PS.2025.0055
CDAP - PS.2025.0055 - 2025-11-07 - A._________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CENTRE SOCIAL REGIONAL DE LAUSANNE Service social Lausanne
7 novembre 2025Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Annick Borda et M. Alex
Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Unité juridique, à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 22 mai 2025 (remboursement des prestations RI
de 86'440.90 fr.).
Vu les faits suivants :
A.
A.________, né le ******** 1977, a bénéficié du revenu d'insertion
(ci-après: le RI) du 1er juillet 2011 (forfait de juin 2011) au 31
mars 2018 (forfait de février 2018). Il bénéficie de nouveau du RI depuis le 1er
janvier 2023 (forfait de décembre 2022). Sur les questionnaires mensuels de
déclaration des revenus, A.________ n'a déclaré aucun revenu. Par ailleurs,
dans ses déclarations de fortune du 7 mars 2017 et du 8 août 2017, il n'a
déclaré qu'un seul compte bancaire UBS n° ********.
B.
Le 16 février 2018, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le
CSR) a initié une enquête à l'encontre de A.________ après avoir été informé
que ce dernier jouait régulièrement au poker et remportait ainsi des gains non
déclarés.
C.
Un rapport d'enquête a été établi le 16 mai 2018, duquel il ressort
notamment que A.________ est au bénéfice de comptes bancaires inconnus du CSR,
en particulier un compte d'épargne auprès de la Banque cantonale vaudoise
(ci-après: la BCV) n° ********. Ce rapport révèle également que A.________
dispose d'un coffre-fort non déclaré auprès de la BCV. Sur la sollicitation du
CSR, l'intéressé a refusé que son contenu soit contrôlé. Enfin, l'enquêteur
conclut dans son rapport que A.________ a réalisé des revenus non déclarés
provenant des jeux de poker. Sur ce dernier point, l'enquêteur s'est fondé sur
une liste provenant d'un site Internet et sur laquelle figurent les gains au
poker suivants au nom de A.________:
- ********
2014: 2'910 euros à ********;
- ********
2014: 245 euros à ********;
- ********
2014: 640 euros à ********;
- ********
2014: 6'000 euros à ******** (********; première place);
- ********
2016: 610 euros à ********;
- ********
2016: 27'040 euros à ******** (première place);
- ********
2016: 3'600 euros à ******** (première place);
- ********
2016: 1'040 euros à ********;
- ********
2018: 1'650 euros à ********.
La liste figurant sur ce site Internet mentionne en
outre deux tournois aux Etats‑Unis qui n'ont pas été pris en compte par
l'enquêteur dès lors que A.________ aurait démontré qu'aucun visa à destination
des Etats-Unis ne figurait sur son passeport suisse. Le rapport d'enquête
contient enfin une photo de A.________ sur laquelle il tient un chèque de 6'000
euros à son nom avec la mention "********", daté du ******** 2014.
S'agissant des comptes bancaires dissimulés,
certaines rentrées d'argent non déclarées sur le compte bancaire BCV inconnu du
CSR ont été mises en évidence, soit un montant de 5'269 fr. 26 reçu le 19 août
2011, un montant de 6'010 fr. 93 reçu le 20 octobre 2011, un montant de
111 fr. 34 reçu le 23 juin 2017 et un montant de 513 fr. reçu le 14 juillet
2017.
D.
A.________ a été interrogé par l'enquêteur le 19 avril 2018. A propos
des rentrées d'argent sur son compte bancaire BCV, il a expliqué que la somme
de 513 fr. correspondait à une indemnisation reçue par sa gérance pour des
nuisances causées par des travaux effectués sur la tuyauterie de son immeuble.
Le montant de 111 fr. 34 correspondrait au remboursement d'un parquet qu'il aurait
retourné au magasin. S'agissant des montants de 5'269 fr. 26 et 6'020 fr. 93, A.________
a indiqué qu'un de ses frères résidant à l'étranger avait besoin de faire
transférer ces sommes sur son compte et que c'est ce dernier qui a utilisé ces
montants.
A propos des gains au poker, A.________ a admis,
après avoir été confronté à trois photos sur lesquelles il apparaissait comme
gagnant, qu'il avait participé à ces trois reprises où il a été classé à la
première place. Il a toutefois nié les gains des autres tournois. Il a en
particulier affirmé qu'il ne s'était pas rendu aux Etats-Unis en soulignant que
son passeport suisse ne contenait pas de visa à destination de ce pays. Il a ajouté
qu'il n'avait pas pu amener ledit passeport pour cette audition du 19 avril
2018 dès lors qu'il l'aurait égaré. Enfin, il a indiqué ne plus disposer de son
titre d'identité française puisqu'il l'aurait perdue lorsqu'il a refusé de faire
le service militaire.
E.
Considérant ce qui précède, par décision du 6 juillet 2018, le CSR a
requis de A.________ la restitution d'un montant de 43'649 fr. 95 au titre de
prestations du RI indûment perçues entre 2011 et 2018. Plus précisément, selon
le tableau annexé à cette décision, le CSR a retenu que le recourant avait
obtenu des ressources non déclarées pour les mois d'août et octobre 2011 en
lien avec les rentrées d'argent sur son compte bancaire non déclaré, ainsi que
pour février 2014, décembre 2014, août 2016, octobre 2016 et décembre 2016 en
lien avec ses gains de poker (convertis au taux de change de l'époque). Pour les
mois de janvier 2017 à février 2018, le CSR a essentiellement retenu que la
fortune du recourant dépassait les seuils en raison de son gain au poker de
29'295 fr. du mois de ******** 2016 (au taux de conversion de l'époque). En résumé,
le CSR a retenu comme indus l'ensemble des gains de poker du recourant figurant
sur la liste trouvée sur Internet en écartant toutefois ceux provenant des
tournois aux Etats-Unis.
F.
Le 6 août 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la
Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS ou l'autorité
intimée).
Par envoi du 19 mars 2025, la DGCS a informé A.________
qu'elle envisageait de modifier la décision du CSR en sa défaveur. L'intéressé
a confirmé qu'il maintenait son recours.
Par décision du 22 mai 2025, la DGCS a rejeté le
recours de A.________ et a réformé la décision du 6 juillet 2018 du CSR en ce
sens que l'intéressé est tenu au remboursement de la totalité des prestations
perçues au titre du RI entre décembre 2014 et mars 2018, ainsi que pour les
mois d'août et octobre 20011, soit un montant de 86'440 fr. 90 au
lieu du montant de 43'649 fr. 95 retenu par le CSR.
G.
A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision le
25 juin 2025 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à ce que la
situation soit revue. Selon lui, il a uniquement réalisé des gains de 6'000
euros à ******** en 2014, 21'460 euros à ******** en 2016 et 3'600 euros à
******** en 2016.
La DGCS a conclu au rejet du recours le 8 juillet
2025. Le 15 juillet 2025, le CSR a renvoyé à la décision rendue par la DGCS.
Considérant en droit :
1.
La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du 2 décembre
2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV
850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal
cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps
utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité
(notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient
dès lors d'entrer en matière.
2.
a) Dans sa décision, la DGCS retient, en premier lieu, que les quatre
rentrées d'argent figurant sur le compte bancaire non déclaré par le recourant
constituent des ressources déductibles du forfait mensuel RI. Selon elle, il
n'apparaît pas crédible que le recourant ait reçu deux montants pour le compte
de son frère et estime que, de toute manière, cette explication ne change rien au
caractère de ressources dès lors que ces montants se trouvaient sur le compte
bancaire du recourant à sa disposition. S'agissant des montants de 111 fr. 34
et 513 fr., l'autorité intimée retient également qu'ils constituaient des
ressources à la libre disposition du recourant qui auraient ainsi dû,
contrairement à ce qui a été retenu par le CSR dans sa décision, faire l'objet
d'une déduction sur son forfait RI. Ensuite, à propos des gains réalisés au
poker, la DGCS relève que le recourant admet avoir perçu des gains en espèces
uniquement lors des tournois où il a atteint la première place et à l'occasion
desquels il apparaissait sur des photos. Elle n'estime pas crédible que le
recourant n'ait gagné que trois fois au poker et obtenu, par hasard, la
première place à chaque fois. Elle estime bien plus vraisemblable que le
recourant ait réalisé d'autres gains au poker. En ce qui concerne les tournois
aux Etats-Unis, l'autorité intimée considère possible que ceux-ci ne se soient
pas déroulés en présentiel, respectivement que le recourant ait utilisé son
passeport français pour s'y rendre. Elle souligne sur ce dernier point qu'aucune
preuve n'a été apportée quant à une supposée déchéance de sa nationalité
française alors qu'une telle décision doit faire l'objet d'un décret sur avis
conforme du Conseil d'Etat français. Au vu de ces éléments, mais également du
fait que le recourant a dissimulé l'existence d'un coffre-fort auprès de la BCV
auquel il a refusé l'accès, la DGCS estime qu'elle n'était définitivement plus
en mesure de déterminer la situation financière du recourant de sorte qu'il
convient de lui réclamer le remboursement de l'entier de l'aide versée durant
toute la période où sa situation financière n'était pas déterminable.
L'autorité intimée considère ainsi que le recourant a participé à des tournois
à compter du mois de décembre 2014, soit dès la première participation qu'il a
admise. Ainsi, la DGCS a réformé la décision du CSR au détriment du recourant,
lui demandant le remboursement de l'entier de l'aide perçue entre décembre 2014
et mars 2018, soit 81'580 fr. 90, montant auquel elle ajoute les prestations
versées pour les mois d'août 2011 et octobre 2011 en raison des montants de
respectivement 5'269 fr. 26 et 6'010 fr. 93 perçus ces mois sur son compte BCV
non déclaré. Le montant total de l'indu s'élève ainsi selon l'autorité intimée
à 86'440 fr. 90 au lieu des 43'649 fr. 95 retenus par le CSR.
Le recourant reproche à la décision attaquée de
n'avoir pas soustrait de ses gains de poker les sommes engagées
("buy-in") pour participer aux tournois. Selon lui, il n'aurait gagné
que 6'000 euros en 2014 à ********, 21'460 euros en 2016 à ******** ainsi que
3'600 euros en 2016 à ********. Il conteste tout autre gain et affirme qu'il ne
s'est jamais rendu aux Etats-Unis, ce qui serait confirmé par l'absence de visa
dans son passeport suisse. Selon lui, cela démontrerait également que la liste trouvée
sur Internet est douteuse dès lors qu'elle indique faussement des gains provenant
de ce pays.
b) aa) La LASV a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale
cantonale, qui inclut notamment le RI (cf. art. 1 al. 2 LASV). En vertu de
l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux personnes – notamment le RI – est
subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux
prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées.
Le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). Selon l'art. 31
LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour
l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers
pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les
limites fixées par le règlement (al. 1); elle est accordée dans les limites
d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2).
L'art. 26 al. 2 du règlement d'application de la
LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit une liste de ce que
comprennent "notamment" les ressources du requérant portées en
déduction du montant alloué au titre du RI, tels que les revenus nets provenant
d'une activité professionnelle du requérant (let. a). L'art. 27 al. 1
RLASV tel qu'en vigueur le 1er janvier 2011 précise que ne font pas
partie des ressources soumises à déduction, entre autres, les prestations
ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant
manifestement le caractère d'assistance (let. c). Cet article a été modifié au
1er janvier 2012 pour y inclure les dons des proches et ainsi que
les gains de loterie jusqu'à concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année
civile puis, dès le 1er janvier 2017, les prêts. Avant
cela, les prêts étaient considérés par la jurisprudence comme entrant dans le
champ d'application de l'art. 26 al. 2 RLASV, c'est-à-dire qu'ils devaient
venir en déduction des prestations du RI, en ce que cette disposition n'était
pas exhaustive et compte tenu du caractère subsidiaire de l'aide sociale (cf.
par exemple PS.2014.0027 du 20 juin 2014 consid. 1b; PS.2013.0058 du 26 août
2014 consid. 3b; PS.2011.0069 du 11 septembre 2012 consid. 4a/cc).
Sous le titre "Limites de fortune",
l'art. 32 LASV prévoit que le RI est versé selon les conditions de ressources
prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).
L'art. 18 RLASV ajoute à cet égard :
"1 Le RI peut être accordé lorsque le
patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou
concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir:
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par
enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par
famille."
bb) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite
une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 40 LASV prévoit encore que la
personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application
(al. 1) et qu'elle doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie
(al. 2).
L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le
requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins
vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en
effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin
d'aide. Le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle
générale de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). On
relève à cet égard que si la procédure administrative fait prévaloir la maxime
inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels
qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD),
ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y
renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître
(art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (art. 30
al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch.
2.2.6.3, p. 294 s).
cc) Aux termes de l'art. 41 let. a LASV, la personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile. Une prestation du RI a été perçue indûment si, au moment
où elle a été accordée, les conditions posées à son octroi n'étaient en réalité
pas remplies (CDAP PS.2020.0041 du 30 novembre 2020 consid. 2c; PS.2016.0020 du
juillet 2020 consid. 5a).
c) En l'occurrence, le recourant a bénéficié de
l'aide sociale du 1er juillet 2011 au 31 mars 2018. En raison de
l'opacité de la situation financière du recourant, l'autorité intimée demande
la restitution de l'ensemble des prestations versées entre les mois de novembre
2014 à mars 2018.
Au vu des pièces au dossier, il est établi que le
recourant participe régulièrement à des tournois de poker, à un rythme
quasiment semi-professionnel. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une liste
officielle, un certain crédit doit être accordé à la liste trouvée sur Internet
et sur laquelle s'est fondé le CSR, puis la DGCS. En effet, le recourant a
admis avoir participé à trois des tournois qui y figurent. Il ne conteste au
demeurant pas non plus les gains correspondants, sous réserve de la déduction
des frais de participation ("buy-in"). On relèvera d'ailleurs que ces
trois participations sont également attestées par des photos qui ne font que
renforcer la crédibilité de cette liste. En particulier, le dossier du CSR
contient une photo montrant le recourant tenant un chèque de 6'000 euros sur
lequel figure son nom ainsi que le nom du tournoi également mentionné sur la
liste. Par ailleurs, ce chèque est daté du lendemain du tournoi. On peut dès
lors admettre, selon toute vraisemblance, que le recourant a bel et bien
réalisé l'ensemble des gains figurant sur cette liste, y compris ceux provenant
des tournois aux Etats-Unis. Sur ce point, le fait que son passeport suisse ne
contienne pas de visa d'entrées dans ce pays n'est pas déterminant. En effet,
il n'est de loin pas exclu que le recourant ait utilisé son passeport français.
Il n'a pas démontré que ce dernier lui aurait effectivement été retiré, ce
qu'il aurait pu aisément faire dès lors que cette mesure doit faire l'objet
d'une décision prise par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat (Site
officiel d'information et de démarches administrative de la République
française: www.service-public.gouv.fr > Fiches
pratiques par thème > Papiers – Citoyenneté – Élections > Nationalité
française > Déchéance, retrait ou annulation, site consulté pour la dernière
fois en novembre 2025).
Dès lors qu'il est établi que le recourant participe
de manière récurrente à des tournois internationaux de poker, c'est de manière
légitime que les autorités précédentes ont considéré qu'il a réalisé des gains
non déclarés pendant la période d'aide. Il était dès lors d'autant plus
important que le recourant participe à l'établissement des faits et coopère
avec les autorités. Il ressort certes du dossier que le recourant a accepté de
signer, en 2017, un document autorisant plusieurs banques à fournir aux
autorités tout renseignement ou document utile, ce qui a permis de mettre
notamment en évidence la présence d'un coffre-fort à son nom auprès de la BCV, à
tout le moins depuis 2012 et encore à ce jour (cf. lettre du 2 février 2018 de
la BCV, ad dossier DGCS). Il ressort également de son relevé bancaire qu'il
s'est régulièrement acquitté du montant de la location de ce coffre-fort entre
2012 et fin 2017 (relevé du compte BCV n° ******** pour la période du 1er
mars 2011 au 16 janvier 2018, ad dossier DGCS), soit pendant la période pour
laquelle la restitution a été ordonnée. Cela étant, le recourant a
catégoriquement refusé au CSR d'y accéder et d'en contrôler le contenu. Ce
comportement constitue une violation évidente de son obligation de collaborer
(cf. à ce sujet CDAP PS.2022.0023 du 13 juin 2022 consid. 5a; PS.2020.0040 du 6
octobre 2021 consid. 2a). Son refus ne repose au demeurant sur aucun motif
sérieux, le recourant ayant simplement allégué une violation de sa vie privée
(cf. Rapport d'enquête du 16 mai 2018 p. 2, ad dossier CSR). Au vu de
ses participations récurrentes et attestées à des tournois de poker, la
présence d'un coffre-fort dans une banque au nom du recourant apparaît
fortement suspecte, ce d'autant plus qu'il a précisé que tous les gains des
tournois étaient remis en espèces (cf. procès-verbal de l'audition du 19 avril
2018 R3, ad dossier CSR). Selon toute vraisemblance, ce coffre‑fort est
susceptible de contenir de l'argent provenant de ses gains réalisés au poker,
de sorte qu'il n'est pas exclu que le recourant ait disposé à la fois de revenu
non déclarés (art. 31 al. 2 LASV) et d'une fortune dépassant les limites
prévues par la loi (art. 32 LASV) au cours de la période d'aide. Par son refus,
il n'a en tous les cas pas permis de dissiper les doutes légitimes des
autorités sur ce point. Au contraire, le comportement du recourant est propre à
renforcer ces doutes puisqu'il empêche l'autorité compétente d'établir sa
situation financière et de déterminer s'il se trouvait effectivement dans
l'indigence durant toute la période où il a bénéficié de l'aide de l'Etat. Dans
de telles circonstances, il doit supporter les conséquences de son comportement
contraire à l'obligation de collaborer.
Partant, il n'est pas nécessaire d'établir si le
recourant a effectivement dû s'acquitter de frais de participation aux
différents tournois ("buy-in"), ni s'il y a lieu de les déduire de ses
gains puisque sa situation financière ne peut pas être établie en raison de son
manque de collaboration. Les conditions qui président à l'octroi du RI,
singulièrement celle de l'indigence, n'étant pas établies, c'est à juste titre
que l'autorité inférieure a considéré que l'aide sociale versée au recourant à
tout le moins depuis le mois de décembre 2014 (date du premier tournoi admis
par le recourant) jusqu'au mois de mars 2018 (date de la fin de l'aide) l'avait
été de manière indue, et qu'elle est donc soumise à restitution.
Par surabondance, on peut également relever que,
entre 2014 et 2018, le recourant se serait rendu à l'étranger à tout le moins à
huit reprises pour assister à des tournois de poker selon les éléments au
dossier. De tels voyages, par leur fréquence notamment, apparaissent à première
vue incompatibles avec le train de vie d'une personne bénéficiaire du RI, ce
qui tend à confirmer que le recourant a bénéficié d'autres ressources au cours
de cette période.
d) Il y a lieu de confirmer également la restitution
prononcée pour les mois d'août et octobre 2011 puisqu'il est établi que le
recourant a perçu respectivement des montants de 5'269 fr. 26 et 6'010 fr. 93. La
simple déclaration de son frère selon laquelle il aurait utilisé le compte du
recourant pour faire transiter de l'argent est vague et peu crédible, partant
insuffisante pour justifier la perception de ces montants sur ce compte, au
demeurant non déclaré au CSR. Ces rentrées d'argent amènent dès lors un flou
supplémentaire sur la situation financière du recourant et doivent être
considérées comme des ressources déductibles du montant alloué au titre de RI
au sens de l'art. 26 RLASV et en vertu du principe général de subsidiarité du
RI (art. 3 LASV). La bonne foi du recourant ne peut non plus être retenue ici
puisqu'il s'agit d'un compte qu'il a dissimulé au CSR.
e) Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire
de déterminer si les montants de 111 fr. 34, reçu le 23 juin 2017 en
remboursement d'un parquet, et de 513 fr., reçu le 14 juillet 2017 en tant
qu'indemnisation d'une régie immobilière, auraient dû faire l'objet d'une
déduction sur son forfait RI dès lors que la situation financière du recourant
à ces périodes n'a de toute manière pas pu être établie.
f) Compte tenu de ce qui précède, les griefs du
recourant doivent être intégralement rejetés.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,
entièrement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il
n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite
(art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 22 mai 2025 par la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS) est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.