PS.2025.0051
CDAP - PS.2025.0051 - 2025-09-17 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Bex
17 septembre 2025Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2025
Composition
M. François Kart, président;
M. Guillaume Vianin, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Elodie Hogue,
greffière
Recourant
A.________, ********,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS),
Unité juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de Bex, à
Bex.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 27 mai 2025 (refus de remboursement de frais)
Vu les faits suivants :
A.
A.________ a bénéficié du revenu d’insertion (RI) du 1er
juillet 2009 au 30 juin 2018, du 1er au 30 novembre 2021, puis
de janvier 2022 à ce jour.
Il est propriétaire d’un bien immobilier au ********
(commune d’********), dans lequel il vit.
B.
Par décision du 22 juillet 2024, l’Agence d’Assurance Sociales (ASS) a
accordé à A.________ le bénéfice de la rente-pont, à compter du 1er
avril 2024. Dans le calcul de la rente qui lui est versée, ont notamment été pris
en compte en tant que dépenses un montant de 7'947 fr. à titre de loyer
annuel net et un montant de 3'060 fr. à titre de charges annuelles du loyer.
C.
Par courriel du 20 février 2025 adressé à la Direction générale de la
cohésion sociale (ci-après: la DGCS ou l’autorité intimée), A.________ a
expliqué qu’après discussion avec le Centre social régional de Bex (ci-après:
le CSR ou l’autorité concernée) et consultation du règlement d’application de
la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1),
il avait eu connaissance du fait qu’il aurait eu droit au remboursement de l’impôt
foncier (322 fr. 50 par an) et de ses frais de chauffage (au mazout, 1'000 fr.
par an en moyenne), ce depuis plusieurs années. Il a indiqué que s’il avait été
informé de ce droit plus tôt, cela lui aurait évité de demander une aide
financière à sa famille.
Par courriel du même jour adressé au CSR, A.________
a transmis une copie de ses factures relatives aux taxes communales (comprenant
l’impôt foncier et la taxe forfaitaire d’élimination des déchets) pour les
années 2022 à 2024, demandant le remboursement des montants relatifs à l’impôt
foncier pour ces trois années.
Par courrier du 25 février 2025, A.________ a
demandé au CSR le remboursement de l’impôt foncier pour les années 2009 à 2018,
puis de 2022 à 2024, ainsi que le remboursement de ses frais de chauffage de
2009 à 2018.
D.
Par décision du 28 mars 2025, le CSR a refusé le remboursement de
l’impôt foncier, de la taxe forfaitaire d’élimination des déchets ainsi que des
frais de chauffage pour les périodes allant de 2009 à 2018 et de 2021 à 2023. Il
a retenu que l’intéressé n’avait jamais transmis les factures relatives à ces
frais et que l’autorité n’en avait dès lors pas eu connaissance. Il a en outre
expliqué que le RI ne pouvait être alloué de manière rétroactive.
Par décision distincte du même jour, le CSR a
également refusé de rembourser ces mêmes frais pour l’année 2024, dès lors qu’à
l’exception de l’impôt foncier, ils étaient couverts par la rente-pont dont
bénéficiait désormais A.________. Quoi qu’il en soit, le CSR a à nouveau relevé
qu’aucune facture n’avait été remise en temps utile. Il invitait l’intéressé à
lui transmettre la facture relative à l’impôt foncier pour l’année 2025, pour
examen.
E.
Par acte du 31 mars 2025, A.________ a interjeté recours contre les
décisions précitées devant la DGCS, concluant implicitement à leur réforme en
ce sens que la somme de 4'192 fr. lui est versée à titre de remboursement de
l’impôt foncier pour les années 2009 à 2018 et 2022 à 2024 ainsi que la somme
de 10'000 fr. pour ses frais de chauffage de 2009 à 2018. En substance, il s’est
prévalu d’un droit au remboursement de ces frais par l’aide sociale et a fait
valoir que l’autorité ne l’avait pas correctement informé à ce sujet.
Par décision du 27 mai 2025, la DGCS a rejeté le
recours et confirmé les décisions du CSR. Elle a considéré que le recourant
s’était déjà acquitté des charges pour lesquelles il sollicitait le
remboursement et que dès lors, il n’existait plus de besoin d’aide actuel. Le
recourant n’ayant jamais demandé au CSR le paiement de ces frais avant 2025 –
ni produit les factures y relatives –, l’autorité n’en avait pas connaissance.
On ne pouvait dès lors lui reprocher de ne pas en avoir tenu compte ou d’avoir
omis d’informer le recourant sur les possibilités de remboursement par l’aide
sociale. S’agissant de l’année 2024, la DGCS a confirmé que le refus de prise
en charge des frais de chauffage et de la taxe ordures se fondait, par
surabondance, sur le principe de la subsidiarité de l’aide sociale, dès lors
qu’ils étaient déjà couverts par la rente-pont dont bénéficiait le recourant.
F.
Par acte du 11 juin 2025, A.________ a déféré cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il en
demande la réforme en ce sens que ses frais relatifs à l’impôt foncier – voire
de chauffage – lui sont remboursés pour les années 2009 à 2018, puis 2022 à
2024. Il soutient que le CSR a volontairement tu le fait que ces charges
pouvaient être payées par le RI et conteste que dans ces conditions, il soit
trop tard pour en demander le remboursement.
Le 24 juin 2025, le CSR s’est déterminé sur le
recours et a indiqué qu’il maintenait ses décisions du 28 mars 2025.
Par courrier du 2 juillet 2025, l’autorité intimée a
produit son dossier et a conclu au rejet du recours, se référant aux
considérants de la décision contestée.
Par courrier du 1er septembre 2025, le
recourant a produit des déterminations spontanées, confirmant ses conclusions
quant au remboursement de l'impôt foncier et ajoutant que le CSR avait
récemment pris en charge l'intégralité de l'impôt communal pour l'année 2025
(impôt foncier et taxe ordures).
Considérant en droit :
1.
Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire l'objet d'un recours
de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai
de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu
en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par
l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieux le refus de prise en charge par le RI de l’impôt foncier
et des frais de chauffage du recourant, propriétaire d’un chalet dans lequel il
vit, pour les années 2009 à 2018, puis 2022 à 2024.
a) La loi du 2 décembre
2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de
venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des
moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale
cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion
(art. 1 al. 1 et 2 LASV).
b) Le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière
est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La
prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le
règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou
partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec
lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV).
c) L'art. 37 al. 1, 1ère phrase,
LASV prévoit que le RI peut, exceptionnellement, être accordé à une personne
propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente.
Selon le chiffre 3.2.7 des Normes RI, édictées par
le Département de la santé et de l’action sociale (version 16, en vigueur dès
le 1er février 2025), ayant pour titre "Charges des
propriétaires devant être prises en compte", sont pris en charge par
le RI:
"- Les frais effectifs pour
la consommation et la taxe d’eau, la prime annuelle ECA, la RC propriétaire,
l’impôt foncier, les frais de ramonage, l’achat de combustible jusqu’à CHF
3’000.- par année, les décomptes PPE ou propriétés par actions (maximum CHF
500.- par mois);
- Les charges d’électricité pour
le chauffage évaluées à 85% de la facture d’électricité (15% relevant de la
consommation courante, à charge des bénéficiaires sur leur forfait
d’entretien)."
d) aa) L'action sociale répond au principe de la
subsidiarité, ce qui implique qu'elle est subsidiaire à l'entretien prodigué
par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux
autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées
(art. 3 al. 1 LASV). Les normes de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS), dans leur version de janvier 2025,
expliquent que le principe de subsidiarité signifie que le droit à l’aide
sociale ne s’ouvre que lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses besoins et
qu’elle ne reçoit pas d’aide de tiers ou pas à temps. Personne n’a le droit de
choisir entre l’aide sociale et d’autres possibilités d’aide en amont (point
A.3). Le commentaire CSIAS de ce point A.3 précise que "[c]haque
personne doit donc entreprendre tout ce qui est exigible pour remédier par ses
propres moyens à une situation de détresse. Elle doit, en particulier,
mobiliser ses revenus, sa fortune, des dons volontaires et sa force de travail.
Elle doit, également, faire valoir ses droits à l’égard de tiers".
La jurisprudence retient de manière constante que
l’aide sociale, en raison de son caractère subsidiaire (art. 3 al. 1
LASV), n’a pas pour vocation de rembourser les dettes du bénéficiaire, sauf
dans les cas précisés dans les directives d’application. Les prestations de
l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et
future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée (CDAP
PS.2023.0015 du 2 février 2024 consid. 2b)aa; PS.2020.0050 du 8 juin 2021
consid. 3c et les références). Ainsi, si la situation d'urgence a déjà été
supprimée, elle ne doit pas donner lieu à des prestations rétroactives même si,
au moment de l'existence du besoin, un droit à l'aide sociale a existé (cf. sur cette
question aussi arrêt 605 2022 78 du 27 mars 2023 du Tribunal cantonal
fribourgeois consid. 5.3 et les références de doctrine).
bb) Dans quelques cas exceptionnels, la
jurisprudence admet que le RI puisse être versé à titre rétroactif. Par
exemple, si, dans le cadre d'une demande initiale de RI, les besoins vitaux et
personnels du requérant l'imposent et si les délais qui ont provoqué un retard
en ce qui concerne la décision d'aide sociale ne sont pas imputables à
l'intéressé ‒ ainsi en particulier si celui-ci a emprunté de l'argent à
un tiers pour pallier les carences de l'autorité qui n'a pas été diligente dans
le traitement de sa demande (CDAP PS.2023.0015 précité consid. 2b)cc et la
référence; cf. aussi PS.2018.0075/0076 du 7 mai 2019 consid. 3d concernant
un vice de procédure). Cette jurisprudence ne concerne toutefois que les
demandes initiales de RI; dans les autres hypothèses, même si l'on admet que
les prestations versées sont inférieures à celles auxquelles les intéressés
auraient eu droit, il ne peut pas y avoir de versement rétroactif (CDAP PS.2023.0015
précité consid. 2b)cc; PS.2020.0061 du 5 janvier 2021 consid. 2b).
e) En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que
la demande du recourant tendant au remboursement de l'impôt foncier et des
frais de chauffage de 2009 à 2018, puis de 2022 à 2024, n'est parvenue au CSR
que le 20 février 2025. Le recourant explique qu'il ignorait auparavant que de
tels frais pouvaient être pris en charge par le RI. Il reproche au CSR de ne
pas l'avoir informé à ce sujet.
Dans ce cadre et d'une manière générale, il y a lieu
de relever que selon la jurisprudence, il n'appartient pas à l'autorité saisie
d'une demande d'aide sociale d'établir un besoin d'aide pour les frais
particuliers ni d'informer particulièrement au sujet de ces frais (cf. CDAP
PS.2020.0061 du 5 janvier 2021 consid. 2c et les références citées, concernant
le remboursement de frais de transport). Si la procédure administrative fait
prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité se fonde sur des
faits réels qu'elle est tenue de rechercher (cf. art. 28 al. 1
LPA-VD), ce principe n'est pas absolu; ainsi, lorsqu'il adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y
renoncer, doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de
son besoin ainsi que son concours à l'établissement des faits ayant trait à sa
situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30
LPA-VD). Le tribunal n'a dès lors pas à trancher la question de savoir si le
recourant a – ou n'a pas – été correctement informé sur ses droits, en
particulier sur les frais pris en charge par le RI. Il ne peut qu'attirer
l'attention de l'intéressé sur la nécessité de présenter à temps à l'autorité
les factures pour lesquelles il demande le remboursement. On notera au
demeurant que selon les explications du CSR, non contredites par le recourant,
ce dernier a été convié à des séances d'informations (permanences) lors
desquelles des "formulaires pour propriétaires" ont été transmis et
expliqués aux bénéficiaires.
Il n'est pas contesté que le recourant s'est déjà
acquitté des frais dont il demande le remboursement, même si ces frais ont été
payés – comme il l'allègue – grâce à l'aide financière de sa famille. La prise
en charge rétroactive
de ces frais ne serait ainsi pas de nature à
éviter la survenance d'un dommage pour le recourant (comme par exemple
l'expulsion de son logement ou l'absence de chauffage). Il n'y a dès lors pas
de raison de déroger au principe selon lequel les situations de carence déjà
surmontées ne donnent pas droit à des prestations rétroactives. En outre, le
litige ne porte pas sur une demande initiale de RI, si bien qu'il importe peu
de savoir si le recourant aurait eu droit au remboursement de l'impôt foncier
ou des frais de chauffage durant les années en cause. Au vu des règles exposées
au consid. 2d ci-dessus, il ne revient pas au tribunal de vérifier si les
prestations versées sont effectivement inférieures à celles auxquelles le
recourant aurait eu droit, puisqu'il ne peut pas y avoir de versement
rétroactif.
Partant, dès lors que le recourant a tardé en
demandant seulement en février 2025 le remboursement de frais intervenus entre
2009 et 2018, puis entre 2022 et 2024, le CSR et la DGCS n'ont pas violé le
droit ni abusé de leur pouvoir d'appréciation en refusant de prendre en charge
les frais correspondants pour la période antérieure à l'année 2025.
3.
A titre subsidiaire et bien que cet aspect ne semble plus être contesté devant
la CDAP, on relèvera que c’est à juste titre que les autorités précédentes ont
considéré que les frais de chauffage du recourant sont désormais couverts par
la rente-pont dont il bénéficie depuis le 1er avril 2024. Sur ce
point, on peut renvoyer au considérant 3 de la décision de la DGCS (pp. 7-9),
qui expose correctement les bases légales applicables et ses conséquences
juridiques.
A l'avenir, il appartiendra au recourant de
transmettre sans tarder sa facture d'impôt foncier au CSR, s'il souhaite en obtenir
le remboursement.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision de la DGCS du 27 mai 2025.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4
al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 27
mai 2025 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.