PS.2025.0044
CDAP - PS.2025.0044 - 2025-10-15 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
15 octobre 2025Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2025
Composition
M. Pascal Langone, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme
Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS),
Unité juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux,
à Pully.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 11 avril 2025 (restitution de loyers).
Vu les faits suivants :
A.
A.________, né le ******** 1970, bénéficie des prestations du revenu
d'insertion (ci-après: le RI) depuis le 1er juin 2006 de la part du
Centre social régional de l'Est Lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR).
B.
Le 25 avril 2016, en provenance de ********, A.________ a emménagé au ********,
à ********. Un bail a été conclu avec B.________ pour une durée initiale d'un
an, soit du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, renouvelable tacitement
d'année en année, sauf résiliation respectant un préavis de trois mois pour la
prochaine échéance. Le loyer mensuel de cet appartement s'élevait à 1'690 fr.
et à 200 fr. de charges en sus.
Le CSR s'est porté caution simple, le 29 avril 2016,
à concurrence d'un montant de 5'670 fr. au titre de sûretés. Le 21 décembre
2017, le CSR a établi une nouvelle garantie de loyer aux mêmes conditions que
la précédente.
C.
Par envoi daté du 30 octobre 2020, A.________ a résilié son bail à loyer
susmentionné pour le 31 novembre 2020, sans en informer préalablement le CSR et
sans demander, ni obtenir son accord. Le 8 novembre 2020, B.________ a pris
acte de cette résiliation, tout en l'informant qu'il n'avait pas respecté le
délai de préavis de trois mois pour la fin de l'échéance et que le bail
prendrait ainsi fin le 1er mai 2021, en l'absence de
présentation d'un nouveau locataire solvable.
Le 2 novembre 2020, A.________ a signé un nouveau
contrat de bail portant sur un appartement sis ******** à ********, pour un
loyer mensuel de 1'920 francs. S'il ressort du journal de l'assistant social
que A.________ a exprimé à plusieurs reprises son désir de déménager, il n'a
toutefois pas informé le CSR de ce nouveau contrat au préalable. Selon le
décompte chronologique de A.________, le CSR s'est acquitté du loyer de 1'920
fr., charges comprises, pour le nouvel appartement à ******** à partir du mois
de novembre 2020 (forfait de novembre 2020 pour vivre en décembre 2020).
Les 24 décembre 2020 et 4 janvier 2021, B.________ a
informé le CSR que A.________ lui avait restitué les clés de son appartement
mais que celui-ci n'avait pas été nettoyé et que plusieurs dommages avaient été
constatés. B.________ a par ailleurs souligné que A.________ avait résilié son
bail hors délai. Par conséquent, elle a réclamé au CSR le montant de 5'670 fr.
correspondant au montant de la garantie de loyer selon un décompte détaillé
dans sa correspondance.
Le 11 janvier 2021, A.________ a informé le CSR
qu'il avait sollicité l'Association suisse des locataires (ci-après: l'ASLOCA)
afin de défendre ses droits et a demandé au CSR de ne pas encore s'acquitter du
paiement de la garantie de loyer.
Le CSR a répondu à B.________, le 27 janvier 2021,
qu'il était trop tôt pour s'engager à verser le montant exigé dès lors que A.________
envisageait de contester les montants retenus devant la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer. Le CSR a précisé qu'il attendait
l'issue de cette procédure avant de s'acquitter du versement de la garantie de
loyer.
D.
A.________ a saisi la commission de conciliation en matière de baux à
loyer le 16 mars 2021, et a complété sa requête le 15 juillet 2021. L'audience
de conciliation s'est tenue le 20 juillet 2021 par-devant la Commission de
conciliation du district de Lavaux‑Oron. Au cours de cette audience, A.________
a retiré sa requête.
En août 2021, l'ASLOCA a informé le CSR que la cause
avait été rayée du rôle à la suite du retrait des requêtes déposées par A.________.
E.
Le 16 novembre 2021, B.________ a adressé un courrier électronique au
CSR, réclamant le versement de la garantie de loyer, un solde résiduel de la
dette étant abandonné (5'670 fr. exigé au lieu de 6'201 fr. 50).
Le CSR s'est acquitté du paiement du 5'670 fr. au
titre de garantie de loyer à l'attention de B.________ le 22 novembre 2021.
Par entretien téléphonique du même jour, l'ASLOCA a
expliqué au CSR qu'il y avait eu un vice de forme dans la procédure relative au
bail à loyer et que les arguments avancés par A.________ avaient été contrés
lors de l'audience. Au vu du vice de forme, il n'était pas possible d'intenter
une action auprès du Tribunal des baux. L'ASLOCA a par ailleurs confirmé que
les montants réclamés par B.________ étaient dus.
F.
Le 26 novembre 2021, le CSR a imparti un délai à A.________ pour lui
communiquer quelles modalités de remboursement du montant versé il proposait.
L'intéressé a contacté son assistant social en soutenant que la procédure
engagée en matière de bail à loyer n'était pas terminée. Par lettre du 14
janvier 2022, il a expliqué au CSR qu'il se trouvait dans une situation
difficile et qu'il était dans l'impossibilité de rembourser la somme en
question, sans toutefois contester les faits ni le montant dû.
G.
Par décision du 24 février 2022, considérant que la responsabilité de A.________
était engagée dans la mesure où il avait quitté son logement sans respecter les
modalités de résiliation du bail, le CSR a exigé la restitution par A.________
du montant de 5'670 fr., par le prélèvement mensuel d'un montant équivalent à
15% de son forfait RI, jusqu'à extinction de sa dette. Le CSR a renoncé à
sanctionner le comportement de A.________ mais lui a adressé un avertissement.
A.________ a recouru contre cette décision le 28
mars 2022 auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la
DGCS ou l'autorité intimée).
Dans sa décision du 11 avril 2025, la DGCS a rejeté
ce recours et a confirmé la décision du 24 février 2022 rendue par le CSR.
H.
Par recours daté du 11 mai 2025, mais déposé le 14 mai 2025, A.________
(ci-après: le recourant) a recouru contre cette dernière décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le
tribunal ou la CDAP).
Le 4 juin 2025, la DGCS s'est référée aux
considérants développés dans sa décision et a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Les décisions sur recours de la DGCS, prises en application de la loi
vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051), peuvent
faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens
des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a été formé en
temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de
recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
2.
Dans sa décision, l'autorité intimée a confirmé la restitution prononcée
par le CSR du montant de 5'670 fr. correspondant aux loyers impayés des mois de
décembre 2020 et janvier 2021, ainsi qu'aux frais de remise en état de l'ancien
logement du recourant après son départ. La DGCS considère à cet égard que
l'aide sociale a pour but de garantir le minimum vital des personnes ne
disposant pas des moyens financiers suffisants, et non aux personnes disposant
de tels moyens, ni de prémunir les bailleurs contre les comportements
contraires au droit du bail des personnes bénéficiaires. Dès lors, il est selon
elle difficilement concevable qu'un CSR doive assumer la garantie de loyer,
sans pouvoir se retourner contre le bénéficiaire. Par ailleurs, la DGCS
souligne que le recourant a bénéficié du paiement du loyer de son nouvel
appartement durant les mois de décembre 2020 et janvier 2021, ainsi que du
paiement des arriérés du loyer de son ancien appartement, de sorte qu'il a
bénéficié à double, durant cette période, des prestations sociales relatives à
son loyer. Enfin, l'autorité intimée estime que le recourant n'a pas agi de
bonne foi puisqu'il avait échoué à démontrer qu'il se trouvait dans
l'impossibilité de respecter son délai de résiliation ou de proposer un nouveau
locataire.
Dans son recours, le recourant conteste la décision
de la DGCS. En substance, il indique que le CSR s'est acquitté du paiement de
5'670 fr. sans justificatifs reçus de la part du bailleur. Il allègue également
qu'il avait trouvé un repreneur pour son précédent appartement, lequel s'était
toutefois désisté. Il souligne par ailleurs être toujours soutenu socialement
et financièrement par le CSR. Enfin, il se prévaut de sa situation qu'il
qualifie de précaire.
a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).
L'action sociale prévoit notamment l'octroi d'un
revenu d'insertion (RI), qui comprend une prestation financière et peut, cas
échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion
sociale ou professionnelle (art. 1 al. 2 et 27 LASV). Aux termes de
l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d'un
montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à
couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant
au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement. L'art. 31
al. 2 LASV dispose qu'elle est accordée dans les limites d'un barème
établi par le règlement vaudois du 26 octobre 2005 d'application de la LASV
(RLASV; BLV 850.051.1).
L'art. 33 LASV, intitulé "Frais hors
forfait", prévoit que les frais d'acquisition de revenu et
d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs
dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits
entretien et frais particuliers.
L'art. 22 RLASV, relatif aux "prestations
financières (Art. 31 et 33 LASV)", est libellé comme suit:
"1 Un barème des
normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du
RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants:
[…]
e. les frais de
logement plafonnés, charges en sus;
[…]
2 Peuvent en outre être
alloués conformément à l'article 33 LASV:
[…]
f. les frais en
relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité;
g. les charges
incombant aux propriétaires occupant leur immeuble, soit les frais de
consommation d'eau, d'électricité et chauffage, les primes d'assurance incendie
et responsabilité civile relatives au bâtiment, les taxes d'eau, d'égout et
d'épuration, l'impôt foncier et frais de ramonage.
3 Le département fixe
par voie de directive les limites et les conditions dans lesquelles ces frais
particuliers sont alloués.
[…]"
b) Les frais particuliers suivants liés au bail
peuvent être pris en charge sur justificatif comme prévu par l'art. 22 al. 2
RLASV (cf. les Normes RI version 16, entrées en vigueur le 1er
février 2025, édictées par le Département de la santé et de l'action sociale,
par l'intermédiaire de la DGCS [ci-après: normes RI], ch. 2.3.2):
-
Prime de cautionnement;
-
Réparation/entretien logement uniquement pour les propriétaires,
-
En cas de procédure d'expulsion, dans la mesure où ils permettent le
maintien du logement, les honoraires d'agent d'affaires, frais de poursuite,
frais d'expulsion (frais de rappels, de poursuite, d'intervention de la justice
de paix, si un jugement a été prononcé et frais de mandataires);
-
Primes d'assurance incendie;
-
Responsabilité civile;
-
Documents officiels en lien avec le bail.
c) Une garantie peut être accordée par les autorités
d'application de la LASV aux bailleurs sous la forme d'une lettre de garantie,
soit un engagement se substituant au dépôt de garantie bancaire, exclu dans le
cadre du RI. Elle est de trois mois de loyer net au maximum et ne peut être
accordée que pour un loyer dans les normes. Cet engagement est valable jusqu'à
la conclusion, par les locataires, d'un contrat auprès d'une société de
cautionnement. La garantie peut couvrir un arriéré de loyer ou le remboursement
de frais consécutifs à des dégâts commis non couverts par l'assurance RC des
locataires (normes RI ch. 3.2.1.1).
Selon le ch. C.4.3 al. 2 des normes de la Conférence
suisse des institutions d'action sociale dans leur version de janvier 2025
(ci-après: les normes CSIAS), des sûretés peuvent être émises au besoin et si
une déclaration de garantie s'avère insuffisante. Selon le commentaire de cette
disposition, les frais en question sont considérés comme des prestations dans
le cadre des frais de logement. Ils sont soumis à la garantie de remboursement
de la part de le personne bénéficiaire
d) L'action sociale répond au principe de la
subsidiarité, ce qui implique qu'elle est subsidiaire à l'entretien prodigué
par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux
autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées
(art. 3 al. 1 LASV). Selon les normes CSIAS, le principe de
subsidiarité signifie que le droit à l’aide sociale ne s’ouvre que lorsqu’une
personne ne peut subvenir à ses besoins et qu’elle ne reçoit pas d’aide de
tiers ou pas à temps. Personne n’a le droit de choisir entre l’aide sociale et
d’autres possibilités d’aide en amont (ch. A.3). Le commentaire CSIAS précise
sur ce point que "[t]oute personne est responsable d'elle-même et
contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'Etat et de la
société (art. 6 Cst.; RS 101). Chaque personne doit donc entreprendre tout ce
qui est exigible pour remédier par ses propres moyens à une situation de
détresse. Elle doit, en particulier, mobiliser ses revenus, sa fortune, des
dons volontaires et sa force de travail. Elle doit, également, faire valoir ses
droits à l’égard de tiers". L'aide sociale est subsidiaire par rapport
à l'effort personnel: la personne dans le besoin se doit d'entreprendre tout ce
qui est en son pouvoir pour se sortir par ses propres moyens d'une situation
critique (arrêt TF 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 3.1).
Les bénéficiaires de l'aide sociale sont, de plus,
soumis au devoir de diminuer le besoin d'aide et de faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour réduire au minimum et éliminer le besoin d'aide (ch. A.4 des
normes CSIAS).
e) La jurisprudence retient de manière constante que
l’aide sociale, en raison de son caractère subsidiaire (art. 3 al. 1
LASV), n’a pas pour vocation de rembourser les dettes du bénéficiaire, sauf
dans les cas précisés dans les directives d’application. Les prestations de
l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et
future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée
(arrêts PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 3c et les références; PS.2019.0044
du 20 février 2020 consid. 2; PS.2018.0075/PS.2018.0076 du 7 mai 2019
consid. 3 et les références; PS.2013.0069 du 7 avril 2014
consid. 2b). Ainsi, si la situation d'urgence a déjà été supprimée, elle
ne doit pas donner lieu à des prestations rétroactives même si, au moment de
l'existence du besoin, un droit à l'aide
sociale a existé (CDAP PS.2023.0015 du 2 février 2024 consid. 2b/aa).
Cela étant, des exceptions peuvent être admises
lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation
d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. L'autorité décide
alors de la prise en charge de dettes de cas en cas, sur la base d'une pesée
des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3, 136 V 351 consid. 7.1; arrêts TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1 et 8C_75/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2). Plus
largement, il convient de souligner que la reprise de dettes ne peut avoir lieu
qu'en faveur de la personne bénéficiaire de l'aide
sociale, mais pas dans l'intérêt des créanciers
(cf. arrêt ATA/1719/2019 du 26
novembre 2019 de la Cour de justice de Genève, citant Felix Wolffers,
Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 170). La reprise de dette n'a pas
pour but premier de désintéresser les créanciers.
f) L'aide sociale peut notamment être amenée à
prendre en charge les arriérés de loyer. Dans
ce cas, le loyer doit être payé une deuxième fois par l'autorité d'application
de la LASV parce que les bénéficiaires du RI ont utilisé le montant versé au
titre de loyer à d'autres fins. Le second versement est ainsi assimilé à une
prestation indue et fait en principe l'objet d'une décision de sanction et de
restitution par retenue de 15% du forfait d'entretien et d'intégration sociale.
Il n’est prévu une prise en charge de l'arriéré de loyer que pour éviter une
résiliation du bail (normes RI ch. 3.1.1.7; CDAP PS.2023.0015 du 2 février 2024
consid. 2b/bb et les références).
L'arriéré de loyer doit être distingué de la prise
en compte d'un double loyer en cas de déménagement, laquelle relève de la
compétence des directions des autorités d'application de la LASV. Si le loyer
d'un nouveau logement est couvert par le forfait loyer, l'éventuelle prise en
charge d'un second loyer en cas de déménagement concerne le logement que
quittent les bénéficiaires (normes RI, ch. 3.1.1.5).
g) Selon l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui
sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. Elle
signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression de ladite prestation (art. 38 al. 4 LASV). Enfin, à
teneur de l'art. 40 LASV, la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer
avec l'autorité d'application (al. 1). Elle doit tout mettre en œuvre afin de
retrouver son autonomie (al. 2).
3.
En l'espèce, le CSR s'est acquitté du montant de 5'670 fr. en mains de
l'ancien bailleur du recourant, montant qui correspond à deux loyers impayés,
ainsi qu'aux frais de remise en état du logement après son départ. D'emblée, il
faut relever que, si une garantie peut être accordée par les autorités
d'application de la LASV, sous forme d'un cautionnement simple, afin notamment
de couvrir un arriéré de loyer ou le remboursement de frais consécutifs à des
dégâts, on ne saurait considérer que les montants versés dans ce cadre doivent
systématiquement être pris en charge sans que le bénéficiaire ne soit tenu à
remboursement. Il y a au contraire lieu d'examiner si, en l'absence de
garantie, ces dépenses auraient été couvertes par les prestations du RI. Cette
solution permet d'éviter les inégalités de traitement entre les bénéficiaires
pour lesquels le CSR se serait porté garant et les autres. On relèvera d'ailleurs
que, dans le cadre d'un cautionnement solidaire, la caution est en principe subrogée
aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé et peut les
exercer dès l'exigibilité de la dette (art. 507 al 1 CO).
a) En ce qui concerne tout d'abord les deux loyers
impayés, il n'apparaît pas que l'on se trouve dans la situation d'un arriéré de
loyer devant être payé une deuxième fois parce que le recourant aurait utilisé
le montant versé au titre du loyer à d'autres fins. Il ressort en effet du dossier
que le loyer du nouvel appartement du recourant a été pris en charge par le CSR
à compter du mois de novembre 2020, alors que le précédent bail, eu égard aux
délais de résiliation, n'arrivait à échéance que le 1er mai 2021. Le
bailleur du précédent appartement a alors réclamé le versement des loyers de
décembre 2020 et janvier 2021. Toutefois, le montant alloué au titre du loyer
n'a pas été utilisé à d'autres fins par le recourant, puisqu'il a servi à payer
le loyer de son nouvel appartement. Sous cet angle, on ne saurait retenir une
prestation indue. On se trouve dans la situation de la prise en compte d'un
double loyer à cause d'un déménagement. Comme il a été vu ci-dessus, si, comme
c'est le cas en l'espèce, le loyer du nouveau logement est couvert par le
forfait loyer, le second loyer de l'appartement quitté par le bénéficiaire peut
éventuellement être pris en charge par le CSR. Cette prise en charge ne doit pas
être accordée systématiquement. On ne saurait en effet admettre que le CSR
prenne d'emblée en charge le loyer des appartements quittés par les
bénéficiaires qui ne respectent pas les délais de résiliation. En effet, selon
les principes régissant l'aide sociale rappelés ci‑dessus, le
bénéficiaire doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour se sortir
par ses propres moyens d'une situation critique et il doit notamment faire
valoir ses droits à l'égard de tiers. Il est aussi soumis au devoir de diminuer
le besoin d'aide ainsi qu'à l'obligation de collaborer avec l'autorité
d'application. En ce sens, il peut également être attendu de tout bénéficiaire
qu'il respecte ses obligations contractuelles découlant d'un contrat de bail et
qu'il cherche activement un locataire de remplacement solvable dans l'hypothèse
où il n'aurait pas résilié son bail dans les délais. Or en l'occurrence, le
recourant a résilié son bail hors délai sans informer ni obtenir l'autorisation
du CSR, et n'a ainsi pas respecté son obligation de renseigner (art. 38 al. 1
LASV) ainsi que son obligation de collaboration (art. 40 al. 1 LASV). Il n'a
pas non plus trouvé de locataire de remplacement solvable, mettant ainsi le CSR
devant le fait accompli de s'acquitter du montant de la garantie auprès du
bailleur, ni d'ailleurs effectué de démarches dans ce sens. Selon les échanges
de courriels avec son bailleur, il semble que ce soit ce dernier qui ait trouvé
une personne intéressée, laquelle s'est toutefois désistée. De plus, si le
recourant avait, dans un premier temps, correctement saisi la commission de
conciliation pour faire valoir ses droits à l'égard de son bailleur, il a
toutefois retiré ses requêtes lors de l'audience, sans plus d'explication. Il
doit partant être reconnu responsable de la situation et le CSR n'était ainsi
pas tenu de prendre en charge le loyer de son ancien appartement pour les mois
de décembre 2020 et janvier 2021.
b) S'agissant ensuite de la réparation des dégâts
occasionnés dans l'appartement, la prise en charge de tels frais n'est pas
prévue par l'art. 22 al. 2 RLASV, tel que précisé par le ch. 2.3.3 des normes
RI, intitulé "Frais particuliers liés au bail". La réparation du
logement est uniquement prévue pour les propriétaires. De toute manière, on a
vu que les frais consécutifs à des dégâts commis par les locataires ne peuvent
être couverts par la garantie du CSR que s'ils ne sont pas couverts par
l'assurance RC des locataires, ce qui apparaît au demeurant conforme à
l'obligation des bénéficiaires du RI de réduire le dommage et de faire valoir
leurs droits. Or, le recourant n'établit pas, ni n'allègue, que son assurance
RC ne pouvait pas prendre en charge les dommages. A cela s'ajoute ici aussi,
qu'il n'a pas fait valoir ses droits par rapport à son bailleur dès lors qu'il
a retiré les requêtes qu'il avait déposées auprès de la commission de
conciliation en matière de baux à loyers. Pour ces raisons, on ne saurait non
plus attendre du CSR qu'il prenne en charge ces frais.
c) Partant, il y a lieu de conclure que les frais
occasionnés par le recourant lors de la résiliation de son bail constituent des
dettes pour lesquelles le CSR ne saurait se substituer au vu du caractère
subsidiaire de l'aide sociale. En considérant la responsabilité du recourant
qui a résilié son bail en dehors des délais sans trouver de locataire de
remplacement ainsi que le montant dont s'est acquitté le CSR au précédent
bailleur, sa non-prise en charge n'entrainera pas de situation d'urgence chez
le recourant. Il lui appartenait ainsi de payer le montant requis par le
bailleur. Dès lors que le CSR a déjà versé ce montant, il y a lieu de
considérer que le recourant a perçu indûment des prestations de l'aide sociale
et est tenu au remboursement.
4.
Aux termes de l'art. 41 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a
obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides
exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a
obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives
auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le
bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une
part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part
(CDAP PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 4d; PS.2019.0057 du 23 janvier 2020
consid. 3).
En l'occurrence, il a été démontré ci-dessus que le
montant de 5'670 fr. versé par le CSR à l'ancien bailleur du recourant doit
être considéré comme un indu, de sorte que ce montant doit être remboursé. Le
recourant ne saurait se prévaloir de sa bonne foi puisqu'il a lui-même résilié
son bail en dehors des délais prévus, sans s'assurer de trouver un locataire de
remplacement. Il a d'ailleurs admis dans sa lettre de résiliation que celle-ci
n'intervenait pas dans le délai. Le recourant n'a pas non plus sollicité le
CSR, ni obtenu son accord avant dite résiliation. Si le CSR s'était porté
garant pour son logement, cela n'exemptait pas le recourant de respecter ses
obligations de locataires et de collaborer avec cette autorité. Il savait en
outre que son comportement était susceptible d'engendrer des coûts
supplémentaires pour le CSR qui s'était porté garant pour son appartement. Quoi
qu'il en soit, on ne saurait non plus retenir que le remboursement du montant
de 5'670 fr. par la diminution de 15% de son forfait RI le mette dans une
situation difficile, de sorte qu'aucune des conditions cumulatives de
l'exception à la restitution prévue à l'art. 41 let. a LASV n'est remplie.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en
matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 11 avril 2025 par la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS) est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6,
6004.
Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie ; il en va de même de la décision attaquée.