PS.2025.0047
CDAP - PS.2025.0047 - 2025-06-05 - A._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera, B._____
5 juin 2025Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2025
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et
M. Guillaume Vianin, juges.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera, à Montreux,
Tiers intéressé
B.________, avocat, à ********.
Objet
Révision
A.________ - demande de révision de l'arrêt rendu par la
Cour de droit administratif et public le 15 mai 2025 dans la cause
PS.2025.0037.
Vu les faits suivants :
A.
A.________ (ci-après: A.________), né en 1977, bénéficie du revenu
d'insertion depuis 2006. Il est actuellement suivi par le Centre social
régional de la Riviera, site de Montreux (ci-après: le CSR). En 2023, A.________
a informé le CSR qu'il suivait des cours à distance en technologie
d'information. Le 15 mai 2024, il a adressé au CSR une demande de prise en
charge des frais de formation en Cyber Management auprès de ********, située en
France.
B.
Par décision du 28 mai 2024, le CSR a refusé la prise en charge de ces
frais de formation. Son recours formé contre cette décision devant la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS), le 31 mai 2024, a été rejeté le 3 avril
2025.
C.
Selon le Registre des mesures de protection, A.________ fait l'objet
d'une curatelle de coopération prononcée par la Justice de paix du district de
la Riviera-Pays d'Enhaut, depuis le 8 juillet 2022. Son curateur est l'avocat
Pierre Charpié, lequel a notamment les tâches, en matière d'affaires
juridiques, de consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) d'A.________
devant toute autorité judiciaire et devant toute autorité administrative de
dernière instance.
D.
Par acte du 5 mai 2025, A.________ a recouru contre la décision de la
DGCS du 3 avril 2025, devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Interpellé par la juge instructrice, le curateur du
recourant a refusé de ratifier le recours, le 13 mai 2025.
E.
Par arrêt du 15 mai 2025 (CDAP PS.2025.0037), le recours a été déclaré
irrecevable.
F.
Le 20 mai 2025, A.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt
précité. A l'appui de sa demande, il a produit une lettre de la Justice de paix
du district de la Riviera – Pays d'Enhaut, aux termes de laquelle cette
autorité déclarait qu'elle statuerait, le 11 juin 2025, sur la requête de
l'intéressé tendant à la levée de la curatelle de coopération instituée en sa
faveur.
G.
Interpellé par la juge instructrice, le curateur d'A.________ a refusé
de ratifier la demande de révision, par lettre du 2 juin 2025.
Considérant en droit :
1.
Il convient d'abord d'examiner les conséquences du refus du curateur du
recourant de ratifier la demande de révision.
a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) ne contient pas de disposition particulière
sur la capacité d'ester en justice. Selon la jurisprudence (CDAP PS.2022.0010,
PS.2022.0024 du 10 mai 2022; GE.2021.0063 du 8 juillet 2021 consid. 1 et réf.
citées; FI.2020.0036 du 30 avril 2020 consid. 1; GE.2018.0246 du 7 février 2019
consid. 1a; GE.2018.0043 du 18 mai 2018 consid. 1b), les règles applicables en
procédure civile s'appliquent aussi à la justice administrative.
La capacité d'ester en justice suppose en principe
l'exercice des droits civils (art. 67 al 1 du Code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272]; ATF 132 I 1 consid. 3 et réf. citées). Etant
dépourvues de la capacité d'ester en justice, les personnes privées de
l'exercice des droits civils agissent en procédure par l'intermédiaire de leur
représentant légal (cf. art. 67 al. 2 CPC). Pour autant qu'elles soient
capables de discernement, ces personnes peuvent toutefois exercer de manière
indépendante leurs droits strictement personnels (cf. art. 67 al. 3 let. a
CPC), au sens de droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de
leur lien étroit avec la personnalité (cf. art. 19c al. 2 CC), et accomplir
provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure. Les actes
procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplit
sans son représentant légal sont en principe dépourvus d'effet (Nicolas
Jeandin, Commentaire romand CPC, n. 12 ad art. 67 CPC).
b) Le recourant fait l'objet d'une curatelle de
coopération au sens de l'art. 396 CC. Une telle mesure est prévue lorsque, pour
sauvegarder les intérêts de la personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire
de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement de son
curateur. Selon la mesure de curatelle prononcée le 22 avril 2022, le curateur
du recourant doit consentir à tout acte en matière d'affaires juridiques,
devant toute autorité judiciaire et devant toute autorité administrative de dernière
instance.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LPA-VD, une décision
sur recours ou un jugement rendus en application de cette loi et entrés en
force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés
par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (let. b). Les faits survenus après le prononcé de la décision ou
du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2).
c) La demande de révision présentée par le recourant
au tribunal de céans constitue un acte en matière d'affaires juridiques formé
devant une autorité judiciaire. Elle nécessite donc le consentement du curateur
de l'intéressé. S'agissant d'une demande en relation avec un litige concernant
des intérêts pécuniaires, cette procédure n'est pas considérée comme faisant
partie de l'exercice de droits strictement personnels (cf. PS.2022.0010,
PS.2022.0024 précité).
Dès lors que le curateur n'a pas ratifié cette
demande, celle-ci doit être déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de
l'examiner plus avant.
2.
Vu ce qui précède, la demande de révision est irrecevable. Vu les
circonstances et le sort de la demande, il n'y a pas lieu de percevoir un
émolument, ni d'allouer de dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
La demande de révision est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2025
La
présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.