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Décision

PS.2025.0027

CDAP - PS.2025.0027 - 2025-08-08 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

8 août 2025Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 août 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Alex Dépraz, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique,

à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de l'Ouest-Lausannois, à Renens.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 6 mars 2025.

Vu les faits suivants :

A.

Par décision du 6 décembre 2024, le Centre social régional de l'Ouest

lausannois (ci-après: le CSR) a octroyé le revenu d'insertion (ci-après: le RI)

à A.________, né le ******** 1998, avec effet au 1er octobre 2024. Dans

ce cadre, le CSR a considéré B.________, l'époux du précité, comme une personne

non à charge vivant dans le même ménage.

Le 27 janvier 2025, A.________ a formé recours

contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale

(ci-après: la DGCS). Il a précisé s'être adressé à la C.________ (ci-après: la C.________),

à ********, pour l'aider à rédiger son recours. Il a contesté l'appréciation du

CSR selon laquelle son conjoint était une personne non à charge dans le ménage,

soutenant à l'appui que, dans l'attente du renouvellement ou de la prolongation

de son autorisation de séjour, son conjoint était dans une situation

transitoire qui justifiait qu'il soit également mis au bénéfice du RI.

Le 28 janvier 2025, la DGCS a informé A.________ que

son recours paraissait à première vue tardif. Elle lui a fixé un délai au 7

février 2025 pour qu'il lui fasse part de ses éventuelles remarques sur cette

tardiveté et qu'il lui communique s'il entendait retirer ou maintenir son

recours.

Dans ses déterminations du 5 février 2025, rédigées

à l'aide de la C.________, A.________ a expliqué s'être adressé à cette

dernière le 9 décembre 2024, afin de lui demander conseil concernant sa

situation relative au RI. Il a précisé avoir reçu la décision RI le 13 décembre

2024 et l'avoir transmise le jour même à la C.________. Il a ajouté que la

décision ne lui avait pas été envoyée par courrier recommandé et qu'il n'avait

pas conservé l'enveloppe la contenant. Il a expliqué avoir été malade durant le

mois de janvier 2025, qui avait été une période difficile pour lui. Il a

considéré que, compte tenu des féries judiciaires, son recours avait été déposé

dans le délai de trente jours prescrit par la loi.

Le 12 février 2025, la DGCS a imparti à A.________ un

délai au 26 février 2025 pour lui transmettre un certificat médical

circonstancié relatif à son état de santé qui pourrait éventuellement permettre

de justifier la tardiveté de son recours. Elle a précisé qu'une fois en

possession de ce document, elle pourrait examiner l'existence de motifs

excusables permettant d'entrer en matière sur le recours.

Le 24 février 2025, A.________ a exposé que les

problèmes de santé qu'il avait eus durant les mois de décembre 2024 et janvier

2025 étaient la cause principale de la tardiveté de son recours. A l'appui, il

a produit un justificatif de remboursement faisant état d'une consultation le

26 décembre 2024 à Unisanté – PMU, à Lausanne, ainsi qu'une attestation de

passage établie par le Centre Médical Medbase Lausanne Malley (ci-après:

Medbase) datée du 23 janvier 2025. A.________ a expliqué que ces consultations

étaient dues à une infection respiratoire virale et bactérienne qui l'avait

laissé dans un état de santé affaibli. Il a en outre produit un rapport médical

établi le 20 février 2025 par la Dre D.________, médecin assistant au Centre de

psychiatrie et de psychothérapie des Toises (ci‑après: le Centre des

Toises), à Lausanne, dont il ressort ce qui suit:

"[…] A.________ est suivi au Centre de psychiatrie et

psychothérapie des Toises, établissement de Lausanne, depuis le 9 février 2024.

Le patient souffre d'un trouble

psychiatrique nécessitant un traitement médicamenteux à long terme ainsi que

des séances hebdomadaires de psychothérapie.

En effet, A.________ présente un

épisode dépressif sévère depuis plusieurs mois caractérisé par une tristesse de

l'humeur, un manque de motivation, une aboulie, une perte d'élan vital, une

anxiété diffuse, une anhédonie et des pensées suicidaires.

Cette symptomatologie a été

particulièrement aggravée pendant les mois de décembre 2024 et janvier 2025.

Ces difficultés peuvent expliquer la tardiveté de son recours auprès de la DGCS

(direction générale de la cohésion sociale). […]"

B.

Par décision du 6 mars 2025, la DGCS a déclaré le recours déposé par A.________

le 27 janvier 2025 irrecevable. Elle a retenu que les circonstances exposées

par A.________ concernant son état de santé ne permettaient pas de retenir à

son égard une incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps

opportun, de sorte que le délai de recours ne pouvait pas lui être restitué et

que la tardiveté de son recours devait être constatée.

C.

Par acte du 7 avril 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre la décision de la DGCS (ci-après: l'autorité intimée) devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP),

concluant à l'annulation de la décision litigieuse, à ce que son recours du 27

janvier 2025 soit déclaré recevable et à ce qu'il soit entré en matière sur la

demande de considérer son conjoint comme une personne à charge vivant dans le

même ménage. Il a précisé avoir rédigé son recours à l'aide de la C.________.

A l'appui de son recours, le recourant a produit un

certificat médical établi par le Dr E.________, médecin généraliste auprès de

Medbase, attestant de son suivi en consultation courant décembre 2024 et

janvier 2025, en raison d'épisodes répétés d'infections respiratoires et

cutanées récidivantes, nécessitant une prise en charge médicale continue durant

cette période. Le recourant a également produit un rapport médical du 3 avril

2025 établi par le Centre des Toises, reprenant le contenu du rapport établi le

20 février 2025 et ajoutant ce qui suit:

"[…] En effet, nous tenons à préciser qu'un épisode dépressif

sévère se caractérise entre autres, comme décrit ci-dessus, d'une aboulie

sévère, d'un manque de motivation et d'une fatigue marquée, symptômes que A.________

montrait avec une intensité sévère, particulièrement pendant la deuxième moitié

du mois de décembre et de janvier. L'aboulie en soi, est définie comme une

diminution ou perte de la volonté, se traduisant par une incapacité à initier

ou maintenir des actions dirigées vers un but, alors que les capacités

physiques et intellectuelles sont intactes. Ceci pourrait expliquer d'un point

de vue strictement médical, pourquoi A.________ n'était pas capable d'agir

lui-même ou de déléguer à une tierce personne des démarches administratives à

son intérêt. […]"

L'autorité intimée a produit le dossier de la cause

le 15 avril 2025. Il n'a pas été requis de réponse de sa part.

Par avis du 16 avril 2025, le juge instructeur a

indiqué que le tribunal se réservait de statuer sans ordonner d'échange

d'écritures ni d'autre mesure d'instruction, au sens de l’art. 82 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [BLV 173.26;

LPA-VD]).

Considérant en droit :

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 LPA-VD, le recours dirigé contre la décision de l'autorité intimée

est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

L'autorité intimée a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le

recours formé par le recourant le 27 janvier 2025 contre la décision d'octroi

du RI du 6 décembre 2024. Le litige porte uniquement sur cette

question de recevabilité.

Le recourant conclut notamment à ce qu'il soit entré

en matière sur la demande de considérer son conjoint, dans le calcul du RI,

comme une personne à charge vivant dans le même ménage. Or, cette conclusion

sort du cadre fixé par la décision attaquée et excède l'objet du litige (art.

79 al. 2 et 99 LPA-VD), de sorte qu'elle est irrecevable.

3.

Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu que les

problèmes de santé qu'il invoque ne constituent pas un motif de restitution du

délai de recours.

a) Le délai pour former recours contre une décision

du CSR auprès de la DGCS est de trente jours dès sa notification (cf.

art. 77 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 74 de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051]). Il n'y a pas

de suspension de délai durant les féries judiciaires en matière de recours

administratif, au contraire du recours de droit administratif devant le

Tribunal cantonal (art. 96 LPA-VD

a contrario). Si un recours

paraît tardif, l'autorité doit interpeller le recourant en lui impartissant un

bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1

LPA-VD). Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de

leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 19 al. 1

LPA-VD).

b) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut

être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,

sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de

restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte

omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet

acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

La restitution d'un délai aux conditions prévues par

cette disposition légale est un principe général du droit, découlant du

principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif

(art. 5 al. 2 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; TF 2C_737/2018 du 20 juin

2019 consid. 4.1 et les références, non publié in

ATF 145 II 201).

La restitution de délai doit cependant rester exceptionnelle (Pierre

Moor / Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème édition,

Berne 2011, n° 2.2.6.7). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le

délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui

est pas imputable à faute (CDAP EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement

non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la

force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusable (cf. TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017

consid. 2.2; 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; 2C_734/2012

du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010

consid. 4.1, non publié sur ce point in

ATF 136 II 241; 8C_50/2007

du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La partie qui désire obtenir une

restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non

fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir

dans le délai fixé (cf. CDAP PS.2020.0023 du 15 juin 2020 consid. 3b;

PE.2017.0007 du 1er février 2017 consid. 3b et les références).

En outre, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement

avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de désigner un

mandataire à cette fin (cf. TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2;

2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).

La maladie ou l'accident peuvent, à titre

d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent,

permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son

représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir

par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai

(GE 2023.0194 du 11 décembre 2023). La CDAP a jugé qu'une dépression sévère

pouvait constituer un empêchement non fautif si elle avait privé l'administré

de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'il

s'était ainsi trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses

en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (CDAP

FI.2018.0017 du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du 19

septembre 2017 consid. 2c; PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a;

PS.2011.0035 du 12 mars 2012). Il a cependant été jugé qu’une incapacité de

travail, même de 100%, ne signifiait pas encore que la personne était privée de

la capacité de gérer ses affaires administratives (CDAP FI.2020.0047 du 17 juin 2020;

PS.2017.0007 du 1er février 2017, confirmé par arrêt TF 8C_169/2017

du 17 mars 2017).

Selon la jurisprudence, l'élément déterminant pour

la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation

comme rapport ou comme expertise, mais son contenu. A cet égard, il importe que

les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le

rapport se fonde sur des examens complets et que les conclusions de l'expert

soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 8C_877/2018

du 24 juillet 2019 consid. 5). De jurisprudence

constante, l'avis d'un médecin traitant – à l'instar de celui d'un expert privé

(cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373ss) – doit être apprécié avec

retenue (voir p. ex. TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.3; ATF 125 V V 351

consid. 3b/cc p. 353).

c) En l'espèce, la décision d'octroi du RI du 6

décembre 2024 a été notifiée au recourant le 13 décembre 2024, ce qui n'est pas

contesté par l'autorité intimée. Le délai de recours arrivait ainsi à échéance

au plus tard le 13 janvier 2025, de sorte que le recours administratif déposé

le 27 janvier 2025 était tardif.

Il ressort des pièces médicales produites que le

recourant souffre d'un trouble psychiatrique nécessitant un traitement

médicamenteux et des séances de psychothérapie hebdomadaires à long terme, étant

précisé qu'il a présenté un état dépressif sévère notamment au cours des mois

de décembre 2024 et janvier 2025. Il a en outre été suivi durant cette même

période pour des infections respiratoires et cutanées répétées. Sur cette base,

on ne saurait toutefois retenir que la dépression était à tel point sévère et les

infections répétées à tel point contraignantes que ces difficultés de santé auraient

privé le recourant de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de

ses affaires, au point qu'il aurait été dans l'incapacité d'agir dans le délai

de recours ou de mandater une tierce personne pour le faire, notamment son

conjoint avec lequel il fait ménage commun.

A cela s'ajoute que le recourant a consulté la C.________

le 9 décembre 2024 pour obtenir des conseils sur sa situation relative au RI,

soit avant la notification de la décision du 6 décembre 2024, anticipant ainsi sur

la décision à rendre à son endroit. Le recourant relève en outre avoir

transmis cette décision à la C.________ le jour de sa notification, le 13

décembre 2024. Ainsi, ses arguments selon lesquels la C.________ est une entité

de taille réduite ne disposant pas de l'effectif nécessaire pour le

représenter, qu'elle était fermée du 23 décembre 2024 au 6 janvier 2025 et

qu'il n'était en tout état de cause pas en mesure de charger une tierce

personne d'exercer son droit de recours ne sont pas pertinents. En effet, le

recourant s'était renseigné en amont de la décision du 6 décembre 2024

auprès de la C.________, de sorte qu'il apparaît vraisemblable qu'il ait déjà

été renseigné sur les démarches à entreprendre à réception de la décision

précitée. Les dates de fermeture hivernale de l'entité précitée n'affectaient

par ailleurs en rien le dépôt du recours dans le délai de trente jours échéant

le 13 janvier 2025. Il est enfin à relever que lors de ses deux premiers

contacts avec la C.________ les 9 et 13 décembre 2024, le recourant

se trouvait déjà dans la période de difficultés invoquée, de sorte qu'il apparaît

que ces difficultés de santé alléguées n'étaient en réalité pas de nature à

l'empêcher de mandater l'association pour déposer son recours, ou à tout le

moins de lui demander de l'aide pour le rédiger dans le délai légal. La preuve

en est d'ailleurs que c'est durant cette période de difficultés invoquée que le

recourant a déposé son recours le 27 janvier 2025, démontrant ainsi qu'il

n'était pas dans l'incapacité objective ou subjective de le faire. Dans ces

conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un empêchement non fautif

en raison de son état de santé.

Au regard de ce qui précède, c'est sans violer le

droit que l'autorité intimée a nié l'existence d'un motif de restitution de

délai au sens de l'art. 22 LPA-VD et déclaré le recours irrecevable pour cause

de tardiveté.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure de

sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée, par un arrêt sommairement

motivé (art. 82 LPA-VD).

Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en

matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 6 mars

2025.

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 août 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.