PS.2025.0042
CDAP - PS.2025.0042 - 2025-08-19 - A.________/Centre régional de décisions (CRD) PC Familles
19 août 2025Français21 min
Les allocations familiales doivent dès lors être exclues du revenu net d'activités
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2025
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M.
André Jomini et M. Alex Dépraz, juges; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Centre régional de
décisions (CRD) PC Familles, à Morges.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Centre régional de
décisions (CRD) PC Familles du 17 avril 2025 refusant le droit aux
prestations complémentaires cantonales pour familles
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est marié et père de deux enfants nés en 2007 et 2013. Le
12 septembre 2023, il a déposé une demande de prestations complémentaires
pour famille (ci-après: PC Familles).
Après avoir instruit le dossier, le Centre régional
de décisions PC Familles (ci‑après: le CRD ou l’autorité intimée) a rendu
une décision le 7 mars 2024 refusant à A.________ le droit aux PC Familles pour
la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023. Se référant à
la fiche de calcul figurant au verso de sa décision, le CRD a retenu que les
revenus déterminants de la famille étaient supérieurs aux dépenses reconnues
(excédent de revenus de 15'057 fr.).
B.
Par courrier du 30 mars 2024, A.________ a formé une réclamation contre
cette décision, faisant valoir que la situation financière de sa famille telle
que présentée par le CRD était inexacte et reposait sur des montants
surestimés. Il contestait en particulier le fait que ses dettes auprès du Revenu
d’insertion (RI) et des PC Familles, de même que diverses dépenses (telles que
des factures auprès de la Romande Energie, des SIL, de l’assurance-maladie, des
frais de dentiste ou d’abonnement de transport pour sa fille) ne soient pas
prises en compte. Il a par ailleurs exposé avoir dû faire face à des dépenses
imprévisibles en raison de règlement de factures de soins médicaux et
d’hospitalisation pour ses parents en Suisse.
C.
Le 27 juin 2024, le CRD a rendu trois nouvelles décisions de refus
d’octroi de PC Familles à A.________, valables dès le 1er février
2024, au vu de son nouveau contrat de travail conclu le 20 février 2024. Ces
décisions, non contestées, sont entrées en force.
D.
Le 17 avril 2025, le CRD a rejeté la réclamation formée par A.________
et confirmé sa décision de refus d’octroi des prestations.
E.
Par acte du 10 mai 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision sur réclamation du CRD, concluant implicitement à sa
réforme en ce sens que sa demande de PC Familles pour la période du 1er
septembre au 31 décembre 2023 est admise.
F.
Dans sa réponse du 2 juillet 2025, l’autorité intimée conclut au rejet
du recours.
Considérant en droit:
1.
Rendue sur la base de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations
complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la
rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est
susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les
dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s’appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5
LPCFam).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de
l’autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a lieu
d’entrer en matière.
2.
La décision contestée refuse l’octroi de PC Familles au recourant pour
la période du 1er septembre au 31 décembre 2023, au motif que son
revenu déterminant est supérieur à ses dépenses reconnues.
a) Ont droit aux PC Familles, selon l’art. 3 al. 1
LPCFam, les personnes qui ont leur domicile dans le canton de Vaud depuis trois
ans au moins et disposent d’un titre de séjour valable ou en cours de
renouvellement au moment où elles déposent la demande (let. a), qui vivent en
ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans (let. b) et qui font
partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10 sont
supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11, sous réserve
des exceptions prévues par la loi (let. c).
Aux termes de l’art. 9 al. 1 LPCFam, le montant de
la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des
dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la
famille au cours d'une année civile.
3.
En liminaire, il sied de se pencher sur la période de calcul.
a) aa) Ainsi que l'indique l'art. 9 al. 1 LPCFam
précité, la prestation litigieuse est une prestation annuelle (CDAP
PS.2019.0018 du 16 mai 2019 consid. 2). L'art. 27 al. 1 du règlement
d’application du 17 août 2011 de la LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1) confirme
cette temporalité en précisant que le CRD prend pour chaque ayant droit une
décision fixant la PC Familles annuelle.
Le droit débute le 1er jour du mois
suivant celui du dépôt de la demande (art. 25 al. 3 RLPCFam). Il s'éteint à la
fin du mois où l'une des conditions légales dont il dépend n'est plus remplie
(art. 12 al. 2 LPCFam).
bb) Dans la même ligne, l'art. 9 al. 1 LPCFam
précité dispose que les bases de calcul (dépenses reconnues, revenus
déterminants) sont déterminées pour l'année civile.
En vertu de l’art. 8a RLPCFam, sont en principe pris
en compte pour le calcul des PC Familles, les revenus déterminants obtenus
au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er
janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les
assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte peuvent
être établis à l'aide d'une taxation fiscale, la période de calcul est celle
sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de
la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). Si la
personne qui sollicite l'octroi de PC Familles peut rendre vraisemblable que,
durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus
déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au
cours de la période servant de base de calcul conformément aux alinéas 1 ou 2,
l'autorité se base sur les déclarations du requérant, pièces justificatives à
l'appui (al. 3).
cc) La décision d'octroi peut faire l'objet d'une
révision. Le RLPCFam fait mention d'une révision périodique (après 12 mois
depuis la notification de la décision, cf. art. 28 RLPCFam). Une révision
extraordinaire est effectuée en cours de période (art. 29 al. 1 RLPCFam)
en cas de modification des conditions personnelles, notamment l'âge des
enfants, le domicile, la composition familiale (let. a), ou lors d'une
diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des
dépenses reconnues ayant servi de base de calcul; est considérée comme notable
une modification financière d'au minimum 1'200 fr. par période (let. b). L'art.
30 RLPCFam dispose que si la révision aboutit à une augmentation du montant de
la PC Familles annuelle, "la décision y relative prend effet dès le début
du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir
du mois durant lequel ce changement survient" (al. 1); si la révision
aboutit à une diminution, "la décision y relative prend effet au début du
mois qui suit celui durant lequel elle est rendue" (al. 2).
b) aa) En l'espèce, le recourant a requis le 30
août/12 septembre 2023 des PC Familles pour les mois de septembre à
décembre 2023. Dans la décision contestée, l'autorité intimée avait fondé son
calcul – annualisé – du revenu déterminant sur la base des fiches de salaire et
décomptes de chômage du couple de l'année 2023, en retenant une imputation de
la fortune nette de 12'010 fr., un revenu net d'activités lucratives de
55'357 fr. (61'655 fr. – une franchise de 6’298 fr.), des indemnités de
chômage de 8'070 fr. et des allocations familiales de 8'400 fr., pour un total
de 83'837 francs. Il en avait résulté un excédent de 15'057 fr., ce qui avait
conduit l'autorité intimée à rejeter la demande.
Dans la présente procédure de recours, le recourant a
produit une déclaration d'impôt pour 2023. Dans sa réponse, l'autorité intimée a
rectifié le calcul du revenu déterminant – toujours de manière annualisée – en
se fondant sur ladite déclaration d'impôt. Elle a alors retenu une imputation
de la fortune nette de 1'120 fr., un revenu net d'activités lucratives de
75'786 fr. (84'870 fr. - une franchise de 9'084 fr.), des indemnités de chômage
de 7'700 fr. et des allocations familiales de 8'400 fr., pour un total de
93'006 francs. Elle a obtenu un excédent de 20'092 fr., ce qui l'a amenée à
conclure à la confirmation de la décision attaquée.
bb) Sur le principe, la période de calcul pour
déterminer le droit aux PC Familles en 2023 serait l'année civile 2022 (cf. al.
1 de l'art. 8a RLPCFam). Comme exposé ci-dessus, l'autorité intimée a néanmoins
fixé cette période à 2023. Il n'y a rien à redire à cette appréciation. En
particulier, lorsqu'il a déposé sa demande, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable que, durant la période pour laquelle il demandait la prestation
(à savoir l'année 2023), ses revenus déterminants seraient notablement
inférieurs à ceux qu'il avait obtenus en 2022 (cf. al. 3 de l'art. 8a RLPCFam).
Au contraire, il découle de sa décision de taxation 2022 que les revenus de
cette année-là étaient bien inférieurs; en particulier, son revenu net
d'activité lucrative s'élevait à 45'121 fr. 50 seulement (revenu de 50'024 fr. -
franchise de 4'902 fr. 50).
4.
Dans un premier grief, le recourant fait valoir que ses revenus ont été
surestimés.
a) Le revenu déterminant pour le calcul du droit aux
PC Familles comprend notamment les ressources suivantes, énumérées à l’art. 11
al. 1 LPCFam:
"a. les ressources en espèces ou en nature provenant de
l'exercice d'une activité lucrative, sous réserve d'une franchise sur la part
dépassant le revenu hypothétique de l'alinéa 2. Le Conseil d'Etat fixe le
taux de cette franchise qui ne peut excéder 20%. Le montant de la
franchise ne peut toutefois être inférieur au montant appliqué dans le cadre du
RI;
b. un cinquième de la fortune nette dans la mesure où elle
dépasse CHF 25'000.– pour le parent élevant seul ses enfants et
CHF 40'000.– pour les couples. Lorsque l'ayant droit ou l'un des membres
de la famille est propriétaire d'un immeuble qui sert de demeure permanente à
la famille, seule la valeur de l'immeuble supérieure à une franchise fixée par
le Conseil d'Etat entre en considération au titre de fortune;
[…]
g. les indemnités journalières d’assurance;
[…]
Faits
i. les revenus
reconnus au sens de l’article 11, alinéa 1 lettres d à f LPC;"
b) Selon l’art. 11 al. 1 let. f de la loi fédérale
du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC;
RS 831.30; auquel renvoie l’art. 11 al. 1 let. i LPCFam), les revenus
déterminants comprennent les allocations familiales.
5.
Plus précisément, le recourant affirme d'abord que sa fortune
immobilière (recte: mobilière), dont une part doit être imputée sur le revenu,
a été surévaluée par l’autorité intimée, à un montant de 100'051 fr., alors que
l’administration fiscale aurait retenu une fortune de 45'599 fr. au 31 décembre
2022.
Dans sa réponse, l’autorité intimée explique qu’en
additionnant le solde des six comptes bancaires du recourant au 1er
janvier 2023 (31 décembre 2022, cf. art. 8a al. 1 RLPCFam), le total s’élève à
46'104 fr. 91. Le recourant a quant à lui déclaré une fortune de 45'599 fr. au
31 décembre 2022 (cf. décision de taxation 2022 rectifiée, jointe au
recours), montant qui aurait dû, selon l’autorité intimée, être retenu en lieu
et place des 100'051 francs. Comme on le verra (infra consid. 10), cette
rectification, à hauteur de 45'599 fr., correspondant à une imputation sur
le revenu de 1'120 fr. ([45'599 fr. - franchise de 40'000 fr.] / 5), n'entraîne
pas pour autant la naissance d’un droit aux PC Familles pour le recourant.
6.
Le recourant soutient ensuite qu'indépendamment de la question de la
fortune, le revenu déterminant pris en compte par l’autorité intimée, de 83'837
fr., est erroné. Il se prévaut à cet égard d’un revenu imposable de 45'599
francs (sic, soit un montant identique à celui de la fortune retenue supra).
a) S’agissant du calcul du revenu provenant de
l’exercice d’une activité lucrative, l’art. 14 RLPCFam prévoit ce qui suit:
"1 Le revenu en
nature et en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative est
déterminé selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et
survivants, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement.
2 Le taux de la
franchise appliquée au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre a) de
la loi est de 12%.
3 La franchise est
calculée sur le revenu d'activité lucrative dépassant le revenu hypothétique de
CHF 12'700.- si la famille compte une personne majeure et de
CHF 24'370.- si la famille compte deux personnes majeures ou plus. Le
calcul d'un montant minimum conformément à l'alinéa 4 est réservé.
4 Le montant minimum de
la franchise est calculé sur la moitié des revenus d'activité lucrative
dépassant le revenu hypothétique, jusqu'à concurrence d'un montant plafond de
CHF 2'400.-.
5 Lorsque le revenu
d'activité lucrative dépasse CHF 17'500.- si la famille compte une
personne majeure, respectivement CHF 29'170.- si la famille compte deux
personnes majeures ou plus, la franchise est calculée en additionnant les
éléments suivants:
a. montant plafond de la franchise, soit CHF 2'400.-;
b. montant
résultant du taux de 12% appliqué à la part de revenu dépassant
CHF 17'500.-, respectivement CHF 29'170.-."
Selon les Directives de la DGCS du 1er
octobre 2011 (dans leur version de janvier 2025) concernant l’application de la
loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les
prestations cantonales de la rente-pont et de son règlement (DPCFam), le revenu
net provenant de l’exercice d’une activité lucrative est calculé en déduisant
du revenu brut les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et
prélevées sur le revenu, à l’exclusion de l’assurance-maladie (ch. 2.2.2).
b) A lire la déclaration
d’impôt 2023 produite par le recourant, le couple a perçu un revenu d'activités
lucratives de 84'870 fr., ressortant du reste de ses certificats de salaire. En
application de l’art. 14 RLPCFam précité, une franchise de 9'084 fr. ([84'870
fr. - 29'170 fr.] x 12% + 2'400 fr.) doit être déduite de ce montant, pour
un total de 75'786 francs. A ce revenu net s'ajoutent le montant tiré de la
fortune, par 1'120 fr., et les indemnités de chômage de l’épouse du recourant,
par 7'700 francs. L'autorité intimée a encore additionné les allocations
familiales, par 8'400 francs. Le revenu déterminant du recourant s’élève ainsi
à 93'006 fr., soit à un montant plus élevé que celui retenu par l'autorité
intimée dans la décision attaquée.
On notera qu'avec cette méthode, les allocations
familiales sont prises en compte à double, dès lors qu'elles sont déjà incluses
dans le "revenu dépendant" de 84'870 fr. figurant sur les
certificats de salaire. Un tel calcul à double n'est assurément pas correct.
Les allocations familiales doivent dès lors être exclues du revenu net d'activités
lucratives (conformément à l’art. 6 al. 2 let. f du règlement du 31 octobre
1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101], applicable
par renvoi de l’art. 14 al. 1 RLPCFam). Le revenu déterminant atteint ainsi 84'494
fr. (revenu net de 68'394 fr. [revenu de 76'470 fr. - franchise de 8'076
fr.] + indemnités de chômage de 7'700 fr. + allocations familiales de
8'400 fr.).
7.
Dans un deuxième grief, le recourant fait valoir que certaines charges
devaient être intégrées dans le calcul de son droit aux prestations, ce qui
n’avait pas été le cas.
En particulier, il soutient que ses primes
d’assurance-maladie, pour un montant annuel de 12'636 fr., devraient être
prises en considération.
a) Selon l’art. 10 LPCFam, les dépenses reconnues
comprennent:
"a. les montants annuels destinés à la couverture des besoins
vitaux calculés sur la base des montants forfaitaires fixés à
l'article 10, alinéa 1, lettre a,
chiffres 1 et 2 LPC et adaptés selon l'échelle
d'équivalence du barème du revenu d'insertion vaudois. Le Conseil d'Etat
peut réduire ces montants de 15% au plus;
b. le montant annuel des frais de loyer, jusqu'à concurrence des
montants admis dans le cadre du revenu d'insertion vaudois; s'y
ajoutent 10% au maximum pour les charges;
c. les dépenses
reconnues au sens de l'article 10, alinéa 3 LPC, à l'exclusion
du montant pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'article 10,
alinéa 3, lettre d et des frais de garde au sens de l'article 10, alinéa
3, lettre f, LPC."
b) Le législateur a ainsi expressément prévu
d’exclure les primes d’assurance‑maladie obligatoire des dépenses
reconnues. Dans les travaux parlementaires, il explique que ces familles
Considérants
peuvent déjà obtenir des subsides partiels à l’assurance-maladie en fonction de
leur revenu (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre
la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires
cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont [EMPL],
avril 2010, p. 23).
C’est partant à juste titre que l’autorité intimée
n’en a pas tenu compte dans le calcul des dépenses reconnues du recourant.
8.
Le recourant conteste également l’absence de prise en compte des charges
(frais accessoires), en sus de son loyer, dans les dépenses reconnues.
a) Conformément à l'art. 10 let. b LPCFam – précité
au consid. 7a –, les dépenses reconnues comprennent le montant annuel des frais
de loyer, jusqu’à concurrence des montants admis dans le cadre du revenu
d’insertion vaudois; s’y ajoutent 10% au maximum pour les charges.
Selon le barème figurant dans l’annexe du règlement
d’application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action
sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1), le montant maximum du loyer pour
un ménage de quatre personnes s’élève à 1’607 fr. par mois pour les régions du
groupe 1, à savoir Morges-Aubonne-Cossonay-Nyon.
En application de l’art. 10 al. 3 RLPCFam,
l’autorité intimée peut admettre un taux de majoration de 20%, comme dépenses
de loyer par rapport aux montants fixés par le barème RLASV.
b) En l’espèce, le loyer du recourant, domicilié
dans la région de Morges, s’élève à 2'500 fr. par mois, soit 30'000 fr. par an.
L’autorité intimée a dès lors à juste titre retenu le loyer plafonné à 1'607
fr. par mois, majoré de 20%, pour un montant annualisé de 23'141 francs.
Cela étant, comme elle l’admet dans sa réponse,
l’autorité intimée a omis de prendre en compte les charges, pour un montant de
2'314 fr. (10% de 23'141 fr.). Le grief du recourant est dès lors bien fondé, ce
qui, comme on le verra (consid. 10 infra), n’entraîne pas pour autant
l’admission du recours.
9.
Le recourant critique l’exclusion par l’autorité intimée de certaines
dépenses dans son budget, à savoir, les frais d’inscription à l’école et les
frais de transport de ses enfants ainsi que des "factures Helsana".
Il invoque à cet égard l’art. 10 al. 3 LPCFam (recte: LPC).
a) Comme déjà mentionné au consid. 7a ci-dessus,
l’art. 10 al. 3 LPC, applicable par renvoi de l’art. 10 let. c LPCFam, comporte
une liste exhaustive des dépenses reconnues, en sus des montants annuels
destinés à la couverture des besoins vitaux de la famille et du montant annuel
des frais de loyer et des charges. Sont ainsi reconnues comme dépenses les
frais d’obtention du revenu, les frais d’entretien des bâtiments et les
intérêts hypothécaires, les cotisations aux assurances sociales de la
Confédération, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie et les pensions
alimentaires versées en vertu du droit de la famille.
b) Les frais de transport et d’écolage allégués par
le recourant pour ses enfants ne font pas partie de la liste exhaustive des
dépenses reconnues par la LPCFam. Elles doivent être considérées comme
intégrées dans les montants destinés à la couverture des besoins vitaux de la
famille. Quant aux "factures Helsana", elles semblent concerner,
selon les pièces figurant au dossier, des primes d'assurance-maladie impayées
par son épouse pour la période de janvier 2021 à novembre 2023. Pour les motifs
déjà exposés au consid. 7b ci-dessus, elles ne sauraient être prises en
compte dans les dépenses reconnues du recourant.
Pour ces motifs, son grief doit être rejeté.
10.
Pour le surplus, l’autorité intimée a correctement arrêté le revenu
déterminant ainsi que les dépenses reconnues du recourant, de sorte que son
plan de calcul rectifié, tel qu’annexé à sa réponse (pièce 56) peut être repris,
sous réserve du revenu net d'activités lucratives (cf. consid. 6b supra),
comme il suit:
A) FORTUNE
Fortune mobilière: 45'599
fr.
- Déduction légale de 40'000 fr. pour le couple: -
40'000 fr.
Total Fortune nette: 5'599
fr.
B) REVENU DETERMINANT
Imputation de la fortune nette soit 1/5 de 5'599
fr.:
1’120 fr.
Revenu net d’activités lucratives - déduction légale: 76'470
fr. - 8'076 fr. = 68'394 fr.
Indemnités journalières d’assurances: 7'700
fr.
Pensions, allocations, prestations périodiques ou
rentes:
8’400 fr.
Total Revenu déterminant:
85'614
fr.
C) DEPENSES RECONNUES
Couverture des besoins vitaux:
40’919
fr.
Loyer annuel:
23’141
fr.
Charges annuelles (max. 10% du loyer):
2’341 fr.
Frais d’obtention du revenu:
Recourant: 3'200
fr.
Conjointe: 3'340
fr.
Total Dépenses reconnues: 72’914
fr.
D) CALCUL DE LA PC FAMILLES
Montant de la PC Familles annuelle:
72’914 fr. - 85'614 fr.
= - 12'700 fr.
Excédent de revenu: 12'700
fr.
Montant de la PC Familles mensuelle:
0.
fr.
11.
Enfin, le recourant déplore le retard pris dans le suivi de son dossier
par l’autorité intimée, qui aurait causé un préjudice financier à sa famille,
soit en particulier le blocage du versement des subsides à l’assurance-maladie.
Il demande un dédommagement "pour les conséquences financières
engendrées par ces retards" – dont il ne chiffre pas le montant –,
invoquant à cet égard l’art. 30 LPCFam.
a) L’art. 30 LPCFam, qui traite de la procédure de
réclamation et de recours, n’est d’aucun secours au recourant en l’espèce.
Celui-ci, insatisfait du délai de traitement de son dossier par l’autorité
intimée, aurait pu saisir la Cour de céans d’un recours pour déni de justice
(violation du principe de célérité), ce qu’il n’a apparemment pas fait.
b) L'autorité intimée a attendu un peu plus d'un an
avant de statuer sur la réclamation déposée par le recourant. Ce délai doit
être considéré comme long, de l’aveu même de l’autorité intimée dans sa
décision objet du recours. Cela étant, le CRD a bel et bien finalement statué
sur la réclamation, le 17 avril 2025. Compte tenu de l'absence de frais
judiciaires, de l'absence d'intervention d'un avocat et de l'issue du recours
(cf. consid. 12 infra; cf. également CDAP PS.2022.0058 du
23.
février 2023 consid. 3b), un éventuel déni de justice formel, s'il devait
être admis, n’entraînerait aucune conséquence sur la répartition des frais et
dépens. Ainsi, cette question peut rester indécise et le grief soulevé par le
recourant doit être considéré comme sans objet.
12.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des
dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Centre régional des décisions PC Familles
du 17 avril 2025 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 19 août 2025
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.