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Décision

PS.2025.0055

CDAP - PS.2025.0055 - 2025-11-07 - A._________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CENTRE SOCIAL REGIONAL DE LAUSANNE Service social Lausanne

7 novembre 2025Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 novembre 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Annick Borda et M. Alex

Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Lausanne,

Unité juridique, à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 22 mai 2025 (remboursement des prestations RI

de 86'440.90 fr.).

Vu les faits suivants :

A.

A.________, né le ******** 1977, a bénéficié du revenu d'insertion

(ci-après: le RI) du 1er juillet 2011 (forfait de juin 2011) au 31

mars 2018 (forfait de février 2018). Il bénéficie de nouveau du RI depuis le 1er

janvier 2023 (forfait de décembre 2022). Sur les questionnaires mensuels de

déclaration des revenus, A.________ n'a déclaré aucun revenu. Par ailleurs,

dans ses déclarations de fortune du 7 mars 2017 et du 8 août 2017, il n'a

déclaré qu'un seul compte bancaire UBS n° ********.

B.

Le 16 février 2018, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le

CSR) a initié une enquête à l'encontre de A.________ après avoir été informé

que ce dernier jouait régulièrement au poker et remportait ainsi des gains non

déclarés.

C.

Un rapport d'enquête a été établi le 16 mai 2018, duquel il ressort

notamment que A.________ est au bénéfice de comptes bancaires inconnus du CSR,

en particulier un compte d'épargne auprès de la Banque cantonale vaudoise

(ci-après: la BCV) n° ********. Ce rapport révèle également que A.________

dispose d'un coffre-fort non déclaré auprès de la BCV. Sur la sollicitation du

CSR, l'intéressé a refusé que son contenu soit contrôlé. Enfin, l'enquêteur

conclut dans son rapport que A.________ a réalisé des revenus non déclarés

provenant des jeux de poker. Sur ce dernier point, l'enquêteur s'est fondé sur

une liste provenant d'un site Internet et sur laquelle figurent les gains au

poker suivants au nom de A.________:

- ********

2014: 2'910 euros à ********;

- ********

2014: 245 euros à ********;

- ********

2014: 640 euros à ********;

- ********

2014: 6'000 euros à ******** (********; première place);

- ********

2016: 610 euros à ********;

- ********

2016: 27'040 euros à ******** (première place);

- ********

2016: 3'600 euros à ******** (première place);

- ********

2016: 1'040 euros à ********;

- ********

2018: 1'650 euros à ********.

La liste figurant sur ce site Internet mentionne en

outre deux tournois aux Etats‑Unis qui n'ont pas été pris en compte par

l'enquêteur dès lors que A.________ aurait démontré qu'aucun visa à destination

des Etats-Unis ne figurait sur son passeport suisse. Le rapport d'enquête

contient enfin une photo de A.________ sur laquelle il tient un chèque de 6'000

euros à son nom avec la mention "********", daté du ******** 2014.

S'agissant des comptes bancaires dissimulés,

certaines rentrées d'argent non déclarées sur le compte bancaire BCV inconnu du

CSR ont été mises en évidence, soit un montant de 5'269 fr. 26 reçu le 19 août

2011, un montant de 6'010 fr. 93 reçu le 20 octobre 2011, un montant de

111 fr. 34 reçu le 23 juin 2017 et un montant de 513 fr. reçu le 14 juillet

2017.

D.

A.________ a été interrogé par l'enquêteur le 19 avril 2018. A propos

des rentrées d'argent sur son compte bancaire BCV, il a expliqué que la somme

de 513 fr. correspondait à une indemnisation reçue par sa gérance pour des

nuisances causées par des travaux effectués sur la tuyauterie de son immeuble.

Le montant de 111 fr. 34 correspondrait au remboursement d'un parquet qu'il aurait

retourné au magasin. S'agissant des montants de 5'269 fr. 26 et 6'020 fr. 93, A.________

a indiqué qu'un de ses frères résidant à l'étranger avait besoin de faire

transférer ces sommes sur son compte et que c'est ce dernier qui a utilisé ces

montants.

A propos des gains au poker, A.________ a admis,

après avoir été confronté à trois photos sur lesquelles il apparaissait comme

gagnant, qu'il avait participé à ces trois reprises où il a été classé à la

première place. Il a toutefois nié les gains des autres tournois. Il a en

particulier affirmé qu'il ne s'était pas rendu aux Etats-Unis en soulignant que

son passeport suisse ne contenait pas de visa à destination de ce pays. Il a ajouté

qu'il n'avait pas pu amener ledit passeport pour cette audition du 19 avril

2018 dès lors qu'il l'aurait égaré. Enfin, il a indiqué ne plus disposer de son

titre d'identité française puisqu'il l'aurait perdue lorsqu'il a refusé de faire

le service militaire.

E.

Considérant ce qui précède, par décision du 6 juillet 2018, le CSR a

requis de A.________ la restitution d'un montant de 43'649 fr. 95 au titre de

prestations du RI indûment perçues entre 2011 et 2018. Plus précisément, selon

le tableau annexé à cette décision, le CSR a retenu que le recourant avait

obtenu des ressources non déclarées pour les mois d'août et octobre 2011 en

lien avec les rentrées d'argent sur son compte bancaire non déclaré, ainsi que

pour février 2014, décembre 2014, août 2016, octobre 2016 et décembre 2016 en

lien avec ses gains de poker (convertis au taux de change de l'époque). Pour les

mois de janvier 2017 à février 2018, le CSR a essentiellement retenu que la

fortune du recourant dépassait les seuils en raison de son gain au poker de

29'295 fr. du mois de ******** 2016 (au taux de conversion de l'époque). En résumé,

le CSR a retenu comme indus l'ensemble des gains de poker du recourant figurant

sur la liste trouvée sur Internet en écartant toutefois ceux provenant des

tournois aux Etats-Unis.

F.

Le 6 août 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la

Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS ou l'autorité

intimée).

Par envoi du 19 mars 2025, la DGCS a informé A.________

qu'elle envisageait de modifier la décision du CSR en sa défaveur. L'intéressé

a confirmé qu'il maintenait son recours.

Par décision du 22 mai 2025, la DGCS a rejeté le

recours de A.________ et a réformé la décision du 6 juillet 2018 du CSR en ce

sens que l'intéressé est tenu au remboursement de la totalité des prestations

perçues au titre du RI entre décembre 2014 et mars 2018, ainsi que pour les

mois d'août et octobre 20011, soit un montant de 86'440 fr. 90 au

lieu du montant de 43'649 fr. 95 retenu par le CSR.

G.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision le

25 juin 2025 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à ce que la

situation soit revue. Selon lui, il a uniquement réalisé des gains de 6'000

euros à ******** en 2014, 21'460 euros à ******** en 2016 et 3'600 euros à

******** en 2016.

La DGCS a conclu au rejet du recours le 8 juillet

2025. Le 15 juillet 2025, le CSR a renvoyé à la décision rendue par la DGCS.

Considérant en droit :

1.

La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du 2 décembre

2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV

850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal

cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps

utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité

(notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient

dès lors d'entrer en matière.

2.

a) Dans sa décision, la DGCS retient, en premier lieu, que les quatre

rentrées d'argent figurant sur le compte bancaire non déclaré par le recourant

constituent des ressources déductibles du forfait mensuel RI. Selon elle, il

n'apparaît pas crédible que le recourant ait reçu deux montants pour le compte

de son frère et estime que, de toute manière, cette explication ne change rien au

caractère de ressources dès lors que ces montants se trouvaient sur le compte

bancaire du recourant à sa disposition. S'agissant des montants de 111 fr. 34

et 513 fr., l'autorité intimée retient également qu'ils constituaient des

ressources à la libre disposition du recourant qui auraient ainsi dû,

contrairement à ce qui a été retenu par le CSR dans sa décision, faire l'objet

d'une déduction sur son forfait RI. Ensuite, à propos des gains réalisés au

poker, la DGCS relève que le recourant admet avoir perçu des gains en espèces

uniquement lors des tournois où il a atteint la première place et à l'occasion

desquels il apparaissait sur des photos. Elle n'estime pas crédible que le

recourant n'ait gagné que trois fois au poker et obtenu, par hasard, la

première place à chaque fois. Elle estime bien plus vraisemblable que le

recourant ait réalisé d'autres gains au poker. En ce qui concerne les tournois

aux Etats-Unis, l'autorité intimée considère possible que ceux-ci ne se soient

pas déroulés en présentiel, respectivement que le recourant ait utilisé son

passeport français pour s'y rendre. Elle souligne sur ce dernier point qu'aucune

preuve n'a été apportée quant à une supposée déchéance de sa nationalité

française alors qu'une telle décision doit faire l'objet d'un décret sur avis

conforme du Conseil d'Etat français. Au vu de ces éléments, mais également du

fait que le recourant a dissimulé l'existence d'un coffre-fort auprès de la BCV

auquel il a refusé l'accès, la DGCS estime qu'elle n'était définitivement plus

en mesure de déterminer la situation financière du recourant de sorte qu'il

convient de lui réclamer le remboursement de l'entier de l'aide versée durant

toute la période où sa situation financière n'était pas déterminable.

L'autorité intimée considère ainsi que le recourant a participé à des tournois

à compter du mois de décembre 2014, soit dès la première participation qu'il a

admise. Ainsi, la DGCS a réformé la décision du CSR au détriment du recourant,

lui demandant le remboursement de l'entier de l'aide perçue entre décembre 2014

et mars 2018, soit 81'580 fr. 90, montant auquel elle ajoute les prestations

versées pour les mois d'août 2011 et octobre 2011 en raison des montants de

respectivement 5'269 fr. 26 et 6'010 fr. 93 perçus ces mois sur son compte BCV

non déclaré. Le montant total de l'indu s'élève ainsi selon l'autorité intimée

à 86'440 fr. 90 au lieu des 43'649 fr. 95 retenus par le CSR.

Le recourant reproche à la décision attaquée de

n'avoir pas soustrait de ses gains de poker les sommes engagées

("buy-in") pour participer aux tournois. Selon lui, il n'aurait gagné

que 6'000 euros en 2014 à ********, 21'460 euros en 2016 à ******** ainsi que

3'600 euros en 2016 à ********. Il conteste tout autre gain et affirme qu'il ne

s'est jamais rendu aux Etats-Unis, ce qui serait confirmé par l'absence de visa

dans son passeport suisse. Selon lui, cela démontrerait également que la liste trouvée

sur Internet est douteuse dès lors qu'elle indique faussement des gains provenant

de ce pays.

b) aa) La LASV a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale

cantonale, qui inclut notamment le RI (cf. art. 1 al. 2 LASV). En vertu de

l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux personnes – notamment le RI – est

subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux

prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées.

Le RI comprend une prestation financière et peut,

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). Selon l'art. 31

LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour

l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers

pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les

limites fixées par le règlement (al. 1); elle est accordée dans les limites

d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2).

L'art. 26 al. 2 du règlement d'application de la

LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit une liste de ce que

comprennent "notamment" les ressources du requérant portées en

déduction du montant alloué au titre du RI, tels que les revenus nets provenant

d'une activité professionnelle du requérant (let. a). L'art. 27 al. 1

RLASV tel qu'en vigueur le 1er janvier 2011 précise que ne font pas

partie des ressources soumises à déduction, entre autres, les prestations

ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant

manifestement le caractère d'assistance (let. c). Cet article a été modifié au

1er janvier 2012 pour y inclure les dons des proches et ainsi que

les gains de loterie jusqu'à concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année

civile puis, dès le 1er janvier 2017, les prêts. Avant

cela, les prêts étaient considérés par la jurisprudence comme entrant dans le

champ d'application de l'art. 26 al. 2 RLASV, c'est-à-dire qu'ils devaient

venir en déduction des prestations du RI, en ce que cette disposition n'était

pas exhaustive et compte tenu du caractère subsidiaire de l'aide sociale (cf.

par exemple PS.2014.0027 du 20 juin 2014 consid. 1b; PS.2013.0058 du 26 août

2014 consid. 3b; PS.2011.0069 du 11 septembre 2012 consid. 4a/cc).

Sous le titre "Limites de fortune",

l'art. 32 LASV prévoit que le RI est versé selon les conditions de ressources

prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).

L'art. 18 RLASV ajoute à cet égard :

"1 Le RI peut être accordé lorsque le

patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou

concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir:

- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.

2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par

enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par

famille."

bb) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite

une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 40 LASV prévoit encore que la

personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application

(al. 1) et qu'elle doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie

(al. 2).

L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le

requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins

vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en

effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin

d'aide. Le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle

générale de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). On

relève à cet égard que si la procédure administrative fait prévaloir la maxime

inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels

qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD),

ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à

l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y

renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant

l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits

ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître

(art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration

consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (art. 30

al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch.

2.2.6.3, p. 294 s).

cc) Aux termes de l'art. 41 let. a LASV, la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile. Une prestation du RI a été perçue indûment si, au moment

où elle a été accordée, les conditions posées à son octroi n'étaient en réalité

pas remplies (CDAP PS.2020.0041 du 30 novembre 2020 consid. 2c; PS.2016.0020 du

juillet 2020 consid. 5a).

c) En l'occurrence, le recourant a bénéficié de

l'aide sociale du 1er juillet 2011 au 31 mars 2018. En raison de

l'opacité de la situation financière du recourant, l'autorité intimée demande

la restitution de l'ensemble des prestations versées entre les mois de novembre

2014 à mars 2018.

Au vu des pièces au dossier, il est établi que le

recourant participe régulièrement à des tournois de poker, à un rythme

quasiment semi-professionnel. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une liste

officielle, un certain crédit doit être accordé à la liste trouvée sur Internet

et sur laquelle s'est fondé le CSR, puis la DGCS. En effet, le recourant a

admis avoir participé à trois des tournois qui y figurent. Il ne conteste au

demeurant pas non plus les gains correspondants, sous réserve de la déduction

des frais de participation ("buy-in"). On relèvera d'ailleurs que ces

trois participations sont également attestées par des photos qui ne font que

renforcer la crédibilité de cette liste. En particulier, le dossier du CSR

contient une photo montrant le recourant tenant un chèque de 6'000 euros sur

lequel figure son nom ainsi que le nom du tournoi également mentionné sur la

liste. Par ailleurs, ce chèque est daté du lendemain du tournoi. On peut dès

lors admettre, selon toute vraisemblance, que le recourant a bel et bien

réalisé l'ensemble des gains figurant sur cette liste, y compris ceux provenant

des tournois aux Etats-Unis. Sur ce point, le fait que son passeport suisse ne

contienne pas de visa d'entrées dans ce pays n'est pas déterminant. En effet,

il n'est de loin pas exclu que le recourant ait utilisé son passeport français.

Il n'a pas démontré que ce dernier lui aurait effectivement été retiré, ce

qu'il aurait pu aisément faire dès lors que cette mesure doit faire l'objet

d'une décision prise par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat (Site

officiel d'information et de démarches administrative de la République

française: www.service-public.gouv.fr > Fiches

pratiques par thème > Papiers – Citoyenneté – Élections > Nationalité

française > Déchéance, retrait ou annulation, site consulté pour la dernière

fois en novembre 2025).

Dès lors qu'il est établi que le recourant participe

de manière récurrente à des tournois internationaux de poker, c'est de manière

légitime que les autorités précédentes ont considéré qu'il a réalisé des gains

non déclarés pendant la période d'aide. Il était dès lors d'autant plus

important que le recourant participe à l'établissement des faits et coopère

avec les autorités. Il ressort certes du dossier que le recourant a accepté de

signer, en 2017, un document autorisant plusieurs banques à fournir aux

autorités tout renseignement ou document utile, ce qui a permis de mettre

notamment en évidence la présence d'un coffre-fort à son nom auprès de la BCV, à

tout le moins depuis 2012 et encore à ce jour (cf. lettre du 2 février 2018 de

la BCV, ad dossier DGCS). Il ressort également de son relevé bancaire qu'il

s'est régulièrement acquitté du montant de la location de ce coffre-fort entre

2012 et fin 2017 (relevé du compte BCV n° ******** pour la période du 1er

mars 2011 au 16 janvier 2018, ad dossier DGCS), soit pendant la période pour

laquelle la restitution a été ordonnée. Cela étant, le recourant a

catégoriquement refusé au CSR d'y accéder et d'en contrôler le contenu. Ce

comportement constitue une violation évidente de son obligation de collaborer

(cf. à ce sujet CDAP PS.2022.0023 du 13 juin 2022 consid. 5a; PS.2020.0040 du 6

octobre 2021 consid. 2a). Son refus ne repose au demeurant sur aucun motif

sérieux, le recourant ayant simplement allégué une violation de sa vie privée

(cf. Rapport d'enquête du 16 mai 2018 p. 2, ad dossier CSR). Au vu de

ses participations récurrentes et attestées à des tournois de poker, la

présence d'un coffre-fort dans une banque au nom du recourant apparaît

fortement suspecte, ce d'autant plus qu'il a précisé que tous les gains des

tournois étaient remis en espèces (cf. procès-verbal de l'audition du 19 avril

2018 R3, ad dossier CSR). Selon toute vraisemblance, ce coffre‑fort est

susceptible de contenir de l'argent provenant de ses gains réalisés au poker,

de sorte qu'il n'est pas exclu que le recourant ait disposé à la fois de revenu

non déclarés (art. 31 al. 2 LASV) et d'une fortune dépassant les limites

prévues par la loi (art. 32 LASV) au cours de la période d'aide. Par son refus,

il n'a en tous les cas pas permis de dissiper les doutes légitimes des

autorités sur ce point. Au contraire, le comportement du recourant est propre à

renforcer ces doutes puisqu'il empêche l'autorité compétente d'établir sa

situation financière et de déterminer s'il se trouvait effectivement dans

l'indigence durant toute la période où il a bénéficié de l'aide de l'Etat. Dans

de telles circonstances, il doit supporter les conséquences de son comportement

contraire à l'obligation de collaborer.

Partant, il n'est pas nécessaire d'établir si le

recourant a effectivement dû s'acquitter de frais de participation aux

différents tournois ("buy-in"), ni s'il y a lieu de les déduire de ses

gains puisque sa situation financière ne peut pas être établie en raison de son

manque de collaboration. Les conditions qui président à l'octroi du RI,

singulièrement celle de l'indigence, n'étant pas établies, c'est à juste titre

que l'autorité inférieure a considéré que l'aide sociale versée au recourant à

tout le moins depuis le mois de décembre 2014 (date du premier tournoi admis

par le recourant) jusqu'au mois de mars 2018 (date de la fin de l'aide) l'avait

été de manière indue, et qu'elle est donc soumise à restitution.

Par surabondance, on peut également relever que,

entre 2014 et 2018, le recourant se serait rendu à l'étranger à tout le moins à

huit reprises pour assister à des tournois de poker selon les éléments au

dossier. De tels voyages, par leur fréquence notamment, apparaissent à première

vue incompatibles avec le train de vie d'une personne bénéficiaire du RI, ce

qui tend à confirmer que le recourant a bénéficié d'autres ressources au cours

de cette période.

d) Il y a lieu de confirmer également la restitution

prononcée pour les mois d'août et octobre 2011 puisqu'il est établi que le

recourant a perçu respectivement des montants de 5'269 fr. 26 et 6'010 fr. 93. La

simple déclaration de son frère selon laquelle il aurait utilisé le compte du

recourant pour faire transiter de l'argent est vague et peu crédible, partant

insuffisante pour justifier la perception de ces montants sur ce compte, au

demeurant non déclaré au CSR. Ces rentrées d'argent amènent dès lors un flou

supplémentaire sur la situation financière du recourant et doivent être

considérées comme des ressources déductibles du montant alloué au titre de RI

au sens de l'art. 26 RLASV et en vertu du principe général de subsidiarité du

RI (art. 3 LASV). La bonne foi du recourant ne peut non plus être retenue ici

puisqu'il s'agit d'un compte qu'il a dissimulé au CSR.

e) Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire

de déterminer si les montants de 111 fr. 34, reçu le 23 juin 2017 en

remboursement d'un parquet, et de 513 fr., reçu le 14 juillet 2017 en tant

qu'indemnisation d'une régie immobilière, auraient dû faire l'objet d'une

déduction sur son forfait RI dès lors que la situation financière du recourant

à ces périodes n'a de toute manière pas pu être établie.

f) Compte tenu de ce qui précède, les griefs du

recourant doivent être intégralement rejetés.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,

entièrement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il

n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite

(art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 22 mai 2025 par la Direction générale de la

cohésion sociale (DGCS) est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.