PS.2025.0062
CDAP - PS.2025.0062 - 2026-02-03 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
3 février 2026Français35 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Lorraine Wasem et Mme Karen
Henry, assesseures; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
A.________ et
B.________ à ******** représentés par Me Flamur
REDZEPI, avocat, à Morges,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.
Objet
aide sociale
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours
de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 13 juin 2025
(restitution de prestations indûment perçues).
Vu les faits suivants :
A.
Les époux A.________ et B.________ ainsi que leur fils C.________, né le
5 décembre 1998, ont bénéficié de prestations du revenu d’insertion (RI) entre
les mois d’avril 2014 et de décembre 2014 puis depuis le mois de novembre 2018 au
mois de mars 2025 pour un montant total de 312'650 fr. 90. C’est le Centre
social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (CSR) qui s’occupe du dossier. Les
prestations en question ont toujours été versées au titre du "RI standard"
et non selon le régime du "RI indépendants". A l’appui du recours
dont il sera question plus loin, A.________ a précisé que les prestations
perçues en novembre et décembre 2018 avaient été remboursées directement en
mains du CSR par l’assurance-invalidité, qui lui avait accordé une rente en
2017 et 2018.
B.
En 2014, A.________ a fondé la société D.________, abrégée E.________, dans
le but de ne plus dépendre de l’aide sociale. Cette société a été inscrite le 3
juillet 2014 au registre du commerce. Son siège se trouvait à l’adresse du
couple, à ********, à ********. La société avait pour but
le commerce de véhicules automobiles, en particulier l'achat, la vente,
l'importation et le leasing d'automobiles, les réparations mécaniques et de
carrosserie ainsi que les constructions et transformations métalliques. Le
capital social, d’un montant de 20'000 fr., était entièrement libéré. A.________,
qui avait le statut d’associé gérant avec signature individuelle, possédait
l’entièreté des parts sociales, soit 200 parts d’une valeur de 100 francs. Par
décision du Tribunal d’arrondissement de la Côte du 24 septembre 2018, E.________
a été déclarée en faillite avec effet le même jour, à 12h30. La procédure de
faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 30 septembre 2019. La
société a été radiée du registre du commerce le 10 janvier 2020. A.________ a
informé le CSR de l’existence de sa société en 2018, lorsqu’il a demandé de
nouvelles prestations du RI, indiquant qu’il avait fondé une entreprise mais
que celle-ci avait fait faillite.
C.
B.________ est en incapacité de travail depuis des années et la décision
de mettre un terme à son suivi en "RI professionnel" a été prise en
accord avec l’ORP le 2 décembre 2014. En juin 2014, lors d’un entretien avec le
CSR, B.________ avait cependant évoqué son intention de donner des leçons de
piano. Elle n’a jamais donné de nouvelles au sujet de la concrétisation de ce
projet au CSR alors qu’elle a donné des leçons de piano privées depuis 2014.
D.
Les époux A.________ et B.________ ont déposé une nouvelle demande de
prestations RI en novembre 2018, invoquant la faillite de la société, un burn
out et d’importants problèmes de santé les concernant.
E.
Soupçonnant une dissimulation de ressources, le CSR a diligenté une
enquête, en mars 2022. Le CSR ne s’expliquait pas comment les époux pouvaient
assumer un loyer qui dépassait, mensuellement, de 572 fr. 80 le forfait
logement qui leur était alloué.
Le rapport d’enquête, établi le 23 mai 2022, a mis
en évidence que des ressources n’avaient pas été déclarées au CSR, en lien avec
les faits suivants, notamment:
1. A.________
a fondé E.________ en 2014 alors qu’il touchait des prestations du RI;
2.
existence d’un compte non déclaré ouvert à la F.________ – IBAN ********
au nom de A.________, un temps utilisé en lien avec les activités de E.________,
sur lequel il y a des entrées d’argent pour un montant total de 106'408 fr. 96;
3. existence
d’un compte non déclaré ouvert à la F.________ – IBAN ********
au nom de D.________, sur lequel il y a des entrées
d’argent pour un montant total de 57'853 fr. 51;
4. existence
d’un compte non déclaré ouvert à la F.________ – IBAN ******** au nom de A.________,
sur lequel il y a une entrée d’argent d’un montant de 1'000 fr.;
5. existence
d’un compte non déclaré ouvert à la F.________ – IBAN ******** au nom de B.________,
sur lequel il y a des entrées d’argent pour un montant de 29'711 fr. 45 en
lien, manifestement, avec des leçons de piano;
6. existence
d’un compte non déclaré ouvert à la G.________ – IBAN ******** au nom de A.________,
connu du CSR, pour un montant total de 1'860 fr.
A.________ a été entendu au sujet des conclusions du
rapport d’enquête. Il a également été invité à plusieurs reprises à fournir des
explications écrites et à produire les justificatifs. Le 4 janvier 2023, il a
informé le CSR qu’il ne pouvait fournir de copie ni de la comptabilité
mensuelle de la société D.________ ni des justificatifs relatifs aux entrées et
sorties d’argent pour les périodes demandées d’avril 2014 à décembre 2014 et de
novembre 2018 à juin 2021. Il a précisé à cette occasion que l'office des
faillites lui avait restitué toutes les pièces qui lui avaient été remises.
F.
Par décision du 22 février 2023, le CSR a demandé la restitution de
87'223 fr. 45 à titre de prestations indûment perçues du mois d’avril 2014 au
mois de décembre 2014 et du mois de novembre 2018 au mois de mars 2022 et
prononcé une réduction du forfait de 30% pendant six mois à titre de sanction
au motif que plusieurs comptes bancaires et les leçons de piano données par B.________
n’avaient pas été déclarés. Le montant de l’indu a été établi en considérant
l’ensemble des entrées d’argent découvertes lors de l’enquête comme des
ressources et a fait l’objet de tableaux intitulés "Prestations
financières RI indues" datés du 12 janvier 2023. Une franchise de 200 fr.
a été appliquée sur les revenus d’activités lucratives réalisés en 2014. La
décision était accompagnée de la liste des montants non déclarés au CSR.
G.
Par acte du 20 mars 2023, A.________ et B.________ ont recouru contre la
décision précitée devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et
ont accompagné leur recours d’une requête d’effet suspensif.
Le recourant conteste la proportionnalité de la
sanction et conclut, en substance, à la réforme de la décision entreprise, sur
les bases suivantes:
1. Les
comptes bancaires ouverts à la F.________ avec les nos IBAN CH******** et IBAN ******** ne doivent pas être pris
en compte car ils appartiennent à la société D.________ et que cette société ne
rapportait rien;
2. Les
montants crédités sur le compte G.________ n° IBAN CH******** ne doivent pas
être pris en considération car il s’agissait uniquement de transferts entre les
divers comptes du ménage, opérés dans le but de pouvoir s’acquitter de leur
part de loyer à l’aide du compte en question;
3. Le
coût de la location du piano doit être déduit des revenus générés par les cours
de piano donnés par B.________;
4. Le
don de 6'000 fr. du 11 février 2021 sur le compte de B.________ doit être
considéré comme un capital et non comme un revenu puisqu’il s’agit d’une avance
sur héritage;
5. La
bourse d’études de leur fils, C.________, versée le 11 novembre 2019 sur le
compte ouvert à la F.________ n° IBAN CH******** ne doit pas être prise en
compte, car elle n’a fait que transiter sur le compte en question et a
immédiatement été reversée à l’intéressé;
6. Les
versements de 2'047 fr. effectués par la dénommée H.________ sur le compte
ouvert à la F.________ n° IBAN CH******** ne doivent pas être pris en compte
car les montants ne faisaient que transiter sur le compte en question puisque H.________
sous-louait un appartement que louaient les époux A.________ et B.________ à
Genève et que ces derniers reversaient le montant à titre de loyer, charges
comprises, à la régie I.________.
Par décision du 6 avril 2023 rendue sans frais ni
dépens, la DGCS a dit que le recours n’avait pas d’effet suspensif en tant
qu’il concernait la sanction mais qu’il avait effet suspensif en tant qu’il
concernait la restitution.
Le 18 avril 2025, le CSR s’est déterminé en
concluant au rejet du recours.
H.
Par décision du 13 juin 2025, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la
décision du CSR du 22 février 2023.
Faits
I.
Par acte du 11 juillet 2023 remis à un office postal le lendemain, les
époux A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur
recours du 13 juin 2025, concluant en substance à son annulation.
Le 17 juillet 2025, l’autorité intimée a transmis
son dossier, qui a été mis à la disposition des parties.
Le 21 août 2025, les recourants ont déposé une
demande d’assistance judiciaire.
Par décision du 25 août 2025, le juge instructeur a
accordé aux recourants le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure
suivante: exonération d’avances et des frais judiciaires et assistance d’office
d’un avocat en la personne de Me Flamur Redzepi.
Le 15 septembre 2025, l’avocat des recourants a
complété les arguments de ces derniers. Il a précisé les conclusions du
recours, concluant désormais, à titre principal, à l’annulation de la décision
attaquée en tant qu’elle ordonne la restitution du RI pour d’autres motifs que
la perception de revenus de cours de piano et en tant qu’elle prononce une
sanction. A titre subsidiaire, les recourants concluent à l’annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure afin qu’une
nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants.
Le 14 octobre 2025, l’autorité intimée s’est
déterminée et a conclu au rejet du recours.
Le 5 novembre 2025, les recourants se sont encore
exprimés, sous la plume de leur conseil.
Le 19 novembre 2025, Me Flamur Redzepi a produit la
liste de ses opérations, dans le cadre de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
Considérants
1.
La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV
850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal
cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité (voir notamment
l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès
lors d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesures d’instruction, les recourants demandent à être
entendus au cours d'une audience.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le droit d'être entendu
ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition
de témoins. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
En l’espèce, les recourants ont eu l’occasion de
s’exprimer par écrit dans leur acte de recours, puis avec l’aide de leur
avocat, les 15 septembre et 5 novembre 2025. Le dossier contient par ailleurs de
nombreuses écritures où les recourants expriment leur point de vue. Dans ces
circonstances, le tribunal ne voit pas en quoi l’audition des recourants serait
de nature à apporter des éléments déterminants pour l’issue du litige, dont ils
n’auraient pas pu se prévaloir par écrit. Il n’y a en conséquence pas lieu de
donner suite à la requête des recourants.
3.
A bien les comprendre, les recourants reprochent à l’autorité intimée
d’avoir tardé à statuer, ce qui les aurait empêchés de conserver les documents
qui auraient permis selon eux d’apporter la preuve qu’ils n’avaient pas
bénéficié de ressources non déclarées. Cependant, l’art. 44 LASV prévoit que
l’obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la
dernière prestation a été versée (al. 1) et que ce délai est interrompu lorsque
l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir sa créance et en
informe le bénéficiaire ou une personne solidairement responsable avec lui (al.
3.
let. b). Ici, les faits reprochés remontaient pour les plus anciens à 2014
tandis que la décision du CSR ordonnant la restitution litigieuse est datée de
2023.
Cela peut paraître ancien mais tant que la prescription n’était pas
acquise, comme en l’espèce, il appartenait aux intéressés de conserver les diverses
pièces comptables relatives à la période en question. Par ailleurs, s’agissant
de la société à responsabilité limitée que le recourant avait constituée, une
telle obligation de conserver pendant dix ans à partir de la fin de l’exercice
les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le
rapport de révision découle de l’art. 958f al. 1 du Code des obligations du 30
mars 1911 (CO; RS 220).
4.
Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que le CSR
réclame aux recourants la restitution d’un montant de 87'223 fr. 45 au motif
que des prestations auraient été versées indûment.
a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la
prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et
2.
LASV). Selon l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux personnes
est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux
prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être
accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales. Le
RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également
comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou
professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un
montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à
couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31
al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un
barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de
son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31
al. 2 LASV).
b) Aux termes de l'art. 38 LASV, la personne qui
sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1).
Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 29 du
règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1)
prévoit dans le même sens que chaque membre du ménage aidé doit déclarer sans
délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le
montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1), et
précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition
notamment le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la
rémunération d'une telle activité (al. 2 let. a).
Ces dispositions posent clairement l'obligation pour
le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au
moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Si la procédure
administrative est régie par la maxime inquisitoriale, impliquant que
l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher
d’office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu.
Lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit
également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi
que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation
personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La
sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en
l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le
fait en cause n'a pas été prouvé.
Lorsque les preuves font défaut, ou s'il ne peut
raisonnablement être exigé de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de
l'art. 8 du Code civil suisse (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour
les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au
requérant; en revanche, il appartient à l'autorité d'apporter la preuve des
circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide
sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être
appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et
les références; arrêts CDAP PS.2021.0022 du 29 juillet 2021 consid. 2b;
PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/cc). Dans le domaine spécifique des
assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un
degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de
fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui
lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2 et la référence; arrêts
CDAP PS.2021.0010 du 21 mai 2021 consid. 3b; PS.2020.0090 précité, consid.
3a/cc). En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquence pas de
principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 319 consid. 5a).
c) Selon l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile.
L'art. 41 al. 1 let. a LASV fixe ainsi deux
conditions cumulatives auxquelles il peut être renoncé au remboursement: le
bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d'une
part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part
(cf. arrêt CDAP PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c et les réf. citées).
En ce qui concerne plus précisément la notion de
bonne foi de l'art. 41 al. 1 let. a LASV, l'art. 3 CC prévoit que la bonne
foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets
d'un droit (al. 1). Cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est
incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de
lui (al. 2). Cette disposition exprime une règle générale également
applicable en droit public (ATF 120 V 319 consid. 10a; arrêt CDAP PS.2021.0060
précité consid. 2c et les références).
d) L'autorité compétente réclame, par voie de
décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).
5.
En l'espèce, la décision attaquée confirme l'obligation faite aux
recourants de rembourser le montant de 87'223 fr. 45 à titre de RI qu'ils auraient
perçu indûment entre le mois d’avril 2014 et le mois de décembre 2014 et du
mois de novembre 2018 au mois de mars 2022. Il est reproché aux recourants de
n’avoir pas déclaré tous leurs revenus.
a) Les recourants contestent la prise en
considération de rentrées d’argent apparues sur deux comptes non déclarés
ouverts à la F.________ représentant un montant de 106'408 fr. 96 sur le compte
n° IBAN ******** ouvert au nom de A.________ et un montant de 57'853 fr. 51 sur
le compte n° IBAN ******** ouvert au nom de D.________. Les recourants
exposent principalement que les montants se rapportent à la société D.________
et que celle-ci n’aurait jamais rien rapporté, les bénéfices étant réinvestis
pour la faire grandir. Par ailleurs, A.________ n'en était pas l’employé, vu
son statut d’indépendant inscrit comme tel à l’AVS, mais l’administrateur non
rémunéré. Il est aussi reproché à l’autorité de n’avoir tenu compte que des
rentrées d’argent, confondant chiffre d’affaires et bénéfices.
aa) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2017, l’art. 21 RLASV prévoit que les personnes qui exercent une
activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée limitée en
principe à six mois, pour autant que les difficultés de l'entreprise paraissent
passagères et que les ressources du ménage aient permis de couvrir au moins le
minimum vital de celui-ci pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre
derniers mois. Une directive précise les conditions du minimum vital en prenant
en compte le forfait entretien, le loyer et les frais annexes liés à l'exercice
de l'activité (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition, exercent une
activité lucrative indépendante au sens de l'art. 21 al. 1 RLASV les personnes
affiliées en cette qualité auprès d'une caisse de compensation AVS (let. a);
dont l'activité est exercée principalement en Suisse et dont le siège social se
trouve dans le canton de Vaud (let. b); qui n'emploient pas de personnel au
sein de leur entreprise (let. c); et qui tiennent une comptabilité des recettes
et des dépenses ainsi que du patrimoine conformément aux principes de
régularité du droit comptable (let. d). Le RI alloué ne prend pas en compte les
frais de fonctionnement liés à l'entreprise (art. 21 al. 4 RLASV).
Dans sa version en vigueur du 1er janvier
2013.
au 31 décembre 2016, l'art. 21 RLASV prévoyait que les personnes qui
exerçaient une activité indépendante pouvaient bénéficier du RI pour une durée
limitée en principe à six mois, pour autant que leur activité paraisse viable (al. 1)
et qu'elles étaient affiliées en cette qualité auprès d'une caisse AVS (al. 2).
En principe, l'entreprise était considérée comme viable si l'exploitant avait
réalisé un revenu d'au moins 50% du minimum vital de la famille (forfait RI +
loyer) pendant au moins six mois au cours des 24 derniers mois et si la baisse
de revenus pouvait être considérée comme passagère (al. 3). Le RI alloué ne
prenait pas en compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4).
bb) Selon
l'art. 957 al. 1 ch. 2 CO, les personnes morales doivent tenir une comptabilité
et présenter des comptes. A teneur de l'art. 957a al. 1 CO, la comptabilité
constitue la base de l’établissement des comptes; elle enregistre les
transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine,
de la situation financière et des résultats de l’entreprise (situation
économique). L'art. 958 CO dispose que les comptes doivent présenter la
situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une
opinion fondée (al. 1). Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion
qui contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent
du bilan, du compte de résultat et de l’annexe (al. 2). Selon l'art. 958a CO,
les comptes sont établis selon l’hypothèse que l’entreprise poursuivra ses
activités dans un avenir prévisible (al. 1). Si la cessation de tout ou partie
de l’activité de l’entreprise est envisagée ou paraît inévitable dans les douze
mois qui suivent la date du bilan, les comptes sont dressés sur la base des
valeurs de liquidation pour les parties concernées de l’entreprise et des
provisions sont constituées au titre des charges induites par la cessation ou
la réduction de l’activité (al. 2). L'art. 958f al. 1 CO prévoit enfin que les
livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport
de révision sont conservés pendant dix ans, ce délai courant à partir de la fin
de l’exercice.
cc) En l’espèce, l’autorité intimée a retenu, sans
qu’on puisse lui en faire grief, que le compte IBAN ********
est un compte privé que le recourant utilisait avant la fondation de sa société
et qu’il a continué à utiliser après la faillite de celle-ci de sorte qu’il n’y
avait pas de raison de l’exclure du calcul des ressources du recourant. Par
conséquent, les entrées d’argent sur le compte en question et qui sont
antérieures à l’inscription de la société D.________ au registre du commerce ou
postérieures à la faillite de la société pouvaient être traitées comme des
revenus directement perçus par A.________.
D’après les recourants, certaines sommes n’auraient
fait que transiter sur le compte en question de sorte qu’elles n’auraient pas
dû être considérées comme des ressources. Comme rappelé ci-dessus, il revient
toutefois aux recourants de fournir les éléments propres à rendre au moins
vraisemblables qu’il s’agit de simples transits et non de ressources à porter
en déduction du droit au RI.
Les recourants critiquent ainsi la prise en
considération de divers versements de 2'047 fr. en 2014 et 2018 sur le compte IBAN ********. Il s’agirait du produit d’une
sous-location d’un appartement loué à Genève que leur aurait payé une certaine H.________
et qui aurait été reversé à la régie immobilière en charge de la location. Les
montants n’auraient fait que transiter sur le compte en question. L’autorité a
considéré cependant que les recourants n’étaient pas parvenus à prouver que les
montants n’avaient fait que transiter sur leur compte. Il s’agit d’un montant
versé le 10 avril 2014 sur le compte en question. L’autorité a considéré à
juste titre que le recourant n’avait rien reversé à la régie avant le 9 mai
2014.
alors que ses ressources de 27'891 fr. durant le mois en question étaient
largement supérieures aux limites lui donnant droit à des prestations du RI. N’ayant
fourni aucune explication au sujet de la raison pour laquelle il aurait attendu
le mois de mai pour s’acquitter du montant du loyer auprès de la régie, on ne
peut pas retenir que la somme n'a fait que transiter sur le compte litigieux. L’autorité
a également considéré à juste titre que le recourant n’était pas parvenu à
prouver que les montants crédités en novembre et décembre 2018 avaient bien été
reversés à la régie, le dernier débit en faveur de celle-ci remontant au 8 août
2018.
Une prise en considération des crédits pour les trois mois en question en
qualité de ressources n’est en conséquence pas critiquable.
Les recourants reprochent aussi à l’autorité d’avoir
qualifié de ressource un montant de 1'580 fr. versé par l’office cantonal des
bourses le 11 novembre 2019 sur le compte IBAN CH********, au motif qu’il
aurait été reversé à leur fils. Les recourants ne sont cependant pas parvenus à
contredire l’autorité qui a retenu qu’aucun virement d’un montant équivalent en
faveur du fils des recourants n’avait pu être constaté. C’est donc à raison que
l’autorité a exclu que le montant en question n’avait fait que transiter sur le
compte de A.________.
Ensuite, il est établi que le recourant n’a pas
annoncé au CSR la constitution de la société D.________ qu’il a inscrite le 3
juillet 2014 au registre du commerce afin que l’autorité en examine les
conséquences sur le droit au RI qu’il percevait alors. Ce faisant, le recourant
a violé son obligation de renseigner prévue à l’art. 38 LASV. De jurisprudence
constante, la détention de parts sociales d'une société est en effet de nature à avoir une incidence sur le droit
aux prestations de l'aide sociale; elle constitue indubitablement un élément de
fortune du bénéficiaire. L'actionnaire, respectivement l'associé, est par
ailleurs susceptible, par l'intermédiaire de sa société, de se faire verser un
salaire ou de bénéficier de distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice
(cf. arrêt CDAP PS.2021.0068 du 29 avril 2022 consid. 3c/cc et la référence).
Le compte
ouvert à la F.________ au nom de la société D.________ sous n° IBAN
CH******** a été clôturé au 31 décembre 2014. Le CSR a comptabilisé des
entrées d’argent entre le 6 juin 2014, date de la libération du capital de la
société par 20'000 fr., et le 31 décembre 2014 pour un montant total de 57'853
fr. 50. S’agissant de la période pendant laquelle le recourant avait été
associé-gérant avec signature individuelle de E.________, l’autorité intimée a
relevé à juste titre que si le régime du RI applicable aux indépendants permet
de distinguer entre les ressources du bénéficiaire et celles de l’entreprise et
de tenir compte de la situation financière de l’entreprise, cela impliquait
d’être en mesure d’évaluer la situation financière de l’entreprise en question,
ce qui nécessitait, entre autres, de disposer de la comptabilité de celle-ci.
La comptabilité est également nécessaire pour s’assurer que le bénéficiaire ne
s’est pas versé de salaire ni distribué, d’une manière ou d’une autre, des
parts de bénéfice. Or, dans le cas particulier, malgré que de nombreux délais
lui aient été accordés pour ce faire, y compris par la cour de céans, le
recourant n’a jamais produit la comptabilité de son entreprise, ne fournissant
qu’un bilan, portant sur un exercice de 18 mois, entre juillet 2014 et décembre
2015.
Le recourant invoque plusieurs motifs justifiant qu’il ne produise pas la
comptabilité de son entreprise, en particulier l’écoulement du temps. Il a
également renvoyé l’autorité à s’adresser à l’office des faillites pour obtenir
des renseignements. Or, comme dit plus haut, la tenue d’une comptabilité est
une obligation légale (cf. art. 957 al. 1 CO) et l’art. 958f al. 1 CO
impose que les documents comptables soient conservés pendant dix ans au moins. L’autorité
pouvait donc raisonnablement exiger du recourant, qui demandait à être mis au
bénéfice de prestations de l’aide sociale, de produire la comptabilité de son
entreprise, laquelle était susceptible d’évaluer les revenus qu’en a
potentiellement tirés le recourant.
S’agissant de la distinction des patrimoines que
revendique le recourant, entre le sien et celui de sa société, l’autorité
intimée a rappelé que le recourant n’avait pas déposé de demande de RI
indépendant comme il aurait dû, ce qui lui a permis de se soustraire à l’examen
des conditions auxquelles celui-ci pouvait être accordé. Quoiqu’il en soit, le recourant
ne remplissait sans doute pas les conditions pour être mis au bénéfice de ce
statut, puisque le RI ne peut être accordé aux indépendants que lorsque leur
entreprise rencontrait des difficultés passagères, ce qui n’était pas le cas
ici, la société n’ayant d’après son fondateur pas dégagé de bénéfice et sa
faillite ayant été prononcée ensuite. Or, si la société ne dégageait pas de
bénéfice, A.________ n’aurait pas eu droit au RI indépendant; seul le reste du
ménage y aurait peut-être eu droit. Mais sans la comptabilité de l’entreprise,
il n'est pas possible de déterminer si tel était effectivement le cas.
L’autorité intimée a observé que les relevés des
comptes dont le recourant demandait de faire abstraction pour l’établissement
de ses ressources comportaient de nombreuses opérations qui ne présentaient pas
de lien avec le but social de D.________ (par exemple la location d’un piano),
ainsi que des versements en faveur des recourants et de nombreux retraits en
liquide dont l’affectation n’avait pas pu être établie. Dans ces conditions,
c’est à juste titre que l’autorité a considéré que la situation financière
durant la période pendant laquelle le recourant était associé gérant de sa
société apparaissait opaque, de sorte que le droit au RI des recourants ne
pouvait pas être établi durant la période courant depuis la création de D.________
à sa faillite. Partant, la restitution de l’entier de l’aide versée entre le
mois de juillet 2014 et le mois de décembre 2014, date à laquelle le recourant
est provisoirement sorti du régime du RI, doit être considérée comme fondée.
b) La quasi-totalité des rentrées d’argent découvertes
sur le compte non déclaré ouvert à la F.________ au nom de B.________ sous n° IBAN
********, est la contrepartie de leçons de piano que l’intéressée a données.
Les recourants ne contestent plus la prise en considération de ces revenus. Ils
ne revendiquent également plus la déduction du coût de location du piano qui
leur avait été refusée à juste titre par l’autorité intimée.
La qualification du montant de 6'000 fr., crédité le
11.
février 2021 sur le même compte, a été contestée. Tandis que les autorités
ont considéré qu’il s’agissait d’un revenu, les recourants ont plaidé qu’il
s’agissait d’une avance sur héritage et donc d’un élément de fortune. Or, le ch.
1.2.2.13
des normes RI établies par le
Département de la santé et de l'action sociale (version 15, entrée en vigueur
le 1er février 2024, et version 14 entrée en vigueur le 1er
juin 2021) prévoit que "tout don, prêt, legs, héritage ou gain de
loterie doit être considéré comme un revenu pendant le mois où il est perçu"
et qu’"il devra donc être intégralement déduit de la prestation allouée
au titre de RI, sous réserve de l’art. 27c RLASV" étant précisé que
cette dernière disposition prévoit une déduction de 1'200 fr. à titre de
franchise. C’est en conséquence sans arbitraire que les autorités ont qualifié
le montant de 6'000 fr. versé à titre d’avance sur héritage comme un revenu
pour le mois de février et en ont déduit la franchise de 1'200 fr. prévue à
l’art. 27 let. c RLASV.
c) Les recourants reprochent à l’autorité intimée
d’avoir pris en compte quatre versements non déclarés, représentant un montant
total de 1'860 fr. sur le compte G.________ n° IBAN ******** ouvert au nom de A.________.
L’autorité a considéré que les déclarations du recourant au sujet de la
provenance et de l’affectation des montants étaient contradictoires et que les
éléments permettant de corroborer ses affirmations manquaient pour retenir
qu’il s’agissait d’un simple transfert de compte à compte. Le recourant a
successivement expliqué qu’il s’agissait d’entrées de cash, directement déposé
sur le compte et provenant de son fils pour aider ses parents ou de son épouse
prises sur les revenus de ses cours de piano afin de faire l’apport nécessaire
pour pouvoir payer la part de loyer excédant le forfait (déterminations sur le
résultat de l’enquête du 6 juillet 2022). Ensuite, devant l’autorité intimée, le
recourant a affirmé que ces apports provenaient du forfait pension que donnait
son fils et/ou des 330 fr. d’allocations familiales perçues sur un compte I.________
déclaré chaque mois au CSR et qu’il déposait l’apport nécessaire sur le compte G.________
d’où l’on pouvait voir également le paiement final mensuel. Devant la cour de
céans, le recourant indique qu’il s’agit de la participation de son fils aux
frais du ménage.
On ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir
considéré que les explications du recourant au sujet de la provenance des
montants ne rendaient pas suffisamment vraisemblable que l’on se trouve en
présence de simples transferts de compte à compte. En effet, la provenance des
montants n’avait pas pu être précisément retracée en raison du fait qu’il
s’agissait de versements en liquide à un bancomat et non de transferts
bancaires. Les relevés de compte permettaient uniquement de confirmer que les
montants litigieux servaient à régler la part de loyer hors norme mais non
d’inférer qu’il s’agissait d’un simple transfert de compte à compte. Quoiqu’il
en soit, en raison de leur origine inconnue, les montants pouvaient être
considérés comme des revenus non déclarés, peu importe leur affectation finale.
d) En conclusion, le montant des prestations
indûment perçues par les recourants s’élève bien au montant de 87'223 fr. 45 confirmé
par la décision attaquée. Les recourants sont tenus au remboursement de ce
montant. Rendus attentifs à la nécessité de porter à la connaissance des
services sociaux tout événement pouvant modifier le montant du RI chaque fois
qu’ils remplissaient les déclarations de revenus adressées au CSR et ayant
expressément reconnu qu’ils avaient omis de déclarer le produit des leçons de
piano données par la recourante, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de
leur bonne foi et, partant, de leur situation financière difficile pour
bénéficier d’une remise en application de l’art. 41 al. 1 let. a LASV.
6.
Les recourants critiquent encore la sanction prononcée à leur encontre.
a) Aux termes de l’art. 45 al. 1 LASV, la violation,
par le bénéficiaire, des obligations liées à l’octroi de prestations
financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction
des prestations financières. L’art. 42 al. 1 RLASV prévoit, notamment, que
l’autorité d’application peut réduire voire supprimer le RI lorsque le
bénéficiaire dissimule l’exercice d’activités lucratives, ne signale pas des
éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de
bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées. L’art.
45.
al. 1 let. b RLASV prévoit que le forfait d’entretien peut être réduit, à
titre de sanction, de 15 % pour une durée maximale de douze mois et de 25 % ou
30.
% pour une durée maximale de six mois.
b) Le forfait d’entretien a été réduit de 30 %
pendant six mois à titre de sanction. C’est la sanction la plus sévère prévue
par la LASV et son règlement. Elle est néanmoins justifiée eu égard à la
gravité de la violation du devoir de renseigner des recourants, qui ont
dissimulé la fondation d’une société, les revenus issus de leçons de piano, ainsi
que divers comptes bancaires sur lesquels d’importantes sommes d’argent ont été
versées. Dans ces conditions, la sanction prononcée par le CSR n’apparaît pas
disproportionnée et peut être confirmée.
7.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu d'interpeller
l'office des faillites, celui-ci ayant déjà indiqué avoir restitué au recourant
toutes les pièces qui lui avaient été remises (cf. lettre du recourant du 4
janvier 2023). Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative; TFJDA; BLV
173.36.5.1). Les recourants, qui succombent, n’ont pas droit à des dépens (cf.
art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
b) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due
à l'avocat d'office des recourants (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du
Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 211.02] et
art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]).
Le conseil juridique commis d'office peut prétendre
à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours sont fixés
à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2% en
deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, dans sa liste des opérations produite
le 19 novembre 2025, l'avocat des recourants a annoncé avoir consacré à
l'affaire une durée totale de 21 heures, ce qui paraît approprié au vu des
nécessités de la cause. Il réclame en sus des débours fixés à 2 % hors TVA.
L’indemnité du conseil d’office s'élève à 3'780 fr. (21h
x 180 fr./h) pour les opérations accomplies par l’avocat, à quoi s'ajoutent les
débours par 75 fr. 60 et la TVA de 8.1% à 312 fr. 30. L’indemnité est en
conséquence arrêtée au montant total de 4'167 fr. 90.
L'indemnité de conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils sont
tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils seront en mesure de le
faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur recours du 13 juin 2025 de la Direction générale de la
cohésion sociale est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’indemnité d’office de Me Flamur Redzepi, conseil des recourants, est
arrêtée à 4'167 (quatre mille cent soixante-sept) francs et 90 (nonante)
centimes, débours et TVA compris.
V.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au
remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 2026
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.