PS.2025.0029
CDAP - PS.2025.0029 - 2025-11-06 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Bex
6 novembre 2025Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 novembre 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle
Perrin, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Bex, à Bex.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 28 mars 2025 (répétition
d'indu)
Vu les faits suivants :
A.
Ressortissante italienne née le ******** 1975, A.________ a émargé à
l'aide sociale du 1er novembre 2014 au 30 novembre 2017 avec son concubin
B.________.
B.
Au printemps 2016, A.________ a commencé à dispenser des cours de
permaculture, dont elle tirait un revenu. Le 27 avril 2016, elle adressait au
Centre social régional (CSR) de Bex un courriel qui a notamment la teneur
suivante:
"[…] Concernant la comptabilité mensuelle de mon activité,
comment vous allez en tenir compte? Comme je vous l'avais dit, je crains que
vous considériez comme revenu de l'argent que (sic) transite sur mon compte
mais qui servira pour payer des collaborateurs. De plus, moi-même je serai
payée que à cours terminé."
Le CSR lui a répondu par courriel du 4 mai 2016 de
la manière suivante:
"[…] vous devrez établir une comptabilité mensuelle qui mentionne
les entrées et les sorties financières relatives à votre entreprise, et qui ne
mélange pas les charges personnelles et les charges d'entreprise, et
normalement la différence est considérée comme bénéfice, soit comme votre
salaire. Donc si vous avez des cours sur plusieurs mois, il faut ventiler les
rentrées financières sur chaque mois concerné, pareil avec les dépenses.
[…]
Nous vous rappelons également que
la norme de fortune […] est de Fr.
10'000.-- au maximum."
Le CSR a rappelé ces exigences à A.________ notamment
lors d’un entretien du 31 mai 2016 et dans un courriel du 29 novembre 2016.
Quant au journal RI des intéressés, on en extrait ce
qui suit:
"13.04.2016
TR de Mme A.________: elle a pris
rdv chez une fiduciaire et a décidé de s'inscrire comme indépendante accessoire
pour ses cours de permaculture. […]
Elle a un cours complet à la
Forclaz qui commence en mai. Elle souhaite ouvrir un compte pour que les
participants puissent verser la moitié du montant du cours afin d'être sûre
qu'ils y participent. L'argent sera laissé sur le compte dans l'attente du début
du cours. Avec cet argent, elle devra payer l'autre enseignante, le cuisinier
et le solde sera son salaire, elle nous fournira une comptabilité. Elle demande
si cette façon de procéder peut convenir. […]
3.05.2016
A la demande de Mme de savoir
comment nous allons tenir compte des rentrées financières qui seront versées
sur un nouveau compte pour les cours de Permaculture qu'elle organise […], Mme doit établir une comptabilité
mensuelle avec rentrées et sorties, si bénéfice il y a c'est son salaire, la
rendre attentive au fait qu'elle doit ventiler les rentrées et dépenses chaque
mois selon les cours fixés, qu'elle ne peut pas salarier des collaborateurs,
car son statut d'indépendant pourrait être revu vis-à-vis du RI et rappel de la
norme de fortune pour 4 personnes qui est de Fr. 10'000.--. Mail envoyé à Mme [cf. supra].
[…]
31.05.2016
RDV avec Mme
[…]
Activité indépendante accessoire: […] explique à Mme l'établissement d'une
comptabilité ventilée sur chaque mois, dont la différence sera considérée comme
son salaire, que Mme ne peut pas provisionner des montants pour les mois
suivants."
C.
A.________ et B.________ ont alors bénéficié des prestations de l'aide
sociale versées en complément des revenus générés par l'activité de
permaculture de l'intéressée, tels qu'ils ressortaient d'une comptabilité
sommaire transmise périodiquement au CSR.
En janvier 2017, A.________ a remis tardivement au
CSR les relevés de son compte postal professionnel. A la réception de ces
documents, le CSR a constaté que certains revenus issus de l'activité de A.________
n'avaient pas été pris en compte dans le calcul du revenu d'insertion (RI). Ces
montants avaient notamment permis au couple de disposer, durant plusieurs mois,
d'une fortune supérieure aux limites admises par le RI, soit en l’occurrence
10'000 fr.
Le 2 février 2017, A.________ s'est justifiée en
expliquant que le dépassement temporaire du seuil de fortune familiale de
10'000 fr. provenait de son activité de formatrice en permaculture. Les frais
d'inscription à ses cours étaient versés plusieurs mois avant leur tenue et
déposés sur son compte professionnel. Ces montants ne constituaient, selon
l'intéressée, pas une fortune personnelle, car ils servaient à financer
l'organisation et le déroulement des cours. A.________ précisait également
qu'en cas d'annulation, les sommes devaient être remboursées intégralement,
d'où la nécessité de les conserver intactes jusqu'à la tenue effective du
cours.
D.
Le 12 octobre 2017, le CSR a ouvert une enquête, en raison notamment de
soupçons portant sur une dissimulation de ressources et une violation de
l’obligation de renseigner. Deux rapports d'enquête ont été établis, les 14
juin et 19 septembre 2018, selon lesquels A.________ a dissimulé des ressources
et violé son obligation de renseignement.
Par lettre du 30 novembre 2020, le CSR a reproché à
l'intéressée, dans le cadre d'un contrôle de son dossier, d'avoir annoncé
tardivement l'existence d'un compte postal sur lequel figuraient de nombreux
crédits relatifs à son activité liée à la permaculture. Le CSR a en outre
constaté que la fortune de A.________ et de B.________ dépassait, certains
mois, les limites fixées par les normes du RI. Il a relevé que les intéressés
avaient ainsi perçu indûment des prestations du RI entre le 1er
janvier 2016 et le 30 novembre 2017, pour un montant total de 25'550 fr. 20. A.________
et B.________ ont été invités à se déterminer à ce sujet.
Le 3 décembre 2020, A.________ s'est déterminée sur
la lettre du CSR. En substance, elle contestait avoir tardé à déclarer un
compte postal lié à son activité de permaculture. Ce compte professionnel,
ouvert en avril 2016 avec l'accord du CSR, avait pour but de séparer les
finances personnelles et professionnelles. L'intéressée affirmait avoir
toujours présenté sa comptabilité mensuelle dès juin 2016, validée sans
remarque jusqu'en mars 2017. Les montants figurant sur son compte ne
constituaient, d'après elle, pas une fortune personnelle, mais des avances
versées par les élèves avant la tenue des cours. Ce n'est qu'en juillet 2017
qu'elle aurait reçu de nouvelles instructions sur la présentation comptable.
Le 16 décembre 2020, le CSR de Bex a prononcé une
décision de restitution de l'indu. A.________ et B.________ étaient astreints
au remboursement d'un montant de 25'550 fr. 20, au motif que plusieurs crédits
assimilés à des revenus de l'activité de l'intéressée n'avaient pas été pris en
compte dans le calcul du RI. Le CSR relevait en outre que la limite de fortune
déterminante de 10'000 fr. était dépassée certains mois.
E.
Le 5 janvier 2021, A.________ et B.________ ont recouru contre cette
décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Statuant le 28 mars 2025, la DGCS a rejeté le
recours et confirmé la décision du CSR.
F.
Agissant le 9 avril 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________
et B.________ demandent implicitement à la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision sur recours de la
DGCS, en ce sens que la décision du CSR du 16 décembre 2020 est annulée.
Dans sa réponse du 29 avril 2025, le CSR conclut au
rejet du recours.
Dans sa réponse du 1er mai 2025, la DGCS
conclut au rejet du recours.
Le 11 juin 2025, les recourants ont déposé des
observations complémentaires, maintenant implicitement leurs conclusions et
demandant l’audition de C.________, assistante sociale au sein du CSR de Bex.
Considérant en droit :
1.
La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi sur
l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peut faire l'objet d'un recours
de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé
en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de
recevabilité (cf. notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants contestent la mesure de restitution de l'indu.
a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale
cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
En vertu de l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière
aux personnes – notamment le RI – est subsidiaire à l'entretien prodigué par la
famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres
prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées. Puisqu'il
s'agit d'une aide subsidiaire, elle dépend également des variations du
patrimoine de l'intéressé; aussi des limites de fortune doivent-elles être
fixées, la loi se référant à ce propos aux conditions de ressources prévues par
la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS – cf. art. 32
LASV; CDAP PS.2023.0055 du 14 novembre 2023 consid. 2a et les références).
Selon l'art. 18 al. 2 du règlement d'application de la LASV (RLASV; BLV
850.041.1), la limite de fortune ne peut dépasser 10'000 fr. par famille
(couple avec enfants). Les comptes bancaires sont un élément de la fortune ou
du patrimoine (art. 19 al. 1 let. b RLASV). La prestation financière du RI est
supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie
(art. 31 al. 2 RLASV).
Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une
prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression de ladite prestation (al. 4).
Aux termes de l'art. 41 let. a LASV, la personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment
lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à
restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce
fait dans une situation difficile. L'autorité compétente réclame, par voie de
décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).
b) Les recourants reprochent à l'autorité intimée
d'avoir tenu compte, en établissant l'indu, des montants crédités sur le compte
de la recourante par les participants aux cours de permaculture qu'elle
dispense. La recourante prétend que cet argent ne lui appartenait pas et
qu'elle pouvait, le cas échéant, être amenée à le restituer aux participants en
cas d'annulation du cours. Les recourants se méprennent toutefois sur la nature
même de l'aide sociale, qui ne vise pas à assainir une situation financière sur
la durée – ce qui impliquerait effectivement de prendre en compte les revenus
et les dettes sur une période plus ou moins longue –, mais à aider
ponctuellement, soit par une situation révisée de mois en mois, les personnes
dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Or,
pendant les mois où ils ont bénéficié des montants crédités par les
participants aux cours de permaculture, les recourants ont également perçu le
RI: il est donc cohérent qu'ils restituent le montant perçu indûment, même si,
par ailleurs, la recourante pouvait ponctuellement être amenée à rembourser les
frais de formation versés par les participants aux cours. En effet, du point de
vue de l'aide sociale – et plus précisément du principe de subsidiarité qui la
régit –, ce qui est déterminant est l’encaissement d'un montant disponible, et
non la constitution éventuelle d'une dette (cf. CDAP PS.2020.0072 du 2 février
2022 consid. 5b/aa et les références). Si un montant avait dû être remboursé,
il aurait alors dû être porté en déduction du chiffres d’affaires brut du mois
au cours duquel cette restitution était intervenue.
c) Les recourants contestent également le calcul de
l'indu, en se fondant sur un tableau produit à l'appui de leurs observations
complémentaires. Toutefois, les données qu'il contient ne sont pas déterminantes,
dans la mesure où les rentrées d'argent n'y sont pas ventilées selon les mois
correspondants à leur encaissement. Or, l'attention de la recourante avait été
attirée à plusieurs reprises sur la nécessité d'établir chaque mois une
comptabilité comprenant les entrées et les sorties, le RI étant calculé sur une
base mensuelle. Les recourants ne peuvent dès lors rien tirer de ce tableau,
lequel repose sur une prémisse erronée, les montants versés au moment des
inscriptions étant à tort laissés en suspens à la fois pour le revenu et la
fortune, jusqu’à ce que les cours soient effectivement suivis par les
intéressés.
Les calculs du CSR ne sont au demeurant pas
critiquables. Les recourants ont perçu le RI d'août à novembre 2016 alors que
leur fortune excédait la limite déterminante de 10'000 fr.: les montants versés
au titre de l'aide sociale, perçus indûment, doivent être restitués (1'360 fr.
50 [août 2016] + 618 fr. 70 [septembre 2016] + 3'435 fr. 10 [octobre 2016] +
2'690 fr. [novembre 2016]). En janvier 2016, les recourants ont perçu des
allocations familiales, pour un montant de 230 fr., qui n'ont à tort pas été
déduites du RI versé; cette somme doit donc être remboursée. L'aide sociale
versée en juillet 2016 (1'692 fr. 55) et en juillet 2017 (4'314 fr. 15) l'a été
alors que les revenus des recourants étaient supérieurs au budget déterminant
pour le RI: les montants versés doivent dès lors être remboursés. Les revenus
perçus en avril 2016 (3'256 fr.) et en février 2017 (1'630 fr. 20) n'ont pas
été pris en compte dans le calcul du RI. Il en va de même pour ceux de mai 2016
(1'918 fr.), mars 2017 (2'374 fr.) et mai 2017 (2'031 fr.), l'autorité ayant
tenu compte, dans ces trois derniers cas, des frais d'acquisition du revenu de
la recourante, comme cela ressort de sa comptabilité sommaire, qui a fait
l'objet d'annotations manuscrites de la part de l'agent en charge du dossier.
Comme le relève l'autorité intimée, le CSR a correctement additionné les
revenus non pris en considération sur le compte professionnel de la recourante,
en déduisant les frais qu'elle a présentés. Le montant perçu indûment s'élève
donc bien à 25'550 fr. 20 (230 fr. [janvier 2016] + 3'256 fr. [avril 2016] +
1'918 fr. [mai 2016] + 1'692 fr. 55 [juillet 2016] + 1'360 fr. 50 [août 2016] +
618 fr. 70 [septembre 2016] + 3'435 fr. 10 [octobre 2016] + 2'690 fr. [novembre
2016] + 1'630 fr. 20 [février 2017] + 2'374 fr. [mars 2017] + 2'031 fr. [mai
2017] + 4'314 fr. 15 [juillet 2017] = 25'550 fr. 20).
d) Les recourants invoquent leur bonne foi. Toutefois,
les rapports d'enquête diligentés à l'encontre de la recourante, des 14 juin et
19 septembre 2018, ont établi que celle-ci avait sciemment dissimulé des
ressources financières. Dans son recours, elle reconnaît d'ailleurs que "[l]es
frais d'écolage versés sur le compte professionnel n'ont pas été inclus dans [s]es
déclarations", car, selon elle,
"ils ne constituent ni
des revenus nets, ni un élément de fortune". L'attention de la
recourante avait été attirée à plusieurs reprises sur la nécessité de
"ventiler" les entrées et sorties financières liées à son activité de
permaculture (courriels des 4 mai et 29 novembre 2016, ainsi que lors de l'entretien
du 31 mai 2016). Dans ces circonstances, la bonne foi des recourants ne saurait
être retenue. L'application de l'art. 41 al. 1 let. a i.f. LASV n'entre
pas en ligne de compte, et il n'y a pas lieu d'examiner si la mesure contestée
les place dans une situation difficile.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela
entraîne la confirmation de la décision attaquée. L’audition de C.________,
requise par les recourants, ne serait pas de nature à influencer le jugement de
la présente cause, les échanges intervenus avec le CSR ayant fait l’objet de
courriels versés au dossier. Il n'est pas perçu de frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant en principe gratuite (art. 4 al. 3 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 28 mars 2025 par la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS) est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.