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Décision

PS.2025.0059

CDAP - PS.2025.0059 - 2025-08-19 - A._____ (représentée par B._____)/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre Social Régional de Bex

19 août 2025Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 août 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges.

Recourante

A.________, au nom de laquelle agit sa curatrice B.________, Service des

curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), à Vevey,

représentée par Me C.________,

avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne.

Autorité concernée

Centre Social Régional

de Bex (CSR), à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) du 28 mai 2025 (dépens et assistance

judiciaire en lien avec une décision de restitution des prestations versées).

Vu les faits suivants :

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante) a bénéficié

des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er janvier

2013 et est suivie par le Centre social régional de Bex (CSR) depuis le 1er

août 2017. Elle est au bénéfice d'une curatelle confiée à B.________ du Service

des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP).

B.

Par décision du 20 août 2024, le Centre social régional (CSR) de Bex a

ordonné que A.________ restitue un montant de 184'549 fr. 95 au titre de

prestations du RI indûment versées pendant la période du 1er août

2017 au 30 avril 2024 et lui a infligé une sanction sous la forme d'une

réduction de 15% de son forfait du RI pendant douze mois, au motif qu'elle

avait violé son obligation de renseigner. En substance, le CSR faisait grief à

l'intéressée de ne pas avoir déclaré plusieurs comptes bancaires ayant servi à

financer des voyages à l'étranger, d'avoir hébergé son fils sans en informer le

CSR et de ne pas avoir renseigné l'autorité sur l'état de sa demande de rente

de l'assurance-invalidité (AI).

C.

Agissant par l'intermédiaire de l'avocat C.________, mandaté par le

SCTP, A.________ a déposé le 20 septembre 2024 un recours auprès de la

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) contre cette décision et a

conclu à son annulation. Elle a en outre requis l'octroi de l'assistance

judiciaire avec effet au 3 septembre 2024 et la désignation de Me C.________

comme avocat d'office.

Dans sa réponse du 9 octobre 2024, le CSR a indiqué

maintenir sa décision. Toujours représentée par Me C.________, A.________ a

déposé le 28 mars 2025 des déterminations accompagnées de plusieurs pièces.

Elle a en substance exposé que le CSR avait requis le 7 mars 2024 des

renseignements auprès de la nouvelle curatrice de la recourante, à laquelle

celle-ci avait répondu le 10 juin 2024 mais dont le CSR n'avait pas tenu compte

dans sa décision. En outre, le 19 août 2024, soit la veille de la décision

querellée, le CSR avait requis des renseignements complémentaires et avait

indiqué le 19 septembre 2024 qu'il continuerait à verser les prestations du RI.

L'attitude du CSR était donc contradictoire et contraire au principe de la

bonne foi.

Le 17 avril 2025, le CSR a, au vu des éléments

contenus dans les déterminations de la recourante, annulé sa décision du 20

août 2024.

Le 30 avril 2025, Me C.________ a transmis à la DGCS

sa note d'honoraires faisant état d'un total de 21,6 heures consacrée à

l'affaire pour un total de 4'202 fr. 95 à un tarif horaire de 180 fr.

D.

Par décision du 28 mai 2025, la DGCS a constaté que le recours était

sans objet et a rayé la cause du rôle. Elle a rejeté la requête d'assistance

judiciaire et a alloué des dépens "partiels", arrêtant l'indemnité du

mandataire de la recourante en la personne de Me C.________ à 1'000 francs.

S'agissant de la requête d'assistance judiciaire, elle a estimé que la cause ne

présentait aucune difficulté juridique nécessitant l'assistance d'un avocat.

Pour fixer l'indemnité due à titre de dépens, l'autorité a tenu compte de 8,3

heures d'opérations indispensables et alloué une indemnité à titre de dépens

"partiels" correspondant à "environ un quart des honoraires

requis" compte tenu des faits de la cause et de l'issue de la procédure.

E.

A.________, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a déposé le 2

juillet 2025 un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a principalement

conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa requête

d'assistance judiciaire pour la procédure devant la DGCS soit admise, Me C.________

désigné comme avocat d'office et que des dépens à hauteur de 4'413 fr. 05

correspondant à l'intégralité de l'indemnité d'office octroyée à ce dernier lui

soient alloués. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de la décision

attaquée en ce sens qu'une indemnité de 4'413 fr. 05 à titre de dépens lui soit

allouée.

Le 18 juillet 2025, le CSR a indiqué ne pas avoir

d'observations à formuler. Dans sa réponse du 22 juillet 2025, la DGCS a conclu

au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.

Selon le principe de l'unité de la procédure, qui s'impose même sans une

prescription expresse, la voie de droit contre une décision portant sur les

dépens suit celle contre la question sur le fond (ATF 138 III 94 consid. 2.2).

Il en va de même de l'assistance judiciaire, lorsque, comme en l'espèce,

l'autorité a statué dans la décision finale sur la requête d'assistance

judiciaire (TF 2C_48/2023 du 8 septembre 2023 consid. 1).

Déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36])

auprès du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD), contre la décision

attaquée, qui met définitivement fin à la cause en rayant la cause du rôle

(art. 74 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours

satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) si bien qu'il convient d'entrer en

matière.

2.

La recourante ne critique pas la décision attaquée dans la mesure où

elle raye la cause du rôle au motif que le recours devant l'autorité précédente

est devenu sans objet suite à la nouvelle décision rendue par le CSR. Sont

uniquement litigieuses en l'espèce les questions accessoires relatives aux

dépens et à l'assistance judiciaire.

3.

Malgré le caractère subsidiaire de la conclusion y relative, il convient

de traiter dans un premier temps le grief de la recourante en lien avec le

montant des dépens. En effet, la recourante conclut à ce que l'indemnité

allouée à titre de dépens corresponde au montant de l'indemnité d'office auquel

son avocat aurait eu droit en cas d'admission de sa requête d'assistance

judiciaire. Or, l'admission de ce grief rendrait sans objet celui concernant le

rejet de la requête d'assistance judiciaire puisqu'il n'y a aucun risque que

l'Etat ne verse pas à la recourante le montant dû à titre de dépens (art. 4 du

règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile

[RAJ; BLV 211.02.3]), applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD).

a) Selon l'art. 55 al. 1 LPA-VD, en procédure de

recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient

totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a

engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la

partie qui succombe.

L'art. 55 al. 3 LPA-VD délègue au Conseil d'Etat la

compétence de fixer le tarif des dépens pour les procédures ouvertes devant une

autorité administrative. En l'état, le Conseil d'Etat n'a toutefois pas fait

usage de cette compétence, si bien qu'il convient d'appliquer par analogie les

dispositions du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), tout en laissant une large

marge d'appréciation à l'autorité administrative (cf. CDAP PS.2025.0018 du 19

mai 2025 consid. 3a; PS.2018.0051 du 6 août 2018 consid. 3c; CDAP

PS.2017.0008 du 8 juin 2017 consid. 3b et les références citées).

Aux termes de l'art. 10 TFJDA, les dépens alloués à

la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres

représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par

le litige. L'art. 11 TFJDA prévoit pour sa part que les frais d'avocat ou

d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux

honoraires et les débours indispensables (al. 1). Les honoraires sont fixés

d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué.

Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs. Ils peuvent dépasser ce montant

maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure

d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2). Les débours sont fixés

forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation

aux honoraires, hors taxe (al. 3).

Il ressort de ce qui précède que le montant de

l'indemnité ne vise pas une pleine compensation des frais d'avocat ou d'autres

représentants professionnels mais ne constitue qu'une participation aux

honoraires et comprend les débours indispensables. En outre, il n'est pas

d'emblée exclu que le montant minimal des dépens puisse, selon les

circonstances, être inférieur à celui de 500 fr. prévu par l'art. 11 al. 2

TFJDA pour les procédures devant le Tribunal cantonal, qui sont généralement

plus complexes (PS.2017.0008 du 8 juin 2017 consid. 3b). Dans ce cas, il y a

toutefois lieu de motiver la décision en matière de dépens (PS.2020.0027 du 7

octobre 2020 consid. 3).

La pratique de la CDAP pour les causes portées

devant elle consiste en général en l'allocation d'une indemnité à titre de

dépens d'un montant qui se rapproche de celui des frais judiciaires (cf. Benoît

Bovay / Thibault Blanchard / Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative

vaudoise, 2e éd., Bâle 2021, n° 1 ad art. 55, considérant cette pratique comme

discutable car trop schématique). La pratique des autorités inférieures de

recours ne semble pas avoir été documentée (CDAP FI.2020.0042 du 9 avril 2021 consid.

2d; PS.2020.0027 du 7 octobre 2020 consid. 3).

Si la juridiction administrative jouit d'un pouvoir

d'appréciation étendu quant à l'allocation de dépens, cela ne signifie pas

qu'elle soit entièrement libre en la matière. La fixation des dépens s'effectue

en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant

compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile

que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre

d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat

obtenu (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a; arrêt TF 2C_825/2016 du 6 février 2017

consid. 3.1; Romain Jordan / Stéphane Grodecki, Le prononcé sur les frais et

dépens en procédure administrative genevoise [art. 87 LPA/GE], Commentaire du

jugement 2D_35/2016, in RDAF 2017 I p. 589 ss, spéc. p. 592 s.). L'activité du

mandataire ne doit toutefois être prise en considération que dans la mesure où

elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche,

à l'exclusion de démarches inutiles ou superflues (ATF 111 V 48 consid. 4a). Le

temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent dès

lors être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une

part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant

compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui

ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche

du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil

pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat doit

toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer

l'importance du travail qu'exige l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

b) En l'occurrence, la recourante, qui n'invoque la

violation d'aucune disposition légale, fait grief à la décision attaquée

d'avoir retenu uniquement 8.3 heures à titre d'opérations indispensables. Elle

critique notamment le fait que l'autorité n'a pas tenu compte des opérations

antérieures à la date du dépôt du recours; des communications avec le mandant (soit

le SCTP) à l'exception d'un e-mail; du temps consacré à la préparation de la

demande d'assistance judiciaire; de la prise de connaissance du dossier et des

opérations effectuées pour interrompre la prescription auprès de l'Etat de

Vaud. Elle fait également grief à l'autorité intimée d'avoir accordé des dépens

partiels alors qu'elle a obtenu entièrement gain de cause. Compte tenu de

l'importance considérable que revêtait la cause pour la recourante, il y aurait

lieu de lui allouer de pleins dépens et non une simple participation.

c) Comme on l'a vu plus haut (cf. supra let.

a), les dispositions légales applicables en matière d'allocation de dépens

confèrent aux autorités une importante marge d'appréciation. Il s'ensuit que,

même si son pouvoir d'examen n'est pas réduit à l'arbitraire, le Tribunal

cantonal doit s'imposer une certaine retenue dans l'examen des critères ayant

guidé l'autorité administrative.

Lorsque, comme en l'occurrence, le recours devient

sans objet à la suite de l'annulation par l'autorité intimée de sa décision, il

convient de considérer que le recourant a obtenu entièrement gain de cause.

Contrairement à ce que paraît soutenir la recourante, cela ne signifie pas pour

autant qu'elle aurait droit au remboursement de l'intégralité de ses frais

d'avocat. Au contraire, il résulte des dispositions légales qu'en principe

seule une participation aux honoraires d'avocat est allouée. Peu importe que

l'autorité intimée ait qualifié à tort cette participation de dépens

"partiels", cette expression devant en principe être réservée aux

hypothèses où le recourant n'a obtenu que partiellement gain de cause.

L'autorité intimée a estimé les opérations

indispensables à 8.3 heures en tenant compte notamment d'une durée de 3 heures

pour la rédaction du recours et de 4 heures pour la rédaction des

déterminations correspondant à ce qui figure dans la liste des opérations

produites. Certes, l'autorité intimée a ainsi considérablement réduit la durée

du temps annoncé par le mandataire soit 21,6 heures. Si l'on se réfère à cette

dernière, il apparaît qu'outre le temps consacré aux écritures précitées et à

l'examen du dossier et à son analyse juridique (3 heures le 15 janvier 2025),

il s'agit majoritairement d'échanges avec le SCTP. Cela étant, comme l'a relevé

l'autorité intimée, la cause ne présentait pas une complexité justifiant un tel

volume d'échanges avec le SCTP. En outre, c'est également à juste titre que

l'autorité intimée n'a tenu compte ni du temps consacré à la demande

d'assistance judiciaire (qui a été rejetée à juste titre, cf. infra

consid. 4) ni des opérations en lien avec l'interruption de la

prescription vis-à-vis de l'Etat qui sont sans lien avec la procédure de

recours.

Pour le surplus, l'évaluation de l'autorité intimée

échappe à la critique compte tenu de son important pouvoir d'appréciation. En

effet, il résulte de l'examen du dossier que les deux écritures ont été les

seules déposées par la recourante dans la procédure devant la DGCS. Le mémoire

de recours administratif comporte 5 pages dont la page de garde et celle des

conclusions. Les moyens tiennent en une seule page et seule une disposition

légale relative à la maxime d'office est citée. Les déterminations font également

5 pages. Les moyens sont développés sur 3 pages et consistent essentiellement

en un récapitulatif des échanges intervenus entre le CSR et la nouvelle

curatrice de la recourante avec un bref développement juridique en lien avec la

violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). En tenant compte

d'un total de 7 heures pour la rédaction de ces deux écritures, on peut

considérer que l'autorité intimée s'est montrée large. La durée de 3 heures

consacrée à la consultation du dossier ne se justifiait en outre pas

entièrement dès lors qu'il s'agissait uniquement de retracer les échanges

intervenus entre le CSR et la curatrice de la recourante. Enfin, comme l'a

relevé l'autorité intimée, la cause ne présentait pas de difficulté particulière

sous l'angle du droit. Tenir compte d'un total de 8.3 heures pour les

opérations indispensables pouvait donc se soutenir.

L'autorité intimée a ensuite exposé avoir fixé

l'indemnité au quart des honoraires requis. Elle se réfère vraisemblablement à

la liste d'opérations produite par l'avocat comportant 21.6 heures ainsi qu'au

tarif appliqué (qui est celui de l'assistance judiciaire) alors qu'il

conviendrait de tenir compte des 8.3 heures retenues et du tarif ordinaire. Le

résultat reste toutefois compatible avec l'art. 55 LPA-VD. En effet, une

participation aux honoraires d'un montant de 1'000 fr. correspondant à environ

3 heures d'activité au tarif horaire ordinaire d'un avocat n'excède pas le

large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière.

d) En revanche, on relèvera, ce que le Tribunal peut

faire d'office, que la décision attaquée aurait dû allouer l'indemnité à la

recourante personnellement et non à son avocat quand bien même ce dernier

dispose d'un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont

alloués par le jugement ou l'arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement

de compte avec son client (art. 47 al. 1 de la loi du 9 juin 2015 sur la profession

d'avocat [LPAv; BLV 177.11]). La décision attaquée doit être réformée sur ce

point. C'est également manifestement à tort que, dans sa motivation, la

décision attaquée prévoit que la recourante serait tenue au remboursement du

montant alloué à titre de dépens. Contrairement à l'indemnité allouée à

l'avocat d'office agissant au titre de l'assistance judiciaire (art. 123

du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272), le montant

alloué à titre de dépens à la partie qui obtient gain de cause en application

de l'art. 55 LPA-VD n'est pas remboursable. Cela n'a toutefois pas

d'incidence sur le dispositif de la décision.

Le grief doit donc être rejeté.

4.

Il convient dans un deuxième temps d'examiner le grief de la recourante

en lien avec le rejet de sa demande d'assistance judiciaire. En substance, la

recourante fait valoir que la complexité de la cause et ses enjeux financiers

justifiaient la désignation d'un avocat d'office.

a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne

dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a

en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert.

L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance

judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les

ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du

nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense

ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les

circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat

d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis

à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité

de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les

chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ] 2003 II

p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; CDAP PS.2018.0078 du 22 mars 2019 consid. 2a;

PS.2018.0043 précité consid. 2b).

S'agissant plus particulièrement de la condition

relative à la nécessité de la désignation d'un avocat d'office, la

jurisprudence retient qu'il se justifie en principe de désigner un avocat

d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est

susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans

être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en

cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des

difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter seul (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2 et les

arrêts cités). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les

problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son

représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique. Le point

décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est

objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte

des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de

fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure

applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant,

du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a

pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont

en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc;

122 I 49 consid. 2c/bb; 118 Ia 264 consid. 3b). La nature de la procédure,

qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la

maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans

laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).

Dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit

généralement de prendre en considération avant tout des situations

personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée

avec retenue (TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2, 8C_376/2014

du 14 août 2014 consid. 4.2.1; CDAP PS.2018.0078 précité). Dans sa

jurisprudence récente, la CDAP a retenu que l'assistance d'un avocat d'office

était nécessaire dans trois causes où l'existence d'un concubinage stable pour

des recourants bénéficiant du revenu d'insertion devait être établie (CDAP

PS.2022.0034 du 14 mars 2023 consid. 4c/bb; PS.2022.0044 du 20 février 2023

consid. 6b/cc et PS.2021.0032 du 26 juin 2021 consid. 3b) ainsi que d'une autre

cause où était en jeu l'octroi de prestations cantonales complémentaires et la

coordination avec les assurances sociales (PS.2024.0001 du 16 août 2024).

b) En l'espèce, le litige devant la DGCS portait sur

le remboursement par la recourante d'un montant de 184'549 fr. 95 ainsi que sur

la réduction de son forfait du RI à hauteur de 15% pendant douze mois. Il est

incontestable que l'enjeu financier pour la recourante était très important. On

ne saurait toutefois en déduire que l'assistance d'un avocat d'office se

justifiait uniquement pour cette raison. Il faut bien plus examiner la

complexité de la cause sous l'angle des motifs qui fondaient cette décision. Or,

la question litigieuse dans le cas particulier était de savoir si la recourante

avait violé son obligation de renseigner en dissimulant certains éléments de sa

situation personnelle et en ne répondant pas aux demandes du CSR. A cet égard,

la recourante se défendait en exposant que le CSR aurait adopté un comportement

contradictoire parce qu'il avait parallèlement demandé des renseignements

complémentaires à la curatrice de la recourante qui avait renseigné cette

autorité. Le fait que cet argument ait pu être à l'origine de l'annulation de

la décision attaquée par le CSR ne suffit pas à démontrer que la cause

présentait une complexité juridique nécessitant l'assistance d'un avocat. Le

conseil de la recourante n'a d'ailleurs consacré que de brefs développements

juridiques dans ses déterminations à cette question. C'est d'autant plus le cas

que la recourante bénéficie du soutien de sa curatrice professionnelle pour

effectuer ses démarches. On pouvait donc attendre de cette curatrice professionnelle

que, compte tenu de l'absence de formalisme de la procédure de recours et de

l'application de la maxime d'office, elle fasse valoir au nom de sa pupille sans

avoir recours à l'assistance d'un avocat auprès de la DGCS les motifs pour lesquels

elle estimait que la décision du CSR était infondée. L'appréciation de

l'autorité intimée selon laquelle la cause ne nécessitait pas l'assistance d'un

avocat d'office doit être confirmée.

Le recours doit donc aussi être rejeté sur ce point.

5.

La recourante a requis l'octroi de l'assistance judiciaire et la

désignation de Me C.________ comme avocat d'office pour la procédure de

recours devant le Tribunal cantonal.

Comme on vient de l'exposer (cf. supra

consid. 5), l'octroi de l'assistance judiciaire suppose, outre l'indigence du

requérant, que la cause nécessite l'assistance d'un avocat d'office et qu'elle

ne soit pas dénuée ce chances de succès. Or, en l'espèce, le recours portait

uniquement sur l'indemnité due à titre de dépens et sur l'octroi de

l'assistance judiciaire en matière d'aide sociale, questions qui ne revêtent

pas une complexité juridique particulière. En outre, le recours apparaissait

d'emblée comme étant voué à l'échec compte tenu de la jurisprudence constante

tant s'agissant du montant des dépens que des conditions posées à l'octroi de

l'assistance judiciaire.

La requête d'assistance judiciaire pour la procédure

de recours devant le Tribunal cantonal doit donc aussi être rejetée.

6.

Il résulte de ce qui précède qu'entièrement mal fondé, le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans

frais compte tenu de la gratuité de la procédure en matière de prestations

sociales (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu le sort du

recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Considérants

II.

Le recours est rejeté.

III.

La décision sur recours de la Décision générale de la cohésion sociale

du 28 mai 2025 est réformée en ce sens qu'une indemnité de 1'000 fr. à titre de

dépens est allouée à A.________ pour la procédure de recours devant cette

autorité.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 19 août 2025

Le président:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.