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Décision

PS.2025.0044

CDAP - PS.2025.0044 - 2025-10-15 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

15 octobre 2025Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 octobre 2025

Composition

M. Pascal Langone, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme

Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion

sociale (DGCS),

Unité juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux,

à Pully.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 11 avril 2025 (restitution de loyers).

Vu les faits suivants :

A.

A.________, né le ******** 1970, bénéficie des prestations du revenu

d'insertion (ci-après: le RI) depuis le 1er juin 2006 de la part du

Centre social régional de l'Est Lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR).

B.

Le 25 avril 2016, en provenance de ********, A.________ a emménagé au ********,

à ********. Un bail a été conclu avec B.________ pour une durée initiale d'un

an, soit du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, renouvelable tacitement

d'année en année, sauf résiliation respectant un préavis de trois mois pour la

prochaine échéance. Le loyer mensuel de cet appartement s'élevait à 1'690 fr.

et à 200 fr. de charges en sus.

Le CSR s'est porté caution simple, le 29 avril 2016,

à concurrence d'un montant de 5'670 fr. au titre de sûretés. Le 21 décembre

2017, le CSR a établi une nouvelle garantie de loyer aux mêmes conditions que

la précédente.

C.

Par envoi daté du 30 octobre 2020, A.________ a résilié son bail à loyer

susmentionné pour le 31 novembre 2020, sans en informer préalablement le CSR et

sans demander, ni obtenir son accord. Le 8 novembre 2020, B.________ a pris

acte de cette résiliation, tout en l'informant qu'il n'avait pas respecté le

délai de préavis de trois mois pour la fin de l'échéance et que le bail

prendrait ainsi fin le 1er mai 2021, en l'absence de

présentation d'un nouveau locataire solvable.

Le 2 novembre 2020, A.________ a signé un nouveau

contrat de bail portant sur un appartement sis ******** à ********, pour un

loyer mensuel de 1'920 francs. S'il ressort du journal de l'assistant social

que A.________ a exprimé à plusieurs reprises son désir de déménager, il n'a

toutefois pas informé le CSR de ce nouveau contrat au préalable. Selon le

décompte chronologique de A.________, le CSR s'est acquitté du loyer de 1'920

fr., charges comprises, pour le nouvel appartement à ******** à partir du mois

de novembre 2020 (forfait de novembre 2020 pour vivre en décembre 2020).

Les 24 décembre 2020 et 4 janvier 2021, B.________ a

informé le CSR que A.________ lui avait restitué les clés de son appartement

mais que celui-ci n'avait pas été nettoyé et que plusieurs dommages avaient été

constatés. B.________ a par ailleurs souligné que A.________ avait résilié son

bail hors délai. Par conséquent, elle a réclamé au CSR le montant de 5'670 fr.

correspondant au montant de la garantie de loyer selon un décompte détaillé

dans sa correspondance.

Le 11 janvier 2021, A.________ a informé le CSR

qu'il avait sollicité l'Association suisse des locataires (ci-après: l'ASLOCA)

afin de défendre ses droits et a demandé au CSR de ne pas encore s'acquitter du

paiement de la garantie de loyer.

Le CSR a répondu à B.________, le 27 janvier 2021,

qu'il était trop tôt pour s'engager à verser le montant exigé dès lors que A.________

envisageait de contester les montants retenus devant la Commission de

conciliation en matière de baux à loyer. Le CSR a précisé qu'il attendait

l'issue de cette procédure avant de s'acquitter du versement de la garantie de

loyer.

D.

A.________ a saisi la commission de conciliation en matière de baux à

loyer le 16 mars 2021, et a complété sa requête le 15 juillet 2021. L'audience

de conciliation s'est tenue le 20 juillet 2021 par-devant la Commission de

conciliation du district de Lavaux‑Oron. Au cours de cette audience, A.________

a retiré sa requête.

En août 2021, l'ASLOCA a informé le CSR que la cause

avait été rayée du rôle à la suite du retrait des requêtes déposées par A.________.

E.

Le 16 novembre 2021, B.________ a adressé un courrier électronique au

CSR, réclamant le versement de la garantie de loyer, un solde résiduel de la

dette étant abandonné (5'670 fr. exigé au lieu de 6'201 fr. 50).

Le CSR s'est acquitté du paiement du 5'670 fr. au

titre de garantie de loyer à l'attention de B.________ le 22 novembre 2021.

Par entretien téléphonique du même jour, l'ASLOCA a

expliqué au CSR qu'il y avait eu un vice de forme dans la procédure relative au

bail à loyer et que les arguments avancés par A.________ avaient été contrés

lors de l'audience. Au vu du vice de forme, il n'était pas possible d'intenter

une action auprès du Tribunal des baux. L'ASLOCA a par ailleurs confirmé que

les montants réclamés par B.________ étaient dus.

F.

Le 26 novembre 2021, le CSR a imparti un délai à A.________ pour lui

communiquer quelles modalités de remboursement du montant versé il proposait.

L'intéressé a contacté son assistant social en soutenant que la procédure

engagée en matière de bail à loyer n'était pas terminée. Par lettre du 14

janvier 2022, il a expliqué au CSR qu'il se trouvait dans une situation

difficile et qu'il était dans l'impossibilité de rembourser la somme en

question, sans toutefois contester les faits ni le montant dû.

G.

Par décision du 24 février 2022, considérant que la responsabilité de A.________

était engagée dans la mesure où il avait quitté son logement sans respecter les

modalités de résiliation du bail, le CSR a exigé la restitution par A.________

du montant de 5'670 fr., par le prélèvement mensuel d'un montant équivalent à

15% de son forfait RI, jusqu'à extinction de sa dette. Le CSR a renoncé à

sanctionner le comportement de A.________ mais lui a adressé un avertissement.

A.________ a recouru contre cette décision le 28

mars 2022 auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la

DGCS ou l'autorité intimée).

Dans sa décision du 11 avril 2025, la DGCS a rejeté

ce recours et a confirmé la décision du 24 février 2022 rendue par le CSR.

H.

Par recours daté du 11 mai 2025, mais déposé le 14 mai 2025, A.________

(ci-après: le recourant) a recouru contre cette dernière décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le

tribunal ou la CDAP).

Le 4 juin 2025, la DGCS s'est référée aux

considérants développés dans sa décision et a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Les décisions sur recours de la DGCS, prises en application de la loi

vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051), peuvent

faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens

des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a été formé en

temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de

recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le

fond.

2.

Dans sa décision, l'autorité intimée a confirmé la restitution prononcée

par le CSR du montant de 5'670 fr. correspondant aux loyers impayés des mois de

décembre 2020 et janvier 2021, ainsi qu'aux frais de remise en état de l'ancien

logement du recourant après son départ. La DGCS considère à cet égard que

l'aide sociale a pour but de garantir le minimum vital des personnes ne

disposant pas des moyens financiers suffisants, et non aux personnes disposant

de tels moyens, ni de prémunir les bailleurs contre les comportements

contraires au droit du bail des personnes bénéficiaires. Dès lors, il est selon

elle difficilement concevable qu'un CSR doive assumer la garantie de loyer,

sans pouvoir se retourner contre le bénéficiaire. Par ailleurs, la DGCS

souligne que le recourant a bénéficié du paiement du loyer de son nouvel

appartement durant les mois de décembre 2020 et janvier 2021, ainsi que du

paiement des arriérés du loyer de son ancien appartement, de sorte qu'il a

bénéficié à double, durant cette période, des prestations sociales relatives à

son loyer. Enfin, l'autorité intimée estime que le recourant n'a pas agi de

bonne foi puisqu'il avait échoué à démontrer qu'il se trouvait dans

l'impossibilité de respecter son délai de résiliation ou de proposer un nouveau

locataire.

Dans son recours, le recourant conteste la décision

de la DGCS. En substance, il indique que le CSR s'est acquitté du paiement de

5'670 fr. sans justificatifs reçus de la part du bailleur. Il allègue également

qu'il avait trouvé un repreneur pour son précédent appartement, lequel s'était

toutefois désisté. Il souligne par ailleurs être toujours soutenu socialement

et financièrement par le CSR. Enfin, il se prévaut de sa situation qu'il

qualifie de précaire.

a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).

L'action sociale prévoit notamment l'octroi d'un

revenu d'insertion (RI), qui comprend une prestation financière et peut, cas

échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion

sociale ou professionnelle (art. 1 al. 2 et 27 LASV). Aux termes de

l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d'un

montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à

couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant

au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement. L'art. 31

al. 2 LASV dispose qu'elle est accordée dans les limites d'un barème

établi par le règlement vaudois du 26 octobre 2005 d'application de la LASV

(RLASV; BLV 850.051.1).

L'art. 33 LASV, intitulé "Frais hors

forfait", prévoit que les frais d'acquisition de revenu et

d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs

dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits

entretien et frais particuliers.

L'art. 22 RLASV, relatif aux "prestations

financières (Art. 31 et 33 LASV)", est libellé comme suit:

"1 Un barème des

normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du

RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants:

[…]

e. les frais de

logement plafonnés, charges en sus;

[…]

2 Peuvent en outre être

alloués conformément à l'article 33 LASV:

[…]

f. les frais en

relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité;

g. les charges

incombant aux propriétaires occupant leur immeuble, soit les frais de

consommation d'eau, d'électricité et chauffage, les primes d'assurance incendie

et responsabilité civile relatives au bâtiment, les taxes d'eau, d'égout et

d'épuration, l'impôt foncier et frais de ramonage.

3 Le département fixe

par voie de directive les limites et les conditions dans lesquelles ces frais

particuliers sont alloués.

[…]"

b) Les frais particuliers suivants liés au bail

peuvent être pris en charge sur justificatif comme prévu par l'art. 22 al. 2

RLASV (cf. les Normes RI version 16, entrées en vigueur le 1er

février 2025, édictées par le Département de la santé et de l'action sociale,

par l'intermédiaire de la DGCS [ci-après: normes RI], ch. 2.3.2):

-

Prime de cautionnement;

-

Réparation/entretien logement uniquement pour les propriétaires,

-

En cas de procédure d'expulsion, dans la mesure où ils permettent le

maintien du logement, les honoraires d'agent d'affaires, frais de poursuite,

frais d'expulsion (frais de rappels, de poursuite, d'intervention de la justice

de paix, si un jugement a été prononcé et frais de mandataires);

-

Primes d'assurance incendie;

-

Responsabilité civile;

-

Documents officiels en lien avec le bail.

c) Une garantie peut être accordée par les autorités

d'application de la LASV aux bailleurs sous la forme d'une lettre de garantie,

soit un engagement se substituant au dépôt de garantie bancaire, exclu dans le

cadre du RI. Elle est de trois mois de loyer net au maximum et ne peut être

accordée que pour un loyer dans les normes. Cet engagement est valable jusqu'à

la conclusion, par les locataires, d'un contrat auprès d'une société de

cautionnement. La garantie peut couvrir un arriéré de loyer ou le remboursement

de frais consécutifs à des dégâts commis non couverts par l'assurance RC des

locataires (normes RI ch. 3.2.1.1).

Selon le ch. C.4.3 al. 2 des normes de la Conférence

suisse des institutions d'action sociale dans leur version de janvier 2025

(ci-après: les normes CSIAS), des sûretés peuvent être émises au besoin et si

une déclaration de garantie s'avère insuffisante. Selon le commentaire de cette

disposition, les frais en question sont considérés comme des prestations dans

le cadre des frais de logement. Ils sont soumis à la garantie de remboursement

de la part de le personne bénéficiaire

d) L'action sociale répond au principe de la

subsidiarité, ce qui implique qu'elle est subsidiaire à l'entretien prodigué

par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux

autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées

(art. 3 al. 1 LASV). Selon les normes CSIAS, le principe de

subsidiarité signifie que le droit à l’aide sociale ne s’ouvre que lorsqu’une

personne ne peut subvenir à ses besoins et qu’elle ne reçoit pas d’aide de

tiers ou pas à temps. Personne n’a le droit de choisir entre l’aide sociale et

d’autres possibilités d’aide en amont (ch. A.3). Le commentaire CSIAS précise

sur ce point que "[t]oute personne est responsable d'elle-même et

contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'Etat et de la

société (art. 6 Cst.; RS 101). Chaque personne doit donc entreprendre tout ce

qui est exigible pour remédier par ses propres moyens à une situation de

détresse. Elle doit, en particulier, mobiliser ses revenus, sa fortune, des

dons volontaires et sa force de travail. Elle doit, également, faire valoir ses

droits à l’égard de tiers". L'aide sociale est subsidiaire par rapport

à l'effort personnel: la personne dans le besoin se doit d'entreprendre tout ce

qui est en son pouvoir pour se sortir par ses propres moyens d'une situation

critique (arrêt TF 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 3.1).

Les bénéficiaires de l'aide sociale sont, de plus,

soumis au devoir de diminuer le besoin d'aide et de faire tout ce qui est en leur

pouvoir pour réduire au minimum et éliminer le besoin d'aide (ch. A.4 des

normes CSIAS).

e) La jurisprudence retient de manière constante que

l’aide sociale, en raison de son caractère subsidiaire (art. 3 al. 1

LASV), n’a pas pour vocation de rembourser les dettes du bénéficiaire, sauf

dans les cas précisés dans les directives d’application. Les prestations de

l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et

future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée

(arrêts PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 3c et les références; PS.2019.0044

du 20 février 2020 consid. 2; PS.2018.0075/PS.2018.0076 du 7 mai 2019

consid. 3 et les références; PS.2013.0069 du 7 avril 2014

consid. 2b). Ainsi, si la situation d'urgence a déjà été supprimée, elle

ne doit pas donner lieu à des prestations rétroactives même si, au moment de

l'existence du besoin, un droit à l'aide

sociale a existé (CDAP PS.2023.0015 du 2 février 2024 consid. 2b/aa).

Cela étant, des exceptions peuvent être admises

lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation

d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. L'autorité décide

alors de la prise en charge de dettes de cas en cas, sur la base d'une pesée

des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3, 136 V 351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1 et 8C_75/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2). Plus

largement, il convient de souligner que la reprise de dettes ne peut avoir lieu

qu'en faveur de la personne bénéficiaire de l'aide

sociale, mais pas dans l'intérêt des créanciers

(cf. arrêt ATA/1719/2019 du 26

novembre 2019 de la Cour de justice de Genève, citant Felix Wolffers,

Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 170). La reprise de dette n'a pas

pour but premier de désintéresser les créanciers.

f) L'aide sociale peut notamment être amenée à

prendre en charge les arriérés de loyer. Dans

ce cas, le loyer doit être payé une deuxième fois par l'autorité d'application

de la LASV parce que les bénéficiaires du RI ont utilisé le montant versé au

titre de loyer à d'autres fins. Le second versement est ainsi assimilé à une

prestation indue et fait en principe l'objet d'une décision de sanction et de

restitution par retenue de 15% du forfait d'entretien et d'intégration sociale.

Il n’est prévu une prise en charge de l'arriéré de loyer que pour éviter une

résiliation du bail (normes RI ch. 3.1.1.7; CDAP PS.2023.0015 du 2 février 2024

consid. 2b/bb et les références).

L'arriéré de loyer doit être distingué de la prise

en compte d'un double loyer en cas de déménagement, laquelle relève de la

compétence des directions des autorités d'application de la LASV. Si le loyer

d'un nouveau logement est couvert par le forfait loyer, l'éventuelle prise en

charge d'un second loyer en cas de déménagement concerne le logement que

quittent les bénéficiaires (normes RI, ch. 3.1.1.5).

g) Selon l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui

sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. Elle

signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation (art. 38 al. 4 LASV). Enfin, à

teneur de l'art. 40 LASV, la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer

avec l'autorité d'application (al. 1). Elle doit tout mettre en œuvre afin de

retrouver son autonomie (al. 2).

3.

En l'espèce, le CSR s'est acquitté du montant de 5'670 fr. en mains de

l'ancien bailleur du recourant, montant qui correspond à deux loyers impayés,

ainsi qu'aux frais de remise en état du logement après son départ. D'emblée, il

faut relever que, si une garantie peut être accordée par les autorités

d'application de la LASV, sous forme d'un cautionnement simple, afin notamment

de couvrir un arriéré de loyer ou le remboursement de frais consécutifs à des

dégâts, on ne saurait considérer que les montants versés dans ce cadre doivent

systématiquement être pris en charge sans que le bénéficiaire ne soit tenu à

remboursement. Il y a au contraire lieu d'examiner si, en l'absence de

garantie, ces dépenses auraient été couvertes par les prestations du RI. Cette

solution permet d'éviter les inégalités de traitement entre les bénéficiaires

pour lesquels le CSR se serait porté garant et les autres. On relèvera d'ailleurs

que, dans le cadre d'un cautionnement solidaire, la caution est en principe subrogée

aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé et peut les

exercer dès l'exigibilité de la dette (art. 507 al 1 CO).

a) En ce qui concerne tout d'abord les deux loyers

impayés, il n'apparaît pas que l'on se trouve dans la situation d'un arriéré de

loyer devant être payé une deuxième fois parce que le recourant aurait utilisé

le montant versé au titre du loyer à d'autres fins. Il ressort en effet du dossier

que le loyer du nouvel appartement du recourant a été pris en charge par le CSR

à compter du mois de novembre 2020, alors que le précédent bail, eu égard aux

délais de résiliation, n'arrivait à échéance que le 1er mai 2021. Le

bailleur du précédent appartement a alors réclamé le versement des loyers de

décembre 2020 et janvier 2021. Toutefois, le montant alloué au titre du loyer

n'a pas été utilisé à d'autres fins par le recourant, puisqu'il a servi à payer

le loyer de son nouvel appartement. Sous cet angle, on ne saurait retenir une

prestation indue. On se trouve dans la situation de la prise en compte d'un

double loyer à cause d'un déménagement. Comme il a été vu ci-dessus, si, comme

c'est le cas en l'espèce, le loyer du nouveau logement est couvert par le

forfait loyer, le second loyer de l'appartement quitté par le bénéficiaire peut

éventuellement être pris en charge par le CSR. Cette prise en charge ne doit pas

être accordée systématiquement. On ne saurait en effet admettre que le CSR

prenne d'emblée en charge le loyer des appartements quittés par les

bénéficiaires qui ne respectent pas les délais de résiliation. En effet, selon

les principes régissant l'aide sociale rappelés ci‑dessus, le

bénéficiaire doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour se sortir

par ses propres moyens d'une situation critique et il doit notamment faire

valoir ses droits à l'égard de tiers. Il est aussi soumis au devoir de diminuer

le besoin d'aide ainsi qu'à l'obligation de collaborer avec l'autorité

d'application. En ce sens, il peut également être attendu de tout bénéficiaire

qu'il respecte ses obligations contractuelles découlant d'un contrat de bail et

qu'il cherche activement un locataire de remplacement solvable dans l'hypothèse

où il n'aurait pas résilié son bail dans les délais. Or en l'occurrence, le

recourant a résilié son bail hors délai sans informer ni obtenir l'autorisation

du CSR, et n'a ainsi pas respecté son obligation de renseigner (art. 38 al. 1

LASV) ainsi que son obligation de collaboration (art. 40 al. 1 LASV). Il n'a

pas non plus trouvé de locataire de remplacement solvable, mettant ainsi le CSR

devant le fait accompli de s'acquitter du montant de la garantie auprès du

bailleur, ni d'ailleurs effectué de démarches dans ce sens. Selon les échanges

de courriels avec son bailleur, il semble que ce soit ce dernier qui ait trouvé

une personne intéressée, laquelle s'est toutefois désistée. De plus, si le

recourant avait, dans un premier temps, correctement saisi la commission de

conciliation pour faire valoir ses droits à l'égard de son bailleur, il a

toutefois retiré ses requêtes lors de l'audience, sans plus d'explication. Il

doit partant être reconnu responsable de la situation et le CSR n'était ainsi

pas tenu de prendre en charge le loyer de son ancien appartement pour les mois

de décembre 2020 et janvier 2021.

b) S'agissant ensuite de la réparation des dégâts

occasionnés dans l'appartement, la prise en charge de tels frais n'est pas

prévue par l'art. 22 al. 2 RLASV, tel que précisé par le ch. 2.3.3 des normes

RI, intitulé "Frais particuliers liés au bail". La réparation du

logement est uniquement prévue pour les propriétaires. De toute manière, on a

vu que les frais consécutifs à des dégâts commis par les locataires ne peuvent

être couverts par la garantie du CSR que s'ils ne sont pas couverts par

l'assurance RC des locataires, ce qui apparaît au demeurant conforme à

l'obligation des bénéficiaires du RI de réduire le dommage et de faire valoir

leurs droits. Or, le recourant n'établit pas, ni n'allègue, que son assurance

RC ne pouvait pas prendre en charge les dommages. A cela s'ajoute ici aussi,

qu'il n'a pas fait valoir ses droits par rapport à son bailleur dès lors qu'il

a retiré les requêtes qu'il avait déposées auprès de la commission de

conciliation en matière de baux à loyers. Pour ces raisons, on ne saurait non

plus attendre du CSR qu'il prenne en charge ces frais.

c) Partant, il y a lieu de conclure que les frais

occasionnés par le recourant lors de la résiliation de son bail constituent des

dettes pour lesquelles le CSR ne saurait se substituer au vu du caractère

subsidiaire de l'aide sociale. En considérant la responsabilité du recourant

qui a résilié son bail en dehors des délais sans trouver de locataire de

remplacement ainsi que le montant dont s'est acquitté le CSR au précédent

bailleur, sa non-prise en charge n'entrainera pas de situation d'urgence chez

le recourant. Il lui appartenait ainsi de payer le montant requis par le

bailleur. Dès lors que le CSR a déjà versé ce montant, il y a lieu de

considérer que le recourant a perçu indûment des prestations de l'aide sociale

et est tenu au remboursement.

4.

Aux termes de l'art. 41 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a

obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides

exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a

obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives

auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le

bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une

part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part

(CDAP PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 4d; PS.2019.0057 du 23 janvier 2020

consid. 3).

En l'occurrence, il a été démontré ci-dessus que le

montant de 5'670 fr. versé par le CSR à l'ancien bailleur du recourant doit

être considéré comme un indu, de sorte que ce montant doit être remboursé. Le

recourant ne saurait se prévaloir de sa bonne foi puisqu'il a lui-même résilié

son bail en dehors des délais prévus, sans s'assurer de trouver un locataire de

remplacement. Il a d'ailleurs admis dans sa lettre de résiliation que celle-ci

n'intervenait pas dans le délai. Le recourant n'a pas non plus sollicité le

CSR, ni obtenu son accord avant dite résiliation. Si le CSR s'était porté

garant pour son logement, cela n'exemptait pas le recourant de respecter ses

obligations de locataires et de collaborer avec cette autorité. Il savait en

outre que son comportement était susceptible d'engendrer des coûts

supplémentaires pour le CSR qui s'était porté garant pour son appartement. Quoi

qu'il en soit, on ne saurait non plus retenir que le remboursement du montant

de 5'670 fr. par la diminution de 15% de son forfait RI le mette dans une

situation difficile, de sorte qu'aucune des conditions cumulatives de

l'exception à la restitution prévue à l'art. 41 let. a LASV n'est remplie.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en

matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 11 avril 2025 par la Direction générale de la

cohésion sociale (DGCS) est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6,

6004.

Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie ; il en va de même de la décision attaquée.