Lexipedia

Décision

PS.2025.0039

CDAP - PS.2025.0039 - 2025-06-30 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

30 juin 2025Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 juin 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président;

M. Raphaël Gani, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nathalie Cuenin,

greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par B.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion

sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional Jura-Nord

vaudois, à Yverdon-les-Bains.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) du 16 avril 2025 confirmant celle du

CSR Jura-Nord vaudois du 1er octobre 2024 octroyant le RI pendant six mois à

titre conditionnel et à titre d'avances remboursables.

Vu les faits suivants:

A.

En date du 8 août 2024, A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la

recourante) a déposé une demande de revenu d'insertion (RI) auprès du Centre

social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: CSR). Par décision du 15 août

2024, elle a été mise au bénéfice du RI en tant que personne seule à compter du

forfait de juillet 2024 (pour vivre en août 2024).

B.

Le CSR a appris par la suite que A.________ était propriétaire d'un

immeuble en Thaïlande. Par décision du 10 septembre 2024, révoquant celle du 15

août 2024, le CSR lui a alloué le RI à titre provisoire à compter du forfait de

juillet 2024 et lui a imparti un délai pour compléter son dossier. L'intéressée

a notamment produit des pièces relatives à l'évaluation de son bien immobilier

en Thaïlande.

C.

Par décision du 1er octobre 2024, le CSR a octroyé à

l'intéressée le RI pendant six mois à compter du forfait de juillet 2024 (pour

vivre en août 2024) à titre conditionnel et à titre d'avances remboursables. La

décision faisait obligation à l'intéressée de mettre immédiatement en vente son

bien immobilier.

D.

Le 28 octobre 2024, A.________ a recouru contre cette décision auprès de

la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) concluant en substance à sa

réforme en ce sens que le RI lui soit alloué. Elle a fait valoir que l'immeuble

sis en Thaïlande constituait une forme de prévoyance, que sa fille et ses

petits-enfants y habitaient et que sa valeur était moindre que celle retenue

par le CSR.

E.

Par décision du 16 avril 2025, la DGCS a rejeté le recours et confirmé

la décision du CSR du 1er octobre 2024.

F.

Par acte daté du 28 avril 2025 de son représentant, remis à la Poste

suisse le 2 mai 2025 et adressé à la DGCS, A.________ a indiqué recourir contre

cette décision. En substance, elle a contesté devoir vendre son bien immobilier

à l'étranger. Elle a conclu à l'annulation de la suspension du droit au RI et a

indiqué consentir "sous la violence faite à son encontre" à

entreprendre, dans la mesure où un déplacement en Thaïlande s'impose, la

préparation de la vente de ses biens dans un délai rapproché. Le 7 mai 2025, la

DGCS (ci-après: l'autorité intimée) a transmis l'écriture du 28 avril 2025 à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet

de sa compétence.

G.

Dans l'accusé de réception du 8 mai 2025, le juge instructeur a

notamment attiré l'attention de la recourante sur le fait que la décision

attaquée portait uniquement sur l'octroi de RI à titre conditionnel pendant six

mois, dont les effets paraissaient avoir pris fin, mais non sur la suspension

de son droit. Un délai lui était imparti pour préciser ses conclusions. La

recourante n'a pas procédé en temps utile.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision rendue par l'autorité

intimée, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le

recours est en principe recevable (art. 95, 92, et 79, applicable par renvoi de

l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]). Il convient dès lors d'entrer en matière sous réserve de ce qui

suit s'agissant de la motivation des conclusions (art. 79 LPA-VD),

respectivement de l'intérêt actuel de la recourante à contester la décision

attaquée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).

2.

Il convient de préciser l'objet du litige.

a) Dans la procédure de recours de droit

administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques

que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante,

sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la

contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du

litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement

contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1).

b) En l'occurrence, la décision du CSR du 1er

octobre 2024 octroyait le bénéfice du RI à la recourante pour une durée de six

mois à partir du forfait de juillet 2024 (pour vivre en août 2024) à titre

conditionnel et sous forme d'avances remboursables. Cette décision, confirmée

par la décision attaquée, détermine l'objet de la contestation devant le

Tribunal cantonal. La décision précitée a déployé ses effets en ce qui concerne

l'octroi du RI jusqu'au forfait du mois de décembre 2024 (pour vivre en janvier

2025), si bien que ceux-ci sont désormais échus. La question de savoir si

l'intéressée a éventuellement droit au RI après cette période – ce qui

supposerait une nouvelle décision du CSR – excède donc l'objet du litige. Il

s'ensuit que dans la mesure où la recourante demande "l'annulation de

la suspension de son droit au […] RI", sa conclusion est irrecevable.

Seule demeure éventuellement contestable le fait que

le RI a été octroyé pendant la période précitée sous la forme d'avances

remboursables à la condition que la recourante mette immédiatement en vente son

bien immobilier en Thaïlande. Or, dans son recours, la recourante déclare

expressément "consentir" à cette mise en vente et vouloir

entreprendre un voyage sur place à cette fin. Il semble donc qu'elle ne

conteste plus cette obligation ni le fait qu'elle devra rembourser le RI versé

entre les mois de juillet 2024 et décembre 2024, ce qui devrait conduire au

constat que le recours est irrecevable. Cela étant, la recourante déclare

également qu'elle ne consent à cette mise en vente que "sous la

violence faite à son encontre" et elle développe dans son mémoire des

moyens à l'encontre des conditions auxquelles le RI lui a été octroyé. La

recourante n'a en outre pas dissipé cette ambiguïté dans ses moyens et

conclusions dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet (art. 79

LPA-VD).

La recevabilité du recours peut toutefois rester

indécise, le recours étant, à supposer qu'il soit recevable, manifestement mal

fondé pour les motifs qui suivent.

3.

Sur le fond, la recourante fait valoir dans une argumentation parfois

difficile à suivre plusieurs griefs. Elle invoque en particulier une atteinte à

son droit de propriété. Elle soutient que l'immeuble dont elle est propriétaire

en Thaïlande ne peut lui servir de logement puisqu’un domicile en Thaïlande

l'empêcherait, compte tenu de sa double nationalité, de demander des

prestations sociales en Suisse (art. 25 de la loi fédérale du 26 septembre

2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger [LSEtr; RS

195.1]). Elle revient également sur les conséquences de son divorce, qui, à la

suivre, seraient à l'origine de sa demande d'aide sociale. Elle conteste

également l'évaluation de son bien immobilier en mentionnant que le document

sur lequel s'est fondée l'autorité intimée, établi "hors de sa présence"

ne correspondrait pas à l'estimation fiscale.

a) L'art. 18 du règlement d'application du 26

octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit que le RI peut être

accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire

enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de

fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS), à savoir 10'000 fr. lorsque l'un des bénéficiaires atteint l'âge de 57

ans révolus (art. 18 al. 3 RLASV). Selon l'art. 19 al. 1 let. a RLASV, sont

notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel

que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires.

L'art. 37 al. 1 LASV prévoit que le RI peut,

exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien

immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors

être grevé d'un gage au profit de l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque

les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de

l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire

enregistré ou concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité

d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet

immeuble et accorder néanmoins le RI dans certaines hypothèses particulières,

notamment lorsque le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu

élevé en raison des conditions du marché, ou qu'il apparaît d'emblée que l'aide

sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou moyen

terme. Par ailleurs, l'art. 20 al. 2 RLASV dispose que la DGCS détermine dans

chaque situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de

l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du

RI.

A contrario, un immeuble qui ne sert pas de

logement à l'intéressé doit être réalisé. Cette exigence s'impose en

application du principe selon lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations

d'aide sociale, la personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir

ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa

famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle

dispose, sous réserve d'un montant modique qui peut être laissé à disposition

(CDAP PS.2024.0038 du 7 novembre 2024 consid. 3a; PS.2024.0032 du 28 août

2024 consid. 2a/bb; PS.2023.0024 du 11 août 2023 consid. 3b/aa et les

références citées).

S'agissant, comme en l'espèce, de biens immobiliers

sis à l'étranger, il convient de se référer en outre aux recommandations

élaborées par la commission "Questions juridiques" de la CSIAS en

décembre 2012 intitulées "Biens immobiliers en Suisse et à

l'étranger" ainsi qu'à la directive du SPAS (aujourd'hui: DGCS)

"Directive sur la manière de prendre en considération la fortune

immobilière des bénéficiaires du RI" dans sa version en vigueur dès le 1er

juin 2014.

Il résulte en substance des recommandations de la

CSIAS que les immeubles sis à l'étranger sont en principe des éléments de

fortune qui doivent être réalisés. Toutefois, si l'immeuble ne peut être

réalisé immédiatement, la personne bénéficiaire a en principe droit à l'aide

sociale pour autant qu'elle se trouve dans une situation de détresse. Le

soutien est toutefois considéré comme une avance et son remboursement peut être

demandé sur la base des lois cantonales d'aide sociale dès que la fortune est

réalisée.

Selon la Directive de la DGCS (ch. 4), les immeubles

situés à l'étranger doivent être valorisés à l'estimation fiscale retenue par

les autorités fiscales vaudoises. Si cette valeur n'existe pas, il convient de

retenir le prix d'achat, voire une éventuelle estimation officielle, ou à

défaut d'élément factuel, l'estimation du bénéficiaire lui-même. Si la limite

de fortune est dépassée, une décision de refus de droit est en principe rendue.

Toutefois, s'il s'agit d'un cas de rigueur, dans la mesure où le requérant ne

dispose pas de liquidités immédiatement disponibles pour couvrir son minimum

vital, l'autorité rend une décision conditionnelle d'octroi du droit, assortie

d'une annexe précisant notamment que le droit au RI pourrait être refusé au

requérant conformément à la loi et à la jurisprudence, qu'il est cependant

admis, dans le cas particulier, que le RI puisse être alloué à titre tout à

fait exceptionnel et à titre d'avances remboursables pour une période de six

mois au maximum et que l'immeuble doit être immédiatement mis en vente. Si le

bénéficiaire arrive à établir qu'il n'a pas été en mesure pour des motifs

sérieux et dûment justifiés de réaliser son immeuble à l'issue du délai de six

mois, le versement des prestations du RI peut, à titre exceptionnel, être

prolongé en lui impartissant un nouveau délai. Une nouvelle décision est alors

rendue en ce sens.

b) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas

être propriétaire d'un immeuble situé en Thaïlande. Dès lors que cet immeuble

ne lui sert pas de logement, l'application de l'art. 20 al. 1 RLASV n'entre pas

en considération. Etant domiciliée en Suisse où elle a sollicité l'aide

sociale, la recourante ne peut en outre tirer argument de sa double nationalité

et de l'application de la législation sur les Suisses de l'étranger. Il résulte

ce qui précède que la valeur de l'immeuble doit être prise en considération

dans le calcul de la fortune de la recourante et que celui-ci peut en principe

être réalisé.

S'agissant de l'estimation de la valeur de

l'immeuble, la décision attaquée n'est pas critiquable dans la mesure où elle a

confirmé que le CSR pouvait se fonder sur le document officiel établi par le

bureau foncier de la province ******** du 13 décembre 2024 estimant la valeur

du bien à 30'775 fr. (équivalent à 1'180'170 bahts selon le cours de la décision

querellée). Même s'il n'y a pas d'indice que cette valeur serait utilisée à des

fins fiscales, elle a une valeur officielle et paraît plus pertinente que la

valeur d'achat du seul terrain remontant de surcroît à une dizaine d'années. En

outre, l'exigence de la réalisation de l'immeuble dans un délai de six mois est

proportionnée en particulier compte tenu de la garantie de la propriété, la

réalisation d'éléments de fortune dépassant les limites fixées par l'art. 18

RLASV étant exigible pour pouvoir bénéficier des prestations de l'aide sociale.

Enfin, la décision n'est pas non plus critiquable

dans la mesure où elle a accordé à la recourante un droit au RI pour une durée

limitée de six mois et sous la forme d'acomptes remboursables et à la condition

que son immeuble soit réalisé. En effet, comme on l'a rappelé, dès lors que la

fortune de la recourante dépasse la limite de fortune de l'art. 18 RLASV,

l'autorité pouvait en principe refuser l'octroi du RI. Le CSR a toutefois tenu

compte de la situation de détresse dans laquelle se trouvait la recourante en

octroyant le RI sous les conditions précitées.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée

a confirmé la décision du CSR.

4.

Dans la mesure où il est recevable, le recours, manifestement mal fondé,

doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé et la décision attaquée

confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument, la procédure en matière

de prestations sociales étant gratuite. Vu le sort du recours, il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale

du 16 avril 2025 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.