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Décision

PS.2025.0062

CDAP - PS.2025.0062 - 2026-02-03 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

3 février 2026Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 février 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Lorraine Wasem et Mme Karen

Henry, assesseures; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourants

A.________ et

B.________ à ******** représentés par Me Flamur

REDZEPI, avocat, à Morges,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.

Objet

aide sociale

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours

de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 13 juin 2025

(restitution de prestations indûment perçues).

Vu les faits suivants :

A.

Les époux A.________ et B.________ ainsi que leur fils C.________, né le

5 décembre 1998, ont bénéficié de prestations du revenu d’insertion (RI) entre

les mois d’avril 2014 et de décembre 2014 puis depuis le mois de novembre 2018 au

mois de mars 2025 pour un montant total de 312'650 fr. 90. C’est le Centre

social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (CSR) qui s’occupe du dossier. Les

prestations en question ont toujours été versées au titre du "RI standard"

et non selon le régime du "RI indépendants". A l’appui du recours

dont il sera question plus loin, A.________ a précisé que les prestations

perçues en novembre et décembre 2018 avaient été remboursées directement en

mains du CSR par l’assurance-invalidité, qui lui avait accordé une rente en

2017 et 2018.

B.

En 2014, A.________ a fondé la société D.________, abrégée E.________, dans

le but de ne plus dépendre de l’aide sociale. Cette société a été inscrite le 3

juillet 2014 au registre du commerce. Son siège se trouvait à l’adresse du

couple, à ********, à ********. La société avait pour but

le commerce de véhicules automobiles, en particulier l'achat, la vente,

l'importation et le leasing d'automobiles, les réparations mécaniques et de

carrosserie ainsi que les constructions et transformations métalliques. Le

capital social, d’un montant de 20'000 fr., était entièrement libéré. A.________,

qui avait le statut d’associé gérant avec signature individuelle, possédait

l’entièreté des parts sociales, soit 200 parts d’une valeur de 100 francs. Par

décision du Tribunal d’arrondissement de la Côte du 24 septembre 2018, E.________

a été déclarée en faillite avec effet le même jour, à 12h30. La procédure de

faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 30 septembre 2019. La

société a été radiée du registre du commerce le 10 janvier 2020. A.________ a

informé le CSR de l’existence de sa société en 2018, lorsqu’il a demandé de

nouvelles prestations du RI, indiquant qu’il avait fondé une entreprise mais

que celle-ci avait fait faillite.

C.

B.________ est en incapacité de travail depuis des années et la décision

de mettre un terme à son suivi en "RI professionnel" a été prise en

accord avec l’ORP le 2 décembre 2014. En juin 2014, lors d’un entretien avec le

CSR, B.________ avait cependant évoqué son intention de donner des leçons de

piano. Elle n’a jamais donné de nouvelles au sujet de la concrétisation de ce

projet au CSR alors qu’elle a donné des leçons de piano privées depuis 2014.

D.

Les époux A.________ et B.________ ont déposé une nouvelle demande de

prestations RI en novembre 2018, invoquant la faillite de la société, un burn

out et d’importants problèmes de santé les concernant.

E.

Soupçonnant une dissimulation de ressources, le CSR a diligenté une

enquête, en mars 2022. Le CSR ne s’expliquait pas comment les époux pouvaient

assumer un loyer qui dépassait, mensuellement, de 572 fr. 80 le forfait

logement qui leur était alloué.

Le rapport d’enquête, établi le 23 mai 2022, a mis

en évidence que des ressources n’avaient pas été déclarées au CSR, en lien avec

les faits suivants, notamment:

1. A.________

a fondé E.________ en 2014 alors qu’il touchait des prestations du RI;

2.

existence d’un compte non déclaré ouvert à la F.________ – IBAN ********

au nom de A.________, un temps utilisé en lien avec les activités de E.________,

sur lequel il y a des entrées d’argent pour un montant total de 106'408 fr. 96;

3. existence

d’un compte non déclaré ouvert à la F.________ – IBAN ********

au nom de D.________, sur lequel il y a des entrées

d’argent pour un montant total de 57'853 fr. 51;

4. existence

d’un compte non déclaré ouvert à la F.________ – IBAN ******** au nom de A.________,

sur lequel il y a une entrée d’argent d’un montant de 1'000 fr.;

5. existence

d’un compte non déclaré ouvert à la F.________ – IBAN ******** au nom de B.________,

sur lequel il y a des entrées d’argent pour un montant de 29'711 fr. 45 en

lien, manifestement, avec des leçons de piano;

6. existence

d’un compte non déclaré ouvert à la G.________ – IBAN ******** au nom de A.________,

connu du CSR, pour un montant total de 1'860 fr.

A.________ a été entendu au sujet des conclusions du

rapport d’enquête. Il a également été invité à plusieurs reprises à fournir des

explications écrites et à produire les justificatifs. Le 4 janvier 2023, il a

informé le CSR qu’il ne pouvait fournir de copie ni de la comptabilité

mensuelle de la société D.________ ni des justificatifs relatifs aux entrées et

sorties d’argent pour les périodes demandées d’avril 2014 à décembre 2014 et de

novembre 2018 à juin 2021. Il a précisé à cette occasion que l'office des

faillites lui avait restitué toutes les pièces qui lui avaient été remises.

F.

Par décision du 22 février 2023, le CSR a demandé la restitution de

87'223 fr. 45 à titre de prestations indûment perçues du mois d’avril 2014 au

mois de décembre 2014 et du mois de novembre 2018 au mois de mars 2022 et

prononcé une réduction du forfait de 30% pendant six mois à titre de sanction

au motif que plusieurs comptes bancaires et les leçons de piano données par B.________

n’avaient pas été déclarés. Le montant de l’indu a été établi en considérant

l’ensemble des entrées d’argent découvertes lors de l’enquête comme des

ressources et a fait l’objet de tableaux intitulés "Prestations

financières RI indues" datés du 12 janvier 2023. Une franchise de 200 fr.

a été appliquée sur les revenus d’activités lucratives réalisés en 2014. La

décision était accompagnée de la liste des montants non déclarés au CSR.

G.

Par acte du 20 mars 2023, A.________ et B.________ ont recouru contre la

décision précitée devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et

ont accompagné leur recours d’une requête d’effet suspensif.

Le recourant conteste la proportionnalité de la

sanction et conclut, en substance, à la réforme de la décision entreprise, sur

les bases suivantes:

1. Les

comptes bancaires ouverts à la F.________ avec les nos IBAN CH******** et IBAN ******** ne doivent pas être pris

en compte car ils appartiennent à la société D.________ et que cette société ne

rapportait rien;

2. Les

montants crédités sur le compte G.________ n° IBAN CH******** ne doivent pas

être pris en considération car il s’agissait uniquement de transferts entre les

divers comptes du ménage, opérés dans le but de pouvoir s’acquitter de leur

part de loyer à l’aide du compte en question;

3. Le

coût de la location du piano doit être déduit des revenus générés par les cours

de piano donnés par B.________;

4. Le

don de 6'000 fr. du 11 février 2021 sur le compte de B.________ doit être

considéré comme un capital et non comme un revenu puisqu’il s’agit d’une avance

sur héritage;

5. La

bourse d’études de leur fils, C.________, versée le 11 novembre 2019 sur le

compte ouvert à la F.________ n° IBAN CH******** ne doit pas être prise en

compte, car elle n’a fait que transiter sur le compte en question et a

immédiatement été reversée à l’intéressé;

6. Les

versements de 2'047 fr. effectués par la dénommée H.________ sur le compte

ouvert à la F.________ n° IBAN CH******** ne doivent pas être pris en compte

car les montants ne faisaient que transiter sur le compte en question puisque H.________

sous-louait un appartement que louaient les époux A.________ et B.________ à

Genève et que ces derniers reversaient le montant à titre de loyer, charges

comprises, à la régie I.________.

Par décision du 6 avril 2023 rendue sans frais ni

dépens, la DGCS a dit que le recours n’avait pas d’effet suspensif en tant

qu’il concernait la sanction mais qu’il avait effet suspensif en tant qu’il

concernait la restitution.

Le 18 avril 2025, le CSR s’est déterminé en

concluant au rejet du recours.

H.

Par décision du 13 juin 2025, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la

décision du CSR du 22 février 2023.

Faits

I.

Par acte du 11 juillet 2023 remis à un office postal le lendemain, les

époux A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur

recours du 13 juin 2025, concluant en substance à son annulation.

Le 17 juillet 2025, l’autorité intimée a transmis

son dossier, qui a été mis à la disposition des parties.

Le 21 août 2025, les recourants ont déposé une

demande d’assistance judiciaire.

Par décision du 25 août 2025, le juge instructeur a

accordé aux recourants le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure

suivante: exonération d’avances et des frais judiciaires et assistance d’office

d’un avocat en la personne de Me Flamur Redzepi.

Le 15 septembre 2025, l’avocat des recourants a

complété les arguments de ces derniers. Il a précisé les conclusions du

recours, concluant désormais, à titre principal, à l’annulation de la décision

attaquée en tant qu’elle ordonne la restitution du RI pour d’autres motifs que

la perception de revenus de cours de piano et en tant qu’elle prononce une

sanction. A titre subsidiaire, les recourants concluent à l’annulation de la

décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure afin qu’une

nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants.

Le 14 octobre 2025, l’autorité intimée s’est

déterminée et a conclu au rejet du recours.

Le 5 novembre 2025, les recourants se sont encore

exprimés, sous la plume de leur conseil.

Le 19 novembre 2025, Me Flamur Redzepi a produit la

liste de ses opérations, dans le cadre de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

Considérants

1.

La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV

850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal

cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité (voir notamment

l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès

lors d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d’instruction, les recourants demandent à être

entendus au cours d'une audience.

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le droit d'être entendu

ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition

de témoins. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

En l’espèce, les recourants ont eu l’occasion de

s’exprimer par écrit dans leur acte de recours, puis avec l’aide de leur

avocat, les 15 septembre et 5 novembre 2025. Le dossier contient par ailleurs de

nombreuses écritures où les recourants expriment leur point de vue. Dans ces

circonstances, le tribunal ne voit pas en quoi l’audition des recourants serait

de nature à apporter des éléments déterminants pour l’issue du litige, dont ils

n’auraient pas pu se prévaloir par écrit. Il n’y a en conséquence pas lieu de

donner suite à la requête des recourants.

3.

A bien les comprendre, les recourants reprochent à l’autorité intimée

d’avoir tardé à statuer, ce qui les aurait empêchés de conserver les documents

qui auraient permis selon eux d’apporter la preuve qu’ils n’avaient pas

bénéficié de ressources non déclarées. Cependant, l’art. 44 LASV prévoit que

l’obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la

dernière prestation a été versée (al. 1) et que ce délai est interrompu lorsque

l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir sa créance et en

informe le bénéficiaire ou une personne solidairement responsable avec lui (al.

3.

let. b). Ici, les faits reprochés remontaient pour les plus anciens à 2014

tandis que la décision du CSR ordonnant la restitution litigieuse est datée de

2023.

Cela peut paraître ancien mais tant que la prescription n’était pas

acquise, comme en l’espèce, il appartenait aux intéressés de conserver les diverses

pièces comptables relatives à la période en question. Par ailleurs, s’agissant

de la société à responsabilité limitée que le recourant avait constituée, une

telle obligation de conserver pendant dix ans à partir de la fin de l’exercice

les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le

rapport de révision découle de l’art. 958f al. 1 du Code des obligations du 30

mars 1911 (CO; RS 220).

4.

Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que le CSR

réclame aux recourants la restitution d’un montant de 87'223 fr. 45 au motif

que des prestations auraient été versées indûment.

a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la

prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et

2.

LASV). Selon l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux personnes

est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux

prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales. Le

RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également

comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou

professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un

montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à

couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31

al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un

barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31

al. 2 LASV).

b) Aux termes de l'art. 38 LASV, la personne qui

sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1).

Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 29 du

règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1)

prévoit dans le même sens que chaque membre du ménage aidé doit déclarer sans

délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le

montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1), et

précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition

notamment le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la

rémunération d'une telle activité (al. 2 let. a).

Ces dispositions posent clairement l'obligation pour

le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au

moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Si la procédure

administrative est régie par la maxime inquisitoriale, impliquant que

l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher

d’office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu.

Lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,

l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit

également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi

que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation

personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La

sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en

l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le

fait en cause n'a pas été prouvé.

Lorsque les preuves font défaut, ou s'il ne peut

raisonnablement être exigé de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de

l'art. 8 du Code civil suisse (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour

les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au

requérant; en revanche, il appartient à l'autorité d'apporter la preuve des

circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide

sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être

appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et

les références; arrêts CDAP PS.2021.0022 du 29 juillet 2021 consid. 2b;

PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/cc). Dans le domaine spécifique des

assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de

la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,

apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un

degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être

considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de

fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui

lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2 et la référence; arrêts

CDAP PS.2021.0010 du 21 mai 2021 consid. 3b; PS.2020.0090 précité, consid.

3a/cc). En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquence pas de

principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 319 consid. 5a).

c) Selon l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile.

L'art. 41 al. 1 let. a LASV fixe ainsi deux

conditions cumulatives auxquelles il peut être renoncé au remboursement: le

bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d'une

part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part

(cf. arrêt CDAP PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c et les réf. citées).

En ce qui concerne plus précisément la notion de

bonne foi de l'art. 41 al. 1 let. a LASV, l'art. 3 CC prévoit que la bonne

foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets

d'un droit (al. 1). Cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est

incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de

lui (al. 2). Cette disposition exprime une règle générale également

applicable en droit public (ATF 120 V 319 consid. 10a; arrêt CDAP PS.2021.0060

précité consid. 2c et les références).

d) L'autorité compétente réclame, par voie de

décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).

5.

En l'espèce, la décision attaquée confirme l'obligation faite aux

recourants de rembourser le montant de 87'223 fr. 45 à titre de RI qu'ils auraient

perçu indûment entre le mois d’avril 2014 et le mois de décembre 2014 et du

mois de novembre 2018 au mois de mars 2022. Il est reproché aux recourants de

n’avoir pas déclaré tous leurs revenus.

a) Les recourants contestent la prise en

considération de rentrées d’argent apparues sur deux comptes non déclarés

ouverts à la F.________ représentant un montant de 106'408 fr. 96 sur le compte

n° IBAN ******** ouvert au nom de A.________ et un montant de 57'853 fr. 51 sur

le compte n° IBAN ******** ouvert au nom de D.________. Les recourants

exposent principalement que les montants se rapportent à la société D.________

et que celle-ci n’aurait jamais rien rapporté, les bénéfices étant réinvestis

pour la faire grandir. Par ailleurs, A.________ n'en était pas l’employé, vu

son statut d’indépendant inscrit comme tel à l’AVS, mais l’administrateur non

rémunéré. Il est aussi reproché à l’autorité de n’avoir tenu compte que des

rentrées d’argent, confondant chiffre d’affaires et bénéfices.

aa) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2017, l’art. 21 RLASV prévoit que les personnes qui exercent une

activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée limitée en

principe à six mois, pour autant que les difficultés de l'entreprise paraissent

passagères et que les ressources du ménage aient permis de couvrir au moins le

minimum vital de celui-ci pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre

derniers mois. Une directive précise les conditions du minimum vital en prenant

en compte le forfait entretien, le loyer et les frais annexes liés à l'exercice

de l'activité (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition, exercent une

activité lucrative indépendante au sens de l'art. 21 al. 1 RLASV les personnes

affiliées en cette qualité auprès d'une caisse de compensation AVS (let. a);

dont l'activité est exercée principalement en Suisse et dont le siège social se

trouve dans le canton de Vaud (let. b); qui n'emploient pas de personnel au

sein de leur entreprise (let. c); et qui tiennent une comptabilité des recettes

et des dépenses ainsi que du patrimoine conformément aux principes de

régularité du droit comptable (let. d). Le RI alloué ne prend pas en compte les

frais de fonctionnement liés à l'entreprise (art. 21 al. 4 RLASV).

Dans sa version en vigueur du 1er janvier

2013.

au 31 décembre 2016, l'art. 21 RLASV prévoyait que les personnes qui

exerçaient une activité indépendante pouvaient bénéficier du RI pour une durée

limitée en principe à six mois, pour autant que leur activité paraisse viable (al. 1)

et qu'elles étaient affiliées en cette qualité auprès d'une caisse AVS (al. 2).

En principe, l'entreprise était considérée comme viable si l'exploitant avait

réalisé un revenu d'au moins 50% du minimum vital de la famille (forfait RI +

loyer) pendant au moins six mois au cours des 24 derniers mois et si la baisse

de revenus pouvait être considérée comme passagère (al. 3). Le RI alloué ne

prenait pas en compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4).

bb) Selon

l'art. 957 al. 1 ch. 2 CO, les personnes morales doivent tenir une comptabilité

et présenter des comptes. A teneur de l'art. 957a al. 1 CO, la comptabilité

constitue la base de l’établissement des comptes; elle enregistre les

transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine,

de la situation financière et des résultats de l’entreprise (situation

économique). L'art. 958 CO dispose que les comptes doivent présenter la

situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une

opinion fondée (al. 1). Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion

qui contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent

du bilan, du compte de résultat et de l’annexe (al. 2). Selon l'art. 958a CO,

les comptes sont établis selon l’hypothèse que l’entreprise poursuivra ses

activités dans un avenir prévisible (al. 1). Si la cessation de tout ou partie

de l’activité de l’entreprise est envisagée ou paraît inévitable dans les douze

mois qui suivent la date du bilan, les comptes sont dressés sur la base des

valeurs de liquidation pour les parties concernées de l’entreprise et des

provisions sont constituées au titre des charges induites par la cessation ou

la réduction de l’activité (al. 2). L'art. 958f al. 1 CO prévoit enfin que les

livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport

de révision sont conservés pendant dix ans, ce délai courant à partir de la fin

de l’exercice.

cc) En l’espèce, l’autorité intimée a retenu, sans

qu’on puisse lui en faire grief, que le compte IBAN ********

est un compte privé que le recourant utilisait avant la fondation de sa société

et qu’il a continué à utiliser après la faillite de celle-ci de sorte qu’il n’y

avait pas de raison de l’exclure du calcul des ressources du recourant. Par

conséquent, les entrées d’argent sur le compte en question et qui sont

antérieures à l’inscription de la société D.________ au registre du commerce ou

postérieures à la faillite de la société pouvaient être traitées comme des

revenus directement perçus par A.________.

D’après les recourants, certaines sommes n’auraient

fait que transiter sur le compte en question de sorte qu’elles n’auraient pas

dû être considérées comme des ressources. Comme rappelé ci-dessus, il revient

toutefois aux recourants de fournir les éléments propres à rendre au moins

vraisemblables qu’il s’agit de simples transits et non de ressources à porter

en déduction du droit au RI.

Les recourants critiquent ainsi la prise en

considération de divers versements de 2'047 fr. en 2014 et 2018 sur le compte IBAN ********. Il s’agirait du produit d’une

sous-location d’un appartement loué à Genève que leur aurait payé une certaine H.________

et qui aurait été reversé à la régie immobilière en charge de la location. Les

montants n’auraient fait que transiter sur le compte en question. L’autorité a

considéré cependant que les recourants n’étaient pas parvenus à prouver que les

montants n’avaient fait que transiter sur leur compte. Il s’agit d’un montant

versé le 10 avril 2014 sur le compte en question. L’autorité a considéré à

juste titre que le recourant n’avait rien reversé à la régie avant le 9 mai

2014.

alors que ses ressources de 27'891 fr. durant le mois en question étaient

largement supérieures aux limites lui donnant droit à des prestations du RI. N’ayant

fourni aucune explication au sujet de la raison pour laquelle il aurait attendu

le mois de mai pour s’acquitter du montant du loyer auprès de la régie, on ne

peut pas retenir que la somme n'a fait que transiter sur le compte litigieux. L’autorité

a également considéré à juste titre que le recourant n’était pas parvenu à

prouver que les montants crédités en novembre et décembre 2018 avaient bien été

reversés à la régie, le dernier débit en faveur de celle-ci remontant au 8 août

2018.

Une prise en considération des crédits pour les trois mois en question en

qualité de ressources n’est en conséquence pas critiquable.

Les recourants reprochent aussi à l’autorité d’avoir

qualifié de ressource un montant de 1'580 fr. versé par l’office cantonal des

bourses le 11 novembre 2019 sur le compte IBAN CH********, au motif qu’il

aurait été reversé à leur fils. Les recourants ne sont cependant pas parvenus à

contredire l’autorité qui a retenu qu’aucun virement d’un montant équivalent en

faveur du fils des recourants n’avait pu être constaté. C’est donc à raison que

l’autorité a exclu que le montant en question n’avait fait que transiter sur le

compte de A.________.

Ensuite, il est établi que le recourant n’a pas

annoncé au CSR la constitution de la société D.________ qu’il a inscrite le 3

juillet 2014 au registre du commerce afin que l’autorité en examine les

conséquences sur le droit au RI qu’il percevait alors. Ce faisant, le recourant

a violé son obligation de renseigner prévue à l’art. 38 LASV. De jurisprudence

constante, la détention de parts sociales d'une société est en effet de nature à avoir une incidence sur le droit

aux prestations de l'aide sociale; elle constitue indubitablement un élément de

fortune du bénéficiaire. L'actionnaire, respectivement l'associé, est par

ailleurs susceptible, par l'intermédiaire de sa société, de se faire verser un

salaire ou de bénéficier de distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice

(cf. arrêt CDAP PS.2021.0068 du 29 avril 2022 consid. 3c/cc et la référence).

Le compte

ouvert à la F.________ au nom de la société D.________ sous n° IBAN

CH******** a été clôturé au 31 décembre 2014. Le CSR a comptabilisé des

entrées d’argent entre le 6 juin 2014, date de la libération du capital de la

société par 20'000 fr., et le 31 décembre 2014 pour un montant total de 57'853

fr. 50. S’agissant de la période pendant laquelle le recourant avait été

associé-gérant avec signature individuelle de E.________, l’autorité intimée a

relevé à juste titre que si le régime du RI applicable aux indépendants permet

de distinguer entre les ressources du bénéficiaire et celles de l’entreprise et

de tenir compte de la situation financière de l’entreprise, cela impliquait

d’être en mesure d’évaluer la situation financière de l’entreprise en question,

ce qui nécessitait, entre autres, de disposer de la comptabilité de celle-ci.

La comptabilité est également nécessaire pour s’assurer que le bénéficiaire ne

s’est pas versé de salaire ni distribué, d’une manière ou d’une autre, des

parts de bénéfice. Or, dans le cas particulier, malgré que de nombreux délais

lui aient été accordés pour ce faire, y compris par la cour de céans, le

recourant n’a jamais produit la comptabilité de son entreprise, ne fournissant

qu’un bilan, portant sur un exercice de 18 mois, entre juillet 2014 et décembre

2015.

Le recourant invoque plusieurs motifs justifiant qu’il ne produise pas la

comptabilité de son entreprise, en particulier l’écoulement du temps. Il a

également renvoyé l’autorité à s’adresser à l’office des faillites pour obtenir

des renseignements. Or, comme dit plus haut, la tenue d’une comptabilité est

une obligation légale (cf. art. 957 al. 1 CO) et l’art. 958f al. 1 CO

impose que les documents comptables soient conservés pendant dix ans au moins. L’autorité

pouvait donc raisonnablement exiger du recourant, qui demandait à être mis au

bénéfice de prestations de l’aide sociale, de produire la comptabilité de son

entreprise, laquelle était susceptible d’évaluer les revenus qu’en a

potentiellement tirés le recourant.

S’agissant de la distinction des patrimoines que

revendique le recourant, entre le sien et celui de sa société, l’autorité

intimée a rappelé que le recourant n’avait pas déposé de demande de RI

indépendant comme il aurait dû, ce qui lui a permis de se soustraire à l’examen

des conditions auxquelles celui-ci pouvait être accordé. Quoiqu’il en soit, le recourant

ne remplissait sans doute pas les conditions pour être mis au bénéfice de ce

statut, puisque le RI ne peut être accordé aux indépendants que lorsque leur

entreprise rencontrait des difficultés passagères, ce qui n’était pas le cas

ici, la société n’ayant d’après son fondateur pas dégagé de bénéfice et sa

faillite ayant été prononcée ensuite. Or, si la société ne dégageait pas de

bénéfice, A.________ n’aurait pas eu droit au RI indépendant; seul le reste du

ménage y aurait peut-être eu droit. Mais sans la comptabilité de l’entreprise,

il n'est pas possible de déterminer si tel était effectivement le cas.

L’autorité intimée a observé que les relevés des

comptes dont le recourant demandait de faire abstraction pour l’établissement

de ses ressources comportaient de nombreuses opérations qui ne présentaient pas

de lien avec le but social de D.________ (par exemple la location d’un piano),

ainsi que des versements en faveur des recourants et de nombreux retraits en

liquide dont l’affectation n’avait pas pu être établie. Dans ces conditions,

c’est à juste titre que l’autorité a considéré que la situation financière

durant la période pendant laquelle le recourant était associé gérant de sa

société apparaissait opaque, de sorte que le droit au RI des recourants ne

pouvait pas être établi durant la période courant depuis la création de D.________

à sa faillite. Partant, la restitution de l’entier de l’aide versée entre le

mois de juillet 2014 et le mois de décembre 2014, date à laquelle le recourant

est provisoirement sorti du régime du RI, doit être considérée comme fondée.

b) La quasi-totalité des rentrées d’argent découvertes

sur le compte non déclaré ouvert à la F.________ au nom de B.________ sous n° IBAN

********, est la contrepartie de leçons de piano que l’intéressée a données.

Les recourants ne contestent plus la prise en considération de ces revenus. Ils

ne revendiquent également plus la déduction du coût de location du piano qui

leur avait été refusée à juste titre par l’autorité intimée.

La qualification du montant de 6'000 fr., crédité le

11.

février 2021 sur le même compte, a été contestée. Tandis que les autorités

ont considéré qu’il s’agissait d’un revenu, les recourants ont plaidé qu’il

s’agissait d’une avance sur héritage et donc d’un élément de fortune. Or, le ch.

1.2.2.13

des normes RI établies par le

Département de la santé et de l'action sociale (version 15, entrée en vigueur

le 1er février 2024, et version 14 entrée en vigueur le 1er

juin 2021) prévoit que "tout don, prêt, legs, héritage ou gain de

loterie doit être considéré comme un revenu pendant le mois où il est perçu"

et qu’"il devra donc être intégralement déduit de la prestation allouée

au titre de RI, sous réserve de l’art. 27c RLASV" étant précisé que

cette dernière disposition prévoit une déduction de 1'200 fr. à titre de

franchise. C’est en conséquence sans arbitraire que les autorités ont qualifié

le montant de 6'000 fr. versé à titre d’avance sur héritage comme un revenu

pour le mois de février et en ont déduit la franchise de 1'200 fr. prévue à

l’art. 27 let. c RLASV.

c) Les recourants reprochent à l’autorité intimée

d’avoir pris en compte quatre versements non déclarés, représentant un montant

total de 1'860 fr. sur le compte G.________ n° IBAN ******** ouvert au nom de A.________.

L’autorité a considéré que les déclarations du recourant au sujet de la

provenance et de l’affectation des montants étaient contradictoires et que les

éléments permettant de corroborer ses affirmations manquaient pour retenir

qu’il s’agissait d’un simple transfert de compte à compte. Le recourant a

successivement expliqué qu’il s’agissait d’entrées de cash, directement déposé

sur le compte et provenant de son fils pour aider ses parents ou de son épouse

prises sur les revenus de ses cours de piano afin de faire l’apport nécessaire

pour pouvoir payer la part de loyer excédant le forfait (déterminations sur le

résultat de l’enquête du 6 juillet 2022). Ensuite, devant l’autorité intimée, le

recourant a affirmé que ces apports provenaient du forfait pension que donnait

son fils et/ou des 330 fr. d’allocations familiales perçues sur un compte I.________

déclaré chaque mois au CSR et qu’il déposait l’apport nécessaire sur le compte G.________

d’où l’on pouvait voir également le paiement final mensuel. Devant la cour de

céans, le recourant indique qu’il s’agit de la participation de son fils aux

frais du ménage.

On ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir

considéré que les explications du recourant au sujet de la provenance des

montants ne rendaient pas suffisamment vraisemblable que l’on se trouve en

présence de simples transferts de compte à compte. En effet, la provenance des

montants n’avait pas pu être précisément retracée en raison du fait qu’il

s’agissait de versements en liquide à un bancomat et non de transferts

bancaires. Les relevés de compte permettaient uniquement de confirmer que les

montants litigieux servaient à régler la part de loyer hors norme mais non

d’inférer qu’il s’agissait d’un simple transfert de compte à compte. Quoiqu’il

en soit, en raison de leur origine inconnue, les montants pouvaient être

considérés comme des revenus non déclarés, peu importe leur affectation finale.

d) En conclusion, le montant des prestations

indûment perçues par les recourants s’élève bien au montant de 87'223 fr. 45 confirmé

par la décision attaquée. Les recourants sont tenus au remboursement de ce

montant. Rendus attentifs à la nécessité de porter à la connaissance des

services sociaux tout événement pouvant modifier le montant du RI chaque fois

qu’ils remplissaient les déclarations de revenus adressées au CSR et ayant

expressément reconnu qu’ils avaient omis de déclarer le produit des leçons de

piano données par la recourante, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de

leur bonne foi et, partant, de leur situation financière difficile pour

bénéficier d’une remise en application de l’art. 41 al. 1 let. a LASV.

6.

Les recourants critiquent encore la sanction prononcée à leur encontre.

a) Aux termes de l’art. 45 al. 1 LASV, la violation,

par le bénéficiaire, des obligations liées à l’octroi de prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction

des prestations financières. L’art. 42 al. 1 RLASV prévoit, notamment, que

l’autorité d’application peut réduire voire supprimer le RI lorsque le

bénéficiaire dissimule l’exercice d’activités lucratives, ne signale pas des

éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de

bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées. L’art.

45.

al. 1 let. b RLASV prévoit que le forfait d’entretien peut être réduit, à

titre de sanction, de 15 % pour une durée maximale de douze mois et de 25 % ou

30.

% pour une durée maximale de six mois.

b) Le forfait d’entretien a été réduit de 30 %

pendant six mois à titre de sanction. C’est la sanction la plus sévère prévue

par la LASV et son règlement. Elle est néanmoins justifiée eu égard à la

gravité de la violation du devoir de renseigner des recourants, qui ont

dissimulé la fondation d’une société, les revenus issus de leçons de piano, ainsi

que divers comptes bancaires sur lesquels d’importantes sommes d’argent ont été

versées. Dans ces conditions, la sanction prononcée par le CSR n’apparaît pas

disproportionnée et peut être confirmée.

7.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu d'interpeller

l'office des faillites, celui-ci ayant déjà indiqué avoir restitué au recourant

toutes les pièces qui lui avaient été remises (cf. lettre du recourant du 4

janvier 2023). Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative; TFJDA; BLV

173.36.5.1). Les recourants, qui succombent, n’ont pas droit à des dépens (cf.

art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

b) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due

à l'avocat d'office des recourants (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du

Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 211.02] et

art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]).

Le conseil juridique commis d'office peut prétendre

à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours sont fixés

à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2% en

deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations produite

le 19 novembre 2025, l'avocat des recourants a annoncé avoir consacré à

l'affaire une durée totale de 21 heures, ce qui paraît approprié au vu des

nécessités de la cause. Il réclame en sus des débours fixés à 2 % hors TVA.

L’indemnité du conseil d’office s'élève à 3'780 fr. (21h

x 180 fr./h) pour les opérations accomplies par l’avocat, à quoi s'ajoutent les

débours par 75 fr. 60 et la TVA de 8.1% à 312 fr. 30. L’indemnité est en

conséquence arrêtée au montant total de 4'167 fr. 90.

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement

supportée par le canton, les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils sont

tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils seront en mesure de le

faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur recours du 13 juin 2025 de la Direction générale de la

cohésion sociale est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’indemnité d’office de Me Flamur Redzepi, conseil des recourants, est

arrêtée à 4'167 (quatre mille cent soixante-sept) francs et 90 (nonante)

centimes, débours et TVA compris.

V.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de

l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au

remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 février 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.