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Décision

PS.2025.0053

CDAP - PS.2025.0053 - 2026-01-20 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

20 janvier 2026Français36 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 janvier 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme Sieber,

greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Sébastien BOSSEL, avocat à Fribourg,

P_FIN

Autorité intimée

Département de

l'économie, de l'innovation, de l'emploi et

du patrimoine,

à Lausanne,

P_FIN

Autorité concernée

EVAM, Etablissement

vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne.

P_FIN

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 13 mai 2025.

Vu les faits suivants :

A.

A.________, ressortissante d'Angola, née le ******** 1986, est entrée en

Suisse avec ses enfants, B.________, née le ******** 2008, et C.________, né le

******** 2010, et a déposé une demande d'asile le ******** 2012. A.________ et

ses enfants ont été attribués au Canton de Vaud et ont été pris en charge par

l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM). Ils ont

notamment perçu régulièrement des prestations financières d'assistance

mensuelles, d'hébergement, ou encore de prise en charge des frais médicaux

entre 2012 et 2022.

A.________ a donné naissance, le ******** 2012, à D.________.

Par décision du 13 juin 2017, le Secrétariat d'Etat

au migrations (SEM) a prononcé l'admission provisoire en faveur de A.________

et de ses enfants.

A.________ et ses enfants sont devenus autonomes

financièrement à compter du 1er octobre 2022, de sorte que l'EVAM a

interrompu ses prestations.

B.

Avant cela, le 25 juin 2021, A.________ a déposé auprès de l'Office de

l'assurance-invalidité une demande d'allocation pour impotent pour mineurs en

faveur de C.________.

Dans le cadre de cette demande, elle a signé, le 27

janvier 2022, un document intitulé "Compensation avec des paiements

rétroactifs de l'AVS/AI et APG (allocation de maternité)" par lequel

elle donne son consentement au paiement rétroactif de l'AVS/AI/APG directement

en mains de l'EVAM.

C.

Par décision du 4 octobre 2022, l'Office de l'assurance-invalidité a

octroyé une allocation pour impotence de degré moyen en faveur de C.________

avec effet rétroactif au 30 juin 2020, d'un montant journalier de 39 fr. 50

pour l'année 2020 et de 39 fr. 85 pour les années 2021 et 2022.

D.

Le 11 janvier 2023, sous la forme de 26 décomptes d'assistance

correctifs pour les mois d'août 2020 à septembre 2022, l'EVAM a demandé à A.________

la restitution d'un montant total de 24'407 fr. 85 au titre de revenu

déterminant en lien avec l'allocation pour impotent versée en faveur de C.________

pour la période précitée, déduction faite d'une franchise de 200 fr. au titre

de frais d'acquisition du revenu.

A.________ a formé opposition, le 24 janvier 2023,

contre ces décisions.

Par décision sur opposition du 14 juin 2023, l'EVAM a

rejeté l'opposition formée par l'intéressée et a confirmé ses précédentes

décisions.

E.

A.________ a recouru contre cette décision, le 19 juillet 2023, auprès

du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine

(ci-après: le DEIEP ou l'autorité intimée). En particulier, elle a conclu à ce

qu'aucun remboursement en faveur de l'EVAM ne lui soit demandé en raison de sa

situation financière difficile.

L'EVAM s'est déterminé sur ce recours le 6 octobre

2023.

Par décision du 13 mai 2025, le DEIEP a

partiellement admis le recours susmentionné et a annulé la décision sur

opposition du 14 juillet 2023 en tant qu'elle prononce le maintien des

décomptes correctifs établis pour les mois d'août 2020 à décembre 2021,

demandant la restitution d'un montant de 16'208 fr. 40. Cette admission se

fondait sur le fait que l'ancienne version, en vigueur jusqu'en décembre 2021,

du Guide d'assistance relatif au principe de subsidiarité précisait que les

allocations AI pour mineur impotent, de même que l'allocation en faveur des

familles s'occupant d'un mineur en situation de handicap à domicile n'étaient

pas considérées comme des revenus et étaient laissées à la libre disposition

des bénéficiaires. Pour le surplus, le DEIEP a confirmé la décision sur

opposition en tant qu'elle prononce le maintien des décomptes correctifs

établis pour les mois de janvier 2022 à décembre 2022, demandant la restitution

d'un montant de 8'199 fr. 45.

F.

Le 13 juin 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant à l'annulation de la

décision sur recours rendue par le DEIEP le 13 mai 2025 et à ce

qu'aucun remboursement en faveur de l'EVAM ne lui soit demandé à la suite de

l'obtention des allocations pour impotent. Subsidiairement, elle conclut au

renvoi du dossier au DEIEP pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. A.________ conclut également à ce qu'une équitable indemnité de

partie lui soit octroyée pour la procédure de première instance, d'un montant

de 3'553 fr. 36 à charge de l'EVAM, respectivement à son mandataire.

Le 2 juillet 2025, l'EVAM a renoncé à déposer des

observations sur ce recours et s'en est remise aux arguments développés dans la

décision contestée.

La Cheffe du DEIEP a déclaré maintenir sa décision

le 7 juillet 2025. Le 7 août 2025, la recourante a persisté dans ses

conclusions.

G.

Sur interpellation du juge instructeur, la recourante, l'EVAM et le

DEIEP se sont encore déterminés respectivement les 21 octobre, 3 et 5 novembre

2025.

Considérant en droit

1.

Aux termes de l’art. 72 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux

requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; BLV 142.21),

les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'EVAM

peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de l'établissement.

Selon l'art. 73 LARA, les décisions sur opposition du directeur de l'EVAM sont

susceptibles de recours devant le DEIEP. Les décisions rendues par le DEIEP

peuvent ensuite être portées devant le tribunal de céans (art. 74 LARA et 92 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]).

En l’espèce, déposé en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD) auprès du tribunal compétent, et respectant les autres conditions de

recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le

recours est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière

sur le fond.

2.

Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige.

a) Dans la procédure de recours de droit

administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques

que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante,

sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la

contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du

litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement

contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1).

b) En l'occurrence, selon le dispositif de la

décision sur opposition du 13 mai 2025, le recours interjeté contre

la décision de restitution prononcée par l'EVAM le 14 juillet 2023 a été

partiellement admis en ce sens que la demande de restitution ne porte que sur

les décomptes correctifs établis pour les mois de janvier 2022 à décembre 2022,

soit sur un montant de 8'199 fr. 45. Dans son recours du 13 juin 2025, la

recourante ne conteste pas, sur le principe, la restitution des prestations

versées pour la période en cause mais demande uniquement la remise du

remboursement en raison de sa situation financière au sens de l'art. 24 al. 2

LARA. Cela étant, d'une part, il n'apparaît pas clairement que la décision de

l'autorité intimée se prononce sur ce point puisqu'elle mentionne uniquement

que, si la situation financière actuelle de la recourante ne lui permet pas de

rembourser le montant dû en un versement unique, celle-ci peut solliciter la

mise en place d'un plan de paiement échelonné. Comme il sera en outre vu

ci-dessous, l'autorité intimée n'était pas nécessairement tenue d'examiner la

question d'une éventuelle remise à ce stade puisqu'elle peut faire l'objet

d'une procédure distincte de celle de la restitution (cf. consid. 3c infra).

D'autre part, il n'est pas non plus certain que l'art. 24 al. 2 LARA trouve

application en l'espèce (cf. consid. 6 infra). Quoi qu'il en soit, dès

lors que toutes les parties se sont déterminées sur la requête de remise dans

le cadre de la présente procédure, il y a lieu d'entrer en matière sur les

griefs que développe la recourante à ce propos.

3.

Dans des griefs d'ordre formel qu'il y a lieu de traiter en premier

lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue sous

deux aspects. Tout d'abord, elle reproche à la décision entreprise d'être

insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les arguments relatifs

à l'application de l'art. 24 al. 2 LARA, particulièrement sa bonne foi et son

indigence. Elle voit également une violation de son droit d'être entendue dans

le fait que l'autorité intimée ne lui a pas notifié la détermination du 6

octobre 2023 de l'EVAM sur son recours. Partant, la recourante relève qu'elle

n'a ni pu en prendre connaissance, ni pu se déterminer sur les éléments de

faits ou de droit présentés par l'EVAM.

Dans sa réponse du 7 juillet 2025, le DEIEP se

limite à constater que la violation du droit d'être entendue de la recourante a

désormais été réparée par la présente procédure, de telle sorte que cet élément

ne saurait justifier l'annulation de la décision entreprise.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comporte, notamment, pour les parties le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès

au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur

administration et de se déterminer à leur propos (ATF 143 lll 65 consid. 3.2;

141 V 557 consid. 3.1; 140 I 99 consid. 3.4 et les références). La condition

préalable au droit de s'expliquer est une connaissance suffisante du

déroulement de la procédure, ce qui équivaut au droit d’être informé à l’avance

et de manière appropriée des procédures et des bases essentielles de la

décision (ATF 144 I 11 consid. 5.3).

Le droit d’être entendu implique également

pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé

puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de

recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à

l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid.

2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid.

3.2). L'essentiel est que la décision indique clairement

les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de

l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 II 145

consid. 8.2 p. 153). La motivation peut être implicite et

résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.

3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid.

5.3; 142 II 218 consid.

2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée

lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de

recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation

doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse

d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de

la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être

entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque

le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement

inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie

concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid.

2.8.1 et les références).

b) En l'occurrence, il ressort en effet du dossier

de l'autorité intimée que l'EVAM s'est déterminée le 6 octobre 2023 sur le

recours du 14 juin 2023 déposé par la recourante. Cette détermination n'a,

semble-t-il, jamais été envoyée à la recourante et l'autorité intimée a rendu

sa décision le 13 mai 2025. Il faut ainsi constater, avec la recourante,

qu'elle n'a été n'a pas été en mesure de prendre connaissance et de se

déterminer sur cet envoi, de sorte que son droit d'être entendu a été violé par

l'autorité intimée. Il lui aurait en effet appartenu à tout le moins de porter

cette écriture à sa connaissance avant de rendre sa décision. Toutefois, cette

écriture figure dans le dossier transmis par l'autorité intimée dans le cadre

de la présente procédure et la recourante n'invoque pas qu'elle a été privée de

la possibilité d'en prendre connaissance dans le cadre de la préparation de son

recours. Elle a par ailleurs eu l'occasion de faire valoir ses arguments devant

le tribunal dans le cadre de la présente procédure, soit dans son recours ainsi

que dans ses déterminations des 7 août et 21 octobre 2025. Un renvoi

de l'affaire au DEIEP à ce stade de la procédure apparaît dès lors comme une

vaine formalité: l'autorité intimée s'est déterminée à plusieurs reprises dans

le cadre de la présente procédure, de même que la recourante et il n'y a pas

lieu de penser qu'un renvoi permettrait de poursuivre l'instruction ou de

conserver pour cette autorité un pouvoir d'appréciation dont le Tribunal ne

disposerait pas. Dès lors, ce vice doit être considéré comme étant guéri, la

Cour de céans disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit.

Il devrait en principe être tenu compte de cette

violation formelle par une réduction appropriée des frais de justice. Dès lors

que la présente procédure est gratuite, il n'est pas possible de les réduire

dans une plus grande mesure.

c) S'agissant ensuite de la motivation de la

décision, il faut certes relever que la recourante a demandé, dans son recours

du 14 juin 2023, à être exemptée du remboursement requis en raison de sa

situation financière sur la base de l'art. 24 al. 2 LARA. Cela étant, à

supposer que cette disposition soit applicable en l'espèce, il faut tout

d'abord relever que la pratique concernant la remise n'est pas uniforme. S'il

arrive en effet que l'autorité détermine l'obligation de restituer et refuse la

remise dans la même procédure, ce dernier examen a en principe lieu dans une

autre procédure, une fois la décision de restitution entrée en force (cf.

PS.2025.0026 du 16 juin 2025 consid. 5b et les références citées). Cela

permettrait d'expliquer pourquoi la décision attaquée ne statue pas

explicitement sur la remise de la créance. D'ailleurs, si l'autorité intimée ne

cite pas expressément l'art. 24 al. 2 LARA dans sa décision querellée, il faut

souligner qu'elle mentionne brièvement que, dans l'hypothèse où sa situation

financière ne permettrait pas le remboursement du montant en un versement

unique, elle pouvait solliciter de l'EVAM la mise en place d'un plan de

paiement échelonné, de sorte que l'autorité intimée a implicitement considéré

que la restitution des prestations requises n'était pas incompatible avec la

situation financière de la recourante, ce qu'elle a confirmé dans son écriture

du 7 juillet 2025. On verra au surplus, qu'il est douteux que cette disposition

trouve application en l'espèce. Les parties se sont d'ailleurs amplement

exprimées sur ce point à la demande du juge instructeur dans le cadre de la

présente procédure.

Dans tous les cas, dès lors que les parties ont eu

l'occasion de se déterminer sur l'application de l'art. 24 al. 2 LARA, toute

éventuelle violation du droit d'être entendue de la recourante sur ce point

devrait également être considérée comme réparée et un renvoi de la cause à

l'autorité intimée s'avérerait vain.

d) Partant, au vu de ce qui précède, il n'y a pas

lieu d'annuler la décision entreprise pour aucun de ces deux motifs.

4.

La recourante ne conteste pas, sur le principe, la restitution du

montant de 8'199 fr. 45 pour les mois de janvier à décembre 2022 prononcée à la

suite du versement rétroactif des allocations pour impotent, de sorte que

celle-ci doit être confirmée.

Au fond, la recourante reproche toutefois à

l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de sa situation qu'elle qualifie

de précaire pour apprécier si la remise de ce montant se justifiait. Elle

estime que la décision entreprise est contraire à la volonté du législateur

d'épargner les personnes de bonne foi en difficulté financière. Pour toutes ces

raisons, elle est d'avis que le DEIEP a fait preuve d'arbitraire. Ensuite, elle

invoque une violation de l'art. 24 al. 2 LARA dont elle estime les conditions remplies.

Elle allègue avoir été de bonne foi puisqu'elle a demandé à l'EVAM de la

soutenir dans les démarches pour l'obtention des allocations pour impotent et

qu'elle l'a renseigné en toute transparence sur le dépôt de cette requête. Elle

souligne aussi le fait que le remboursement des 8'199 fr. 45 la mettrait dans

une situation désastreuse puisqu'elle présente un déficit mensuel de 299 fr.

50.

Sur ce point, le DEIEP relève, dans sa réponse du 7

juillet 2025, que le montant dû a considérablement diminué et maintient que la

recourante peut solliciter un arrangement de paiement afin de faciliter le

remboursement et éviter de se trouver dans une situation difficile.

5.

Avant de trancher la question de savoir si la restitution du montant de

8'199 fr. 45 peut être exigée de la recourante ou si, compte tenu des

circonstances, il y a lieu d'y renoncer au sens de l'art. 24 al. 2 LARA, il

convient d'examiner si cette disposition est applicable à la présente cause.

a) La LARA s'applique notamment,

selon son art. 2, aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire.

Elle prévoit que l'EVAM octroie l'assistance, soit l'aide ordinaire prodiguée

conformément à l'art. 80 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi;

RS 142.31). Ses art. 23 ss disposent ce qui suit:

"Art. 23 Subsidiarité

1 L'assistance aux demandeurs d'asile est accordée

à titre subsidiaire.

2 Dès que le bénéficiaire des prestations acquiert

un revenu ou perçoit des prestations d'assurances sociales ou de tiers, il lui

incombe de contribuer financièrement à la couverture des prestations que l'Etat

ou l'établissement lui fournissent.

Art. 24 Restitution

1 L'assistance fournie indûment aux demandeurs

d'asile doit être restituée.

2 La restitution ne peut être exigée si le

demandeur d'asile était de bonne foi et si elle le mettrait dans une situation

financière difficile.

3 Lorsqu'il constate que des prestations ont été

fournies indûment, l'établissement fixe le montant à restituer et le réclame,

par voie de décision, auprès de la personne concernée.

4 La décision entrée en force de l'établissement

est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 25 Prescription

1 L'obligation de restitution se prescrit par dix

ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie.

2 Lorsqu'un demandeur d'asile a induit en erreur

l'autorité compétente sur sa situation financière, le délai de prescription

court dès que l'erreur a été découverte. Toutefois la prescription est acquise

dans tous les cas après vingt ans à compter du jour où la dernière prestation a

été fournie.

Art. 27 Subrogation

1 Le demandeur d'asile qui a déposé ou qui dépose

une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur

pensions alimentaires en informe sans délai l'établissement. Si les prestations

d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de

rembourser les prestations perçues au titre de l'assistance durant la période

concernée.

2 L'établissement est subrogé dans les droits du

demandeur d'asile à concurrence du coût des prestations qu'il a fournies."

b) Depuis le 1er septembre 2006, la

restitution des prestations d'aide sociale en raison de l'obtention –

rétroactive – de prestations d'assurances sociales repose sur une base légale

expresse, à savoir l'art. 27 al. 1, 2ème phrase, LARA. Dans un arrêt

PS.2012.0096 du 27 décembre 2012, la CDAP a jugé, au terme d'une interprétation

systématique, que l'obligation de restitution au sens de l'art. 27 LARA ne faisait

pas l'objet de l'exception prévue par l'art. 24 al. 2 LARA. En d'autres termes,

cette obligation subsiste même si le bénéficiaire de bonne foi est mis de ce

fait dans une situation difficile (arrêt précité consid. 7).

6.

Les parties ont été interpellées sur l'application de cette

jurisprudence au cas d'espèce. Selon la recourante, le but du législateur

étant, de manière générale, d'éviter que les personnes soient maintenues dans

une situation précaire par une obligation de remboursement inadaptée à leur

situation financière, une distinction quant à l'application de l'art. 24 al. 1

LARA ne se justifie pas. En outre, elle conteste l'interprétation systématique

de la loi effectuée par la CDAP dans l'arrêt PS.2012.0096 précité. Selon elle,

l'art. 27 LARA établit une forme d'assistance indue sans mentionner que l'art.

24 al. 2 LARA ne serait pas applicable.

Selon l'EVAM, l'obligation de restituer découlant de

l'art. 27 al. 1 LARA ne saurait faire l'objet d'une exception prévue par l'art.

24 al. 2 LARA.

Quant au DEIEP, il constate que l'obligation de

rembourser des prestations d'assurances octroyées rétroactivement est prévue

tant par l'art. 27 al. 1 LARA que par l'art. 5 al. 1 du règlement d'application

du 29 septembre 2021 de la LARA (RLARA; BLV 142.21.1).

a) La loi s'interprète en premier lieu selon sa

lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si

plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la

véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur

telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur

lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation

téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales

(interprétation systématique) (ATF 140 III 315 consid. 5.2.1 et les

références).

aa) Le texte de l'art. 27 LARA énonce clairement que

si les prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire

est tenu de rembourser les prestations perçues au titre de l'assistance durant

toute la période concernée (al. 1) et que l'établissement est subrogé dans les

droits du demandeur d'asile à concurrence du coût des prestations qu'il a

fournies (al. 2). Quant au texte de l'art. 24 al. 2 LARA, il énonce clairement

les conditions auxquelles une restitution ne peut être exigée. Une interprétation

littérale ne permet cependant pas de retenir que l'exception à la restitution

vaut également dans le cadre d'une subrogation au sens de l'art. 27 LARA. Bien

que l'art. 5 al. 1 RLARA (entré en vigueur postérieurement à l'arrêt

PS.2012.0096 précité) précise que les montants qui ne sont pas remboursés par

le bénéficiaire alors qu'il a perçu rétroactivement des prestations

d'assurances sociales constituent de l'assistance indûment fournie au sens

notamment de l'art. 24 al. 1 LARA, il confirme que ces prestations doivent être

restituées et ne traite pas de l'exception à la restitution au sens de l'art.

24 al. 2 LARA. Dans tous les cas, il convient de souligner que, s'agissant

d'une disposition réglementaire, l'art. 5 RLARA ne saurait déroger aux règles

cantonales de rang supérieur, ce qui s'impose tant au regard du principe de la

hiérarchie des normes que de celui de la séparation des pouvoirs (ATF 129 V 335

consid. 3.3).

bb) Selon une interprétation systématique, l'art. 24

al. 2 LARA précité ne s'applique qu'à la restitution de prestations

d'assistance fournies indûment au sens de l'alinéa 1er de la même

disposition, et non au remboursement de prestations fondé sur le principe de

subsidiarité de l'aide sociale au sens d'une autre disposition, soit l'art. 27

LARA. Cette interprétation est confirmée par une comparaison avec la LASV,

régissant l'aide sociale aux citoyens suisses et étrangers titulaires d'une

autorisation de séjour ou d'établissement: l'obligation de rembourser les

prestations obtenues indûment et l'exception accordée au bénéficiaire de bonne

foi sont prévues par la même let. a de l'art. 41 LASV; en revanche,

l'obligation de restituer les prestations fondée sur le principe de

subsidiarité de l'aide sociale est régie par la let. d de l'art. 41 LASV

(renvoyant à l'art. 46 LASV, intitulé "subrogation"), qui ne prévoit

aucune exception (PS.2024.0018 du 12 novembre 2024 consid. 3; PS.2011.0043 du

28 novembre 2011 consid. 2d).

cc) Selon une interprétation historique, il y a tout

d'abord lieu de relever que, avant l'entrée en vigueur de la LARA au 1er

septembre 2006, les requérants d'asile et les étrangers admis provisoirement

étaient soumis, au même titre que les autres bénéficiaires de l'aide sociale, à

la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (aLPAS), laquelle a

été remplacée par la LASV. Ce n'est qu'à partir de l'entrée en vigueur au 1er septembre

2006 de la LARA qu'ils ont été soumis à cette dernière. Ainsi, avant l'entrée

en vigueur de la LARA, l'obligation de rembourser les prestations d'assistance

en raison de l'obtention – rétroactive – de prestations d'assurances sociales

reposait également sur l'art. 46 al. 1, 2ème phrase, LASV, selon

laquelle "si ces prestations d'assurance sont octroyées

rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de restituer les montants reçus au

titre de prestations du RI

" (PS.2012.0096 précité

consid. 6b et 6c). En conclusion, qu'il s'agisse de l'ancienne LPAS, de la LASV

ou de la LARA, les bénéficiaires ont toujours été tenus de rembourser les

prestations d'aide sociale reçues pour subvenir à leur entretien, si des

prestations d'assurances sociales leur étaient octroyées rétroactivement, dans

le même but et pour la même période. Le système voulu par le législateur dans

la LARA est historiquement lié à celui de la LASV qui prévoit, certes de

manière plus explicite, qu'aucune exception de restitution n'est envisageable

dans ce cas de figure. Cette interprétation est confortée par les travaux

préparatoires de la LARA qui précisent que l'art. 27 LARA (art. 17 de l'avant‑projet)

est largement repris de l'art. 46 LASV qui vise à permettre de récupérer les

avances qu'elle aurait pu fournir aux demandeurs d'asile dans l’attente d'une

prestation d'assurance sociale (Exposé des motifs et projets de lois (294) sur

l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers, Bulletin

du Grand-Conseil du 31 janvier 2006, p. 7815).

dd) Enfin, d'un point de vue téléologique, il

apparaît évident que le législateur a voulu mettre sur un pied d'égalité les

bénéficiaires de l'aide sociale au sens de la LASV et les bénéficiaires de

l'aide sociale au sens de la LARA. On ne voit en effet pas que cette dernière

catégorie de bénéficiaires soit en quelque sorte favorisée en ne devant pas

restituer les prestations pour lesquelles l'EVAM est subrogé.

b) Partant, au vu de ce qui précède, il y a lieu de

confirmer la jurisprudence de la CDAP qui retient que l'art. 24 al. 2 LARA ne

s'applique qu'à la restitution de prestations d'assistance fournies indûment au

sens de l'al. 1er de la même disposition, et non au remboursement de

prestations fondé sur le principe de subsidiarité de l'aide sociale au sens de

l'art. 27 LARA.

Par conséquent, l'obligation de restitution au sens

de l'art. 27 LARA ne faisant pas l'objet de l'exception prévue par l'art. 24

al. 2 LARA, elle subsiste même si la recourante était de bonne foi et est mise,

de ce fait, dans une situation difficile.

c) A titre superfétatoire, il faut relever que, dans

le cadre de la demande d'allocation pour impotent, la recourante a signé le

formulaire "Compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI et APG

(allocation de maternité)", donnant ainsi son consentement au paiement

rétroactif de l'AVS/AI/APG directement en mains de l'EVAM qui a consenti aux

avances. Dès lors qu'elle avait été d'emblée informée de cette subrogation, et

qu'elle y avait consenti, on ne saurait de toute façon retenir qu'elle puisse

se prévaloir de sa bonne foi au sens de l'art. 24 al. 2 LARA. Ce d'autant moins

qu'il ne s'est écoulé qu'un peu plus de trois mois entre la décision du 4

octobre 2022 d'octroi de l'allocation pour impotence et les décomptes

d'assistance correctifs du 11 janvier 2023 (cf. supra Faits let. C

et D).

d) Ainsi, les griefs de la recourante en lien avec

l'art. 24 al. 2 LARA doivent être écartés.

7.

La recourante invoque encore une violation du principe de la bonne foi.

Selon elle, l'EVAM aurait refusé de la soutenir dans ses démarches visant la

demande d'allocations pour impotent mais réclame désormais les fruits de sa

démarche. Elle qualifie ce comportement de contradictoire et constitutif d'un

abus de droit.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. (cf. ég.

art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à

la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met

dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après

des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l'administration (sur le principe de la bonne foi, cf, notamment, FI.2024.0057

du 21 août 2024 consid. 6a).

Le droit à la protection de la bonne

foi peut aussi être invoqué en présence d'un simple comportement de

l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez

l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid.

7.1, 129 I 161 consid. 4.1; TF 1C_307/2019 du 3 avril 2020 consid. 5.1).

La précision selon laquelle l'attente ou l'espérance doit être "légitime"

est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons

sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration

et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées; tel n'est notamment pas le

cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir

des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce propos

auprès de l'autorité (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; TF 2D_50/2019 du 17

janvier 2020 consid. 4.1, 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).

b) En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier, et

la recourante ne l'allègue d'ailleurs pas, que l'EVAM lui aurait donné une

quelconque assurance quant à la restitution des montants octroyés. Le tribunal

ne distingue au demeurant aucun autre élément de nature à établir un

comportement contradictoire de la part de l'autorité. Il appert au contraire

que l'autorité s'est d'emblée montrée transparente sur la situation dès lors

qu'elle lui a fait signer, dans le cadre de la demande d'allocation pour

impotent, le formulaire "Compensation avec des paiements rétroactifs de

l'AVS/AI et APG (allocation de maternité)", donnant ainsi son consentement

au paiement rétroactif de l'AVS/AI/APG directement en mains de l'EVAM.

c) Partant, le grief de la recourante sera rejeté.

8.

Enfin, dans un dernier grief, la recourante critique le montant des

dépens qui lui ont été accordés par la décision entreprise, soit 150 francs.

Sur ce point, elle relève que la décision du 13 mai 2025 du DEIEP lui donne

gain de cause sur un montant de 16'208 fr. 40 relativement aux 24'407 fr.

85 qui étaient requis à l'origine, ce qui signifie qu'elle a eu gain de cause

sur un pourcentage de 66,5% de la valeur litigieuse initiale. Elle requiert

qu'une équitable indemnité de partie pour la procédure de première instance lui

soit octroyée à hauteur de 3'553 fr. 36, à charge de l'EVAM.

a) Selon l’art. 55 LPA-VD, en procédure de recours

et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient

totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a

engagés pour défendre ses intérêts (al. 1), cette indemnité étant mise à la

charge de la partie qui succombe (al. 2). En l'absence de fixation, par le

Conseil d'Etat, du tarif des dépens pour les procédures ouvertes devant une

autorité administrative, il convient d'appliquer par analogie les dispositions

du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), tout en laissant une large marge

d'appréciation à l'autorité administrative (CDAP PS.2025.0018 du 19 mai 2025

consid. 3a).

Aux termes de l'art. 10 TFJDA, les dépens alloués à

la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres

représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par

le litige. L'art. 11 TFJDA prévoit pour sa part que les frais d'avocat ou

d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux

honoraires et les débours indispensables (al. 1). Les honoraires sont fixés

d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué.

Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs. Ils peuvent dépasser ce montant

maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure

d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2). Les débours sont fixés

forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation

aux honoraires, hors taxe (al. 3).

Il ressort de ce qui précède que le montant de

l'indemnité ne vise pas une pleine compensation des frais d'avocat ou d'autres

représentants professionnels mais ne constitue qu'une participation aux

honoraires et comprend les débours indispensables. En outre, il n'est pas

d'emblée exclu que le montant minimal des dépens devant une autorité

administrative puisse, selon les circonstances, être inférieur à celui de 500

fr. prévu par l'art. 11 al. 2 TFJDA pour les procédures devant le Tribunal

cantonal, qui sont généralement plus complexes (PS.2017.0008 du 8 juin 2017

consid. 3b). Dans ce cas, il y a toutefois lieu de motiver la décision en

matière de dépens (PS.2020.0027 du 7 octobre 2020 consid. 3).

Si la juridiction administrative jouit d'un pouvoir

d'appréciation étendu quant à l'allocation de dépens, cela ne signifie pas

qu'elle soit entièrement libre en la matière. La fixation des dépens s'effectue

en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant

compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile

que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre

d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat

obtenu (PS.2025.0018 précité consid. 3a et les références citées). L'issue

d'une procédure ne peut toutefois pas être calculée de manière purement

mathématique en fonction du nombre de points pour lesquels un recourant doit

être considéré comme ayant obtenu gain de cause, mais nécessite en outre une

évaluation qualitative de l'importance des différents points obtenus par

rapport à l'objet (global) du litige (TF 9C_570/2025 du 17 décembre 2025

consid. 10.3.1).

b) En l'espèce, l'autorité intimée n'a jamais

indiqué, ni dans la décision attaquée, ni dans le cadre de la présente

procédure de recours, les motifs pour lesquels elle a fixé le montant des

dépens pour la procédure devant elle à 150 francs. Il faut en outre relever

que, lorsqu'elle a rendu sa décision, il n'appert pas que l'autorité intimée disposait

de la liste des opérations du mandataire de la recourante puisqu'il ressort de

la décision du 14 octobre 2024 relative à l'assistance judiciaire que

ce dernier disposait d'un délai de 20 jours à l'issue de la procédure pour la

produire. Dans la liste produite à l'appui de la présente procédure, le

mandataire de la recourante a indiqué avoir consacré, pour la procédure auprès

de l'autorité intimée, 12h36 au tarif horaire de 250 francs. Il prétend ainsi à

des honoraires de 3'150 fr. 05, montant auquel s'ajoutent les débours à hauteur

de 5%, soit 157 fr. 50. Au total, le mandataire de la recourante fait donc

valoir un montant de 3'553 fr. 36, TVA comprise.

D'emblée, il faut constater que la présente cause

présentait une complexité relative dès lors que, sur le principe, la

restitution demandée n'était pas contestée, la recourante faisant uniquement

valoir l'exception à la restitution en raison de sa situation financière. On

relèvera cependant que l'intervention du mandataire de la recourante a permis

de réformer la décision de l'EVAM en sa faveur.

Même en tenant compte de la relative complexité de

l'affaire, on peine à comprendre les raisons pour lesquelles l'indemnité de

dépens est inférieure au seuil minimal de la fourchette prévue à l'art. 11 al.

2 TFJDA, à défaut d'explications de la part de l'autorité intimée sur ce point.

S'il est vrai que cette dernière jouit d'un pouvoir d'appréciation étendu quant

à l'allocation de dépens, elle n'est toutefois pas entièrement libre en la

matière. Le DEIEP n'invoque à ce propos aucun motif pour lequel il y aurait eu

lieu, selon lui, de s'écarter du seuil minimum. Partant, il se justifie de

fixer l'indemnité de dépens pour la procédure devant l'autorité précédente

légèrement au-dessus du montant minimal de la fourchette, soit à 800 francs.

Cette indemnité semble équitable en la présente affaire en tenant compte du

fait que la cause présentait une complexité relative d'une part, et que la

recourante n'a obtenu que partiellement gain de cause, d'autre part. On

rappellera également que la LPA-VD ne prévoit pas l'allocation de pleins dépens

et que ceux-ci ne sont censés représenter qu'une contribution aux frais

d'avocat.

9.

Vu ce qui précède, le recours du 13 juin 2025 doit être partiellement

admis en tant qu'il porte sur l'indemnité de dépens pour la procédure devant

l'autorité intimée et rejeté pour le surplus. La décision attaquée est réformée

dans le sens qui précède.

a) L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans

les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art.

4 al. 3 TFJDA).

b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a

été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 9 juillet 2025.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui

est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires

pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un

avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut

préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1

RAJ). Les débours sont en principe fixés forfaitairement à 5% de la

participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1

RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 11

décembre 2025, l'avocat de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire 15

heures et 31 minutes, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause

et de l'échange d'écritures intervenu dans le cadre de la présente procédure. L'indemnité

d'office s'élève donc à 2'793 fr. (15h31 x 180 fr./h), auxquels s'ajoute encore

la TVA au taux de 8,1%, soit 226 fr. 25 (8,1% x 2'793), pour un total de 3'019

fr. 25. S'agissant des débours, Me Bossel a indiqué qu'ils se montaient à 139

fr. 65. L'indemnité de conseil d'office peut ainsi être arrêtée au montant

arrondi de 3'158 fr. 90 (3'019 fr. 25 + 139 fr. 65).

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle

est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de

le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes (DGAIC), de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ).

c) Dès lors qu'elle n'obtient que très partiellement

gain de cause dans le cadre de la présente procédure, il convient d'octroyer

des dépens réduits à la recourante, lesquels viendront en déduction de

l'indemnité de conseil d'office allouée (cf. art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision du 13 mai 2025 du Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et du patrimoine est réformée, le ch. III de son

dispositif étant désormais le suivant:

"La recourante a droit

à des dépens, à la charge de l'Etat, par CHF 800.- (huit cents), qui lui seront

versés par l'intermédiaire de l'EVAM".

La décision attaquée est

confirmée pour le surplus.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, versera à la recourante une

indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

L’indemnité allouée à Me Sébastien Bossel, conseil d’office de la

recourante, est fixée, à 3'158 fr. 90 (trois mille cent cinquante-huit francs

et nonante centimes), débours et TVA compris, dont à déduire le montant perçu à

titre de dépens.

VI.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au

remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 20 janvier 2026

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.