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Décision

PS.2025.0056

CDAP - PS.2025.0056 - 2025-11-24 - A.________ /Centre Régional de Décision (CRD) PC Familles Riviera-Aigle-Pays-d'Enhaut

24 novembre 2025Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 novembre 2025

Composition

M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure

et M. guy Dutoit, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourante

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Centre régional de décision

(CRD) PC Familles Riviera-Aigle-Pays-d'Enhaut, p. a.

Agence d'assurances sociales Riviera, à La Tour-de-Peilz.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre régional

de décision (CRD) PC Familles Riviera-Aigle-Pays-d'Enhaut du 18 juin 2025

Vu les faits suivants:

A.

A.________, domiciliée à ********, mère de deux enfants, un garçon né le

******** 2016 et une fille née le ******** 2019, et séparée de fait depuis 2021

de son mari, a été mise au bénéfice des prestations complémentaires cantonales pour

familles (PC Familles) dès le 1er novembre 2019 par décision du 21

novembre 2019. Cette décision, qui tenait compte d'un revenu net d'activités

lucratives, franchise sur le revenu déduite, de 28'355 fr. ainsi que d'une

déduction des frais d'obtention du revenu de son conjoint de 2'560 fr.,

comprenait les précisions suivantes:

"Cette

décision est valable aussi longtemps que la situation décrite dans le plan de

calcul ne change pas. Nous vous rendons attentif à l'obligation que vous avez

de nous communiquer sans retard toute modification de votre situation familiale

et/ou de revenu et fortune, notamment [...] changement d'état civil (mariage,

séparation, divorce), [...], début ou fin d'activité lucrative [...].

[...]

Veuillez contrôler l'exactitude

des données figurant dans ce plan de calcul et nous signifier sans retard les

éventuelles erreurs".

B.

Le 21 janvier 2025, le Centre régional de décision PC Familles

Riviera-Aigle-Pays-d'Enhaut (ci-après: le Centre régional ou CRD) a rendu une

décision reconnaissant à A.________ et ses deux enfants le droit à une

prestation mensuelle de 306 fr. dès le 1er janvier 2025. Cette

décision précisait qu'elle concernait le renouvellement de la prestation en

cause pour 2025, comprenant l'indexation du montant des allocations familiales.

Elle tenait ainsi compte, comme cela ressort du plan de calcul annexé, au titre

du revenu déterminant, en particulier des revenus provenant de l'activité

lucrative de la prénommée d'un montant de 52'017 fr., franchise sur le revenu

déduite, soit d'un montant de 45'475 fr., ainsi que de 7'728 fr. au titre de

"pensions, allocations, prestations périodiques ou rentes", mais

également, au titre de dépenses, de ses frais d'obtention du revenu. Elle contenait

enfin les mêmes remarques relatives à l'obligation de l'intéressée de

communiquer sans retard toute modification de sa situation familiale et/ou de

revenu et de fortune ainsi que d'éventuelles erreurs de calculs que celles de la

décision du 21 novembre 2019.

C.

Par courriel du 27 mars 2025, A.________ a informé le Centre régional

qu'elle ne bénéficiait plus des allocations familiales en raison d'un arrêt de

travail pour cause de maladie. Elle a produit à cette occasion des certificats

médicaux attestant d'une incapacité de travail à 100% à partir du 30 septembre

2024.

D.

Le 3 avril 2025, sur la base des informations qui précèdent, le Centre

régional a rendu deux décisions supprimant le droit aux prestations

complémentaires pour familles d'A.________ et de ses deux enfants:

a) L'une portait sur la période du 1er

octobre au 31 décembre 2024. Cette décision retenait que les revenus de la

prénommée étaient mis à jour à la suite de son arrêt de travail et de la

suppression de ses frais d'acquisition du revenu. Il en découlait que, dès lors

que ses dépenses reconnues n'étaient plus supérieures aux revenus déterminants,

elle n'avait plus de droit aux prestations complémentaires pour familles. Les

prestations déjà versées pour la période précitée, à savoir 350 fr. par mois

selon décision du 30 mai 2024, soit un montant total de 1'050 fr., devaient par

conséquent être remboursées. Il ressortait du plan de calcul annexé à la

décision qu'avaient été pris en compte, comme revenu déterminant, en

particulier des montants de 52'017 fr. au titre d'indemnités journalières

d'assurances et de 7'200 fr. au titre de pensions, allocations, prestations

périodiques ou rentes.

b) L'autre portait sur la période du 1er

janvier au 31 mars 2025. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de

la première décision, les prestations déjà versées pour cette période, à savoir

306 fr. par mois selon décision du 21 janvier 2025, soit un montant total de

918 fr., devaient être remboursées. Il ressortait du plan de calcul annexé à la

décision qu'avaient été pris en compte, comme revenu déterminant, en

particulier des montants de 52'017 fr. au titre d'indemnités journalières

d'assurances et de 7'728 fr. au titre de pensions, allocations, prestations

périodiques ou rentes.

Le 10 avril 2025, le Centre régional a rendu une

décision de restitution, établissant le décompte des prestations touchées en

trop (1'050 fr. + 918 fr. = 1'968 fr.), à verser à la Caisse cantonale vaudoise

de compensation dans les trente jours.

E.

Le 23 avril 2025, à la suite d'un échange de courriers entre le Centre

régional et elle-même, A.________ a formé une réclamation contre les trois

décisions précitées.

F.

Le 18 juin 2025, à la suite notamment d'un nouveau courrier de la

prénommée du 5 juin 2025, le Centre régional a rendu une décision sur

réclamation, par laquelle il a rejeté la réclamation de l'intéressée et

confirmé les trois décisions attaquées.

G.

Le 25 juin 2025, A.________ a adressé à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre la décision sur

réclamation.

Dans sa réponse du 15 août 2025, le Centre régional

conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur

réclamation.

La recourante a répliqué le 4 septembre 2025.

Considérant en droit :

1.

La décision sur réclamation en cause peut faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal (art. 30 al. 4 de la loi du 23 novembre 2010 sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont [LPCFam; BLV 850.053]). Les dispositions de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36)

s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

LPA-VDA, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il a

enfin été interjeté par une personne disposant manifestement de la qualité pour

recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige.

a) aa) Dans la procédure de recours de droit

administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques

que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante,

sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la

contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du

litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement

contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; 131 V 164 consid.

2.1).

bb) Conformément à la jurisprudence applicable aux

prestations relevant de la LPCFam notamment, après qu'une décision de

restitution est entrée en force, l'intéressé peut déposer une demande écrite de

remise, pour que l'autorité statue sur le caractère exigible de la créance en

restitution. Autrement dit, l'obligation de restituer est d'abord fixée par une

décision formelle, avant que l'on examine si, à cause de la bonne foi de

l'intéressé et de la situation difficile dans laquelle le mettrait une

restitution effective des montants concernés, une décision de remise peut être

prise (cf. CDAP PS.2024.0043 du 30 septembre 2024 consid. 3c; PS.2022.0048 du

10 février 2023 consid. 2b; PS.2021.0064 du 16 novembre 2021 consid. 1d). La

pratique n'est toutefois pas uniforme: il arrive aussi que l'autorité détermine

l'obligation de restituer et refuse la remise dans la même procédure (cf. p.

ex. CDAP PS.2024.0021 du 20 décembre 2024 consid. 2b; PS.2023.0042 du 30

janvier 2024 consid. 3d; PS.2016.0025 du 28 septembre 2016 consid. 4d).

b) En l'occurrence, la décision sur réclamation

objet de la présente procédure comporte trois volets. Selon son dispositif,

elle confirme les deux décisions du 3 avril 2025 supprimant le droit aux

prestations complémentaires pour familles de la recourante ainsi que la

décision de restitution du 10 avril 2025. Répondant au grief de l'intéressée à

ce propos dans sa réclamation, l'autorité intimée traite toutefois aussi de la

question de la remise, qu'elle refuse, dans la décision sur réclamation. Cet

élément fait également l'objet des écritures des parties dans le cadre de la

procédure de recours. L'objet du litige porte donc aussi sur cet aspect, sur

lequel il convient de statuer dans le présent arrêt.

3.

Le cadre légal pertinent est le suivant.

a) Les PC Familles sont régies par le droit

cantonal. Elles visent à éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le

revenu des familles qui travaillent au-dessus des limites de l'aide sociale.

Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité professionnelle

avec les tâches familiales en tenant compte de l’organisation de la garde des

enfants à l’extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de

lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont, avril 2010, p. 12). Les dispositions applicables à l'octroi de

telles prestations sont contenues dans la LPCFam et dans

son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).

Selon l'art. 9 LPCFam, le montant de la prestation

complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses

reconnues de la famille qui excède les revenus de la famille au cours d'une

année civile, mais ne peut dépasser le total de montants forfaitaires (cf. art.

9 al. 1 LPCFam). Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPCFam, le revenu

déterminant pour le calcul du droit aux PC Familles comprend notamment les

ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité

lucrative (let. a), les indemnités journalières d'assurance (let. g) et les

allocations familiales (let. i, qui renvoie en particulier à l'art. 11 al. 1,

let. f, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations

complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]). Est assimilé au revenu d'activité lucrative tout revenu de

substitution perçu en lieu et place de l'activité lucrative (art. 11 al. 2,

2ème phr., LPCFam).

L'art. 4 LPCFam prévoit quant à lui

l'exclusion du cumul des PC Familles et de la prestation financière du revenu

d'insertion vaudois (RI) (al. 1), les PC Familles n'étant versées que dans la

mesure où le montant octroyé permet à l'ayant droit d'éviter le recours à la

prestation financière du RI (al. 2).

Selon l'art. 30 RLPCFam, si une révision périodique

ou extraordinaire aboutit à une diminution du montant de la PC Familles

annuelle, la décision y relative prend en principe effet dès le début du mois

où le changement de situation est intervenu (al. 1). Est réservée la

restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al.2).

b)

L'obligation de

renseigner et de collaborer qui incombe au bénéficiaire est régie aux art. 22

ss LPCFam et 44 ss RLPCFam, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre

2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1;

cf. en particulier art. 28 et 31) s'appliquant en outre par analogie (cf.

art. 22 LPCFam). Selon l'art. 22a LPCFam, la personne qui sollicite une

prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et signale sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 44 RLPCFam précise que

chaque bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD tout changement dans la

situation personnelle et matérielle de nature à modifier le montant des

prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1).

L'art. 28 LPCFam dispose que les prestations

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont perçues indûment doivent être restituées (al. 1). La restitution ne

peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu’elle le

mettrait dans une situation difficile (al. 2). Cette disposition consacre ainsi

le principe de la restitution des prestations généralement appliqué dans les

régimes d’assurances sociales fédérales, y compris dans les prestations

complémentaires fédérales à l’AVS/AI (voir CDAP PS.2024.0008 du 19 août 2024

consid. 2b/bb). L'obligation de restituer suppose que soient réunies les

conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision

par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 LPGA;

ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 s. et les références) (CDAP PS.2024.0043 du 30

septembre 2024 consid. 3a).

4.

La recourante invoque avoir perdu son droit aux allocations familiales

depuis janvier 2025.

a) Aux termes de l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale

du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières alloués

aux organisations familiales (LAFam; RS 836.2), les salariés au service d’un

employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre ont

droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime

d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12 al. 2. Le droit naît et

expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations

familiales après l’expiration du droit au salaire. Conformément à l'art. 13 al.

4 LAFam, le Conseil fédéral règle le droit aux allocations et la coordination

avec les prestations versées en cas d’incapacité de travail et d’empêchement de

travailler (let. a). L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 octobre

2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21) prévoit que si le

salarié est empêché de travailler pour l’un des motifs énoncés à l’art. 324a

al. 1 et 3 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), les

allocations familiales sont versées, dès le début de l’empêchement de

travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le

droit légal au salaire a pris fin.

L'art. 324a al. 1 CO précise que si le

travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes

inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une

obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire

pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en

nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois

mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.

Sur le site Internet de l'Etat de Vaud, il est

indiqué que le montant de l'allocation familiale pour enfant de moins de 16 ans

révolus – ce qui est le cas des deux enfants de la recourante – appliqué dès le

1er janvier 2025 dans le canton de Vaud est de 322 fr. pour le 1er

et le 2ème enfant.

b) L'autorité intimée, dans sa décision du 3 avril

2025 supprimant le droit aux prestations complémentaires pour familles de la

recourante pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025, a tenu

compte dans son calcul du revenu déterminant d'un montant annuel de 7'728 fr.

au titre de pensions, allocations, prestations périodiques ou rentes. Ce

montant ne peut que correspondre à celui des allocations familiales pour deux

enfants de moins de 16 ans (322 fr. x 2 x 12). Or, la recourante précise dans

son recours, ce qu'elle avait déjà fait dans son courrier du 5 juin 2025 au

Centre régional, qu'elle ne perçoit plus les allocations familiales depuis

janvier 2025. Au vu de la règlementation précitée et sachant que son incapacité

de travail a commencé le 30 septembre 2024, l'affirmation de l'intéressée est

tout à fait vraisemblable. Il ne se justifiait pas, comme l'a fait l'autorité

intimée, d'uniquement se fonder sur l'annonce faite par l'intéressée par

courriel du 27 mars 2025 de la fin de son droit aux allocations familiales pour

partir de l'idée que ces allocations avaient été versées jusqu'au 31 mars 2025.

Il convient dès lors de

tenir compte, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025, d'un

revenu déterminant non pas de 63'814 fr. comme l'a fait l'autorité intimée,

mais de 56'086 fr. (63'814 fr. – 7'728 fr.). Sachant que les dépenses reconnues

sont de 56'874 fr., le montant de la prestation complémentaire pour

familles annuelle se monte à 788 fr., et non pas à -6'940 fr. comme l'a retenu

le Centre régional; ceci correspond à un montant mensuel de 66 fr., représentant

ainsi 198 fr. pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025. La

recourante a toutefois reçu dans un premier temps, conformément à la décision

du 21 janvier 2025, un montant mensuel de 306 fr., soit 918 fr. pour les

trois premiers mois de l'année 2025, alors qu'elle n'avait droit qu'à 198 fr. Il

en découle que, pour cette période, elle ne doit pas rembourser 918 fr., comme

l'a retenu l'autorité intimée, mais 720 fr. Dès lors que le montant à

rembourser par la recourante pour la période du 1er octobre au 31

décembre 2024 s'élève par ailleurs à 1'050 fr., c'est un montant total de

1'770 fr., et non de 1'968 fr. qui doit être retenu comme montant à rembourser.

5.

La recourante ne conteste pour le reste en définitive pas véritablement

l'application du droit cantonal quant au principe de la restitution des

montants indus, mais fait valoir être de bonne foi et ne pas avoir les moyens

financiers pour rembourser la somme exigée. Elle sollicite ainsi la remise

totale ou partielle de son obligation de restituer, en application de l'art. 28

al. 2 LPCFam.

a) Dans le domaine des assurances sociales, l'art.

25 al. 1 LPGA, qui est une disposition similaire à l'art. 28 al. 2 LPCFam,

est libellé comme il suit:

"Les prestations indûment

touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque

l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation

difficile".

Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1

LPGA, qui peut être appliquée par analogie en matière d'aide sociale (CDAP PS.2024.0021

du 20 décembre 2024 consid. 5a), l'ignorance, par le bénéficiaire des

prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour

admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu

coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune

négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme

pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d'une personne capable de

discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (TF 8C_557/2021

du 17 février 2022 consid. 4; 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3;

CDAP PS.2024.0021 du 20 décembre 2024 consid. 5a).

Les Directives de l'Office fédéral des assurances

sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC,

état au 1er janvier 2025), auxquelles renvoient les Directives de la

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) concernant l'application de la

LPCFam et de son règlement (DPCFam; état: janvier 2025), s'appliquent par

analogie à la restitution (art. 28 LPCFam) dans la mesure où cela correspond au

cadre légal de cette loi (cf. p. 21, ch. 2 des DPCFam). Les DPC prévoient que les

prestations indûment touchées, notamment en raison de la violation de

l'obligation de renseigner, doivent être restituées par le bénéficiaire (DPC

ch. 4610.01).

S'agissant de la condition de la bonne foi, si une

prestation est versée à tort et que l'assuré ne pouvait s'en rendre compte en

faisant preuve de l'attention minimale exigible au vu des circonstances et du

cas d'espèce, il faut admettre la bonne foi (ch. 4652.01). À l'inverse,

nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que

les circonstances permettaient d'exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne

foi n'est pas réalisée lorsque le versement à tort d'une prestation est dû à

une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le

cas si, lors de la demande ou de l'examen des conditions économiques, certains

faits n'ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies

intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu'un

changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement

ou par grave négligence, pas été annoncé ou l'a été avec retard, ou lorsque des

prestations indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu

(ch. 4652.02). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de

prestation, de l'examen des conditions du droit, ou du paiement de la

prestation indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d'attention que l'on

est en droit d'exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de

formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d'annoncer une

modification de son revenu, qu'il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu

de l'exercice d'une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement

à la légère – la feuille de calcul des prestations, n'annonce pas une erreur de

calcul qu'elle aurait facilement pu reconnaître (ch.

4652.03).

b) En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme la

recourante, l'on ne saurait considérer qu'elle est de bonne foi.

Les décisions d'octroi, dont celles des 21 novembre

2019 et 21 janvier 2025, comprenaient expressément l'obligation faite à l'intéressée

de communiquer sans retard au Centre régional toute modification de sa

situation familiale et/ou de revenu et de fortune, telle que le début ou la fin

d'une activité lucrative, ce qu'elle n'a pas fait. La recourante affirme certes

avoir transmis à l'autorité intimée tous les documents et pièces justificatives

nécessaires attestant de sa situation et ne lui avoir rien caché. Ce n'est pourtant

que près de six mois après le début de son arrêt maladie le 30 septembre 2024

qu'elle en a informé l'autorité intimée. Elle n'apporte pas non plus d'éléments

qui attesteraient du fait qu'elle aurait informé cette dernière de son arrêt

maladie avant le 27 mars 2025.

Il ressort par ailleurs des feuilles de calcul,

notamment de celle accompagnant la décision du 21 janvier 2025, qu'ont alors

été pris en compte un revenu net d'activité lucrative (franchise déduite) et

des frais d'obtention du revenu. Or, l'intéressée, du fait de son arrêt maladie,

n'exerçait plus d'activité lucrative depuis le 30 septembre 2024. Une rapide

vérification de sa part des décisions d'octroi des prestations complémentaires

pour familles lui aurait permis de constater les erreurs effectuées par l'autorité

intimée. Une telle vérification, dont la nécessité est d'ailleurs expressément

indiquée sur les feuilles de calcul avec l'obligation d'avertir sans retard le

Centre régional d'éventuelles erreurs, n'excède aucunement les démarches que

l'on pouvait attendre de la recourante à réception des décisions d'octroi. En

effet, il n'est pas nécessaire de disposer de connaissances très étendues pour

comprendre ces feuilles de calcul fournies en annexe aux décisions et en

particulier pour vérifier les montants indiqués dans chaque catégorie de

revenus et informer l'autorité intimée de toute erreur effectuée. L'intéressée

ne saurait se dédouaner de son obligation d'information en affirmant qu'elle

pensait que les fautes de calcul relevaient de la responsabilité de l'autorité

intimée.

Au vu de ce qui précède, la bonne foi de la

recourante devant être niée, il n'y a pas lieu d'examiner la réalisation de la

seconde condition prévue par l'art. 28 al. 2 LPCFam, dont elle se prévaut, soit

que la restitution de la somme indûment perçue la mettrait dans une situation

difficile. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'accorder

la remise demandée.

L'on peut enfin relever que les difficultés

financières ou une situation précaire, qu'invoque la recourante, peuvent justifier

des prestations d'aide sociale (subsidiaires), mais elles ne sont pas un motif,

dans le système des prestations complémentaires pour familles, d'accorder des

prestations en dehors des cas prévus expressément par la loi.

6.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement

admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la recourante a droit à

une PCFam mensuelle de 66 fr. du 1er janvier au 31 mars 2025, soit

198 fr. pour ces trois mois, et doit restituer, pour la période du 1er

octobre 2024 au 31 mars 2025, un montant total de 1'770 fr., correspondant

à 1'050 fr. pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024,

auxquels s'ajoutent 720 fr. pour la période du 1er janvier au 31

mars 2025. Cette décision est confirmée pour le surplus.

Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 4 al. 3

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante, qui n'est pas assistée

d'un avocat, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du 18 juin 2025 du Centre régional de

décision PC Familles Riviera-Aigle-Pays-d'Enhaut est réformée en ce sens qu'A.________

a droit à une PCFam mensuelle de 66 (soixante-six) francs du 1er

janvier au 31 mars 2025, soit 198 (cent nonante-huit) francs pour ces trois

mois, et doit restituer, pour la période du 1er octobre 2024 au 31

mars 2025, un montant total de 1'770 (mille sept cent septante) francs, correspondant

à 1'050 (mille cinquante) francs pour la période du 1er octobre au

31.

décembre 2024, auxquels s'ajoutent 720 (sept cent vingt) francs pour la

période du 1er janvier au 31 mars 2025. La décision sur réclamation précitée

est confirmée pour le surplus.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.