PS.2025.0034
CDAP - PS.2025.0034 - 2025-09-16 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
16 septembre 2025Français31 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 septembre 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président;
M. André Jomini et Mme Annick Borda, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion
sociale, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de Lausanne, à
Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale du 2 avril 2025
Vu les faits suivants:
A.
Le 10 mars 2022, A.________, né en 1962, a déposé une demande tendant à
l'octroi du revenu d'insertion (RI). Il a notamment expliqué au Service social
de Lausanne, Centre social régional (CSR), qu'il possédait un bien immobilier
sis à ********, en Espagne, hérité de feue sa mère, B.________, décédée en 2005.
Dans la taxation de la période fiscale 2020 de l'intéressé, ce bien a été
estimé à 115'056 francs.
Par décision du 21 mars 2022, le CSR a octroyé le RI
en faveur d'A.________ dès le 1er février 2022, en avance sur la
réalisation de son bien immobilier, dont la valeur a été arrêtée à 115'056
francs. Cette décision n'a pas été attaquée et est entrée en force.
B.
A.________ a publié sur Internet, sur les sites
"petitesannonces.ch" et "topannonces.ch", des annonces en
vue de la vente de son bien immobilier (prix de vente proposé entre 87'810 fr.
et 250'000 fr.). Les 7 mars et 23 août 2022, il a remis au CSR une copie d'un
document établi par C.________, à ********, agence à qui il avait confié le
mandat exclusif de vente, comportant une estimation du bien à 79'980 euros,
effectuée le 28 janvier 2022.
Par décisions des 1er septembre 2022, 3
avril 2023 et 3 mai 2023, le droit au RI, octroyé à titre d’avance sur la
réalisation de son bien immobilier estimé à 115'056 francs, a été renouvelé.
Dans le cadre de l'enquête administrative diligentée
par le CSR, A.________ a déclaré, le 5 juillet 2023, que le bien immobilier sis
en Espagne ne lui appartenait pas, dans la mesure où il faisait toujours partie
de la succession de sa mère, celle-ci n'étant toujours pas liquidée. Il a
ensuite remis au CSR une copie d'un document intitulé "attestation de
non-commercialisation" du bien immobilier, émis par l'agence C.________ le
14 juillet 2023, aux termes duquel celui-ci a été retiré de la vente puisqu'il
n'avait pas été possible de trouver un acheteur. Dans une communication du 26
juillet 2022, cette agence a également indiqué que la villa se trouvait dans un
état d'abandon et d'insalubrité avancé, ce qui rendait sa commercialisation
extrêmement difficile.
C.
Par décision du 15 août 2023, le CSR a prolongé le droit au RI d'A.________,
toujours à titre d’avance dans l'attente de la vente du bien immobilier estimé
à 115'056 francs. Le 13 septembre 2023, A.________ a formé un recours à
l'encontre de cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS). Il a conclu à sa réforme, en ce sens que le RI lui soit octroyé
inconditionnellement, dans la mesure où il n'était pas propriétaire du bien, la
succession de sa mère n'étant pas liquidée.
Par décision du 2 octobre 2023, annulant et
remplaçant celle du 15 août 2023, le CSR a réévalué la fortune de l'intéressé à
86'502 fr. suite à la nouvelle estimation par les autorités fiscales vaudoises
de la valeur du bien immobilier en Espagne pour la période 2021.
Le 4 octobre 2023, A.________ a remis à la DGCS un
document émanant du Consulat Général d'Espagne à Genève, du 4 octobre 2023,
certifiant que d'après la "Nota informativa simple" délivrée le 11
septembre 2023 par le Registre de la Propriété n°2 d'********, le seul
propriétaire de l'immeuble en question est B.________.
Ce bien immobilier a également été estimé à 86'502
fr. par les autorités fiscales vaudoises pour la période 2023.
Par décision du 2 avril 2025, la DGCS a rejeté le
recours d'A.________ et confirmé la décision du CSR du 2 octobre 2023.
Le 3 avril 2025, A.________ a fait opposition auprès
de la DGCS à l'encontre de son avis du 31 mars 2025, par lequel elle l'a
informé qu'elle entendait rendre une décision en sa défaveur, s'agissant de la
prise en charge de la facture des Services industriels lausannois du 19 décembre
2023 (cf. causes PS.2025.0043 et PS.2025.0045); dans le même courrier, A.________
a invité la DGCS à revenir sur sa décision du 2 avril 2025. Par courrier du 16
avril 2025, la DGCS a informé l'intéressé qu'elle refusait d'annuler la
décision précitée.
D.
Par acte du 1er mai 2025, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette
dernière décision. Implicitement, il conclut à la réforme de celle-ci, en
ce sens que le RI lui soit octroyé inconditionnellement, dans la mesure où il
n'est pas propriétaire du bien, la succession de sa mère n'étant pas liquidée.
Non signé, le recours a été régularisé dans le délai
imparti par le juge instructeur.
Par acte du 16 mai 2025, A.________ a également
saisi la CDAP d'un recours contre l'avis de la DGCS du 31 mars 2025 et la
correspondance de cette autorité, du 16 avril 2025. Les causes ont été
enregistrées sous n°PS.2025.0043 et PS.2025.0045.
Dans sa réponse, la DGCS propose le rejet du recours
du 1er mai 2025 et la confirmation de la décision attaquée.
Par avis du 16 juin 2025, le juge instructeur a
informé les parties que la cause lui semblait en état d'être jugée.
A.________ s'est déterminé de manière spontanée;
implicitement, il requiert que l'instruction de la présente cause soit
suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par les autorités fiscales sur
la réclamation dont elles ont été saisies contre l'inclusion dans ses éléments
imposables de la valeur locative de l'immeuble d'********.
Considérant en droit:
1.
a) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; BLV 850.051) renvoie, à son art. 74 al. 2, 2e phr.,
à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître.
b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu
sur la réclamation dont il a saisi les autorités fiscales contre l'inclusion
dans son revenu de la valeur locative de l'immeuble d'********.
a) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,
d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure
ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. La suspension
de procédure comporte le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte
qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de
célérité posée par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
de la Confédération suisse (Cst.; RS 101). Le juge saisi dispose à cet égard
d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à
une pesée des intérêts (CDAP arrêts GE.2024.0299 du 14 mars 2025 consid. 3a;
GE.2023.0121 du 4 juillet 2023 consid. 2).
b) En l’espèce, le recourant n’a donné aucune
indication précise et encore moins fourni de moyens de preuve sur la procédure
de réclamation qu’il aurait engagée devant l’autorité fiscale, alors que c’est
lui qui demande la suspension de la présente procédure et devrait dès lors
établir en quoi le sort de celle-ci dépend de l’issue de la procédure fiscale. Cette
procédure concerne apparemment la période fiscale 2022, dont la taxation n’est
pas entrée en force, alors que la taxation de la période 2023, qui a retenu une
valeur fiscale de 86'502 fr. pour l'immeuble d'********, est entrée en force
(voir décision attaquée p. 5). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de
suspendre la présente procédure.
3.
a) Sur le plan matériel, on rappelle que la LASV a pour but de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale,
qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er
al. 1 et 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien
prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales
et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou
privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à
titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV).
b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une
prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et
d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2
LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres
besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
c) A teneur de l'art. 32 LASV, 1ère
phrase, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).
aa) L'art. 18 al. 1 et 2 du
règlement d'application du 26 octobre 2005 de la
LASV (RLASV; BLV 850.051.1), dans sa teneur en vigueur à compter du 1er
janvier 2017, précise ce qui suit:
"1 Le RI peut être
accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui
comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir :
– Fr. 4'000.-- pour une personne
seule ;
– Fr. 8'000.-- pour un couple
marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.
2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par
enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
Aux termes de l’art. 19 RLASV:
"1 Sont notamment
considérés comme fortune :
a. les immeubles à leur valeur
fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes
hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure
à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est
pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels
éléments de fortune;
b. les valeurs mobilières et
créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et
comptes bancaires ou postaux;
c. les
assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat.
2 Les immeubles grevés d'un
usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire ni
pour l'usufruitier.
3 A
l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des
éléments de fortune."
L'art. 37 al. 1 LASV prévoit pour sa part que le RI
peut, exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien
immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente; tel n’est pas le cas en
l’occurrence. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque les limites de fortune
prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de l'existence dans le
patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou
concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application
peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et
accorder néanmoins le RI lorsque l'une ou l'autre de quatre conditions sont
réunies (notamment lorsque le produit de la vente du bien immobilier serait
trop peu élevé en raison des conditions du marché, ou qu'il apparaît d'emblée
que l'aide sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou
moyen terme). Par ailleurs, l'art. 20 al. 2 RLASV dispose que la DGCS détermine
dans chaque situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de
l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du
RI. Il résulte de ce qui précède que la personne qui dispose d'une fortune
dépassant les limites prévues à l'art. 18 al. 1 RLASV ne peut en principe pas
obtenir une aide sous forme de RI. Toutefois, pour éviter que le propriétaire
d'un bien immobilier, qui utilise ce bien comme logement, ne soit contraint de
le vendre s'il doit faire appel à l'aide de l'Etat en raison de difficultés
financières, une aide peut exceptionnellement lui être accordée sous forme de
RI (art. 37 al. 1 LASV), sous réserve de la possibilité pour l'autorité
d'exiger l'inscription d'un gage en faveur de l'Etat (art. 20 al. 2 RLASV).
L'inscription d'un tel gage est destinée à garantir le remboursement des
prestations d'aide sociale, ce qui résulte des art. 37 et 41 al. 1 let. b
LASV. L'aide exceptionnelle accordée sous forme de RI en vertu de l'art. 37
LASV est ainsi remboursable (arrêts PS.2015.0063 du 27 octobre 2015 consid.
3d/bb; PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c).
En droit vaudois, l'aide sociale est en principe non
remboursable (cf. art. 60 let. b Cst/VD). L'art. 41 LASV énumère toutefois les
situations dans lesquelles la personne qui a obtenu des prestations du RI est
tenue au remboursement. Ainsi, aux termes de l’art. 41 al. 1 let. b LASV, la
personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les
frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement
lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente
de la réalisation de ses biens. A contrario, un immeuble qui ne sert pas de
logement au requérant doit être réalisé. Cette exigence découle du principe
selon lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations d'aide sociale, la
personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir ses besoins vitaux
et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa famille vivant avec
elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle dispose, sous réserve
d'un montant modique qui peut être laissé à disposition (arrêts PS.2017.0111 du
5 février 2018 consid. 3; PS.2015.0063 du 27 octobre 2015 consid. 3d/aa;
PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c; PS.2011.0001 du 20 avril 2010
consid. 2a; PS.2007.0025 du 10 décembre 2007 consid. 3a, PS.2006.0179 du
19 février 2007 consid. 4b/aa et les références citées).
bb) D'après les normes CSIAS, les services d’aide
sociale peuvent renoncer à la réalisation de la fortune dans les cas où une
telle mesure mettrait le bénéficiaire ou sa famille dans une situation de
rigueur excessive, ou serait d’un mauvais rendement économique, ou encore
lorsque la vente d’objets de valeur ne peut être exigée pour d’autres raisons
(E.2.1). S'agissant des biens immobiliers, il n'existe fondamentalement aucun
droit à la conservation de tels biens, qui sont considérés comme des ressources
propres des bénéficiaires. En ce qui concerne les immeubles occupés par la
personne soutenue, il convient de renoncer à exiger la vente de l'immeuble si
les conditions de maintien dans ce logement sont équivalentes ou plus
favorables que celles sur le marché. Les biens immobiliers situés à l’étranger
sont à traiter selon les mêmes principes que ceux situés sur sol suisse. Si
l’autorité compétente juge opportune la conservation de l’immeuble, il est
recommandé de convenir d’une obligation de remboursement de l’aide assortie
d’une garantie immobilière, exigible au moment de l’aliénation de l’immeuble ou
du décès du bénéficiaire (E.2.2 inchangé depuis décembre 2008).
Sur ce point, la commission "Questions
juridiques" de la CSIAS a élaboré en décembre 2012 des recommandations
plus précises, intitulées "Biens immobiliers en Suisse et à
l'étranger". La commission confirme que, conformément au principe de la
subsidiarité de l'aide sociale, un bien immobilier qui n'est pas occupé par le
propriétaire lui-même doit par principe être réalisé, y compris lorsque ce bien
est à l'étranger. Si une personne bénéficiaire dispose d'une fortune
immobilière supérieure au montant de fortune laissé à la libre disposition, qui
ne peut être réalisée ou ne peut pas l'être immédiatement, elle a en principe
droit à l'aide sociale pour autant qu'elle se trouve dans une situation de
détresse. Autrement dit, elle a en principe droit à l’aide sociale, lorsqu'une
réalisation du bien immobilier peut certes être raisonnablement demandée, mais
que (comme c’est souvent le cas) il faut attendre quelques mois avant que cette
réalisation soit terminée et que la personne bénéficiaire puisse disposer du produit
ou de la rétribution et que, pendant ce temps, elle se trouve dans une
situation de détresse. Le soutien est considéré comme une avance et son
remboursement peut être demandé sur la base des lois cantonales d'aide sociale
dès que la fortune est réalisée. Les possibilités de réalisation sont
l'aliénation, la mise en location et la mise en gage hypothécaire au profit de
l'aide sociale (hypothèque de sûreté; ch. 2).
En ce qui concerne la première possibilité,
l'aliénation, il faut évaluer sous l'aspect de la proportionnalité, si cette
mesure, en tant qu'atteinte plus incisive à la propriété, peut raisonnablement
être demandée. L'intérêt de l'Etat d'épuiser les ressources privées,
prioritaires par rapport à l'aide sociale, est alors opposé à l'intérêt du
particulier de conserver la fortune privée. Ainsi, il est en principe
raisonnablement admissible de faire aliéner les terrains non construits ou les
maisons pas encore achevées, non habitables ou non utilisables ainsi que les
maisons de vacances et les résidences secondaires non indispensables. Les
indices suivants (notamment) pourraient parler en faveur d'une exception et
entraîner un examen plus approfondi de la proportionnalité: la personne
bénéficiaire n'est soutenue que pour très peu de temps ou avec un montant
relativement modeste; en raison d'une demande insuffisante du marché, le
produit de l'aliénation serait dérisoire et l'on peut s'attendre à une rapide
amélioration de la situation sur le marché (examiner la possibilité d'une
hypothèque de sûreté); la mise en location ou une hypothèque de sûreté présente
un meilleur rapport coûts/avantages; les éventuels propriétaires en commun –
ou, en cas de bien immobilier familial, le conjoint – s’opposent à la vente
(ch. 3).
S'agissant de la deuxième possibilité, la mise en
location, les motifs qui peuvent parler en défaveur d'une mise en location sont
(notamment): l'immeuble n'est pas habitable; le bien immobilier est destiné à
la vente et les efforts correspondants sont prouvés (ch. 4).
Quant à la troisième possibilité, l'hypothèque de
sûreté, ce gage est comparable à l'hypothèque bancaire, la différence résidant
notamment dans le fait que ce n'est pas la banque qui est créditrice, mais
l'aide sociale. Lorsque le remboursement devient exigible, l'aide sociale
réclame le remboursement des prestations d'aide sociale effectivement fournies,
selon le produit du bien immobilier. Lorsque la propriété immobilière est à
l'étranger, "il faut déterminer, dans chaque cas individuel, si dans le
pays du site, une mise en gage est possible et à quelles conditions". En
règle générale, la constitution d'une hypothèque de sûreté respecte le principe
de la proportionnalité. Les raisons parlant en défaveur d'une hypothèque de
sûreté peuvent être (notamment) les suivantes: les biens immobiliers ne sont
pas utilisés par le propriétaire lui-même (ils doivent en règle générale être
vendus); le bien immobilier est sur le point d'être vendu (ch. 5).
Pour le surplus, les recommandations de la
commission relèvent que les coûts considérables et inévitables résultant de la
détermination de la valeur du bien immobilier, de la garantie de la créance
(hypothèque de sûreté) ou de la vente du bien immobilier (p. ex. frais de
notaire, frais d'un extrait du registre foncier) sont à imputer au compte du
client à titre de prestations circonstancielles. Si le bien immobilier est
vendu, les dépenses faites sont soumises au remboursement (ch. 7).
cc) Dans sa version en vigueur dès le 1er
juin 2014, la directive du SPAS – auquel a succédé la DGCS – intitulée
"Directive sur la manière de prendre en considération la fortune
immobilière des bénéficiaires du RI" indique:
"4. BIENS IMMOBILIERS A
L’ETRANGER
4.a) Valorisation des immeubles.
Les immeubles situés à l'étranger
sont valorisés à l'estimation fiscale retenue par les autorités fiscales
vaudoises. Si cette valeur n'existe pas (l'immeuble n'est pas déclaré ou n'a
pas encore fait l'objet d'une taxation), l'AA retiendra le prix d'achat, voire
une éventuelle estimation officielle, ou à défaut d'élément factuel,
l'estimation du bénéficiaire lui-même. En cas de difficulté, l'AA pourra
s'adresser au SPAS (section AD-FIN) pour avis.
L’annexe 14 liste une série de
documents utiles à déterminer la valeur d’un bien immobilier sis à l’étranger
(Annexe 14).
4.b) Cas où la limite de fortune
est dépassée.
L’AA rend une décision de refus de
droit.
Cependant, si l’AA considère qu’il
s’agit d’un cas de rigueur dans la mesure où le requérant et les autres membres
éventuels de son ménage ne disposent pas de liquidités immédiatement
disponibles pour couvrir leur minimum vital, elle rend une décision conditionnelle
d’octroi du droit assortie d’une annexe. Cette annexe précise notamment que:
- le droit au RI pourrait être
refusé au requérant conformément à la loi et la jurisprudence;
- qu’il est cependant admis, dans
le cas particulier, que le RI puisse être alloué à titre tout à fait
exceptionnel et à titre d’avances remboursables pour une période de six mois au
maximum;
- que l’immeuble doit être mis
immédiatement en vente (Annexe 15).
On précise que si le bénéficiaire
arrive à établir qu’il n’a pas été en mesure pour des motifs sérieux et dûment
justifiés de réaliser son immeuble à l’issue du délai de six mois, l’AA pourra,
toujours à titre exceptionnel, prolonger le versement des prestations du RI en
lui impartissant un nouveau délai. Elle rendra alors une nouvelle décision en
ce sens.
5. APPLICATION DE
LA DIRECTIVE
• Cette directive s’applique aux
nouveaux dossiers.
• Les dossiers en cours au jour de
l’entrée en vigueur feront l’objet d’une mise à jour, au plus tard dans les
trois mois suivant la date de la révision annuelle.
6. SITUATIONS
PARTICULIERES
Le SPAS peut
déroger à la présente directive pour tenir compte de situations
particulièrement pénibles ou dignes d’intérêt."
L'annexe 15 à laquelle renvoie le ch. 4.b de la
directive constitue un modèle de lettre d'accompagnement d'une décision
accordant le RI aux bénéficiaires dont la fortune dépasse la limite maximale
autorisée et possédant un immeuble, sis à l'étranger, qui ne constitue pas leur
propre logement. Elle est ainsi libellée:
"Une
telle situation, conformément à la loi et à la jurisprudence de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, implique
que vous n’avez fondamentalement aucun droit au RI et que votre demande devrait
être rejetée, à charge pour vous de trouver une solution par vos propres
moyens.
Cependant, comme vous vous trouvez
dans une situation très difficile, assimilable à un cas de rigueur, nous avons
décidé à bien plaire et à titre tout à fait exceptionnel de vous permettre tout
de même de bénéficier du RI mais à certaines conditions qui devront être
impérativement remplies.
Notre intervention sera ainsi
soumise aux conditions suivantes
- Vous devez mettre immédiatement en vente votre immeuble;
- Le RI pourra vous être versé pendant une période de six mois au
maximum;
- II consistera
en de simples avances remboursables selon l’article 41 lettre b) LASV, à charge
pour vous de nous restituer lesdites avances lorsque votre immeuble sera
réalisé."
d) aa) S’agissant de la procédure, l’art. 17 RLASV
précise que le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du
ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de
couple) ou son représentant légal (al. 1). La demande est remise à l'autorité
d'application compétente. Elle est accompagnée de toutes pièces utiles
concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du
ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation financière des parents
ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une contribution
d'entretien selon le droit civil. Des directives du département précisent
quelles pièces sont requises (al. 2).
L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui
sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette disposition
a la teneur suivante:
"1 La personne qui sollicite une prestation
financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa
situation personnelle et financière.
2 Elle autorise les personnes et instances
qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires
ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce
soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les
organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles
détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les
renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation
financière.
3 En cas de doute sur la situation financière de
la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité
compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou
instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir
son droit à la prestation financière.
4 Elle signale sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression de ladite prestation.
[…].
7 A la personne sollicitant une aide ou ayant
obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire
enregistré."
De plus, l’art. 40 LASV retient que la personne au
bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.
Les art. 38 et 40 LASV posent clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir.
Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas
échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les
éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à
l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est
mieux à même de connaître. En effet, le principe de la maxime inquisitoire qui
prévaut en procédure administrative, impliquant que l'autorité doit se fonder
sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28
al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la
constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent
elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre
intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).
La sanction d'un défaut de collaboration consiste en
ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2
LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs
et leur contrôle, 3e éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les
références citées; cf. également CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b;
PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a; PS.2014.0026 du 5
juin 2015 consid. 1b). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer
que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour
satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de
suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012;
PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008 et les
références citées).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (arrêt PS.2016.0082 du 10 février 2017 consid. 2e et les
réf.).
Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de
l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable.
Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au
requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des
circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide
sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être
appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 p.
56, références citées; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références
citées).
bb) Une demande de reconsidération ou de réexamen
est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir
la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle
soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",
cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une
précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu
la décision dans cette précédente procédure (arrêt TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020
consid. 3.2). On précisera encore qu'à strictement parler, la demande de
réexamen ne concerne que les autorités de première instance, comme en l'espèce;
les décisions prises sur recours ainsi que les arrêts rendus par la CDAP sont
pour leur part susceptibles d'une demande de révision (art. 100 LPA-VD).
Les principes du réexamen sont codifiés à l'art. 64
LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1 Une partie peut demander à
l'autorité de réexaminer sa décision.
2
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de
fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors, ou
b. si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit."
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit
donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("vrais nova"), plus précisément, après l'ultime
délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. Pour qu'il puisse y avoir réexamen (ou reconsidération), la décision
qui est remise en cause en raison d'éléments postérieurs à son entrée en force
doit déployer des effets durables ("Dauerverfügung"), qui se
prolongent dans le temps et se prêtent le cas échéant à une modification pour
l'avenir (arrêt TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1).
4.
En l’occurrence, par décision du 21 mars 2022, le CSR a octroyé au
recourant le RI, à titre d’avances sur la réalisation de son bien immobilier en
Espagne, dont la valeur avait alors été arrêtée à 115'056 fr., conformément au
chiffre 4.b) de la directive du SPAS citée plus haut. En effet, compte tenu de
la valeur fiscale de cet immeuble, le recourant dépasse la limite de fortune
définie aux art. 18 et 19 RLASV pour pouvoir prétendre à la prestation
financière du RI. Cette décision n'a pas été attaquée et est entrée en force.
Ce droit conditionnel a été renouvelé aux mêmes conditions, par décisions des 1er
septembre 2022, 3 avril et 3 mai 2023, également entrées en force.
Le recourant conteste la décision attaquée, en tant
qu’elle a confirmé que le RI lui est versé à titre d’avance sur le produit de
réalisation de son bien immobilier en Espagne. Il fait valoir qu'il n’est pas
propriétaire de cet immeuble et que c'est à tort que celui-ci a été inclus dans
sa fortune. On retire cependant de ses explications que cet immeuble fait
partie de la succession de feue sa mère, décédée en 2005, qui n'est toujours
pas liquidée. Or, aucun élément du dossier ne permet de douter du fait que le
recourant est bien le seul héritier. S’agissant de l’immeuble en question, le
recourant a indiqué dans sa déclaration d’impôt pour la période 2020 qu’il en
était seul propriétaire. Or, les indications portées dans ce document, faites
alors que le recourant n’avait pas encore sollicité le RI, ont la valeur de
premières déclarations qui, de jurisprudence constante, sont censées être plus
proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une
procédure contentieuse (cf. ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 ; arrêt CDAP
PE.2016.0331 du 20 juin 2018 consid. 3b). Par ailleurs, le fait que le
recourant a pu confier un mandat exclusif de vente de ce bien à une agence
immobilière locale montre qu’il a la capacité d’en disposer.
Dans ces conditions, on peut retenir, avec
l’autorité intimée, qu’il ne dépend que du recourant de se faire inscrire au
registre foncier espagnol en qualité de propriétaire de l’immeuble. Dans la
mesure où celui-ci est franc d'hypothèque (la déclaration d’impôt 2020 ne
faisant pas état d’une dette hypothécaire), le recourant devrait sans
difficulté se procurer les moyens financiers pour entreprendre et mener à bien
ces démarches administratives. S’agissant de la valeur de l’immeuble, on
rappelle que la valeur fiscale a été fixée à 86'502 fr. par décision de
taxation pour la période 2023, entrée en force. Ce montant est largement
supérieur à la limite de 4'000 fr. définie aux art. 18 et 19 RLASV
Dans ces conditions, c'est à juste titre que
l’autorité intimée a confirmé l’octroi au recourant du RI à titre d’avances sur
la réalisation de son immeuble.
La Cour relève d’ailleurs que, selon la directive
citée plus haut (consid. 4c/cc), l’octroi du RI sous forme d’avances
remboursables, dans l’attente de la réalisation d’un immeuble, est accordé à
titre exceptionnel durant six mois, période qui peut être renouvelée si
l’intéressé parvient à établir qu’il n’a pas été en mesure, pour des motifs
sérieux et dûment justifiés, de réaliser l’immeuble pendant ce laps de temps.
Le régime dont bénéficie le recourant ne saurait donc s’étendre indéfiniment.
Le recourant est rendu attentif au fait que s’il n’entreprend pas les démarches
nécessaires à la réalisation de l’immeuble dans un délai raisonnable,
l’autorité d’application pourrait être amenée à cesser de lui verser le RI (la
question de savoir si le recourant pourrait dans ce cas bénéficier de l’aide
d’urgence pouvant demeurer indécise en l’état).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le
recours et à confirmer la décision attaquée.
Le présent arrêt sera rendu
sans frais (cf. art. 49 al. 1, 91, 99 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale,
du 2 avril 2025, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 septembre 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.