PS.2025.0050
CDAP - PS.2025.0050 - 2025-09-24 - A.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA)
24 septembre 2025Français12 min
autorisation de séjour en vue du mariage et prononçant son renvoi de Suisse. Cet
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 septembre 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit, assesseur et Mme
Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à
Lausanne.
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 22 mai 2025 (remboursement
de montants indûment perçus de mars à décembre 2024)
Vu les faits suivants :
A.
A.________ et B.________ se sont mariés le ******** 2008 à ********.
Deux enfants sont issus de cette union, nés en 2007 et 2010.
B.
Par jugement du 18 mars 2014, le Tribunal d'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A.________. B.________ a
notamment été astreint à verser à A.________, à titre de contribution à
l'entretien pour chacun des enfants, une pension mensuelle de 200 fr. jusqu'à
l'âge de 6 ans, 300 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans, 400 fr. dès lors
et jusqu'à l'âge de 16 ans, et 500 fr. dès lors, jusqu'à la majorité et,
au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle aux conditions de
l'art. 277 al. 2 du Code civil (CC; RS 210).
Le jugement est devenu définitif et exécutoire le 6
mai 2014.
C.
À la suite du divorce, A.________ a requis et obtenu les prestations du
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA). Dans ce
cadre, l'intéressée a signé, le 22 octobre 2014, un formulaire intitulé "déclaration"
qui contient notamment ce qui suit:
"Madame A.________ soussignée
s'engage:
1. à nous informer immédiatement
de tout changement dans sa situation financière ou personnelle pouvant
intervenir en cours d'année: […]
remariage, ménage commun avec une tierce personne; […]
Conformément à l'art. 15 du
règlement d'application de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les
avances sur pensions alimentaires, les avances peuvent être refusées ou
supprimées et le remboursement des sommes indûment touchées exigé si la (le)
bénéficiaire tait des faits importants, dissimule des pièces utiles. […]"
D.
En novembre 2021, A.________ a informé le BRAPA de deux changements dans
sa situation intervenus en cours d'année, notamment la naissance d'une enfant,
dont le père est B.________. Selon un courriel adressé par A.________ au BRAPA
le 27 novembre 2023, son ex-époux "est présent et s'occupe souvent [de
sa fille] quand [elle] travaille".
E.
En juin 2024, occupé au contrôle du dossier de A.________, le BRAPA a
demandé et obtenu de cette dernière les informations suivantes concernant B.________,
débiteur des contributions d'entretien dues en faveur de leurs enfants:
"son adresse actuelle: sdf,
sans domicile fixe
[…]
son activité professionnelle:
étudiant
si le droit de visite est
respecté: oui
divers: très présent dans la vie
des enfants"
F.
En décembre 2024, le Service de la population (SPOP) a informé le BRAPA
que B.________ vivait en Suisse, plus précisément à l'adresse de A.________, et
ce, depuis une durée indéterminée. En février 2025, le SPOP a confirmé cette
information.
G.
Par lettre du 17 décembre 2024, le BRAPA a reproché à A.________ de ne
pas l'avoir renseigné sur la présence de B.________ dans son domicile. Un délai
au 15 janvier 2025 lui a été imparti pour se déterminer à ce propos. Le BRAPA a
suspendu les avances dans l'intervalle.
Le 14 janvier 2025, A.________ a adressé au BRAPA un
courriel qui a la teneur suivante:
"Selon votre courrier [du] 17 décembre puis notre téléphone de ce
matin, je vous informe que Monsieur B.________ père de mes trois enfants vit
avec nous depuis début 2024. Il n'a aucun revenu n'a eu droit à aucune aide et
n'a pas le droit de travailler. Il a du (sic) faire des jours amandes (sic) de
prison (janvier et février 2024). Nous vivons avec le minimum vital et devons
souvent emprunter de l'argent. Quant à moi je travail (sic) à 40% en tant
qu'enseignante et je termine ma formation à la hepl afin de pouvoir enseigner
avec un diplôme reconnu (et obtenir un CDI). Mes enfants sont heureux de
retrouver leur père qui a changé depuis 4 ans. […]"
Le 15 janvier 2025, A.________ a confirmé que B.________
vivait à son domicile depuis mars 2024. Puis, le 22 janvier 2025, elle a envoyé
le courriel suivant au BRAPA:
"Tout d'abord, je tiens à
réaffirmer que ma situation financière n'a pas changé et que je n'ai en aucun
cas profité du système ni menti. Les montants perçus jusqu'à présent
correspondaient au minimum vital et n'ont pas été obtenus à tort.
Concernant ma situation
personnelle, je vous serais reconnaissante de bien vouloir préciser jusqu'où je
dois détailler ma vie privée, d'autant qu'il n'y a aucun changement d'état
civil à signaler. Si je mentionne que le père de mes enfants, Monsieur B.________,
est venu habiter temporairement à la maison, c'est parce qu'il se trouvait sans
domicile et risquait l'expulsion. Cette solution a été envisagée pour qu'il
puisse s'occuper de ses enfants et se rapprocher d'eux. Progressivement, nous
sommes revenus ensemble.
Cela dit, je ne pense pas être
tenue de m'étaler sur ma vie amoureuse, et je vous serais reconnaissante de
m'indiquer, le cas échéant, sur quel article de loi repose une telle
obligation.
Je comprends que cette situation
puisse suspendre les avances. Je tiens toutefois à préciser que Monsieur B.________
n'a actuellement aucun revenu. Il est en attente d'une décision concernant son
droit de séjour en Suisse. Si tout se passe bien, il pourra prochainement
accéder à un emploi, puisqu'il termine une formation cette année. Je sollicite
également que le BRAPA ne me réclame pas la restitution des montants perçus à
titre personnel, car ceux-ci ont été versés de manière légitime au regard de ma
situation financière. […]"
Par décision du 22 mai 2025, le BRAPA a astreint A.________
à rembourser le montant de 9'000 fr. à titre de prestations indûment versées
(période de mars à décembre 2024). Cette décision était motivée par la reprise
de la vie commune entre les ex-époux depuis mars 2024 (au moins).
H.
Agissant le 26 mai 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________
demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal
d'annuler la décision du BRAPA, subsidiairement de lui accorder une remise de
dette. La recourante prétend que les avances perçues ne sont pas remboursables.
Elle invoque sa bonne foi et sa situation financière difficile.
Dans sa réponse du 4 juillet 2025, le BRAPA conclut
au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Invitée à déposer des observations complémentaires,
la recourante n'a pas procédé.
Faits
I.
Par arrêt PE.2024.0140 du 30 avril 2025, la CDAP a rejeté le recours
déposé par B.________ contre une décision du SPOP lui refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour en vue du mariage et prononçant son renvoi de Suisse. Cet
arrêt retient notamment que A.________ et B.________ font ménage commun avec
leurs enfants depuis l'année 2023.
Considérant en droit :
Considérants
1.
L'objet de la contestation est une décision de restitution des
prestations perçues indûment prise en application de la loi sur le recouvrement
et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36). La voie du
recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une telle
décision (art. 19 LRAPA). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours
respecte en outre les exigences formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante, astreinte à
restituer la somme de 9'000 fr., a manifestement la qualité pour recourir (art.
75.
let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante conteste la mesure de restitution, en invoquant le
principe de non-remboursabilité des avances sur pensions alimentaires, sa bonne
foi et sa situation financière difficile. Elle prétend en outre qu'il n'y a pas
d'indu.
a) Selon l'art. 9 al. 4 LRAPA, les montants versés
au titre d'avances ne sont pas remboursables par le bénéficiaire. L'art. 13
LRAPA prévoit toutefois la restitution des prestations perçues indûment, restitution
que le service réclame par voie de décision (al. 1). Le bénéficiaire de
bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce
fait dans une situation difficile (al. 3). La restitution de l'indu est
précisée à l'art. 14 du règlement d'application de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1),
disposition qui a la teneur suivante:
"Art. 14 Restitution et
remise (Art. 13 LRAPA)
1.
Le montant octroyé
est considéré comme indu notamment lorsque:
a. la personne
créancière a reçu un montant de la part de la personne débitrice sans
l'annoncer;
b. la décision
judiciaire ou la convention sur laquelle se base les avances octroyées a été
modifiée à la baisse de manière rétroactive;
c. la personne
créancière n'a pas annoncé un changement de situation au sens de l'article 8 du
présent règlement.
2.
La demande de remise
doit être motivée et adressée par écrit au BRAPA dans les trente jours dès la
notification de la décision de restitution. La décision de remise est prise par
le BRAPA et notifiée à la personne ayant présenté la demande ou à son représentant
légal."
Sont notamment constitutives d'un changement de
situation de la personne créancière, selon l'art. 14 al. 1 let. c RLRAPA, la
modification de l'unité économique de référence (UER) au sens de la loi sur
l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03),
les variations relatives aux revenus et à la fortune des personnes vivant dans
l'UER, toute modification de la situation personnelle et financière de la
personne débitrice (art. 8 al. 1 let. f, g et h RLRAPA).
b) En l'occurrence, la recourante perçoit des
prestations du BRAPA depuis 2014, à la suite de son divorce. Au plus tard en
mars 2024, elle a repris la vie commune avec son ex-époux, lequel est par
ailleurs le père de sa fille née en 2021. Il est évident qu'un tel changement
de situation devait être annoncé au BRAPA, dès lors qu'il constitue un fait
nouveau susceptible d'entraîner la suppression des prestations. En s'abstenant
de communiquer cette reprise de vie commune à l'autorité intimée, la recourante
a manqué à son obligation légale de collaboration (cf. art. 12 al. 1 LRAPA).
Dès la reprise de la vie commune avec son ex-époux, les conditions qui
président à l'octroi des prestations financières du BRAPA n'étaient plus
réunies. Les montants perçus depuis mars 2024 l'ont donc été à tort. L'autorité
intimée était ainsi fondée à en ordonner la restitution, conformément aux art.
13.
al. 1 LRAPA et 14 al. 1 let. c RLRAPA. Pour le surplus, la recourante ne
conteste ni le montant des avances sur pensions alimentaires (900 fr.) ni le
calcul de restitution effectué par l'autorité intimée, lequel peut être
confirmé (cf. ég. jugement de divorce du 18 mars 2014).
La bonne foi de la recourante ne saurait être
retenue. Cette dernière était consciente de son obligation de communiquer les
éventuels changements de situation. Elle a d'ailleurs annoncé la naissance de
sa fille en 2021. Elle a toutefois omis de signaler la reprise de la vie
commune avec son ex-époux, ce qui lui a permis de continuer à percevoir les
avances versées par le BRAPA. Dans ces conditions, une remise de dette n'entre a
priori pas en ligne de compte. Cette question n’a toutefois pas été traitée
par l’autorité intimée dans sa décision du 22 mai 2025. Conformément à l’art.
14.
al. 2 RLRAPA, il appartient à la recourante, si elle juge cette démarche
opportune, de déposer auprès du BRAPA une demande de remise de dette, afin
d’obtenir une décision formelle à ce sujet.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal
fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu
de percevoir un émolument judiciaire s'agissant d'une cause en matière de
prestations sociales (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 mai 2025 par le Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.