PS.2025.0031
CDAP - PS.2025.0031 - 2025-07-08 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Centre social régional Morges-Aubonne-Cossonay, Office régional de placement (ORP) de Gland
8 juillet 2025Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2025
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. André Jomini, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Leo Tiberghien, greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
l’emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Centre social régional
Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges,
2.
Office régional de
placement (ORP) de Gland, à Gland.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/décision de la Direction générale de
l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 9 avril 2025 (réduction du forfait
RI de 25% pour quatre mois)
Vu les faits suivants :
A.
Depuis le 20 juillet 2022, A.________ a été inscrit à l’Office régional
de placement (ORP) de Morges de façon pratiquement continue et a perçu des
indemnités chômages.
A.________ a été pénalisé à plusieurs reprises pour
différents manquements à ses obligations de demandeur d’emploi. Ainsi, les
sanctions suivantes ont été prononcées par l'autorité compétente:
- le
14 septembre 2021, suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 2 jours
à compter du 1er septembre 2021 pour ne pas avoir remis ses
recherches d’emploi pour le mois d’août 2021 dans le délai légal;
- le
22 octobre 2021, suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 10 jours
à compter du 1er octobre 2021 pour ne pas avoir remis ses recherches d’emploi
pour le mois de septembre 2021 dans le délai légal;
- le
13 janvier 2022, suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 16 jours
à compter du 1er janvier 2022 pour ne pas avoir remis ses recherches d’emploi
pour le mois de décembre 2021 dans le délai légal;
- le
15 mars 2022, suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 14 jours à
compter du 1er mars 2022 pour ne pas avoir remis ses recherches d’emploi pour
le mois de février 2022 dans le délai légal;
- le
25 mars 2022, suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 1 jour à
compter du 16 février 2022 pour n’avoir effectué aucune recherche d’emploi pour
la période précédant l’éventuel droit à l’indemnité chômage;
- le
26 juillet 2022, décision d’inaptitude au placement à compter du 1er juillet
2022, pour avoir été sanctionné à plusieurs reprises dans son droit à
l’indemnité pour avoir manqué à ses devoirs dans le cadre de l’assurance
chômage et ne pas avoir remis ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2022
dans le délai légal;
- le
30 août 2022, suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à
compter du 1er août 2022 pour ne pas avoir remis ses recherches d’emploi pour
le mois de juillet 2022 dans le délai légal;
- le
21 décembre 2022, suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 9 jours
à compter du 21 novembre 2022 pour n’avoir effectué aucune recherche d’emploi
pour la période précédant l’éventuel droit à l’indemnité chômage;
- le
9 mai 2023, suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 16 jours à
compter du 1er avril 2023 pour recherches d’emploi insuffisantes pour le mois
de mars 2023;
- le
22 mai 2023, suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 16 jours à
compter du 1er mai 2023 pour recherches d’emploi insuffisantes pour le mois
d’avril 2023.
B.
Parvenu en fin de droit aux indemnités chômage, A.________ a ensuite été
mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI). Son dossier a été transféré dès
février 2024 à l'Unité Commune ORP-CSR, les mesures d'insertion professionnelle
étant désormais de la compétence de l'ORP de Gland et le suivi social de celle
du Centre social régional (CSR) Morges-Aubonne-Cossonay.
C.
Par décision du 19 juin 2024, la Direction de l’Autorité cantonale de
l’emploi a prononcé à l’encontre de A.________ une réduction de 15% du forfait
mensuel d’entretien du RI pour une période de trois mois, au motif qu’il
n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour le mois de mai 2024.
D.
Par décision du 15 janvier 2025, la Direction de l’Autorité cantonale de
l’emploi a prononcé à l’encontre de A.________ une réduction de 25% du forfait
mensuel d’entretien du RI pour une période de quatre mois, au motif qu’il
n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2024 dans le
délai légal.
E.
A.________ a formé recours le 31 janvier 2025 contre cette dernière
décision auprès de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail
(ci-après DGEM). Il concluait en substance à l'annulation de la sanction
prononcée à son encontre, faisant valoir que la sanction ne ferait qu’aggraver sa
situation financière déjà précaire.
Par décision sur recours le 9 avril 2025, la DGEM a
rejeté le recours et confirmé la décision contestée. En substance, l’autorité a
retenu que A.________ ne pouvait ignorer le délai légal et qu’aucun élément de
la cause ne permettait de retenir qu’il avait été empêché de remettre ses
recherches d’emploi dans les temps. Quant à la quotité de la sanction, la DGEM
a considéré qu’elle se justifiait dans la mesure où il s’agissait de son
deuxième manquement en matière de recherches d’emploi.
F.
Par acte du 25 avril 2025, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après CDAP) contre
la décision sur recours précitée, concluant à sa réforme en ce sens que la
sanction devrait être limitée à une réduction de 15% du forfait mensuel
d’entretien du RI pendant deux mois. Il soutient que la sanction prononcée à
son encontre est disproportionnée au vu de la moindre gravité de sa faute et de
sa situation financière et familiale.
Dans sa réponse du 16 mai 2025, le CSR indique ne
pas avoir d’observations finales à formuler et s’en remettre à l’appréciation
de la DGEM.
La DGEM s’est déterminée le 4 avril 2022. Elle
conclut au rejet du recours, en l'absence d'arguments susceptibles de modifier
la décision rendue.
L’ORP de Gland ne s’est pas déterminé dans le délai
imparti.
Considérant en droit :
1.
Les décisions sur recours de la DGEM peuvent faire l’objet d’un recours
de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile
(art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant ne conteste pas la sanction prononcée dans son principe. Il
fait plutôt valoir que sa quotité, soit une réduction du forfait mensuel
d’entretien de 25% pour une durée de quatre mois, est disproportionnée.
a) Selon l'art. 23a de la loi sur l’emploi (LEmp; BLV
822.11), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance
de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En
leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les
demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0)
(al. 1); il leur incombe notamment d'effectuer des recherches d'emploi et d'en
apporter la preuve (al. 2, 1ère phrase). Il résulte à cet égard de
l'art. 17 al. 1 LACI qu'il revient à l'assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment, et qu'il doit pouvoir apporter la
preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l’ordonnance sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS
837.02), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon
les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de
ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de
ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont
plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois
les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).
En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect
par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de la prise en charge par
l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de
la loi sur l’action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). L'art. 12b du
règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1)
précise le mécanisme de sanction de la façon suivante:
"Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations
financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas
de:
a. rendez-vous
non respecté (y compris à la séance d'information);
b. absence ou
insuffisance de recherches de travail;
c. refus,
abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un
emploi convenable;
e. violation de
l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer
d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après
un avertissement.
3 Le montant et la
durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4 La décision de
réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction
est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la
décision."
Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de
détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être
aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions
minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais
uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière
conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le
logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 139 I 272
consid. 3.2; ATF 142 I 1 consid. 7.2.1). Le noyau intangible,
qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du
forfait pour l'entretien (cf. PS.2016.0031 du 7 novembre 2016 consid. 4a,
et les références citées; PS.2016.0059 du 2 décembre 2016 consid. 2a; PS.2016.0058
du 8 décembre 2016 consid. 2c).
b) Le recourant affirme d’abord que la sanction n’est
pas justifiée eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation
financière et le bien-être de son fils.
Il sied toutefois de relever que la sanction en
cause ne porte pas atteinte au noyau intangible, qualifié de minimum vital
absolu, dès lors qu’elle laisse intouché 75% du forfait mensuel pour
l’entretien et qu’elle s’applique pour une durée limitée. De surcroît, la
réduction du forfait n’affecte pas la part affectée à l’enfant à charge du
recourant (art. 12b al. 3 RLEmp). Finalement, la situation financière difficile
du recourant ne permet pas non plus de réduire la sanction, une telle situation
étant inhérente aux personnes au bénéfice de l'aide sociale (PS.2018.0092 du 20
mars 2019 consid. 4d; PS.2018.0099 du 3 juillet 2019 consid. 4d).
c) Le recourant fait également valoir que la
sanction est disproportionnée au vu de sa faute, qui serait légère. Quand bien
même il s’agit de son deuxième manquement, le recourant estime qu’un retard de
quatre jours dans la remise de ses recherches d’emploi ne saurait justifier la
sévérité de la sanction prononcée.
aa) La Cour de céans a reconnu à de nombreuses
reprises que la faute du bénéficiaire du RI qui n'effectue pas de recherches
est considérée comme plus grave que celle de celui qui fournit la preuve de ses
recherches, mais seulement tardivement (cf. p. ex. PS.2016.0009 du 24 mai
2016 consid. 2c; PS.2018.0065 du 21 mars 2019 consid. 4b; PS.2021.0023 du 28
mai 2021 consid. 3b). Sur cette base, la Cour a régulièrement ramené de
trois à deux mois la réduction de 15 % du forfait d'entretien du RI prononcée
par l'autorité intimée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis la
preuve de leurs recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui
n'avaient pas d'antécédents. Dans de tels cas, il n’y a pas de raison de
s’écarter de la sanction minimale prévue par l’art. 12b al. 3 RLEmp (cf.
PS.2015.0004 du 27 octobre 2015 consid. 2a, et les nombreuses références
citées).
Comme indiqué, la sanction minimale n’est adéquate
que lorsque le bénéficiaire n’a pas d’antécédents. Ce n’est pas le cas du
recourant, qui a déjà été sanctioné par décision du 19 juin 2024 pour n’avoir
pas remis ses recherches d’emploi pour un mois. Certes, dans son écriture, le
recourant revient sur les circonstances dans lesquelles le premier manquement a
été commis. De tels moyens auraient toutefois dû être soulevés, le cas échéant,
dans une contestation de cette dernière décision, laquelle est depuis entrée en
force. Il y a dès lors lieu de s’écarter de la peine minimale, et une sanction
plus sévère se justifie.
bb) La Cour de céans s’est prononcée à diverses
occasions sur la proportionnalité d’une réduction de 25% du droit au RI durant
quatre mois. Dans un arrêt du 5 mai 2022, la Cour a réduit à 15% durant trois
mois une telle sanction prononcée à l’encontre d’une administrée qui avait
remis les preuves de ses recherches d’emploi avec trois jours de retard,
sachant qu’elle avait déjà été sanctionnée une première fois pour un manquement
similaire. La Cour a considéré que malgré la récidive, un retard de trois jours
ne justifiait ni de réduire au noyau intangible le droit au RI de la recourante,
ni durant une si longue période (PS.2021.0075 du 5 mai 2022 consid. 2f). Dans
une autre affaire, la CDAP a estimé qu’une réduction du forfait RI de 25%
durant quatre mois pour avoir remis les recherches d’emploi avec 20 jours de
retard était disproportionée, alors que le recourant avait déjà, deux ans
auparavant, remis ses recherches d’emploi pour un mois de façon tardive. La
Cour a ainsi réduit la quotité de la sanction à 15% durant quatre mois
(PS.2018.0095 du 17 juin 2019 consid 3.d). Dans un arrêt du 21 mars 2019, la
Cour de céans a jugé disproportionnée une réduction de 25% durant quatre mois
pour absence de recherches d’emploi prononcée à l’encontre d’un bénéficiaire
ayant déjà été sanctioné pour une remise tardive des recherches d’emploi. Cette
conclusion reposait toutefois sur les circonstances particulières du cas, le
bénéficiaire étant alors confronté à une incertitude liée à son logement
(PS.2018.0065 précité consid. 4b).
En revanche, la Cour de céans a considéré qu’une
réduction de 25% durant quatre mois était justifiée à l’égard d’un administré
qui n’avait remis aucune recherche d’emploi pour le second mois consécutif.
Elle se justifiait car la faute était grave; la Cour a toutefois précisé qu’une
remise tardive des recherches d’emploi le serait moins (PS.2021.0023 du 28 mai
2021 consid. 3b). La Cour de céans a également admis une réduction de 25%
pendant quatre mois prononcée à l’encontre d’un bénéficiaire qui ne s’était pas
présenté à un entretien de conseil, et qui avait déjà été sanctionné sept fois
depuis son inscription à l'ORP deux ans plus tôt (PS.2018.0092 précité consid.
4d). Finalement, dans deux arrêts du 8 juillet 2015 et respectivement du 18
août 2015, la CDAP a estimé qu’une réduction du forfait RI de 25% durant quatre
mois pour une remise tardive des recherches d’emploi ne sortait pas du pouvoir
d’appréciation de l’autorité dès lors qu’il s’agissait du deuxième manquement
de ce type (PS.2015.0040 du 8 juillet 2015 consid. 3b; PS.2015.0057 du 18 août
2015 consid. 2c).
En l’espèce, le manquement reproché au recourant
consiste en un retard dans la remise de ses recherches d’emploi. Il ne s'agit toutefois
pas du premier écart du recourant, celui-ci ayant déjà été sanctionné à une
reprise dans le cadre du RI pour n’avoir pas remis ses recherches d’emploi. Au
surplus, le recourant avait déjà fait l'objet de dix sanctions antérieures pour
des faits similaires depuis son inscription en juillet 2021 à l'ORP de Morges.
Sa dernière sanction se rapporte à des faits commis moins d’une année avant le
manquement en cause. Malgré les nombreuses sanctions prononcées à son égard, il
ne semble pas avoir pris la mesure de l'importance d'une remise ponctuelle de
preuves de ses recherches d'emploi. Le recourant n’apporte par ailleurs aucun
élément propre à justifier le retard qui lui a été reproché dans le cas présent.
Au vu de la jurisprudence précitée, une réduction de 25% durant quatre mois prononcée
pour sanctionner un retard de quatre jours dans la remise des recherches
d’emploi peut apparaître sévère; toutefois, il n’y a pas lieu de considérer que
l’autorité a outrepassé son pouvoir d’appréciation, ce notamment au vu des
multiples sanctions précédemment prononcées.
3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté; la décision attaquée doit par
conséquent être confirmée. Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en
matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur recours de la Direction générale de l’emploi et du
marché du travail du 9 avril 2025 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2025
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.