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Décision

PS.2025.0041

CDAP - PS.2025.0041 - 2025-06-05 - A.________/DGEM Direction de l'autorité cantonale

5 juin 2025Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juin 2025

Composition

M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Guillaume Vianin, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A._______ c/ décision de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 10 avril 2025.

Vu les faits suivants :

A.

Au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (ci-après: RI),

A._______ est assisté, depuis la fin du mois d'août 2024, par l'Office régional

de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) dans ses démarches pour retrouver

un emploi.

B.

Par décision du 22 janvier 2025, la Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (ci-après: la DGEM), Direction de l'autorité cantonale de

l'emploi, Pôle suspension du droit, a prononcé une sanction consistant en la

réduction du forfait mensuel d'entretien du revenu d'insertion (RI) d'A._______

de 15% pendant trois mois, pour absence de recherches d'emploi au mois de

décembre 2024.

C.

Le 6 février 2025, A._______ a recouru contre cette décision devant la DGEM,

Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Pôle juridique. Il a exposé

avoir bien effectué des recherches d'emploi au cours du mois de décembre 2024,

mais n'avoir pas réussi à transmettre à temps à l'ORP le formulaire de

recherches d'emploi (formulaire intitulé "preuves des recherches

personnelles effectuées en vue de trouver un emploi") pour ce mois, en

raison du vol de son ordinateur. Il a ajouté qu'accueillant régulièrement sa

fille mineure chez lui, sa situation financière était déjà précaire et que la

sanction prononcée le placerait dans une situation encore plus difficile.

Relevant qu'il s'agissait de son premier manquement, il a demandé à se voir

exempter de sanction. Il a transmis une copie du formulaire de recherches

d'emploi pour le mois de décembre 2024.

Par décision sur recours du 10 avril 2025, la DGEM a

rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance, la DGEM expose

que le recourant n'a pas remis son formulaire de recherches d'emploi pour le

mois de décembre 2024 à l'ORP avant le 4 février 2025, de sorte qu'il faut retenir

qu'il n'a pas effectué de recherches d'emploi durant le mois litigieux. Elle relève

que même si le recourant a été victime d'un vol de son ordinateur contenant ses

postulations, il lui appartenait de répertorier ses recherches d'emploi sur un

autre formulaire – comme il l'a d'ailleurs fait, vu le formulaire remis à l'ORP

en date du 4 février 2025 – et de le transmettre dans le délai imparti. S'agissant

de la quotité de la sanction, la DGEM estime que la plus petite réduction,

c'est-à-dire celle de 15% pendant deux mois, ne peut être retenue que pour les

fautes les moins graves. Elle considère qu'un demandeur d'emploi qui effectue

des recherches d'emploi mais qui déploie des efforts jugés insuffisants commet

sans aucun doute une faute de gravité moindre que celui qui n'en effectue

aucune. Dès lors, si dans le premier cas, le demandeur d'emploi est sanctionné

par une réduction de 15% pendant deux mois, il s'agit de prononcer une

sanction plus sévère dans le second cas.

D.

Agissant le 9 mai 2025 par la voie du recours de droit administratif, A._______

demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

d'annuler cette décision, subsidiairement de la réformer en ce sens que la quotité

de la sanction soit réduite.

Il n'a pas été demandé à l'autorité intimée de

répondre au recours. Elle a produit son dossier le 21 mai 2025.

Considérant en droit :

1.

Les décisions sur recours rendues par la DGEM peuvent faire l’objet d’un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs

aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste la réduction de son forfait mensuel d'entretien du

RI de 15% pour une durée de trois mois, en faisant valoir que s'il a

certes remis son formulaire de recherches d'emploi pour le mois de décembre

2024 tardivement, il a, selon lui, commis une faute moins grave que s'il

n'avait jamais transmis ce document.

a) L'art. 23a al. 1 de la loi du 5 juillet 2005 sur

l'emploi (LEmp; BLV 822.11) précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du

RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser

leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont

soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI

(loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0). En particulier, il leur incombe

d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 LEmp).

Selon l'art. 26 al. 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS

837.02]), ils doivent remettre la preuve de leurs recherches d’emploi pour

chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier

jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence

d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

b) En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect

par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en

charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières

au sens de la LASV (loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise; BLV

850.051). Selon l'art. 45 al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des

obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par

négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide

(al. 1) et un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses

efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent

donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).

L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005

d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) (titre: "Manquements et

réduction des prestations") précise le mécanisme de sanction:

"1Les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y

compris à la séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches

de travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une

mesure d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de

renseigner.

2 Le refus d'observer

d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après

un avertissement.

3 Le montant et la

durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge.

4 La décision de

réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction

est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la

décision."

c) En l'occurrence, le recourant reconnaît ne pas

avoir remis le formulaire de recherches d'emploi pour le mois de décembre

2024 en temps utile. Il ne fait plus valoir que le vol de son ordinateur l'aurait

empêché de remettre ce document dans le délai légal. Comme l'a retenu la DGEM,

ce motif ne saurait excuser le retard pris par le recourant pour remettre la

preuve de ses recherches d'emploi. Le recourant estime en revanche que dès lors

qu'il a finalement transmis ce document à l'ORP - en date du 4 février 2025

selon la décision attaquée -, il devrait être exempté de toute sanction. Or, comme

mentionné plus haut, l'art. 26 al. 2 OACI prévoit expressément qu'à

l'expiration du délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches

d'emploi ne sont plus prises en considération. Selon la jurisprudence constante

en matière d'assurance-chômage, à laquelle il convient de se référer en

l'espèce (art. 23a al. 1 LEmp), il n'y a ainsi pas lieu de tenir

compte des recherches d'emploi produites ultérieurement, par exemple dans une

procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3; TF 8C_747/2018 du

20 mars 2019 consid. 2.1; CDAP PS.2025.0020 du 2 mai 2025; PS.2025.0009 du

30 avril 2025). Le prononcé d'une sanction, au motif que le recourant n'a pas

transmis dans le délai légal la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois

de décembre 2024, est ainsi justifié dans son principe.

d) S'agissant de la quotité de la sanction,

l'autorité intimée considère qu’une suspension d'une durée légèrement

supérieure au minimum légal de deux mois se justifie en raison du fait qu'il

s'agit d'un manquement plus grave que le fait de ne pas avoir effectué un

nombre suffisant de recherches d'emploi. Cette appréciation n'est pas

critiquable, étant précisé que le taux de réduction minimum (15%) a été

appliqué. Il est vrai que la CDAP a ramené, à quelques reprises, de trois à

deux mois – ou confirmé la quotité de deux mois – une réduction de 15% du

forfait mensuel d'entretien prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui avaient

remis leurs recherches d'emploi pour un mois après l'expiration du délai légal

et qui n'avaient pas d'antécédents, en retenant que la gravité de la faute est

moindre en cas de remise tardive des preuves des offres d’emploi qu'en cas

d'absence totale de recherches d'emploi, compte tenu du principe de la

proportionnalité (PS.2025.0009 déjà cité consid. 3; PS.2024.0020 du 24 juillet

2024 consid. 2c et les réf. cit.; PS.2024.0006 du 4 juin 2024). Elle a

ainsi réduit au minimum légal, soit une réduction de 15% du forfait mensuel

d'entretien pendant deux mois, la sanction d’un bénéficiaire ayant déposé les

preuves de ses recherches d'emploi avec quatre jours de retard (PS.2021.0024 du

6 octobre 2021 consid. 4e). Elle a cependant également confirmé la réduction de

15% pendant trois mois du forfait RI prononcée à l'encontre d'un bénéficiaire

qui, sans antécédents, avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec

environ 20 jours de retard, dans le cadre du recours dirigé contre la

sanction prononcée à son égard (PS.2016.0076 du 17 janvier 2017) ou d'une

bénéficiaire, également sans antécédents, qui avait remis la preuve de ses

recherches d'emploi plus d'un mois après le délai légal, également dans le

cadre du recours déposé contre la sanction prononcée à son égard (PS.2016.0060

du 3 octobre 2016). Or, le recourant a remis la preuve de ses recherches

d'emploi du mois de décembre 2024, non pas quelques jours après l'expiration du

délai légal, mais le 4 février 2025 - soit après que la première décision le

sanctionnant a été rendue. L'autorité administrative de recours pouvait considérer,

en appréciant cette situation, qu'une sanction légèrement supérieure au minimum

légal était ainsi justifiée.

Il n'y a pas lieu de procéder à une analyse

détaillée de la situation personnelle du recourant, dès lors que le système a

été conçu pour que les conditions minimales d'existence du bénéficiaire RI

sanctionné puissent en principe être assurées, même avec une sanction telle que

celle qui est contestée (voir PS.2023.0031 du 17 juillet 2023 consid. 3b

pour des explications plus détaillées). Cette sanction ne peut dès lors qu'être

confirmée.

L'autorité intimée n'a pas violé le droit cantonal

ni fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en prononçant la

réduction litigieuse. La décision attaquée expose de manière complète la

situation, de sorte qu'on peut pour le reste y renvoyer.

3.

Au regard des motifs qui précèdent, le présent recours apparaît d'emblée

manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans

échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. Le rejet du recours entraîne

la confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4

al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur recours de la Direction générale de l'emploi et du

marché du travail du 10 avril 2025 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.