Lexipedia

Décision

PS.2025.0034

CDAP - PS.2025.0034 - 2025-09-16 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

16 septembre 2025Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 septembre 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président;

M. André Jomini et Mme Annick Borda, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion

sociale, à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional de Lausanne, à

Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale du 2 avril 2025

Vu les faits suivants:

A.

Le 10 mars 2022, A.________, né en 1962, a déposé une demande tendant à

l'octroi du revenu d'insertion (RI). Il a notamment expliqué au Service social

de Lausanne, Centre social régional (CSR), qu'il possédait un bien immobilier

sis à ********, en Espagne, hérité de feue sa mère, B.________, décédée en 2005.

Dans la taxation de la période fiscale 2020 de l'intéressé, ce bien a été

estimé à 115'056 francs.

Par décision du 21 mars 2022, le CSR a octroyé le RI

en faveur d'A.________ dès le 1er février 2022, en avance sur la

réalisation de son bien immobilier, dont la valeur a été arrêtée à 115'056

francs. Cette décision n'a pas été attaquée et est entrée en force.

B.

A.________ a publié sur Internet, sur les sites

"petitesannonces.ch" et "topannonces.ch", des annonces en

vue de la vente de son bien immobilier (prix de vente proposé entre 87'810 fr.

et 250'000 fr.). Les 7 mars et 23 août 2022, il a remis au CSR une copie d'un

document établi par C.________, à ********, agence à qui il avait confié le

mandat exclusif de vente, comportant une estimation du bien à 79'980 euros,

effectuée le 28 janvier 2022.

Par décisions des 1er septembre 2022, 3

avril 2023 et 3 mai 2023, le droit au RI, octroyé à titre d’avance sur la

réalisation de son bien immobilier estimé à 115'056 francs, a été renouvelé.

Dans le cadre de l'enquête administrative diligentée

par le CSR, A.________ a déclaré, le 5 juillet 2023, que le bien immobilier sis

en Espagne ne lui appartenait pas, dans la mesure où il faisait toujours partie

de la succession de sa mère, celle-ci n'étant toujours pas liquidée. Il a

ensuite remis au CSR une copie d'un document intitulé "attestation de

non-commercialisation" du bien immobilier, émis par l'agence C.________ le

14 juillet 2023, aux termes duquel celui-ci a été retiré de la vente puisqu'il

n'avait pas été possible de trouver un acheteur. Dans une communication du 26

juillet 2022, cette agence a également indiqué que la villa se trouvait dans un

état d'abandon et d'insalubrité avancé, ce qui rendait sa commercialisation

extrêmement difficile.

C.

Par décision du 15 août 2023, le CSR a prolongé le droit au RI d'A.________,

toujours à titre d’avance dans l'attente de la vente du bien immobilier estimé

à 115'056 francs. Le 13 septembre 2023, A.________ a formé un recours à

l'encontre de cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion

sociale (DGCS). Il a conclu à sa réforme, en ce sens que le RI lui soit octroyé

inconditionnellement, dans la mesure où il n'était pas propriétaire du bien, la

succession de sa mère n'étant pas liquidée.

Par décision du 2 octobre 2023, annulant et

remplaçant celle du 15 août 2023, le CSR a réévalué la fortune de l'intéressé à

86'502 fr. suite à la nouvelle estimation par les autorités fiscales vaudoises

de la valeur du bien immobilier en Espagne pour la période 2021.

Le 4 octobre 2023, A.________ a remis à la DGCS un

document émanant du Consulat Général d'Espagne à Genève, du 4 octobre 2023,

certifiant que d'après la "Nota informativa simple" délivrée le 11

septembre 2023 par le Registre de la Propriété n°2 d'********, le seul

propriétaire de l'immeuble en question est B.________.

Ce bien immobilier a également été estimé à 86'502

fr. par les autorités fiscales vaudoises pour la période 2023.

Par décision du 2 avril 2025, la DGCS a rejeté le

recours d'A.________ et confirmé la décision du CSR du 2 octobre 2023.

Le 3 avril 2025, A.________ a fait opposition auprès

de la DGCS à l'encontre de son avis du 31 mars 2025, par lequel elle l'a

informé qu'elle entendait rendre une décision en sa défaveur, s'agissant de la

prise en charge de la facture des Services industriels lausannois du 19 décembre

2023 (cf. causes PS.2025.0043 et PS.2025.0045); dans le même courrier, A.________

a invité la DGCS à revenir sur sa décision du 2 avril 2025. Par courrier du 16

avril 2025, la DGCS a informé l'intéressé qu'elle refusait d'annuler la

décision précitée.

D.

Par acte du 1er mai 2025, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette

dernière décision. Implicitement, il conclut à la réforme de celle-ci, en

ce sens que le RI lui soit octroyé inconditionnellement, dans la mesure où il

n'est pas propriétaire du bien, la succession de sa mère n'étant pas liquidée.

Non signé, le recours a été régularisé dans le délai

imparti par le juge instructeur.

Par acte du 16 mai 2025, A.________ a également

saisi la CDAP d'un recours contre l'avis de la DGCS du 31 mars 2025 et la

correspondance de cette autorité, du 16 avril 2025. Les causes ont été

enregistrées sous n°PS.2025.0043 et PS.2025.0045.

Dans sa réponse, la DGCS propose le rejet du recours

du 1er mai 2025 et la confirmation de la décision attaquée.

Par avis du 16 juin 2025, le juge instructeur a

informé les parties que la cause lui semblait en état d'être jugée.

A.________ s'est déterminé de manière spontanée;

implicitement, il requiert que l'instruction de la présente cause soit

suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par les autorités fiscales sur

la réclamation dont elles ont été saisies contre l'inclusion dans ses éléments

imposables de la valeur locative de l'immeuble d'********.

Considérant en droit:

1.

a) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; BLV 850.051) renvoie, à son art. 74 al. 2, 2e phr.,

à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu

sur la réclamation dont il a saisi les autorités fiscales contre l'inclusion

dans son revenu de la valeur locative de l'immeuble d'********.

a) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,

d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,

notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure

ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. La suspension

de procédure comporte le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte

qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de

célérité posée par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

de la Confédération suisse (Cst.; RS 101). Le juge saisi dispose à cet égard

d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à

une pesée des intérêts (CDAP arrêts GE.2024.0299 du 14 mars 2025 consid. 3a;

GE.2023.0121 du 4 juillet 2023 consid. 2).

b) En l’espèce, le recourant n’a donné aucune

indication précise et encore moins fourni de moyens de preuve sur la procédure

de réclamation qu’il aurait engagée devant l’autorité fiscale, alors que c’est

lui qui demande la suspension de la présente procédure et devrait dès lors

établir en quoi le sort de celle-ci dépend de l’issue de la procédure fiscale. Cette

procédure concerne apparemment la période fiscale 2022, dont la taxation n’est

pas entrée en force, alors que la taxation de la période 2023, qui a retenu une

valeur fiscale de 86'502 fr. pour l'immeuble d'********, est entrée en force

(voir décision attaquée p. 5). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de

suspendre la présente procédure.

3.

a) Sur le plan matériel, on rappelle que la LASV a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale,

qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er

al. 1 et 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien

prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales

et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou

privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à

titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV).

b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une

prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et

d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2

LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

c) A teneur de l'art. 32 LASV, 1ère

phrase, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).

aa) L'art. 18 al. 1 et 2 du

règlement d'application du 26 octobre 2005 de la

LASV (RLASV; BLV 850.051.1), dans sa teneur en vigueur à compter du 1er

janvier 2017, précise ce qui suit:

"1 Le RI peut être

accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire

enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui

comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir :

– Fr. 4'000.-- pour une personne

seule ;

– Fr. 8'000.-- pour un couple

marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par

enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

Aux termes de l’art. 19 RLASV:

"1 Sont notamment

considérés comme fortune :

a. les immeubles à leur valeur

fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes

hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure

à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est

pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels

éléments de fortune;

b. les valeurs mobilières et

créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et

comptes bancaires ou postaux;

c. les

assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat.

2 Les immeubles grevés d'un

usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire ni

pour l'usufruitier.

3 A

l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des

éléments de fortune."

L'art. 37 al. 1 LASV prévoit pour sa part que le RI

peut, exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien

immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente; tel n’est pas le cas en

l’occurrence. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque les limites de fortune

prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de l'existence dans le

patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou

concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application

peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et

accorder néanmoins le RI lorsque l'une ou l'autre de quatre conditions sont

réunies (notamment lorsque le produit de la vente du bien immobilier serait

trop peu élevé en raison des conditions du marché, ou qu'il apparaît d'emblée

que l'aide sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou

moyen terme). Par ailleurs, l'art. 20 al. 2 RLASV dispose que la DGCS détermine

dans chaque situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de

l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du

RI. Il résulte de ce qui précède que la personne qui dispose d'une fortune

dépassant les limites prévues à l'art. 18 al. 1 RLASV ne peut en principe pas

obtenir une aide sous forme de RI. Toutefois, pour éviter que le propriétaire

d'un bien immobilier, qui utilise ce bien comme logement, ne soit contraint de

le vendre s'il doit faire appel à l'aide de l'Etat en raison de difficultés

financières, une aide peut exceptionnellement lui être accordée sous forme de

RI (art. 37 al. 1 LASV), sous réserve de la possibilité pour l'autorité

d'exiger l'inscription d'un gage en faveur de l'Etat (art. 20 al. 2 RLASV).

L'inscription d'un tel gage est destinée à garantir le remboursement des

prestations d'aide sociale, ce qui résulte des art. 37 et 41 al. 1 let. b

LASV. L'aide exceptionnelle accordée sous forme de RI en vertu de l'art. 37

LASV est ainsi remboursable (arrêts PS.2015.0063 du 27 octobre 2015 consid.

3d/bb; PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c).

En droit vaudois, l'aide sociale est en principe non

remboursable (cf. art. 60 let. b Cst/VD). L'art. 41 LASV énumère toutefois les

situations dans lesquelles la personne qui a obtenu des prestations du RI est

tenue au remboursement. Ainsi, aux termes de l’art. 41 al. 1 let. b LASV, la

personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les

frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement

lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente

de la réalisation de ses biens. A contrario, un immeuble qui ne sert pas de

logement au requérant doit être réalisé. Cette exigence découle du principe

selon lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations d'aide sociale, la

personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir ses besoins vitaux

et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa famille vivant avec

elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle dispose, sous réserve

d'un montant modique qui peut être laissé à disposition (arrêts PS.2017.0111 du

5 février 2018 consid. 3; PS.2015.0063 du 27 octobre 2015 consid. 3d/aa;

PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c; PS.2011.0001 du 20 avril 2010

consid. 2a; PS.2007.0025 du 10 décembre 2007 consid. 3a, PS.2006.0179 du

19 février 2007 consid. 4b/aa et les références citées).

bb) D'après les normes CSIAS, les services d’aide

sociale peuvent renoncer à la réalisation de la fortune dans les cas où une

telle mesure mettrait le bénéficiaire ou sa famille dans une situation de

rigueur excessive, ou serait d’un mauvais rendement économique, ou encore

lorsque la vente d’objets de valeur ne peut être exigée pour d’autres raisons

(E.2.1). S'agissant des biens immobiliers, il n'existe fondamentalement aucun

droit à la conservation de tels biens, qui sont considérés comme des ressources

propres des bénéficiaires. En ce qui concerne les immeubles occupés par la

personne soutenue, il convient de renoncer à exiger la vente de l'immeuble si

les conditions de maintien dans ce logement sont équivalentes ou plus

favorables que celles sur le marché. Les biens immobiliers situés à l’étranger

sont à traiter selon les mêmes principes que ceux situés sur sol suisse. Si

l’autorité compétente juge opportune la conservation de l’immeuble, il est

recommandé de convenir d’une obligation de remboursement de l’aide assortie

d’une garantie immobilière, exigible au moment de l’aliénation de l’immeuble ou

du décès du bénéficiaire (E.2.2 inchangé depuis décembre 2008).

Sur ce point, la commission "Questions

juridiques" de la CSIAS a élaboré en décembre 2012 des recommandations

plus précises, intitulées "Biens immobiliers en Suisse et à

l'étranger". La commission confirme que, conformément au principe de la

subsidiarité de l'aide sociale, un bien immobilier qui n'est pas occupé par le

propriétaire lui-même doit par principe être réalisé, y compris lorsque ce bien

est à l'étranger. Si une personne bénéficiaire dispose d'une fortune

immobilière supérieure au montant de fortune laissé à la libre disposition, qui

ne peut être réalisée ou ne peut pas l'être immédiatement, elle a en principe

droit à l'aide sociale pour autant qu'elle se trouve dans une situation de

détresse. Autrement dit, elle a en principe droit à l’aide sociale, lorsqu'une

réalisation du bien immobilier peut certes être raisonnablement demandée, mais

que (comme c’est souvent le cas) il faut attendre quelques mois avant que cette

réalisation soit terminée et que la personne bénéficiaire puisse disposer du produit

ou de la rétribution et que, pendant ce temps, elle se trouve dans une

situation de détresse. Le soutien est considéré comme une avance et son

remboursement peut être demandé sur la base des lois cantonales d'aide sociale

dès que la fortune est réalisée. Les possibilités de réalisation sont

l'aliénation, la mise en location et la mise en gage hypothécaire au profit de

l'aide sociale (hypothèque de sûreté; ch. 2).

En ce qui concerne la première possibilité,

l'aliénation, il faut évaluer sous l'aspect de la proportionnalité, si cette

mesure, en tant qu'atteinte plus incisive à la propriété, peut raisonnablement

être demandée. L'intérêt de l'Etat d'épuiser les ressources privées,

prioritaires par rapport à l'aide sociale, est alors opposé à l'intérêt du

particulier de conserver la fortune privée. Ainsi, il est en principe

raisonnablement admissible de faire aliéner les terrains non construits ou les

maisons pas encore achevées, non habitables ou non utilisables ainsi que les

maisons de vacances et les résidences secondaires non indispensables. Les

indices suivants (notamment) pourraient parler en faveur d'une exception et

entraîner un examen plus approfondi de la proportionnalité: la personne

bénéficiaire n'est soutenue que pour très peu de temps ou avec un montant

relativement modeste; en raison d'une demande insuffisante du marché, le

produit de l'aliénation serait dérisoire et l'on peut s'attendre à une rapide

amélioration de la situation sur le marché (examiner la possibilité d'une

hypothèque de sûreté); la mise en location ou une hypothèque de sûreté présente

un meilleur rapport coûts/avantages; les éventuels propriétaires en commun –

ou, en cas de bien immobilier familial, le conjoint – s’opposent à la vente

(ch. 3).

S'agissant de la deuxième possibilité, la mise en

location, les motifs qui peuvent parler en défaveur d'une mise en location sont

(notamment): l'immeuble n'est pas habitable; le bien immobilier est destiné à

la vente et les efforts correspondants sont prouvés (ch. 4).

Quant à la troisième possibilité, l'hypothèque de

sûreté, ce gage est comparable à l'hypothèque bancaire, la différence résidant

notamment dans le fait que ce n'est pas la banque qui est créditrice, mais

l'aide sociale. Lorsque le remboursement devient exigible, l'aide sociale

réclame le remboursement des prestations d'aide sociale effectivement fournies,

selon le produit du bien immobilier. Lorsque la propriété immobilière est à

l'étranger, "il faut déterminer, dans chaque cas individuel, si dans le

pays du site, une mise en gage est possible et à quelles conditions". En

règle générale, la constitution d'une hypothèque de sûreté respecte le principe

de la proportionnalité. Les raisons parlant en défaveur d'une hypothèque de

sûreté peuvent être (notamment) les suivantes: les biens immobiliers ne sont

pas utilisés par le propriétaire lui-même (ils doivent en règle générale être

vendus); le bien immobilier est sur le point d'être vendu (ch. 5).

Pour le surplus, les recommandations de la

commission relèvent que les coûts considérables et inévitables résultant de la

détermination de la valeur du bien immobilier, de la garantie de la créance

(hypothèque de sûreté) ou de la vente du bien immobilier (p. ex. frais de

notaire, frais d'un extrait du registre foncier) sont à imputer au compte du

client à titre de prestations circonstancielles. Si le bien immobilier est

vendu, les dépenses faites sont soumises au remboursement (ch. 7).

cc) Dans sa version en vigueur dès le 1er

juin 2014, la directive du SPAS – auquel a succédé la DGCS – intitulée

"Directive sur la manière de prendre en considération la fortune

immobilière des bénéficiaires du RI" indique:

"4. BIENS IMMOBILIERS A

L’ETRANGER

4.a) Valorisation des immeubles.

Les immeubles situés à l'étranger

sont valorisés à l'estimation fiscale retenue par les autorités fiscales

vaudoises. Si cette valeur n'existe pas (l'immeuble n'est pas déclaré ou n'a

pas encore fait l'objet d'une taxation), l'AA retiendra le prix d'achat, voire

une éventuelle estimation officielle, ou à défaut d'élément factuel,

l'estimation du bénéficiaire lui-même. En cas de difficulté, l'AA pourra

s'adresser au SPAS (section AD-FIN) pour avis.

L’annexe 14 liste une série de

documents utiles à déterminer la valeur d’un bien immobilier sis à l’étranger

(Annexe 14).

4.b) Cas où la limite de fortune

est dépassée.

L’AA rend une décision de refus de

droit.

Cependant, si l’AA considère qu’il

s’agit d’un cas de rigueur dans la mesure où le requérant et les autres membres

éventuels de son ménage ne disposent pas de liquidités immédiatement

disponibles pour couvrir leur minimum vital, elle rend une décision conditionnelle

d’octroi du droit assortie d’une annexe. Cette annexe précise notamment que:

- le droit au RI pourrait être

refusé au requérant conformément à la loi et la jurisprudence;

- qu’il est cependant admis, dans

le cas particulier, que le RI puisse être alloué à titre tout à fait

exceptionnel et à titre d’avances remboursables pour une période de six mois au

maximum;

- que l’immeuble doit être mis

immédiatement en vente (Annexe 15).

On précise que si le bénéficiaire

arrive à établir qu’il n’a pas été en mesure pour des motifs sérieux et dûment

justifiés de réaliser son immeuble à l’issue du délai de six mois, l’AA pourra,

toujours à titre exceptionnel, prolonger le versement des prestations du RI en

lui impartissant un nouveau délai. Elle rendra alors une nouvelle décision en

ce sens.

5. APPLICATION DE

LA DIRECTIVE

• Cette directive s’applique aux

nouveaux dossiers.

• Les dossiers en cours au jour de

l’entrée en vigueur feront l’objet d’une mise à jour, au plus tard dans les

trois mois suivant la date de la révision annuelle.

6. SITUATIONS

PARTICULIERES

Le SPAS peut

déroger à la présente directive pour tenir compte de situations

particulièrement pénibles ou dignes d’intérêt."

L'annexe 15 à laquelle renvoie le ch. 4.b de la

directive constitue un modèle de lettre d'accompagnement d'une décision

accordant le RI aux bénéficiaires dont la fortune dépasse la limite maximale

autorisée et possédant un immeuble, sis à l'étranger, qui ne constitue pas leur

propre logement. Elle est ainsi libellée:

"Une

telle situation, conformément à la loi et à la jurisprudence de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, implique

que vous n’avez fondamentalement aucun droit au RI et que votre demande devrait

être rejetée, à charge pour vous de trouver une solution par vos propres

moyens.

Cependant, comme vous vous trouvez

dans une situation très difficile, assimilable à un cas de rigueur, nous avons

décidé à bien plaire et à titre tout à fait exceptionnel de vous permettre tout

de même de bénéficier du RI mais à certaines conditions qui devront être

impérativement remplies.

Notre intervention sera ainsi

soumise aux conditions suivantes

- Vous devez mettre immédiatement en vente votre immeuble;

- Le RI pourra vous être versé pendant une période de six mois au

maximum;

- II consistera

en de simples avances remboursables selon l’article 41 lettre b) LASV, à charge

pour vous de nous restituer lesdites avances lorsque votre immeuble sera

réalisé."

d) aa) S’agissant de la procédure, l’art. 17 RLASV

précise que le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du

ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de

couple) ou son représentant légal (al. 1). La demande est remise à l'autorité

d'application compétente. Elle est accompagnée de toutes pièces utiles

concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du

ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation financière des parents

ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une contribution

d'entretien selon le droit civil. Des directives du département précisent

quelles pièces sont requises (al. 2).

L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui

sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette disposition

a la teneur suivante:

"1 La personne qui sollicite une prestation

financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière.

2 Elle autorise les personnes et instances

qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires

ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce

soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les

organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles

détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les

renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation

financière.

3 En cas de doute sur la situation financière de

la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité

compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou

instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir

son droit à la prestation financière.

4 Elle signale sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression de ladite prestation.

[…].

7 A la personne sollicitant une aide ou ayant

obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire

enregistré."

De plus, l’art. 40 LASV retient que la personne au

bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.

Les art. 38 et 40 LASV posent clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir.

Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,

l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas

échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les

éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à

l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est

mieux à même de connaître. En effet, le principe de la maxime inquisitoire qui

prévaut en procédure administrative, impliquant que l'autorité doit se fonder

sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28

al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la

constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent

elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre

intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).

La sanction d'un défaut de collaboration consiste en

ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2

LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs

et leur contrôle, 3e éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les

références citées; cf. également CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b;

PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a; PS.2014.0026 du 5

juin 2015 consid. 1b). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer

que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour

satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de

suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012;

PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008 et les

références citées).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge

fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,

faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent

les plus probables (arrêt PS.2016.0082 du 10 février 2017 consid. 2e et les

réf.).

Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut

raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de

l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable.

Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au

requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des

circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide

sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être

appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 p.

56, références citées; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références

citées).

bb) Une demande de reconsidération ou de réexamen

est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir

la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle

soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",

cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une

précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu

la décision dans cette précédente procédure (arrêt TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020

consid. 3.2). On précisera encore qu'à strictement parler, la demande de

réexamen ne concerne que les autorités de première instance, comme en l'espèce;

les décisions prises sur recours ainsi que les arrêts rendus par la CDAP sont

pour leur part susceptibles d'une demande de révision (art. 100 LPA-VD).

Les principes du réexamen sont codifiés à l'art. 64

LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1 Une partie peut demander à

l'autorité de réexaminer sa décision.

2

L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de

fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis

lors, ou

b. si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit

donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("vrais nova"), plus précisément, après l'ultime

délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Pour qu'il puisse y avoir réexamen (ou reconsidération), la décision

qui est remise en cause en raison d'éléments postérieurs à son entrée en force

doit déployer des effets durables ("Dauerverfügung"), qui se

prolongent dans le temps et se prêtent le cas échéant à une modification pour

l'avenir (arrêt TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1).

4.

En l’occurrence, par décision du 21 mars 2022, le CSR a octroyé au

recourant le RI, à titre d’avances sur la réalisation de son bien immobilier en

Espagne, dont la valeur avait alors été arrêtée à 115'056 fr., conformément au

chiffre 4.b) de la directive du SPAS citée plus haut. En effet, compte tenu de

la valeur fiscale de cet immeuble, le recourant dépasse la limite de fortune

définie aux art. 18 et 19 RLASV pour pouvoir prétendre à la prestation

financière du RI. Cette décision n'a pas été attaquée et est entrée en force.

Ce droit conditionnel a été renouvelé aux mêmes conditions, par décisions des 1er

septembre 2022, 3 avril et 3 mai 2023, également entrées en force.

Le recourant conteste la décision attaquée, en tant

qu’elle a confirmé que le RI lui est versé à titre d’avance sur le produit de

réalisation de son bien immobilier en Espagne. Il fait valoir qu'il n’est pas

propriétaire de cet immeuble et que c'est à tort que celui-ci a été inclus dans

sa fortune. On retire cependant de ses explications que cet immeuble fait

partie de la succession de feue sa mère, décédée en 2005, qui n'est toujours

pas liquidée. Or, aucun élément du dossier ne permet de douter du fait que le

recourant est bien le seul héritier. S’agissant de l’immeuble en question, le

recourant a indiqué dans sa déclaration d’impôt pour la période 2020 qu’il en

était seul propriétaire. Or, les indications portées dans ce document, faites

alors que le recourant n’avait pas encore sollicité le RI, ont la valeur de

premières déclarations qui, de jurisprudence constante, sont censées être plus

proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une

procédure contentieuse (cf. ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 ; arrêt CDAP

PE.2016.0331 du 20 juin 2018 consid. 3b). Par ailleurs, le fait que le

recourant a pu confier un mandat exclusif de vente de ce bien à une agence

immobilière locale montre qu’il a la capacité d’en disposer.

Dans ces conditions, on peut retenir, avec

l’autorité intimée, qu’il ne dépend que du recourant de se faire inscrire au

registre foncier espagnol en qualité de propriétaire de l’immeuble. Dans la

mesure où celui-ci est franc d'hypothèque (la déclaration d’impôt 2020 ne

faisant pas état d’une dette hypothécaire), le recourant devrait sans

difficulté se procurer les moyens financiers pour entreprendre et mener à bien

ces démarches administratives. S’agissant de la valeur de l’immeuble, on

rappelle que la valeur fiscale a été fixée à 86'502 fr. par décision de

taxation pour la période 2023, entrée en force. Ce montant est largement

supérieur à la limite de 4'000 fr. définie aux art. 18 et 19 RLASV

Dans ces conditions, c'est à juste titre que

l’autorité intimée a confirmé l’octroi au recourant du RI à titre d’avances sur

la réalisation de son immeuble.

La Cour relève d’ailleurs que, selon la directive

citée plus haut (consid. 4c/cc), l’octroi du RI sous forme d’avances

remboursables, dans l’attente de la réalisation d’un immeuble, est accordé à

titre exceptionnel durant six mois, période qui peut être renouvelée si

l’intéressé parvient à établir qu’il n’a pas été en mesure, pour des motifs

sérieux et dûment justifiés, de réaliser l’immeuble pendant ce laps de temps.

Le régime dont bénéficie le recourant ne saurait donc s’étendre indéfiniment.

Le recourant est rendu attentif au fait que s’il n’entreprend pas les démarches

nécessaires à la réalisation de l’immeuble dans un délai raisonnable,

l’autorité d’application pourrait être amenée à cesser de lui verser le RI (la

question de savoir si le recourant pourrait dans ce cas bénéficier de l’aide

d’urgence pouvant demeurer indécise en l’état).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le

recours et à confirmer la décision attaquée.

Le présent arrêt sera rendu

sans frais (cf. art. 49 al. 1, 91, 99 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif du 28 avril

2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale,

du 2 avril 2025, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 septembre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.