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Décision

PS.2025.0037

CDAP - PS.2025.0037 - 2025-05-15 - A._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera, B._____

15 mai 2025Français7 min

I.

Source vd.ch

.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 mai 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M.

André Jomini et M. Guillaume Vianin, juges.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

Riviera, Site de Montreux,

à Montreux,

Tiers intéressé

B.________, à ********.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ Direction générale de la cohésion

sociale (DGCS) (prise en charge des frais de formation en cyber management et

cyber sécurité)

Vu les faits suivants :

A.

A.________ (ci-après: A.________), né en 1977, bénéficie du revenu

d'insertion depuis 2006. Il est actuellement suivi par le Centre social

régional de la Riviera, site de Montreux (ci-après: le CSR). En 2023, A.________

a informé le CSR qu'il suivait des cours à distance en technologie

d'information. Le 15 mai 2024, il a adressé au CSR une demande de prise en

charge des frais de formation en Cyber Management auprès de ********, située en

France.

B.

Par décision du 28 mai 2024, le CSR a refusé la prise en charge de ces

frais de formation.

C.

A.________ a recouru contre cette décision devant la Direction générale

de la cohésion sociale (DGCS), le 31 mai 2024, en concluant à l'annulation de

cette décision et à la prise en charge de ses frais de formation.

D.

Par décision du 3 avril 2025, la DGCS a rejeté son recours.

E.

Selon le Registre des mesures de protection, A.________ fait l'objet

d'une curatelle de coopération prononcée par la Justice de paix du district de

la Riviera-Pays d'Enhaut, depuis le 8 juillet 2022. Son curateur est l'avocat B.________,

lequel a notamment les tâches, en matière d'affaires juridiques, de consentir

ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) d'A.________ devant toute

autorité judiciaire et devant toute autorité administrative de dernière

instance.

F.

Par acte du 5 mai 2025, A.________ a recouru contre la décision de la

DGCS du 3 avril 2025, devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'admission de son recours, à

l'annulation de la décision attaquée et à la prise en charge de ses frais de

formation. Dans une dernière conclusion, il demande la suspension de la

décision jusqu'à ce que la justice de paix se prononce sur sa requête en levée

de la curatelle de coopération le concernant. A l'appui de son recours, il a

notamment produit une lettre du 5 mai 2025, adressée à la justice de paix du

district de la Riviera – Pays d'Enhaut, relative à sa demande de levée de la

curatelle le concernant (procédure ********).

Le 7 mai 2025, la juge instructrice a enregistré le

recours et a interpellé le curateur du recourant, en lui impartissant un délai

pour ratifier le recours.

Le 13 mai 2025, le curateur a refusé de ratifier le

recours objet de la présente procédure. A cette occasion, il a précisé,

décision à l'appui (procédure ********), que, le 19 mars 2025, la Justice de

paix avait rejeté la requête de changement de curateur formulée par A.________.

Considérant en droit :

1.

Il convient d'abord d'examiner les conséquences du refus du curateur du

recourant de ratifier les recours.

a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) ne contient pas de disposition particulière

sur la capacité d'ester en justice. Selon la jurisprudence (CDAP PS.2022.0010,

PS.2022.0024 du 10 mai 2022; GE.2021.0063 du 8 juillet 2021 consid. 1 et réf.

citées; FI.2020.0036 du 30 avril 2020 consid. 1; GE.2018.0246 du 7 février 2019

consid. 1a; GE.2018.0043 du 18 mai 2018 consid. 1b), les règles applicables en

procédure civile s'appliquent aussi à la justice administrative.

La capacité d'ester en justice suppose en principe

l'exercice des droits civils (art. 67 al 1 du Code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272]; ATF 132 I 1 consid. 3 et réf. citées). Etant

dépourvues de la capacité d'ester en justice, les personnes privées de

l'exercice des droits civils agissent en procédure par l'intermédiaire de leur

représentant légal (cf. art. 67 al. 2 CPC). Pour autant qu'elles soient

capables de discernement, ces personnes peuvent toutefois exercer de manière

indépendante leurs droits strictement personnels (cf. art. 67 al. 3 let. a

CPC), au sens de droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de

leur lien étroit avec la personnalité (cf. art. 19c al. 2 CC), et accomplir

provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure. Les actes

procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplit

sans son représentant légal sont en principe dépourvus d'effet (Nicolas

Jeandin, Commentaire romand CPC, n. 12 ad art. 67 CPC).

b) Le recourant fait l'objet d'une curatelle de

coopération au sens de l'art. 396 CC. Une telle mesure est prévue lorsque, pour

sauvegarder les intérêts de la personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire

de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement de son

curateur. Selon la mesure de curatelle prononcée le 22 avril 2022, le curateur

du recourant doit consentir à tout acte en matière d'affaires juridiques,

devant toute autorité judiciaire et devant toute autorité administrative de dernière

instance. En l'occurrence, son curateur n'a pas ratifié le recours déposé

contre la décision de la DGCS refusant de prendre en charge des frais de

formation du recourant. S'agissant d'intérêts pécuniaires, cette procédure

n'est pas considérée comme faisant partie de l'exercice de droits strictement

personnels (cf. PS.2022.0010, PS.2022.0024 précité).

En conséquence, dans la mesure où le curateur n'a

pas ratifié le recours dans le délai imparti, le recours doit être déclaré

irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de l'examiner plus avant.

2.

Le recourant a requis la suspension de la procédure dans l'attente d'une

décision relative à sa demande de levée de la curatelle le concernant.

a) L'art. 25 LPA-VD permet à l'autorité, d'office ou

sur requête, de suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque

la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en

trouver influencée d'une manière déterminante.

b) Dans le cas présent, le recourant indique avoir

demandé la levée de la mesure de curatelle le concernant. Son curateur a

toutefois produit une décision de la justice de paix compétente, du 19 mars

2025, rejetant une requête de changement de curateur, de sorte que cette

procédure est terminée. Le recourant n'indique pas avoir présenté une nouvelle

demande depuis cette décision, et sa lettre du 5 mai 2025, adressée à la

justice de paix, porte la même référence que celle de la décision précitée du

19 mars 2025. Quoi qu'il en soit, la mesure de curatelle étant actuellement en

vigueur, il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure dans l'attente

d'une éventuelle décision nouvelle de la justice de paix. On rappelle que la

mesure de protection instaurée a en particulier pour objet de soumettre au

consentement du curateur les actes judiciaires que le recourant entend

entreprendre. Cette mesure doit donc déployer ses effets tant qu'elle est en vigueur.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Il n'est

pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant

gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ni alloué de dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mai 2025

La présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.