PS.2025.0048
CDAP - PS.2025.0048 - 2025-06-02 - A.________/DGEM Direction de l'autorité cantonale, Office régional de placement de Lausanne
2 juin 2025Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et M.
Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de
placement de Lausanne,
Unité commune ORP-CSR, à
Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur effet suspensif de la
Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 14 mai 2025 (rejet
de la requête de restitution de l'effet suspensif).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) est inscrit
auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (Unité commune ORP-CSR)
depuis le 21 janvier 2023.
B.
Par décision du 28 avril 2025, la Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM), Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, a
prononcé à l'encontre d'A.________ une réduction de 15% de son forfait du
revenu d'insertion (RI) pendant trois mois au motif qu'il n'avait pas effectué
de recherche d'emploi pendant le mois de mars 2025.
C.
Le 1er mai 2025, A.________ a formé un recours contre cette
décision auprès de la DGEM (ci-après aussi: l'autorité intimée). Le 12 mai
2025, A.________ a complété son recours et requis l'octroi de l'effet
suspensif. Il s'est en substance prévalu d'une mauvaise circulation des
informations entre le Centre social régional et l'Unité commune et du fait
qu'il avait reçu la confirmation d'un engagement auprès des CFF dès le 1er
mai 2025, ce qui, à le suivre, suspendait ses obligations de rechercher un
emploi pour le mois de mars 2025.
Par décision du 14 mai 2025, la DGEM a rejeté la
requête d'effet suspensif.
D.
Par acte du 20 mai 2025, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de rejet
de la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai légal auprès de l'autorité compétente contre une
décision sur effet suspensif, laquelle est susceptible de recours
indépendamment du fond, le recours satisfait aux exigences formelles prévues
par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 92, 95, 74
al. 3 et 79, applicables par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
L'objet de la présente procédure porte uniquement sur la question de
l'effet suspensif au recours devant la DGEM. Selon la motivation de la décision
attaquée, l'octroi de l'effet suspensif au recours est exclu par
l'art. 23c de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11).
Le recourant fait principalement valoir que la
décision de suspension ne serait pas justifiée au motif qu'il n'était pas suivi
par l'ORP mais seulement par le CSR pendant la période considérée. Il conteste
notamment que les art. 23b et 23c LEmp soient applicables à sa situation
dès lors qu'il ne relèverait pendant la période considérée que du CSR.
a) Selon l'art. 80 al. 1 LPA-VD, qui régit la
question de l'effet suspensif en procédure de recours, le recours administratif
a effet suspensif. L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent,
d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public
prépondérant le commande (al. 2). D'après l'art. 80 al. 3 LPA-VD, sauf
disposition expresse, l'effet suspensif retiré par la loi ne peut pas être
restitué.
Comme l'a rappelé la jurisprudence de la CDAP (arrêts
PS.2024.0048 du 2 octobre 2024 consid. 3a; PS.2019.0081 du 8 novembre 2019
consid. 2d; PS.2016.0067 du 3 octobre 2016 consid. 4a et les réf. citées),
ce dernier alinéa, introduit par la novelle du 14 décembre 2010 et entré en
vigueur le 1er janvier 2011, a pour but d’exclure
toute possibilité aussi bien pour l'autorité de recours que pour le juge de
restituer l’effet suspensif lorsque celui-ci est retiré par la loi, à moins que
celle-ci ne réserve expressément cette possibilité.
b) En matière de recours contre des décisions
sanctionnant les bénéficiaires de prestations sociales pour non-respect de
leurs obligations, la loi prévoit que les recours n'ont pas effet suspensif et
ne prévoient pas de possibilité pour l'autorité de recours – pas plus que pour
le juge – de le restituer. Tel est en particulier le cas de l'art. 23c LEmp qui
prévoit que les sanctions administratives prononcées à l'encontre des
bénéficiaires du RI en cas de non-respect de leurs devoirs dans le cadre de
leur prise en charge par l'ORP sont directement exécutoires et que les recours
n'ont pas d'effet suspensif. On relèvera que l'argumentation du recourant au
sujet de la base légale applicable est sans pertinence dans la mesure où
l'art. 45a de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV; BLV 850.051) prévoit une règle similaire pour les sanctions
prononcées par les CSR en cas de violation par les bénéficiaires du RI de leurs
obligations liées à l'octroi des prestations financières.
Autrement dit, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a rejeté la requête d'effet suspensif du recourant, la loi ne lui
laissant aucune marge d'appréciation.
Pour le surplus, les griefs du recourant ne sont pas
dirigés contre le refus de l'octroi de l'effet suspensif à son recours mais
contre le fond de la décision de l'autorité de première instance si bien qu'il
n'y a de toute manière pas lieu de les examiner à ce stade.
3.
Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours
doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Il n'est
pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant
gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) , ni alloué de
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision sur effet suspensif de la Direction générale de l'emploi et
du marché du travail du 14 mai 2025 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie ; il en va de même de la décision attaquée.