril 2025, A.________ et B.________
ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
d'un recours contre cette dernière décision; ils ont pris les conclusions
suivantes:
"1. Les recourants
sont dispensés du paiement d'une avance de frais.
2. La décision du 4 mars
2025 de la Direction générale de la cohésion sociale est
annulée.
3. La décision du Centre
social régional ******** du 14 décembre 2017 est annulée.
4. Il est constaté que A.________
n'a jamais perçu d'indu.
5. Toutes les décisions
du Centre social régional ******** ayant conduit à l'octroi du
revenu d'insertion en faveur de A.________ sont confirmées.
6. Subsidiairement, le dossier est renvoyé au CSR
ou à la Direction générale de la cohésion sociale pour une
nouvelle décision dans le sens des considérants."
La DGCS a produit son dossier; elle propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le CSR n'a pas procédé.
Considérant en droit :
1.
a) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; BLV 850.051) renvoie, à son art. 74 al. 2, 2e phr.,
à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître.
b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
A teneur de l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours: toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité
qu'une loi autorise à recourir (let. b). La qualité pour recourir du recourant
1, qui n'est pas destinataire de la décision attaquée, peut demeurer indécise, au
vu du sort du recours; la qualité pour recourir de la recourante 2 ne souffre
aucune discussion.
3.
La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes rencontrant des
difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de
leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention,
l'appui social et le RI (cf. art. 1er al. 1 et 2 LASV).
a) Le RI comprend une prestation financière et peut,
le cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière
est composée d'un montant forfaitaire pour l’entretien, d'un montant
forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un
supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31
al. 2 LASV). Le règlement d’application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV;
BLV 850.051.1) précise, à son art. 17, que le RI est accordé sur demande signée
par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne
menant de fait une vie de couple) ou son représentant légal (al. 1). La demande
est remise à l'autorité d'application compétente. Elle est accompagnée de
toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la
résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la
situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient
être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil. Des directives
du département précisent quelles pièces sont requises (al. 2). L'art. 17a RLASV
ajoute que sont présumées comme menant de fait une vie de couple au sens de
l'art. 31 al. 2 LASV les personnes qui ont un ou plusieurs enfants communs avec
la personne avec qui elles vivent (let. a) ou qui vivent ensemble dans le même
ménage depuis au moins cinq ans (let. b).
b) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la
relation entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de couple
avec lui, au sens de l'art. 31 al. 2 LASV, équivaut à un concubinage stable ou
qualifié, justifiant un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend la
jurisprudence fédérale (CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a; PS.2019.0015
du 23 avril 2020 consid. 3b; PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 1c/bb). De
jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la relation de
concubinage stable justifiant un devoir d’assistance mutuel doit être comprise
comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux
personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant
spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une
communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6 p. 117 et
les références). Ces différentes caractéristiques n'ont pas à être réalisées
cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires
vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par
l'autre de manière significative. S'il manque la cohabitation ou la composante
économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une relation à
deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit
ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage
(ATF 138 V 86 consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1; 134 V 369 consid. 7 et 7.1).
Il n'est alors pas arbitraire de tenir compte d'une telle communauté dans
l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un
devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette
optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts
à s'assurer mutuellement assistance. Cela étant, il a été jugé arbitraire de
reconnaître l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la
seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le
fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un
simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que
ceux qui unissent des époux. Il en découle que, dans plusieurs domaines du
droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée.
Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une
durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de
vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de
concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au
contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des
circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci
peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 145 I 108 consid.
4.4.6 pp.117/118 et les références).
c) S'agissant de l'établissement des faits, lorsque
les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de
l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un
droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à
l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir
pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci.
Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi
(ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67). Au plan cantonal, l'art.
17a RLASV introduit cependant une présomption de vie de couple dans certaines
circonstances déterminées. Cette présomption, réfragable, peut être renversée.
Dans un tel cas, il appartient aux requérants, s'ils estiment ne pas vivre en
concubinage, bien qu'ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l'art.
17a RLASV, d'apporter les éléments permettant d'établir que, malgré les
circonstances, ils ne mènent pas de fait une vie de couple (CDAP PS.2022.0022
du 24 mars 2023 consid. 2a/cc; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a; PS.2019.0015
du 23 avril 2020 consid. 3c; PS.2018.0085 du 11 avril 2019 consid. 2f;
PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 2; PS.2016.0081 du 25 juillet 2017
consid. 4a).
Selon la jurisprudence rendue en matière d'assurances
sociales, applicable par analogie en l'espèce, le juge fonde généralement sa
décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un
degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse
être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments
de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux
qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176
consid. 5.3; CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a;
PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).
4.
En l'occurrence, l'autorité intimée a réformé la décision initiale du
CSR, qui avait requis de A.________ la restitution des prestations versées au
titre du RI durant les mois de septembre 2015 à septembre 2017, au motif que
son droit avait été calculé sur la base d'un forfait RI pour un ménage composé
de quatre personnes, alors que dans les faits, elle vivait en concubinage avec B.________,
le père de ses trois enfants. L'autorité intimée a retenu l'existence d'un
concubinage qualifié dès novembre 2016 et a exigé la restitution des
prestations versées dès lors et jusqu'au mois de septembre 2017, soit 33'641
fr.10. A.________ soutient, pour sa part, avoir vécu en concubinage avec le
père de ses enfants à compter du mois d'octobre 2017, soit lorsqu'ils ont pris
ensemble un logement, à ********.
a) On rappelle au préalable que A.________ et B.________,
qui avaient alors deux enfants communs, se sont séparés en décembre 2014, en
raison, selon leurs explications, de graves difficultés dans leur couple. A.________
a conservé la jouissance du domicile commun, à ******** et B.________ a pris en
location un studio à ********. Depuis lors, il sont parents d'un troisième
enfant commun, né en juin 2015.
La décision attaquée retient qu'à compter du mois de
septembre 2016, les recourants ont repris la vie commune avec leurs trois
enfants communs. Pour l'essentiel, l'autorité intimée s'est tout d'abord fondée
sur les constatations faites par les agents de police. Le 13 février 2017, le
CSR a été informé par le poste de Police de ******** qu'B.________ dormait tous
les soirs au domicile de A.________ depuis environ trois mois. Les deux
passages effectués à cette adresse, les 16 et 23 novembre 2016 en fin de
journée, ont permis de constater que le fourgon de service utilisé par
l'intéressé, de même que son véhicule de service étaient stationnés devant l'immeuble
en fin de journée. A la suite de cette dénonciation, le CSR a diligenté une
enquête; or, l'autorité intimée se fonde également sur les constatations des enquêteurs,
telles qu'elles ont été reportées dans leur rapport du 8 septembre 2017. Ainsi,
l'enquête de voisinage effectuée à ******** a révélé que A.________ habitait
avec B.________, depuis au moins trois ans, ce dernier étant aperçu dans le
bâtiment tous les matins et tous les soirs. Celle effectuée à ******** a révélé
qu'B.________ n'avait jamais été aperçu à son domicile, dont les volets
n'avaient jamais été ouverts et aucun bruit ne provenait du studio qu'il louait
dans cette localité. A cela s'ajoute que les enquêteurs ont eux-mêmes constaté
la présence du véhicule d'B.________ au domicile de A.________ durant les
nombreuses surveillances qu'ils ont effectuées "très tôt le matin",
entre les 3 et 18 mai 2017. Du reste, c'est B.________ qui a répondu aux
enquêteurs lorsqu'ils se sont présentés chez A.________ le 18 mai 2017, à 6h05
et les éléments relevés par ceux-ci montrent que tous deux avaient partagé la
même chambre, au demeurant. Enfin, l'autorité intimée a retenu les propres
déclarations de A.________, lors de la visite des enquêteurs, selon lesquelles
le lieu de vie principale d'B.________ se trouve chez elle et qu'il n'avait pas
été aperçu à ********, parce qu'il se trouve très souvent chez elle.
Par conséquent, ce faisceau d'indices concordants
permet effectivement de retenir que les recourants ont repris la vie commune
depuis le mois de novembre 2016 à tout le moins et partant, l'existence d'un
concubinage qualifié entre eux. Du reste, les recourants le soulignent, A.________
a toujours indiqué au CSR qu'B.________ était très présent pour ses enfants et qu'elle
espérait que tous deux puissent vivre ensemble; cela s'est concrétisé
puisqu'ils ont trouvé courant printemps 2017 un appartement à ********, qu'ils
occupent avec leurs enfants depuis le 1er octobre 2017. Cet élément
va également dans le sens d'une reprise de la vie commune bien antérieure à
cette dernière date.
b) Sans doute, on peut admettre avec les recourants que
l'ajout sur la boîte aux lettres du domicile de A.________ du nom de famille B.________
n'est pas déterminant, bien que cet élément ait été retenu dans le rapport des
enquêteurs; en effet, ce nom désigne également les trois enfants du couple. Les
autres explications des recourants n'emportent en revanche pas la conviction.
Les recourants critiquent tout d'abord les
constatations faites par le poste de Police de ********; ils y voient une
immission excessive dans leur sphère privée, qui serait proscrite par l'art. 8
CEDH. On rappelle que la sphère privée est protégée tant par cette dernière
disposition que par l'art. 13 Cst. et qu'il ne peut y être porté
atteinte par l'autorité qu'aux conditions de l'art. 36 Cst., soit notamment au
terme d'une pesée d'intérêts et dans le respect du principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Or, s'agissant de la légalité, l'art. 38
al. 5 LASV enjoint aux autorités administratives communales et
cantonales, notamment, de fournir gratuitement aux autorités d'assistance les
renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi (1ère
phrase) et leur permet de signaler spontanément à celles-ci les données
nécessaires pour prévenir le versement de prestations indues ou en exiger la
restitution (2ème phrase). De même, l'art. 39c al. 1
LASV prévoit à cet égard qu'une enquête puisse être ordonnée lorsque
l'autorité d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la situation
financière ou personnelle d'un bénéficiaire (1ère phrase). On ne
voit guère d'obstacle à ce que cette enquête fasse suite à des constatations
qu'une police communale aurait pu faire, comme dans le cas d'espèce, dans le
cadre d'une mission visée à l'art. 10 de la loi cantonale du 13 septembre 2011
sur l'organisation policière vaudoise (LOPV; BLV 133.05). De plus, il existe un intérêt public manifeste à ce que l'autorité d'application
du RI puisse vérifier les ressources du requérant et que l'art. 31 LASV soit
correctement appliqué. Dans la mesure où l'assistant s'est limité à relever ce
qu'il avait constaté lors de ses deux passages à proximité du domicile de A.________,
le principe de proportionnalité a été respecté. Le grief est dénué de
consistance.
Les recourants insistent sur le fait qu'ils n'ont
jamais nié au CSR qu'ils avaient repris des contacts de nature familiale à
cette période et qu'il n'a jamais été contesté qu'B.________ s'occupait de ses
enfants et avait maintenu le contact avec la mère des enfants. Peu importe
cependant; l'essentiel est de relever que les recourants n'ont jamais indiqué
au CSR qu'ils avaient repris la vie commune avant d'emménager ensemble avec
leurs enfants à Yverdon, en septembre 2017. Les recourants font valoir qu'il serait
arbitraire d'estimer que les personnes forment un couple étaient concubins,
alors que chacun possédait son propre appartement. Contrairement à ce qu'ils
soutiennent, les art. 31 al. 2 LASV et 17a RLASV ne présupposent nullement que
les personnes menant une vie de couple vivent dans le même appartement. De même,
les recourants estiment illogique, dans l'hypothèse où il aurait repris la vie
commune avec A.________, qu'B.________ ait dans le même temps conservé son
studio à ********. Il a cependant été noté dans le journal du CSR, à la date du
16 juin 2017, que ce dernier ne trouvait pas de repreneur solvable pour ce
studio, ce qui démontre que depuis un certain temps, il n'avait plus besoin de
celui-ci et n'y habitait plus. Au surplus, on ne voit pas en quoi le fait qu'B.________
fût contractuellement lié avec son bailleur de douze mois en douze mois
l'empêchait de reprendre, comme les recourants l'indiquent, une vie
sentimentale stable de concubin qualifié avec sa compagne dès la fin de l'année
2016.
c) Au vu de ce qui précède, les éléments recueillis
permettent de retenir avec une vraisemblance prépondérante que les recourants, parents de trois enfants communs, ont bien
mené de fait, depuis le mois de novembre 2016, une vie de couple,
assimilable au mariage, au sens où l’entend l’art. 17a RLASV. La décision
attaquée sera confirmée sur ce point.
5.
Dans sa décision, l'autorité intimée a pris acte de ce qui précède pour
calculer le montant de la prestation financière due à A.________ entre les mois
de novembre 2016 et septembre 2017. Elle a estimé qu'B.________ était en mesure
de subvenir aux besoins de sa famille à l'aide de ses ressources et a requis de
A.________ le remboursement de la totalité de la prestation, soit 33'641 fr.10.
a) Aux termes de l'art. 31 al. 2 LASV, la prestation
financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement,
après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire
enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de
ses enfants mineurs à charge. En complément, l'art. 22 al. 1 RLASV précise:
"Un barème
des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires
du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants:
a. le
forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage;
b. un
supplément de Fr. 200.-- par personne dès la 3ème personne au-dessus
de 16 ans dans le ménage (conjoints, partenaires enregistrés, personnes menant
de fait une vie de couple et leurs enfants à charge);
c. le
forfait frais particuliers pour les adultes dans le ménage; une famille
monoparentale est assimilée à un couple;
d. le
forfait entretien pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant
seuls, sans charge de famille et sans activité lucrative;
e. les
frais de logement plafonnés, charges en sus;
f. le
forfait loyer et charges, pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus,
vivant seuls, sans charge de famille et sans activité lucrative;
g. le
supplément au forfait entretien pour les jeunes adultes mentionnés à l'article
22, alinéa 1, lettre d) lorsqu'ils sont suivis par un office régional de
placement (ORP) ou qu'ils effectuent une mesure d'insertion sociale ou
professionnelle."
La prise en considération
des ressources du ménage est définie à l'art. 26 RLASV, aux termes duquel:
"1 Après déduction de la franchise, le solde
des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou
de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants
mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI.
2 Ces ressources
comprennent notamment:
a. les revenus nets
provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son
conjoint, de son partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie
de couple avec lui;
b. les revenus nets des
enfants mineurs en formation après déduction d'un montant
forfaitaire de Fr. 500.-- et d'un supplément pour d'éventuels frais d'écolage,
par enfant et par mois;
c. les revenus nets des
enfants mineurs ne suivant pas de formation jusqu'à concurrence des
frais qu'ils occasionnent et inscrits dans le budget d'aide du ménage;
d. le produit de la
fortune mobilière et immobilière;
e. les allocations de
maternité pour la part qui excède le montant de l'allocation maternité
cantonale;
f. la part des
allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé
à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le manque
à gagner des parents;
g. les bourses d'études
ou d'apprentissage des enfants mineurs pour la part qui
couvre l'entretien du bénéficiaire;
h. les rentes, pensions,
suppléments pour soins intenses au sens de l'article 42 ter
alinéa 3 LAI et autres prestations périodiques;
Faits
i. les sommes reçues en
vertu d'une obligation d'entretien du droit de la famille,
y compris les avances faites par le Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires (BRAPA) ;
j. les allocations familiales."
b) L'art. 41 LASV prescrit
que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris
les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement
lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à
restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce
fait dans une situation difficile (let. a).
L'autorité compétente réclame, par voie de décision,
le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La décision entrée en
force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 2). L'autorité
compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations
futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la
prestation financière allouée (art. 43a LASV; cf. aussi art. 31a RLASV). Ce
prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge (art.
31a al. 1 2ème phrase RLASV).
L'art. 41 let. a 2e phr. LASV définit les
conditions de la remise de l'obligation de restituer les prestations du RI
indument perçues. Il s'agit de deux conditions cumulatives: le bénéficiaire
doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le
remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (sur ce
point, voir arrêts PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid. 4b; PS.2020.0009 du
17 septembre 2020 consid. 3b; PS.2019.0071 du 15 mai 2020 consid. 4a). Selon
l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), la restitution de prestations
indûment touchées ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et
qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Les conditions susceptibles
de faire entorse à l'obligation de restituer des prestations en matière
d'assurances sociales indûment perçues sont ainsi les mêmes que celles figurant
à l'art. 41 let. a LASV pour le revenu d'insertion. Le bénéficiaire peut
invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent
qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s. avec les renvois). En revanche, il y a négligence grave
quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être
exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et
dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181; arrêt TF
9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4; arrêt CDAP PS.2019.0044 du 20 février
2020 consid. 4a et 4b; cf. ég. Sylvie Pétremand, Commentaire romand, Loi sur la
partie générale des assurances sociales, Dupont/Moser-Szeless [édit.], Bâle
2018, ch. 63 ss ad art. 25).
La remise de l'obligation de restituer, aux
conditions de l'art. 41 let. a 2e phr. LASV, est accordée sur
requête (cf. arrêt PS.2012.0038 du 5 décembre 2012 consid. 2b). Selon la
pratique, l'examen de la demande de remise a en principe lieu dans une autre
procédure, une fois la décision de restitution entrée en force (cf. arrêts PS.2023.0071
du 5 avril 2024 consid. 1b avec renvoi à l’arrêt PS.2020.0021 du 20 juin 2020
consid. 3a; v. ég. PS.2010.0054 du 28 juin 2011 consid. 1c; PS.2008.0008 du 25
mai 2009 consid. 2d; PS.2002.0106 du 6 décembre 2002 consid. 6). Toutefois, s'il
est manifeste que les conditions de la remise sont remplies, l'autorité accorde
celle-ci – d'office – dans la même procédure, après avoir déterminé
l'obligation de restituer (v. arrêt PS.2012.0038 du 5 décembre 2012 consid. 2b
qui se réfère à l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA; RS 830.11]; cf. en
outre PS.2016.0025 du 28 septembre 2016 consid. 4; PS.2016.0027 du 24 juin 2016
Considérants
consid. 4b).
La pratique n'est pas uniforme: il arrive aussi que
l'autorité détermine l'obligation de restituer et refuse la remise dans la même
procédure (cf. p. ex. arrêts PS.2023.0042 du 30 janvier 2024 consid. 3d;
PS.2016.0025 du 28 septembre 2016 consid. 4d; PS.2016.0027 du 24 juin 2016
consid. 4b).
c) En la présente espèce,
en application des dispositions qui précèdent, l'autorité intimée a déterminé
de la façon suivante la prestation financière qui aurait dû être versée à A.________,
compte tenu de la composition de son ménage, soit cinq personnes, dont deux
adultes: 2'660 fr. au titre du forfait entretien; 1'350 fr. au titre du forfait
loyer; 65 fr. au titre du forfait frais particuliers. Déduction faite de 1'720
fr. de ressources, montant correspondant aux allocations familiales perçues et
aux pensions alimentaires versées par B.________ pour les enfants, la
prestation financière s'élève ainsi à 2'355 francs. De novembre 2016 à
septembre 2017, soit sur onze mois, cela représente au total 25'905 fr.
auxquels elle pouvait en théorie prétendre, alors qu'elle a perçu au total 33'641
fr.10.
Conformément aux art. 31 al. 2 LASV et 26 al. 2 let.
a RLASV, l'autorité intimée a pris en considération le revenu réalisé par B.________
durant cette même période. Elle a retenu qu'en 2016, ce dernier avait réalisé
un salaire mensuel brut de 5'820 fr.15 brut (69'842 fr./12), soit 5'238 fr. net,
et qu'en 2017, il avait gagné 6'188 fr.10 brut par mois (74'257 fr./12), soit
5'569 fr.30 net. Elle s'est fondée à cet égard sur l'extrait individuel de
compte AVS de l'intéressé. Les recourants ne contestent pas ces chiffres. Il en
résulte que l'intéressé était en mesure, même si l'on déduit 1'720 fr. de
ressources déjà prises en compte, de faire face aux besoins du ménage, puisque
son disponible est de 3'518 fr. en 2016, respectivement 3'849 fr.30 en 2017.
Cette activité lucrative n'ayant pas été annoncée, il n'y a pas lieu, vu l'art.
31.
al. 4 LASV, de tenir compte d'une franchise.
Les recourants font valoir que ce raisonnement ne
tiendrait pas compte du fait que l'intéressé était lui-même exposé à d'autres
charges, parmi lesquelles son propre loyer pour le studio d'********. Selon
leurs explications, si B.________ aurait dû faire face à toutes les charges de
la famille, en sus de la pension alimentaire, lui-même se serait retrouvé avec
un lourd déficit. Comme on l'a vu, il a été tenu compte de la pension
alimentaire dans les ressources de A.________. Par ailleurs, dès l'instant où
ils ont fait ménage commun et mené une vie de couple avec leurs trois enfants,
les recourants doivent se laisser opposer la règle contenue à l'art. 22 al. 1
RLASV dont il ressort que seuls les coûts de l'entretien du ménage (let. a) et
du logement commun (let. e) peuvent être pris en considération, à l'exclusion
des frais particuliers autres que ceux visés à l'art. 22 al. 2 RLASV. En
conséquence, il n'y a pas lieu de suivre leur raisonnement.
c) Au vu de ce qui précède, force est constater que A.________
a perçu de manière indue des prestations financières totales de 33'641 fr.10 de
novembre 2016 à septembre 2017. En tant qu'elle exige le remboursement de ce
montant, la décision attaquée ne souffre d'aucune critique et doit être
confirmée.
En sus du montant précité, la décision attaquée
réclame également le remboursement d'un montant de 312 fr.40 correspondant à la
part de ristourne de chauffage afférant aux mois d'octobre 2015 à juin 2016,
durant lesquels A.________ a perçu le RI et qui aurait dû être pris en
considération dans le budget de son ménage, vu les art. 31 al. 1 LASV et 26 al.
2.
RLASV. Bien qu'ils concluent à l'annulation de la décision attaquée dans son
intégralité, les recourants ne disent toutefois mot de ce remboursement, qui sera
également confirmé.
Au total, le montant de la prestation indue perçue
par A.________ s'élève bien à 33'953 fr.50; c'est par conséquent à juste titre
que le remboursement de ce montant est exigé de sa part, vu les art. 41 let. a
et 43 al. 1 LASV.
d) Au surplus, on relève que la décision attaquée ne
se prononce pas sur la remise de l'obligation de restituer, celle-ci n'ayant
pas été requise; le résultat du présent arrêt ne préjuge pas du sort qui
pourrait être donné à une telle requête.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais, la
procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al.
3.
du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'allocation de dépens n'entre pas en
ligne de compte vu le sort du recours (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale, du 4 mars
2025, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 juin 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.