PS.2025.0041
CDAP - PS.2025.0041 - 2025-06-05 - A.________/DGEM Direction de l'autorité cantonale
5 juin 2025Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2025
Composition
M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A._______ c/ décision de la Direction générale de
l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 10 avril 2025.
Vu les faits suivants :
A.
Au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (ci-après: RI),
A._______ est assisté, depuis la fin du mois d'août 2024, par l'Office régional
de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) dans ses démarches pour retrouver
un emploi.
B.
Par décision du 22 janvier 2025, la Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (ci-après: la DGEM), Direction de l'autorité cantonale de
l'emploi, Pôle suspension du droit, a prononcé une sanction consistant en la
réduction du forfait mensuel d'entretien du revenu d'insertion (RI) d'A._______
de 15% pendant trois mois, pour absence de recherches d'emploi au mois de
décembre 2024.
C.
Le 6 février 2025, A._______ a recouru contre cette décision devant la DGEM,
Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Pôle juridique. Il a exposé
avoir bien effectué des recherches d'emploi au cours du mois de décembre 2024,
mais n'avoir pas réussi à transmettre à temps à l'ORP le formulaire de
recherches d'emploi (formulaire intitulé "preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi") pour ce mois, en
raison du vol de son ordinateur. Il a ajouté qu'accueillant régulièrement sa
fille mineure chez lui, sa situation financière était déjà précaire et que la
sanction prononcée le placerait dans une situation encore plus difficile.
Relevant qu'il s'agissait de son premier manquement, il a demandé à se voir
exempter de sanction. Il a transmis une copie du formulaire de recherches
d'emploi pour le mois de décembre 2024.
Par décision sur recours du 10 avril 2025, la DGEM a
rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance, la DGEM expose
que le recourant n'a pas remis son formulaire de recherches d'emploi pour le
mois de décembre 2024 à l'ORP avant le 4 février 2025, de sorte qu'il faut retenir
qu'il n'a pas effectué de recherches d'emploi durant le mois litigieux. Elle relève
que même si le recourant a été victime d'un vol de son ordinateur contenant ses
postulations, il lui appartenait de répertorier ses recherches d'emploi sur un
autre formulaire – comme il l'a d'ailleurs fait, vu le formulaire remis à l'ORP
en date du 4 février 2025 – et de le transmettre dans le délai imparti. S'agissant
de la quotité de la sanction, la DGEM estime que la plus petite réduction,
c'est-à-dire celle de 15% pendant deux mois, ne peut être retenue que pour les
fautes les moins graves. Elle considère qu'un demandeur d'emploi qui effectue
des recherches d'emploi mais qui déploie des efforts jugés insuffisants commet
sans aucun doute une faute de gravité moindre que celui qui n'en effectue
aucune. Dès lors, si dans le premier cas, le demandeur d'emploi est sanctionné
par une réduction de 15% pendant deux mois, il s'agit de prononcer une
sanction plus sévère dans le second cas.
D.
Agissant le 9 mai 2025 par la voie du recours de droit administratif, A._______
demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
d'annuler cette décision, subsidiairement de la réformer en ce sens que la quotité
de la sanction soit réduite.
Il n'a pas été demandé à l'autorité intimée de
répondre au recours. Elle a produit son dossier le 21 mai 2025.
Considérant en droit :
1.
Les décisions sur recours rendues par la DGEM peuvent faire l’objet d’un
recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste la réduction de son forfait mensuel d'entretien du
RI de 15% pour une durée de trois mois, en faisant valoir que s'il a
certes remis son formulaire de recherches d'emploi pour le mois de décembre
2024 tardivement, il a, selon lui, commis une faute moins grave que s'il
n'avait jamais transmis ce document.
a) L'art. 23a al. 1 de la loi du 5 juillet 2005 sur
l'emploi (LEmp; BLV 822.11) précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du
RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser
leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont
soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI
(loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0). En particulier, il leur incombe
d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 LEmp).
Selon l'art. 26 al. 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS
837.02]), ils doivent remettre la preuve de leurs recherches d’emploi pour
chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier
jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence
d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.
b) En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect
par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en
charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières
au sens de la LASV (loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise; BLV
850.051). Selon l'art. 45 al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des
obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par
négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide
(al. 1) et un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses
efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent
donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).
L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005
d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) (titre: "Manquements et
réduction des prestations") précise le mécanisme de sanction:
"1Les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y
compris à la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches
de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une
mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de
renseigner.
2 Le refus d'observer
d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après
un avertissement.
3 Le montant et la
durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4 La décision de
réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction
est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la
décision."
c) En l'occurrence, le recourant reconnaît ne pas
avoir remis le formulaire de recherches d'emploi pour le mois de décembre
2024 en temps utile. Il ne fait plus valoir que le vol de son ordinateur l'aurait
empêché de remettre ce document dans le délai légal. Comme l'a retenu la DGEM,
ce motif ne saurait excuser le retard pris par le recourant pour remettre la
preuve de ses recherches d'emploi. Le recourant estime en revanche que dès lors
qu'il a finalement transmis ce document à l'ORP - en date du 4 février 2025
selon la décision attaquée -, il devrait être exempté de toute sanction. Or, comme
mentionné plus haut, l'art. 26 al. 2 OACI prévoit expressément qu'à
l'expiration du délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches
d'emploi ne sont plus prises en considération. Selon la jurisprudence constante
en matière d'assurance-chômage, à laquelle il convient de se référer en
l'espèce (art. 23a al. 1 LEmp), il n'y a ainsi pas lieu de tenir
compte des recherches d'emploi produites ultérieurement, par exemple dans une
procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3; TF 8C_747/2018 du
20 mars 2019 consid. 2.1; CDAP PS.2025.0020 du 2 mai 2025; PS.2025.0009 du
30 avril 2025). Le prononcé d'une sanction, au motif que le recourant n'a pas
transmis dans le délai légal la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois
de décembre 2024, est ainsi justifié dans son principe.
d) S'agissant de la quotité de la sanction,
l'autorité intimée considère qu’une suspension d'une durée légèrement
supérieure au minimum légal de deux mois se justifie en raison du fait qu'il
s'agit d'un manquement plus grave que le fait de ne pas avoir effectué un
nombre suffisant de recherches d'emploi. Cette appréciation n'est pas
critiquable, étant précisé que le taux de réduction minimum (15%) a été
appliqué. Il est vrai que la CDAP a ramené, à quelques reprises, de trois à
deux mois – ou confirmé la quotité de deux mois – une réduction de 15% du
forfait mensuel d'entretien prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui avaient
remis leurs recherches d'emploi pour un mois après l'expiration du délai légal
et qui n'avaient pas d'antécédents, en retenant que la gravité de la faute est
moindre en cas de remise tardive des preuves des offres d’emploi qu'en cas
d'absence totale de recherches d'emploi, compte tenu du principe de la
proportionnalité (PS.2025.0009 déjà cité consid. 3; PS.2024.0020 du 24 juillet
2024 consid. 2c et les réf. cit.; PS.2024.0006 du 4 juin 2024). Elle a
ainsi réduit au minimum légal, soit une réduction de 15% du forfait mensuel
d'entretien pendant deux mois, la sanction d’un bénéficiaire ayant déposé les
preuves de ses recherches d'emploi avec quatre jours de retard (PS.2021.0024 du
6 octobre 2021 consid. 4e). Elle a cependant également confirmé la réduction de
15% pendant trois mois du forfait RI prononcée à l'encontre d'un bénéficiaire
qui, sans antécédents, avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec
environ 20 jours de retard, dans le cadre du recours dirigé contre la
sanction prononcée à son égard (PS.2016.0076 du 17 janvier 2017) ou d'une
bénéficiaire, également sans antécédents, qui avait remis la preuve de ses
recherches d'emploi plus d'un mois après le délai légal, également dans le
cadre du recours déposé contre la sanction prononcée à son égard (PS.2016.0060
du 3 octobre 2016). Or, le recourant a remis la preuve de ses recherches
d'emploi du mois de décembre 2024, non pas quelques jours après l'expiration du
délai légal, mais le 4 février 2025 - soit après que la première décision le
sanctionnant a été rendue. L'autorité administrative de recours pouvait considérer,
en appréciant cette situation, qu'une sanction légèrement supérieure au minimum
légal était ainsi justifiée.
Il n'y a pas lieu de procéder à une analyse
détaillée de la situation personnelle du recourant, dès lors que le système a
été conçu pour que les conditions minimales d'existence du bénéficiaire RI
sanctionné puissent en principe être assurées, même avec une sanction telle que
celle qui est contestée (voir PS.2023.0031 du 17 juillet 2023 consid. 3b
pour des explications plus détaillées). Cette sanction ne peut dès lors qu'être
confirmée.
L'autorité intimée n'a pas violé le droit cantonal
ni fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en prononçant la
réduction litigieuse. La décision attaquée expose de manière complète la
situation, de sorte qu'on peut pour le reste y renvoyer.
3.
Au regard des motifs qui précèdent, le présent recours apparaît d'emblée
manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans
échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. Le rejet du recours entraîne
la confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4
al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur recours de la Direction générale de l'emploi et du
marché du travail du 10 avril 2025 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.