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Décision

PS.2025.0035

CDAP - PS.2025.0035 - 2025-08-21 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

21 août 2025Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 août 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et

M. Raphaël Gani, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********;

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique,

à Lausanne;

Autorité concernée

Centre social régional

de Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours

de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 3 avril 2025

(remboursement de prestations indûment versées).

Vu les faits suivants :

A.

A.________ et son épouse B.________ (ci-après aussi: les intéressés) ont

perçu le Revenu d'insertion (ci-après: le RI) notamment durant la période du 1er

mai 2022 (budget d'avril) au 31 juillet 2022 (budget de juin).

Dans leur "questionnaire mensuel et déclaration

de revenus" des mois d'avril à juillet 2022, les intéressés ont déclaré

avoir perçu, à titre de revenus déductibles, le salaire de A.________ et les

allocations familiales.

B.

Le 29 septembre 2022, le Centre social régional de

Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le CSR) a établi un rapport de prestations indues

dont il ressort ce qui suit. Lors de l'examen du relevé de compte bancaire de B.________

pour le mois de juin 2022, le CSR a constaté des virements provenant d'un

compte Revolut au nom de la précitée, qui ne lui avait pas été annoncé à

l'ouverture du dossier des intéressés. Le 16 août 2022, le CSR a interpellé les

intéressés afin qu'ils lui fassent parvenir les relevés de ce compte Revolut

pour la période du 1er avril au 16 août 2022. Le 24 août

2022, B.________ a expliqué au CSR que ce compte avait été ouvert en février

2022 et que les montants perçus sur celui-ci correspondaient au produit de la

vente des effets personnels de la famille en vue d'assainir sa situation

financière. Elle a précisé ne pas savoir qu'une telle vente n'était pas

autorisée et que le produit qui en était tiré serait considéré comme du revenu.

C.

Par décision du 22 novembre 2022, le CSR a exigé de A.________ et B.________

la restitution d'un montant de 1'722 fr. 90 correspondant aux crédits perçus

sur le compte Revolut de B.________ que le CSR a considéré comme des ressources

qui auraient dû être déclarées et déduites du forfait RI. Il a précisé le

détail de cette somme par un tableau récapitulatif des crédits précités perçus

en euros qu'il a convertis en francs suisses. Quant aux modalités de

remboursement, le CSR a précisé qu'en cas de retour des intéressés au RI, si leur

dette n'était pas encore entièrement acquittée, un montant correspondant à 15%

du forfait RI serait prélevé chaque mois jusqu'à extinction de la somme due. Le

CSR a enfin prononcé un avertissement à l'endroit des intéressés en ce sens que

toute récidive donnerait inévitablement lieu à une sanction pouvant aller de 15

à 30% pour une durée jusqu'à 12 mois et que leur dossier pourrait faire

l'objet d'une dénonciation pénale, selon l'importance de la faute.

Le 10 décembre 2022, A.________ et B.________ ont

recouru contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion

sociale (ci-après: la DGCS), concluant à sa reconsidération en ce sens qu'il

soit renoncé au remboursement de la somme réclamée. Ils ont contesté la

restitution du montant de 1'772 fr. 90 au motif que les crédits perçus sur le

compte Revolut de B.________ provenaient de la vente de leurs effets personnels

(habits, maquillage, jeux vidéo, livres, accessoires de beauté, etc.), principalement

par le biais de la plateforme de vente en ligne Vinted, et que l'argent ainsi

perçu avait été affecté aux besoins de la famille. Ils ont précisé que les

montants issus de la vente de leurs biens personnels avaient toujours été par

la suite reversés sur leur compte courant, lequel était déclaré au CSR. Ils se

sont prévalus d'une situation financière difficile.

Dans ses déterminations du 13 février 2023, le CSR a

confirmé sa décision du 22 novembre 2022.

D.

Par décision sur recours du 3 avril 2025, la DGCS a rejeté le recours

formé par A.________ et B.________ et confirmé la décision du 22 novembre 2022

rendue par le CSR. Elle a retenu que les montants crédités sur le compte

Revolut provenant de la vente d'objets personnels constituaient des ressources

déductibles du budget RI au sens de l'art. 26 du règlement

d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1). Elle a en

outre considéré que, A.________ et B.________ n'ayant pas dûment déclaré les

crédits précités sur les questionnaires mensuels, les prestations du RI des

mois d'avril à juin 2022 n'avaient pas été perçues de bonne foi et qu'elle ne

pouvait donc pas entrer en matière sur la demande de remise de dette formulée

implicitement par les précités. Elle a enfin relevé que le calcul de l'indu tel

qu'arrêté par le CSR, de même que les modalités de remboursement de l'indu

ainsi que l'avertissement prononcé à l'égard de A.________ et B.________ n'avaient

pas été contestés par ceux-ci.

E.

Par acte du 30 avril 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont déféré la décision rendue le 3 avril 2025 par la DGCS

(ci-après: l'autorité intimée) devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant à son annulation.

Dans sa réponse du 26 mai 2025, le CSR a maintenu sa

position, précisant qu'il n'avait aucune observation complémentaire à apporter.

Dans sa réponse du 5 juin 2025, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours et s'est référée aux considérants développés dans sa

décision attaquée. Elle a en outre produit son dossier original et complet.

Considérant en droit :

1.

La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du

2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;

BLV 850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal

cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (applicables par renvoi de l'art.

74 al. 2 2e phr. LASV).

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.

95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision entreprise confirme le remboursement par les recourants des

prestations RI correspondant au montant des crédits obtenus par le biais de la

vente de leurs effets personnels, à hauteur de 1'772 fr. 90, considérés comme

des ressources déductibles de l'aide versée durant les mois d'avril à juin

2022.

Les recourants ne contestent pas le montant de

l'indu retenu par l'autorité intimée, mais le principe de la restitution.

3.

Sur le fond, il convient d'examiner si la restitution de l'aide octroyée

aux recourants correspondant aux montants issus de la vente de leurs biens

personnels durant la période d'aide considérée est justifiée. La décision

attaquée retient que les montants perçus par les recourants provenant de la

vente de leurs objets personnels, à hauteur de 1'772 fr. 90, constituent des

ressources qui auraient dû être déclarées et déduites du forfait RI. Les

recourants quant à eux contestent la restitution du montant réclamé à titre de

prestations du RI indûment perçues durant la période d'avril à juin 2022. A

l'appui, ils exposent que la vente de leurs objets personnels, qui étaient en

leur possession avant d'être au bénéfice du RI, ne constituait pas une activité

commerciale, mais qu'elle avait uniquement pour but de couvrir les besoins

essentiels de la famille compte tenu de sa situation de précarité.

a) La

LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales

ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1

al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le

RI (art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire

à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des

assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,

communales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique

pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès

des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en

charge financière (art. 3 al. 2 LASV). Il ressort des normes de la Conférence

suisse des institutions d’action sociale (ci-après: les normes CSIAS) (état au

1er janvier 2021) que le principe de subsidiarité signifie que le

droit à l’aide sociale s’ouvre lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses

besoins et qu’elle ne reçoit pas d’aide de tiers ou pas à temps. Personne n’a

le droit de choisir entre l’aide sociale et d’autres possibilités d’aide en

amont (point A.3). Le commentaire de ce point A.3 précise que "[c]haque

personne doit donc entreprendre tout ce qui est exigible pour remédier par ses

propres moyens à une situation de détresse. Elle doit, en particulier,

mobiliser ses revenus, sa fortune, des dons volontaires et sa force de travail.

Elle doit, également, faire valoir ses droits à l’égard de tiers".

L'aide sociale est subsidiaire par rapport à l'effort personnel: la personne

dans le besoin se doit d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour se

sortir par ses propres moyens d'une situation critique (TF 8C_1041/2012 du 11

juillet 2013 consid. 3.1).

Le RI comprend une prestation financière et peut,

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). La prestation

financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant

forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un

supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). Elle est accordée dans les limites d'un barème

établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son

conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de

couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV).

L'art. 26 al. 2 RLASV prévoit une liste non

exhaustive de ce que comprennent les ressources du requérant portées en

déduction du montant alloué au titre du RI. Quant à l'art. 27 RLASV, il fait

état des ressources qui ne sont pas soumises à déduction. La liste est

exhaustive (CDAP PS.2020.0035 du 2 décembre 2020 consid. 1a). Cette disposition

prévoit ce qui suit:

"1Ne font pas partie des ressources soumises

à déduction:

a. l'allocation de naissance;

b. l'allocation pour impotence à l'exclusion du supplément

pour soins intenses;

c. les dons des proches, les prêts et les prestations

ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant

manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à

concurrence d'un montant de Fr. 1'200.- par année civile;

d. les rentes et les allocations familiales pour les enfants

domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement affectées à

leur entretien."

Les Normes RI édictées par le Département de la

santé et de l'action sociale (DSAS) (version 16, entrée en vigueur le 1er

février 2025) mentionnent que tout revenu doit être déduit de l'aide accordée,

sous réserve de la franchise applicable aux revenus d'une activité salariée (ch.

1.2.4.1).

b) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une

prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et

de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette obligation de

renseigner est précisée à l'art. 29 RLASV, qui prévoit que chaque membre du

ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application

tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à

justifier leur suppression (al. 1). Constituent notamment des faits nouveaux au

sens de cette disposition la réalisation d'un bien mobilier ou immobilier (art.

29 al. 2 let. l RLASV).

c) L'art. 41 LASV consacre l’obligation de

rembourser les prestations du RI lorsqu’elles ont été obtenues indûment; le

bénéficiaire de bonne foi n'est cependant tenu à restitution, totale ou

partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation

difficile (let. a). Une prestation du RI a été perçue indûment si, au moment où

elle a été accordée, les conditions posées à son octroi n'étaient en réalité

pas remplies (CDAP PS.2024.0031 du 23 juillet 2024 consid. 4a/cc; PS.2020.0041

du 30 novembre 2020 consid. 2c).

d) En l'espèce, le CSR a constaté, lors de l'examen

du relevé de compte bancaire de la recourante du mois de juin 2022, des

virements provenant d'un compte Revolut ouvert au nom de la précitée qui

n'avait pas été annoncé à l'ouverture du dossier des recourants. Un examen plus

approfondi du CSR a révélé que des virements provenant de ce compte avaient

également été effectués durant les mois d'avril et mai 2022.

Il convient tout d'abord de relever que les

recourants n'ont pas déclaré les montants issus de la vente de leurs effets

personnels dans le formulaire de déclaration de revenus mensuel. A cet égard, bien

que ces montants aient été transférés sur leur compte courant dûment déclaré au

CSR, les recourants n'ont pas exposé la provenance des virements et ont omis

d'annoncer l'existence du compte Revolut ouvert en février 2022 ainsi que la

manière dont ils sont entrés en possession de ces sommes d'argent. Ils n'ont donc

pas respecté l'obligation de fournir des renseignements complets sur leur

situation financière (cf. art. 29 al. 2 let. l RLASV).

Les recourants ne contestent pas avoir perçu les

montants précités, ni avoir procédé à leur transfert sur leur compte courant. Ils

soutiennent toutefois que la vente de leurs effets personnels ne constituait

pas une activité commerciale, les modestes sommes obtenues par ce biais ayant

uniquement servis à couvrir leurs besoins vitaux. Il y a lieu d'admettre que les

effets personnels vendus étaient déjà en possession des recourants avant la

perception du RI, de sorte qu'ils disposaient de ces valeurs sous forme

matérielle avant de les convertir en liquidités par le biais de leur vente. Il

n'en demeure pas moins que, grâce au produit obtenu par ces ventes, les

recourants ont pu subvenir à leurs besoins essentiels. Or, les prestations RI

ont précisément pour but de venir en aide aux personnes dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables. A cela s'ajoute

que, les recourants se sont dessaisis de biens qui ne leur étaient

vraisemblablement pas indispensables, se plaçant ainsi dans une situation

allant au-delà du strict minimum vital. Dans ces circonstances, en particulier

au regard de la répétition et de l'ampleur des ventes opérées, il y a lieu de

considérer que le produit que les recourants en ont tiré constituent des

ressources au sens des art. 31 al. 2 LASV et 26 RLASV, lesquelles sont

déductibles des prestations RI. En effet, selon les normes CSIAS, les ressources

financières comprennent toutes les entrées financières à disposition de la

personne bénéficiaire (commentaire du point D.1). Pour le surplus, ces

ressources ne font pas partie de la liste exhaustive d'exclusion figurant à

l'art. 27 RLASV. La déduction de ces ressources se justifie également à

l'aune du principe de subsidiarité.

Enfin, l'aide sociale n'a pas pour but d'assainir

une situation financière sur la durée – ce qui impliquerait effectivement de

prendre en compte les revenus et les dettes sur une période plus ou moins

longue –, mais d'aider ponctuellement, soit par une situation révisée de mois

en mois, les personnes dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de

leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine (CDAP PS.2017.0025 du 7 février 2018 consid. 1c). Or, durant les mois d'avril

à juin 2022 où les recourants ont perçus des montants provenant de la vente de

leurs effets personnels, ils ont également bénéficié des prestations RI.

L'autorité intimée a donc considéré à juste titre que, pour la période considérée,

l'aide avait été versée indûment à hauteur des montants précités.

4.

Les recourants s'opposent à la restitution en faisant implicitement

valoir leur bonne foi, en ce sens qu'ils n'avaient pas été informés de manière

claire sur les conséquences qu'entraînerait la vente de leurs effets

personnels.

a) Comme exposé, l'art. 41 al. 1 let. a LASV prévoit

que le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle,

que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

La remise de l'obligation de restituer, aux

conditions de l'art. 41 let. a 2ème phr. LASV, est

accordée sur requête (cf. CDAP PS.2012.0038 du 5 décembre 2012 consid. 2b). L'examen

de la demande de remise a en principe lieu dans une autre procédure, une fois

la décision de restitution entrée en force (cf. CDAP PS.2023.0071 du 5 avril

2024 consid. 1b avec renvoi à l’arrêt PS.2020.0021 du 20 juin 2020 consid. 3a;

PS.2010.0054 du 28 juin 2011 consid. 1c; PS.2008.0008 du 25 mai 2009 consid.

2d; PS.2002.0106 du 6 décembre 2002 consid. 6). Toutefois, s'il est manifeste

que les conditions de la remise sont remplies, l'autorité accorde celle-ci –

d'office – dans la même procédure, après avoir déterminé l'obligation de

restituer (CDAP PS.2023.0004 du consid. 3b/bb et les références citées). Il

arrive également aussi que l'autorité détermine l'obligation de restituer et

refuse la remise dans la même procédure (cf. CDAP PS.2023.0042 du 30 janvier

2024 consid. 3d; PS.2016.0025 du 28 septembre 2016 consid. 4d; PS.2016.0027 du

24 juin 2016 consid. 4b).

En ce qui concerne la notion de bonne foi contenue à

l'art. 41 al. 1 let. a LASV, l'art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre

1907 (CC; RS 210) prévoit que la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait

dépendre la naissance ou les effets d'un droit (al. 1). Cependant nul ne peut

invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les

circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). Cette disposition exprime

une règle générale également applicable en droit public (CDAP PS.2021.0060 du

11 janvier 2022 consid. 2c et les références citées).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a statué sur la

remise de l'indu, retenant que les prestations des budgets d'avril à juin 2022

n'avaient pas été perçues de bonne foi dans la mesure où les recourants

n'avaient pas déclaré les divers montants litigieux dans les questionnaires

mensuels remis au CSR, alors que leur devoir de renseigner leur était rappelé

chaque mois sur ce document. Elle en a conclu que, la première condition

faisant défaut, elle ne pouvait entrer en matière sur la demande de remise de

dette formulée implicitement par les recourants.

Les recourants ne sauraient se prévaloir de leur

bonne foi pour se soustraire à la restitution du montant de 1'722 fr. 90, en faisant

valoir qu'ils n'ont pas été informés de manière claire sur les conséquences

liées à la vente de leurs objets personnels. En effet, ils n'ont pas fait

mention des montants issus de la vente de leurs effets personnels et perçus sur

leur compte Revolut dans leur "questionnaire mensuel et déclaration de

revenus" pour la période d'aide concernée. Or, il est expressément précisé

sur ledit formulaire que le bénéficiaire du RI certifie par sa signature que

tous ses revenus figurent dans ce document, qu'aucun changement de fortune

n'est intervenu et que tout évènement pouvant modifier le droit ou le montant

du RI est annoncé sur le document. En omettant cette annonce, les recourants

devaient être en mesure de se rendre compte qu'ils s'exposaient à un versement

indu de prestations qu'ils devraient ensuite rembourser (cf. CDAP PS.2018.0025

du 20 juin 2019 consid. 5c/bb).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4

al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur recours du 3 avril 2025 rendue par la Direction générale

de la cohésion sociale est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 21 août 2025

La présidente:

La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.