PS.2025.0035
CDAP - PS.2025.0035 - 2025-08-21 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
21 août 2025Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et
M. Raphaël Gani, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********;
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique,
à Lausanne;
Autorité concernée
Centre social régional
de Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours
de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 3 avril 2025
(remboursement de prestations indûment versées).
Vu les faits suivants :
A.
A.________ et son épouse B.________ (ci-après aussi: les intéressés) ont
perçu le Revenu d'insertion (ci-après: le RI) notamment durant la période du 1er
mai 2022 (budget d'avril) au 31 juillet 2022 (budget de juin).
Dans leur "questionnaire mensuel et déclaration
de revenus" des mois d'avril à juillet 2022, les intéressés ont déclaré
avoir perçu, à titre de revenus déductibles, le salaire de A.________ et les
allocations familiales.
B.
Le 29 septembre 2022, le Centre social régional de
Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le CSR) a établi un rapport de prestations indues
dont il ressort ce qui suit. Lors de l'examen du relevé de compte bancaire de B.________
pour le mois de juin 2022, le CSR a constaté des virements provenant d'un
compte Revolut au nom de la précitée, qui ne lui avait pas été annoncé à
l'ouverture du dossier des intéressés. Le 16 août 2022, le CSR a interpellé les
intéressés afin qu'ils lui fassent parvenir les relevés de ce compte Revolut
pour la période du 1er avril au 16 août 2022. Le 24 août
2022, B.________ a expliqué au CSR que ce compte avait été ouvert en février
2022 et que les montants perçus sur celui-ci correspondaient au produit de la
vente des effets personnels de la famille en vue d'assainir sa situation
financière. Elle a précisé ne pas savoir qu'une telle vente n'était pas
autorisée et que le produit qui en était tiré serait considéré comme du revenu.
C.
Par décision du 22 novembre 2022, le CSR a exigé de A.________ et B.________
la restitution d'un montant de 1'722 fr. 90 correspondant aux crédits perçus
sur le compte Revolut de B.________ que le CSR a considéré comme des ressources
qui auraient dû être déclarées et déduites du forfait RI. Il a précisé le
détail de cette somme par un tableau récapitulatif des crédits précités perçus
en euros qu'il a convertis en francs suisses. Quant aux modalités de
remboursement, le CSR a précisé qu'en cas de retour des intéressés au RI, si leur
dette n'était pas encore entièrement acquittée, un montant correspondant à 15%
du forfait RI serait prélevé chaque mois jusqu'à extinction de la somme due. Le
CSR a enfin prononcé un avertissement à l'endroit des intéressés en ce sens que
toute récidive donnerait inévitablement lieu à une sanction pouvant aller de 15
à 30% pour une durée jusqu'à 12 mois et que leur dossier pourrait faire
l'objet d'une dénonciation pénale, selon l'importance de la faute.
Le 10 décembre 2022, A.________ et B.________ ont
recouru contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion
sociale (ci-après: la DGCS), concluant à sa reconsidération en ce sens qu'il
soit renoncé au remboursement de la somme réclamée. Ils ont contesté la
restitution du montant de 1'772 fr. 90 au motif que les crédits perçus sur le
compte Revolut de B.________ provenaient de la vente de leurs effets personnels
(habits, maquillage, jeux vidéo, livres, accessoires de beauté, etc.), principalement
par le biais de la plateforme de vente en ligne Vinted, et que l'argent ainsi
perçu avait été affecté aux besoins de la famille. Ils ont précisé que les
montants issus de la vente de leurs biens personnels avaient toujours été par
la suite reversés sur leur compte courant, lequel était déclaré au CSR. Ils se
sont prévalus d'une situation financière difficile.
Dans ses déterminations du 13 février 2023, le CSR a
confirmé sa décision du 22 novembre 2022.
D.
Par décision sur recours du 3 avril 2025, la DGCS a rejeté le recours
formé par A.________ et B.________ et confirmé la décision du 22 novembre 2022
rendue par le CSR. Elle a retenu que les montants crédités sur le compte
Revolut provenant de la vente d'objets personnels constituaient des ressources
déductibles du budget RI au sens de l'art. 26 du règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1). Elle a en
outre considéré que, A.________ et B.________ n'ayant pas dûment déclaré les
crédits précités sur les questionnaires mensuels, les prestations du RI des
mois d'avril à juin 2022 n'avaient pas été perçues de bonne foi et qu'elle ne
pouvait donc pas entrer en matière sur la demande de remise de dette formulée
implicitement par les précités. Elle a enfin relevé que le calcul de l'indu tel
qu'arrêté par le CSR, de même que les modalités de remboursement de l'indu
ainsi que l'avertissement prononcé à l'égard de A.________ et B.________ n'avaient
pas été contestés par ceux-ci.
E.
Par acte du 30 avril 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont déféré la décision rendue le 3 avril 2025 par la DGCS
(ci-après: l'autorité intimée) devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant à son annulation.
Dans sa réponse du 26 mai 2025, le CSR a maintenu sa
position, précisant qu'il n'avait aucune observation complémentaire à apporter.
Dans sa réponse du 5 juin 2025, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours et s'est référée aux considérants développés dans sa
décision attaquée. Elle a en outre produit son dossier original et complet.
Considérant en droit :
1.
La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du
2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;
BLV 850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal
cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (applicables par renvoi de l'art.
74 al. 2 2e phr. LASV).
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.
95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux
conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision entreprise confirme le remboursement par les recourants des
prestations RI correspondant au montant des crédits obtenus par le biais de la
vente de leurs effets personnels, à hauteur de 1'772 fr. 90, considérés comme
des ressources déductibles de l'aide versée durant les mois d'avril à juin
2022.
Les recourants ne contestent pas le montant de
l'indu retenu par l'autorité intimée, mais le principe de la restitution.
3.
Sur le fond, il convient d'examiner si la restitution de l'aide octroyée
aux recourants correspondant aux montants issus de la vente de leurs biens
personnels durant la période d'aide considérée est justifiée. La décision
attaquée retient que les montants perçus par les recourants provenant de la
vente de leurs objets personnels, à hauteur de 1'772 fr. 90, constituent des
ressources qui auraient dû être déclarées et déduites du forfait RI. Les
recourants quant à eux contestent la restitution du montant réclamé à titre de
prestations du RI indûment perçues durant la période d'avril à juin 2022. A
l'appui, ils exposent que la vente de leurs objets personnels, qui étaient en
leur possession avant d'être au bénéfice du RI, ne constituait pas une activité
commerciale, mais qu'elle avait uniquement pour but de couvrir les besoins
essentiels de la famille compte tenu de sa situation de précarité.
a) La
LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales
ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1
al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le
RI (art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire
à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des
assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,
communales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique
pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès
des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en
charge financière (art. 3 al. 2 LASV). Il ressort des normes de la Conférence
suisse des institutions d’action sociale (ci-après: les normes CSIAS) (état au
1er janvier 2021) que le principe de subsidiarité signifie que le
droit à l’aide sociale s’ouvre lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses
besoins et qu’elle ne reçoit pas d’aide de tiers ou pas à temps. Personne n’a
le droit de choisir entre l’aide sociale et d’autres possibilités d’aide en
amont (point A.3). Le commentaire de ce point A.3 précise que "[c]haque
personne doit donc entreprendre tout ce qui est exigible pour remédier par ses
propres moyens à une situation de détresse. Elle doit, en particulier,
mobiliser ses revenus, sa fortune, des dons volontaires et sa force de travail.
Elle doit, également, faire valoir ses droits à l’égard de tiers".
L'aide sociale est subsidiaire par rapport à l'effort personnel: la personne
dans le besoin se doit d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour se
sortir par ses propres moyens d'une situation critique (TF 8C_1041/2012 du 11
juillet 2013 consid. 3.1).
Le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). La prestation
financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant
forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un
supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 31 al. 1 LASV). Elle est accordée dans les limites d'un barème
établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV).
L'art. 26 al. 2 RLASV prévoit une liste non
exhaustive de ce que comprennent les ressources du requérant portées en
déduction du montant alloué au titre du RI. Quant à l'art. 27 RLASV, il fait
état des ressources qui ne sont pas soumises à déduction. La liste est
exhaustive (CDAP PS.2020.0035 du 2 décembre 2020 consid. 1a). Cette disposition
prévoit ce qui suit:
"1Ne font pas partie des ressources soumises
à déduction:
a. l'allocation de naissance;
b. l'allocation pour impotence à l'exclusion du supplément
pour soins intenses;
c. les dons des proches, les prêts et les prestations
ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant
manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à
concurrence d'un montant de Fr. 1'200.- par année civile;
d. les rentes et les allocations familiales pour les enfants
domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement affectées à
leur entretien."
Les Normes RI édictées par le Département de la
santé et de l'action sociale (DSAS) (version 16, entrée en vigueur le 1er
février 2025) mentionnent que tout revenu doit être déduit de l'aide accordée,
sous réserve de la franchise applicable aux revenus d'une activité salariée (ch.
1.2.4.1).
b) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une
prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et
de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette obligation de
renseigner est précisée à l'art. 29 RLASV, qui prévoit que chaque membre du
ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application
tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à
justifier leur suppression (al. 1). Constituent notamment des faits nouveaux au
sens de cette disposition la réalisation d'un bien mobilier ou immobilier (art.
29 al. 2 let. l RLASV).
c) L'art. 41 LASV consacre l’obligation de
rembourser les prestations du RI lorsqu’elles ont été obtenues indûment; le
bénéficiaire de bonne foi n'est cependant tenu à restitution, totale ou
partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation
difficile (let. a). Une prestation du RI a été perçue indûment si, au moment où
elle a été accordée, les conditions posées à son octroi n'étaient en réalité
pas remplies (CDAP PS.2024.0031 du 23 juillet 2024 consid. 4a/cc; PS.2020.0041
du 30 novembre 2020 consid. 2c).
d) En l'espèce, le CSR a constaté, lors de l'examen
du relevé de compte bancaire de la recourante du mois de juin 2022, des
virements provenant d'un compte Revolut ouvert au nom de la précitée qui
n'avait pas été annoncé à l'ouverture du dossier des recourants. Un examen plus
approfondi du CSR a révélé que des virements provenant de ce compte avaient
également été effectués durant les mois d'avril et mai 2022.
Il convient tout d'abord de relever que les
recourants n'ont pas déclaré les montants issus de la vente de leurs effets
personnels dans le formulaire de déclaration de revenus mensuel. A cet égard, bien
que ces montants aient été transférés sur leur compte courant dûment déclaré au
CSR, les recourants n'ont pas exposé la provenance des virements et ont omis
d'annoncer l'existence du compte Revolut ouvert en février 2022 ainsi que la
manière dont ils sont entrés en possession de ces sommes d'argent. Ils n'ont donc
pas respecté l'obligation de fournir des renseignements complets sur leur
situation financière (cf. art. 29 al. 2 let. l RLASV).
Les recourants ne contestent pas avoir perçu les
montants précités, ni avoir procédé à leur transfert sur leur compte courant. Ils
soutiennent toutefois que la vente de leurs effets personnels ne constituait
pas une activité commerciale, les modestes sommes obtenues par ce biais ayant
uniquement servis à couvrir leurs besoins vitaux. Il y a lieu d'admettre que les
effets personnels vendus étaient déjà en possession des recourants avant la
perception du RI, de sorte qu'ils disposaient de ces valeurs sous forme
matérielle avant de les convertir en liquidités par le biais de leur vente. Il
n'en demeure pas moins que, grâce au produit obtenu par ces ventes, les
recourants ont pu subvenir à leurs besoins essentiels. Or, les prestations RI
ont précisément pour but de venir en aide aux personnes dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables. A cela s'ajoute
que, les recourants se sont dessaisis de biens qui ne leur étaient
vraisemblablement pas indispensables, se plaçant ainsi dans une situation
allant au-delà du strict minimum vital. Dans ces circonstances, en particulier
au regard de la répétition et de l'ampleur des ventes opérées, il y a lieu de
considérer que le produit que les recourants en ont tiré constituent des
ressources au sens des art. 31 al. 2 LASV et 26 RLASV, lesquelles sont
déductibles des prestations RI. En effet, selon les normes CSIAS, les ressources
financières comprennent toutes les entrées financières à disposition de la
personne bénéficiaire (commentaire du point D.1). Pour le surplus, ces
ressources ne font pas partie de la liste exhaustive d'exclusion figurant à
l'art. 27 RLASV. La déduction de ces ressources se justifie également à
l'aune du principe de subsidiarité.
Enfin, l'aide sociale n'a pas pour but d'assainir
une situation financière sur la durée – ce qui impliquerait effectivement de
prendre en compte les revenus et les dettes sur une période plus ou moins
longue –, mais d'aider ponctuellement, soit par une situation révisée de mois
en mois, les personnes dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de
leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (CDAP PS.2017.0025 du 7 février 2018 consid. 1c). Or, durant les mois d'avril
à juin 2022 où les recourants ont perçus des montants provenant de la vente de
leurs effets personnels, ils ont également bénéficié des prestations RI.
L'autorité intimée a donc considéré à juste titre que, pour la période considérée,
l'aide avait été versée indûment à hauteur des montants précités.
4.
Les recourants s'opposent à la restitution en faisant implicitement
valoir leur bonne foi, en ce sens qu'ils n'avaient pas été informés de manière
claire sur les conséquences qu'entraînerait la vente de leurs effets
personnels.
a) Comme exposé, l'art. 41 al. 1 let. a LASV prévoit
que le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle,
que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.
La remise de l'obligation de restituer, aux
conditions de l'art. 41 let. a 2ème phr. LASV, est
accordée sur requête (cf. CDAP PS.2012.0038 du 5 décembre 2012 consid. 2b). L'examen
de la demande de remise a en principe lieu dans une autre procédure, une fois
la décision de restitution entrée en force (cf. CDAP PS.2023.0071 du 5 avril
2024 consid. 1b avec renvoi à l’arrêt PS.2020.0021 du 20 juin 2020 consid. 3a;
PS.2010.0054 du 28 juin 2011 consid. 1c; PS.2008.0008 du 25 mai 2009 consid.
2d; PS.2002.0106 du 6 décembre 2002 consid. 6). Toutefois, s'il est manifeste
que les conditions de la remise sont remplies, l'autorité accorde celle-ci –
d'office – dans la même procédure, après avoir déterminé l'obligation de
restituer (CDAP PS.2023.0004 du consid. 3b/bb et les références citées). Il
arrive également aussi que l'autorité détermine l'obligation de restituer et
refuse la remise dans la même procédure (cf. CDAP PS.2023.0042 du 30 janvier
2024 consid. 3d; PS.2016.0025 du 28 septembre 2016 consid. 4d; PS.2016.0027 du
24 juin 2016 consid. 4b).
En ce qui concerne la notion de bonne foi contenue à
l'art. 41 al. 1 let. a LASV, l'art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre
1907 (CC; RS 210) prévoit que la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait
dépendre la naissance ou les effets d'un droit (al. 1). Cependant nul ne peut
invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les
circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). Cette disposition exprime
une règle générale également applicable en droit public (CDAP PS.2021.0060 du
11 janvier 2022 consid. 2c et les références citées).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a statué sur la
remise de l'indu, retenant que les prestations des budgets d'avril à juin 2022
n'avaient pas été perçues de bonne foi dans la mesure où les recourants
n'avaient pas déclaré les divers montants litigieux dans les questionnaires
mensuels remis au CSR, alors que leur devoir de renseigner leur était rappelé
chaque mois sur ce document. Elle en a conclu que, la première condition
faisant défaut, elle ne pouvait entrer en matière sur la demande de remise de
dette formulée implicitement par les recourants.
Les recourants ne sauraient se prévaloir de leur
bonne foi pour se soustraire à la restitution du montant de 1'722 fr. 90, en faisant
valoir qu'ils n'ont pas été informés de manière claire sur les conséquences
liées à la vente de leurs objets personnels. En effet, ils n'ont pas fait
mention des montants issus de la vente de leurs effets personnels et perçus sur
leur compte Revolut dans leur "questionnaire mensuel et déclaration de
revenus" pour la période d'aide concernée. Or, il est expressément précisé
sur ledit formulaire que le bénéficiaire du RI certifie par sa signature que
tous ses revenus figurent dans ce document, qu'aucun changement de fortune
n'est intervenu et que tout évènement pouvant modifier le droit ou le montant
du RI est annoncé sur le document. En omettant cette annonce, les recourants
devaient être en mesure de se rendre compte qu'ils s'exposaient à un versement
indu de prestations qu'ils devraient ensuite rembourser (cf. CDAP PS.2018.0025
du 20 juin 2019 consid. 5c/bb).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4
al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur recours du 3 avril 2025 rendue par la Direction générale
de la cohésion sociale est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 21 août 2025
La présidente:
La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.