PS.2025.0046
CDAP - PS.2025.0046 - 2026-03-17 - A.________/Centre régional de décisions (CRD) PC Familles
17 mars 2026Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. André Jomini, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Centre régional de
décisions (CRD) PC Familles,
Région
Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur
réclamation du Centre régional de décisions (CRD) PC Familles du 17 avril
2025 confirmant la demande de restitution de la somme totale de CHF
11'833.-- au titre des prestations perçues du 1er janvier 2022 au
31 janvier 2024.
Vu les faits suivants :
A.
A.________ (ci-après: le recourant) bénéficie des prestations
complémentaires cantonales pour familles (ci-après: PC-Familles) depuis le 1er
janvier 2020, selon décision d'octroi du 23 décembre 2019, pour un montant
mensuel de 619 francs. En dernier lieu, le recourant avait été mis au bénéfice
des PC-Familles à hauteur de 1'017 fr. par mois dès le 1er octobre
2023. Selon une note téléphonique figurant au dossier de la cause, lors d'un
téléphone du 15 mars 2024 entre le recourant et le Centre régional de décisions
(CRD) PC Familles (ci-après: le CRD ou l'autorité intimée), celui-là a indiqué
que son épouse exerçait une activité lucrative indépendante depuis une année à
deux ans. Les pièces ultérieures figurant au dossier montreront néanmoins qu'il
s'agissait d'une activité salariée pour une société de capitaux qu'elle avait
fondée.
B.
Par cinq décisions toutes datées du 18 juillet 2024, le CRD a supprimé
le droit du recourant aux PC-Familles et a prononcé la restitution du montant
de 11'833 fr. pour des prestations que l'autorité a considérées comme indues,
couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024. Le
recourant s'est opposé à ces décisions par acte du 28 juillet 2024 reçu le 30
juillet 2024 par le CRD. Il soutenait en substance que la société à laquelle
son épouse participait, soit la société B.________ Sàrl, n'avait pas généré de
revenus. Formellement, il sollicitait le "réexamen" de ces décisions
sur la base de pièces qu'il indiquait tenir à disposition de l'autorité.
C.
Par décision sur réclamation du 17 avril 2025, l'autorité intimée a
rejeté la réclamation du 28 juillet 2024 et a confirmé les décisions attaquées.
Le recourant a déféré cette décision sur réclamation par acte du 16 mai 2025
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
concluant à son annulation. Invitée à répondre au recours, l'autorité intimée a
sollicité du recourant la production de sa déclaration d'impôt pour la période
fiscale 2023 et de la décision de taxation pour la même période. Faute de pièce
produite, le recourant a été relancé sans qu'il ne donne suite à ces
réquisitions.
Dans des déterminations du 29 août 2025, l'autorité
intimée a alors conclu au rejet du recours. Un ultime délai a été imparti au
recourant pour produire les pièces requises, étendues d'ailleurs à la période
fiscale 2024, au 6 octobre 2025, ce dernier étant au surplus averti qu'à défaut
le tribunal statuerait sur la base du dossier à sa disposition. Le recourant a
transmis certaines pièces le 25 octobre 2025, dont la déclaration d'impôt pour
l'année 2023 de la société B.________ Sàrl, ainsi que ses comptes pour les
exercices 2022 et 2023. Par correspondance du 11 décembre 2025, l'autorité
intimée a maintenu sa décision et conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Rendue en vertu de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation
attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4
LPCFam). Les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5
LPCFam).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de
l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il convient de rappeler le cadre légal pertinent.
a) Les PC Familles sont régies par le droit
cantonal; elles visent à éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le
revenu des familles qui travaillent au-dessus des limites permettant d'obtenir
l'aide sociale. Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité
professionnelle avec les tâches familiales en tenant compte de l'organisation
de la garde des enfants à l'extérieur (cf. Exposé des motifs sur la
stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi
sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont, avril 2010 [ci-après: EMPL], p. 12). Les
dispositions applicables à l'octroi de telles prestations sont contenues dans
la LPCFam et son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV
850.053.1).
Selon l'art. 9 al. 1 let. b LPCFam, le montant de la
prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des
dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la
famille au cours d'une année civile mais ne peut dépasser le total des montants
forfaitaires, déterminés conformément à l'art. 10 al. 1 let. a LPCFam pour la
couverture des besoins vitaux de chaque enfant de moins de 16 ans membre de la
famille, si la famille ne comprend pas d'enfant de moins de 6 ans. A teneur de
l'art. 8a al. 1 RLPCFam, les revenus déterminants sont ceux obtenus au cours de
l'année civile précédant celle au cours de laquelle la prestation est servie.
Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en
compte peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, la période de
calcul est celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune
modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue
entre-temps (al. 2). Si la personne qui sollicite l'octroi de PC Familles peut
rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la
prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux
qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément
aux alinéas 1 ou 2, l'autorité se base sur les déclarations du requérant,
pièces justificatives à l'appui (al. 3).
Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. a LPCFam, le
revenu déterminant pour le calcul du droit aux PC Familles comprend les
ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité
lucrative, sous réserve d'une franchise sur la part dépassant le revenu
hypothétique de l'alinéa 2. L'art. 14 RLPCFam dispose ce qui suit:
"Art. 14 – Revenu
provenant de l'exercice d'une activité lucrative (art. 11 al. 1 let. a
loi)
1 Le revenu en nature
et en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative est déterminé
selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et survivants,
sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement.
2 Le taux de la
franchise appliquée au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre a) de la loi est
de 12%.
3 La franchise est calculée sur le revenu
d'activité lucrative dépassant le revenu hypothétique de CHF 12'700.- si la
famille compte une personne majeure et de CHF 24'370.- si la famille compte
deux personnes majeures ou plus. Le calcul d'un montant minimum conformément à
l'alinéa 4 est réservé.
4 Le montant minimum de la franchise est calculé
sur la moitié des revenus d'activité lucrative dépassant le revenu
hypothétique, jusqu'à concurrence d'un montant plafond de CHF 2'400.-.
5 Lorsque le revenu d'activité lucrative dépasse
CHF 17'500.- si la famille compte une personne majeure, respectivement
CHF 29'170.- si la famille compte deux personnes majeures ou plus, la
franchise est calculée en additionnant les éléments suivants:
a. montant
plafond de la franchise, soit CHF 2'400.-;
b. montant
résultant du taux de 12% appliqué à la part de revenu dépassant le revenu
dépassant CHF 17'500.-, respectivement CHF 29'170.-."
b) Aux termes de l’art. 25 al. 1 de l’ordonnance
fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), applicable par renvoi de
l’art. 8 RLPCFam, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée,
réduite ou supprimée, notamment lorsque les dépenses reconnues, les revenus
déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour
une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses
nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi
que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut
renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la
modification est inférieure à 120 francs par an (let. c).
Cette disposition règle la modification
(augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire
annuelle (en cours d'année civile) et concerne la situation d'une révision de
prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.01;
arrêt TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). Elle permet d'adapter une
décision de prestations à des modifications postérieures de la situation
personnelle et économique de l'assuré en raison d'un changement de
circonstances (arrêts TF 9C_365/2022 du 11 novembre 2022 consid. 2.2.1; 8C_133/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1; cf.
aussi Ulrich Meyer-Blaser, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen
Sachverhaltsänderungen, in: Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 29 ss, p. 40 ss).
La décision d'octroi peut faire l'objet d'une
révision (cf. art. 12 al. 1 LPCFam). Le RLPCFam fait mention d'une révision
périodique (après 12 mois depuis la notification de la décision, cf. art.
28 RLPCFam). Une révision extraordinaire est effectuée en cours de période
(art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de modification des conditions
personnelles, notamment l'âge des enfants, le domicile, la composition
familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des
revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul;
est considérée comme notable une modification financière d'au minimum 1'200 fr.
par période (let. b). L'art. 30 RLPCFam dispose que si la révision aboutit à
une augmentation du montant de la PC Familles annuelle, "la décision y
relative prend effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été
annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant lequel ce changement
survient" (al. 1); si la révision aboutit à une diminution, "la
décision y relative prend effet au début du mois qui suit celui durant lequel
elle est rendue" (al. 2). Est réservée la restitution lorsque
l'obligation de renseigner a été violée (al. 3).
c) L’obligation de renseigner est régie aux art.
22ss LPCFam et 44ss RLPCFam, les dispositions de la LPGA s’appliquant en outre
par analogie (cf. art. 22 LPCFam). L’art. 22a LPCFam prévoit que la
personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière
(al. 1) et qu’elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant
entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).
L’art. 44 RLPCFam précise que chaque bénéficiaire doit communiquer sans
retard au CRD tout changement dans la situation personnelle et matérielle de
nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur
suppression (al. 1). Le CRD peut en tout temps exiger de l’ayant droit qu’il
fournisse par écrit les renseignements justifiant de l’octroi, du maintien ou
de la modification de son droit, notamment sur sa situation familiale et
professionnelle (al. 2, 1ère phrase). A défaut, et après
avertissement, le CRD peut statuer en l’état du dossier. Lorsque le
bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés dans le délai imparti, il peut retenir que le droit aux
prestations n’est plus établi (al. 3).
L'art. 28 LPCFam dispose que les prestations
complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la
rente-pont perçues indûment doivent être restituées (al. 1). La restitution ne
peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu’elle le
mettrait dans une situation difficile (al. 2). Cette disposition consacre ainsi
le principe de la restitution des prestations généralement appliqué dans les
régimes d’assurances sociales fédérales, y compris dans les prestations complémentaires
fédérales à l’AVS/AI (voir CDAP PS.2024.0008 du 19 août 2024 consid. 2b/bb).
L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une
reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les
prestations en cause ont été allouées (art. 53 LPGA; ATF 130 V 318
consid. 5.2 p. 319 s. et les références; CDAP PS.2025.0056 du 24 novembre 2025
consid. 3b; PS.2024.0043 du 30 septembre 2024 consid. 3a).
3.
En l'espèce, les éléments suivants doivent être considérés comme
établis. Lors de l'entretien téléphonique du 15 mars 2024 entre le recourant et
le CRD (supra Faits, let. A), celui-là a annoncé à l'autorité que son
épouse exerçait une activité lucrative inconnue de l'autorité; il a alors été
requis de transmettre les informations en lien avec cette activité. Il a par la
suite fourni (pièces 58 à 61 du dossier de l'autorité) des certificats de
salaires pour les années 2022 et 2023, concernant son épouse mentionnant, sous
ch. 11, un salaire annuel de 16'494 fr. 40 (2022) et de 16'848 fr. (2023). Ces
certificats étaient établis par la société employeuse, à savoir B.________ Sàrl
et faisaient l'objet d'une signature électronique. Il a par ailleurs transmis
également un décompte de salaire concernant son épouse pour le mois de décembre
2022 mentionnant un salaire de 1'403 fr. nets, ainsi que la déclaration d'impôt
du couple, pour la période fiscale 2022, mentionnant, là encore, un salaire à
hauteur de 16'482 francs.
C'est sur la base de ces documents que l'autorité
intimée a procédé à la révocation des décisions d'octroi des prestations PC-Familles.
Le recourant conteste dans son recours ne pas avoir respecté son devoir de
renseigner et d'informer. Il soutient avoir scrupuleusement signalé la
constitution de la société précitée "en temps utile au service
compétent" soutenant ne pas être responsable si ledit service n'a pas pris
en compte ces informations de manière correcte. A ce sujet, il faut voir que le
recourant ne démontre aucunement avoir correctement informé l'autorité intimée
de la constitution de la société. Il ne fait qu'alléguer ces éléments sans même
offrir une preuve pour les établir. Que ce soit dans la décision d'octroi
initiale du 23 décembre 2019 ou celle subséquente du 26 octobre 2023, il n'est
fait nulle mention des revenus précités de l'épouse du recourant dans le plan
de calcul pour les prestations. Il en va de même de la fortune déterminante,
seul les montants de 56 fr., respectivement de 882 fr. en 2023, sont
mentionnés. On ne peut donc que retenir que le recourant a violé son obligation
d'informer l'autorité et que c'est donc à juste titre que l'autorité a révoqué
ses décisions antérieures lorsqu'elle a pris connaissance de l'existence d'un
salaire versé à l'épouse du recourant.
Dans son recours, l'intéressé fait valoir en outre
que la société B.________ Sàrl, créée en 2022, n'aurait généré aucun revenu ni
en 2022 ni en 2023. Ce ne serait "qu'en décembre 2023 qu'un revenu aurait
été déclaré". Sur ce plan, il faut rappeler que l'autorité intimée, puis
le juge instructeur dans la présente cause, ont tenté à de multiples reprises
de faire produire par le recourant des informations complémentaires et en
particulier sa déclaration d'impôt et sa décision de taxation pour l'année
2023. Le recourant ne s'est jamais exécuté, se contentant de produire,
ultimement, la déclaration d'impôt de la société et non sa déclaration d'impôt
à lui.
Compte tenu de ces éléments, on ne voit pas que la
décision attaquée, laquelle a recalculé les prestations dues sur la base des
pièces fournies par le recourant et mentionnant les revenus de son épouse pour
les années 2022 et 2023, soit critiquable. A la suite de l'autorité intimée, il
sied de constater que le recourant a spontanément transmis ces éléments
lorsqu'il en a été requis, puis ne les a contestés qu'une fois qu'il a constaté
que ces revenus non annoncés entraînaient une obligation de restitution des PC-Familles
reçues. En outre, les salaires mentionnés dans les certificats de salaire
produits sont cohérents avec ceux mentionnés dans la déclaration d'impôt pour
2022 et sont aussi plausibles en lien avec les charges de salaires qui figurent
dans les comptes de la société B.________ Sàrl. Enfin, un examen sommaire des
comptes précités montre que le capital social de 20'000 fr. a été libéré.
Malgré les nombreuses occasions qui lui ont été ouvertes pour expliquer en quoi
les pièces qu'il avait fournies n'étaient pas matériellement correctes, il a
refusé de collaborer. En l'état du dossier, il convient de constater que la
décision attaquée s'avère entièrement correcte à cet égard.
Le recourant ne critique du reste pas le calcul de
la restitution en tant que tel. Il suffit de constater que les nouveaux calculs
se fondent sur les éléments apportés par le recourant lui-même et ne prêtent
donc pas à la critique.
4.
Le recourant conteste enfin le "blocage injustifié" des
prestations qu'il estime lui être dues entre le 1er février 2024 et
le 30 juin 2024. Il faut voir que parmi les cinq décisions du 18 juillet 2024,
confirmées sur réclamation le 17 avril 2025 (supra Faits, let. B et C),
l'une d'entre elles (Décision n° ********) concernait le calcul à la suite de la
révocation du droit aux prestations pour la période précitée soit entre le 1er
février 2024 et le 30 juin 2024. Dite décision établissait le montant mensuel
des prestations PC-Familles à 2'234 fr., soit un montant total sur la période
de 11'170 francs. Tenant compte d'un acompte déjà versé de 1'017 fr., la
décision retient un montant total de 10'153 fr. dont parle le recourant dans
son recours. Incontestablement, ce montant n'a pas été versé au recourant. En
effet, dans la décision de restitution, du même 18 juillet 2024, ce montant est
crédité contre les avoirs à restituer par le recourant. Le montant de la
restitution, de 11'833 fr. tient déjà compte d'un montant "dû" au
recourant de 10'153 francs.
Le grief du recourant revient donc à contester les
conditions de la restitution puisqu'il considère comme erroné de lui avoir
imputé le montant qui lui était dû sur les avoirs à restituer. Comme on l'a vu
(supra consid. 2c), l'autorité doit renoncer à la restitution à la
double condition cumulative que le bénéficiaire était de bonne foi et que la
restitution le mettrait dans une situation difficile. Compte tenu des éléments
qui précèdent, singulièrement l'absence d'annonce de l'activité salariée de
l'épouse du recourant, ainsi que l'absence d'annonce de la constitution d'une
société de capitaux, il apparaît exclu de considérer que le recourant serait de
bonne foi. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a exigé la
restitution du montant en cause, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si la
décision de restitution entreprise le met dans une situation difficile. Rien
n'indique au surplus que le recourant ait été sanctionné, au sens de l'art. 28a
al. 3 LPCFam, par une réduction des prestations financières.
Le grief du recourant doit donc être écarté.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais pour les
parties (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative du 28 avril 2015; BLV 173.36.5.1), ni
allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Centre régional de décisions (CRD) PC
Familles du 17 avril 2025 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 17 mars 2026
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.