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Décision

PS.2025.0065

CDAP - PS.2025.0065 - 2025-10-01 - A.________/DGEM Direction de l'autorité cantonale

1 octobre 2025Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er octobre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Imogen Billotte, juge et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Jérôme Sieber,

greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

DGEM Direction de

l'autorité cantonale,

de l'emploi, à

Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision du DGEM Direction de

l'autorité cantonale du 24 juin 2025 (réduction de 15% du forfait mensuel

d'entretien pour 2 mois).

Vu les faits suivants :

A.

Au bénéfice du Revenu d'insertion (RI), A.________ est suivi par

l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) depuis le 17

juin 2022.

B.

Par décision n° 347723199 du 25 mars 2025, la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM ou l'autorité intimée), par

l'intermédiaire du Pôle suspension du droit a prononcé à l'encontre de A.________

une réduction de 15% de son forfait mensuel d'entretien pour une période de

deux mois au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi pour le mois

de février 2025 dans le délai légal.

A.________ a recouru contre cette décision auprès de

la DGEM le 9 avril 2025, joignant un certificat médical daté du 5 mars 2025 attestant

qu'il était en incapacité totale de travail pour une durée de trois jours à

compter du 4 mars 2025.

Le 24 juin 2025, la DGEM a rejeté ce recours et a

confirmé sa précédente décision.

C.

A.________ a déféré cette dernière décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la

CDAP). En substance, il conclut à son annulation.

Dans sa réponse du 19 août 2025, la DGEM conclut au

rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la

décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA‑VD; BLV 173.36]), le recours est intervenu

en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à

l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA‑VD),

de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d'entretien du

revenu d'insertion en faveur du recourant de 15% pour une période de deux mois,

au motif que la preuve de ses recherches d'emploi relatives au mois de février

2025 n'a été transmise que le 7 mars 2025 alors qu'il disposait d'un délai au 5

mars 2025 pour effectuer cette démarche.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et

d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2

let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a LEmp).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent

également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans

ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs.

L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). En

particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve (art. 23a al. 2 LEmp).

b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui

fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du

travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait

précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31

août 1983 sur l'assurance‑chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif

aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en

règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il

doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de

contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui

suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable,

les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office

compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

Dans sa jurisprudence en matière

d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de

l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce,

contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de

délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à

l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le

délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites

ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164

consid. 3.3; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 8C_767/2017 du 31

octobre 2018 consid. 2).

Dans sa jurisprudence, la Cour des assurances

sociales du Tribunal cantonal (ci-après: CASSO) retient que, déterminer si

l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI

revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au

sens de l'art. 41 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) relatif à la restitution de

délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du

principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (CASSO

ACH 101/23-139/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3b et la référence; ACH

128/18-78/2019 du 7 mai 2019 consid. 4a). Ce raisonnement est repris par la

CDAP dans sa propre jurisprudence (cf. not. CDAP PS.2021.0034 du 22 mars 2022

consid. 2a; PS.2021.0058 du 5 janvier 2022 consid. 2a).

Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son

mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci

est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande

motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Il faut entendre par

empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force

majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusables. La maladie peut constituer un tel

empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement

d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers

d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la

nécessité d'une représentation (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du

25 mars 2013 consid. 3.3; 1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2). En

principe, une incapacité de travail, même de 100%, ne signifie pas encore que

la personne était privée de la capacité de gérer ses affaires administratives

(CDAP FI.2020.0047 du 17 juin 2020; PS.2017.0007 du 1er février

2017, confirmé par arrêt TF 8C_169/2017 du 17 mars 2017). En outre, selon la

jurisprudence, cette circonstance doit être attestée par des certificats

médicaux pertinents, la simple confirmation d'un état de maladie et même d'une

incapacité totale de travail ne suffisent généralement pas pour reconnaître un

tel empêchement (TF 9C_519/2021 du 11 octobre 2021).

c) Au vu de l'art. 23a al. 1 LEmp, selon lequel les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les

demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié d'appliquer le

régime relatif à l'art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de droit cantonal

supplétif (CDAP PS.2021.0024 du 6 octobre 2021 consid. 3a/bb; PS.2019.0048

du 14 novembre 2019 consid. 2a; PS.2018.0084 du 11 juin 2019 consid.

4a et les références).

3.

Devant la DGEM, le recourant a expliqué son retard par son incapacité de

travail à 100% qui s'est étendue du 4 au 6 mars 2025, soit durant trois jours

et a souligné que l'ORP était fermée le samedi 2 mars et le dimanche 3 mars

2025. Selon lui, il se trouvait en incapacité de se déplacer puisqu'il avait de

la fièvre et des douleurs. Il prétend en outre ne pas avoir d'ami et ne

connaître personne qui pouvait remettre ses recherches d'emploi à sa place.

Selon la DGEM, il ne ressort pas du dossier que le

recourant était dans un état tel qu'il n'était pas apte à satisfaire à ses

obligations en tant que chômeur, à savoir la remise de ses recherches d'emploi

en temps utile à l'ORP ou, à tout le moins, de charger un tiers d'agir à sa

place.

a) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir

remis tardivement la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de février

2025, soit après le 5 du mois suivant.

Son incapacité de travail à 100% de trois jours à

compter du 4 mars 2025 et attestée par certificat médical du 5 mars 2025 ne

saurait par ailleurs constituer une "excuse valable" au sens

de l'art. 26 al. 2 OACI, applicable par analogie.

Ce certificat médical ne suffit en effet pas pour

reconnaître un empêchement d'agir au sens de la jurisprudence susmentionnée.

S'il atteste certes d'un arrêt de travail à 100% pour une durée trois jours, il

n'indique pas que l'intéressé se trouvait dans l'incapacité de transmettre ses

recherches d'emploi lui-même dans les délais prévus (art. 23a al. 2 LEmp et

art. 26 al. 2 1e ph. OACI), ni de mandater un tiers à cet effet.

Même dans l'éventualité où la fièvre et les douleurs du recourant l'empêchaient

de se déplacer pour apporter ses recherches d'emplois à l'ORP entre le 4 et le

5 mars 2025, il conservait la possibilité de déposer le formulaire en ligne,

via la plateforme Job‑Room, voire par courriel (cf., dans ce sens,

PS.2024.0012 du 7 juin 2024 consid. 3). Il ressort d'ailleurs du dossier de

l'autorité intimée que le recourant a parfois utilisé cette voie et envoyé ses

recherches d'emploi à son conseiller par courriel. Enfin, les allégations du

recourant ne permettent pas d'établir qu'il ne connaissait personne susceptible

d'amener ses recherches d'emploi à l'ORP à sa place, soit un ami, un proche, ou

même un voisin.

On peut encore relever par surabondance que

contrairement à ce qu'invoque le recourant, le 3 mars n'était pas un dimanche

mais un lundi, de sorte qu'il lui aurait été loisible de déposer ses recherches

d'emploi ce jour-là déjà, étant précisé qu'il n'était alors pas en incapacité

de travail selon le certificat médical produit. Si cet élément n'apparaît pas prépondérant

en tant que tel, il permet toutefois de confirmer que le recourant n'était pas

absolument dans l'incapacité de transmettre ses recherches d'emplois entre la

fin du mois de février et le 5 mars 2025.

Le manquement du recourant est d'autant moins

justifiable qu'il savait qu'il lui incombait de remettre ses recherches

d'emploi au plus tard le 5 du mois suivant, faute de quoi elles ne pouvaient

plus être prises en compte. En effet, le formulaire de preuve des recherches

d'emploi comporte la mention suivante:

"[...]

Pour chaque période de contrôle

(mois civil), la personne assurée doit fournir à l'office compétent au plus

tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des

efforts qu'elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI). [...]

Les recherches d'emploi déposées

après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en

considération, sauf en cas d'excuses valables.

[...]"

Le recourant, inscrit auprès de l'ORP depuis juin

2022, ne pouvait donc pas ignorer le délai au 5 du mois suivant pour remettre

le formulaire, même si son conseiller lui aurait communiqué une information

contradictoire à ce propos comme il le prétend.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se

prévaloir d'aucune excuse valable, dès lors que le retard dans la remise de ses

recherches d'emploi à l'ORP lui est pleinement imputable et qu'aucun élément au

dossier ne permet d'aboutir à la conclusion qu'il aurait été empêché d'agir,

sans faute de sa part, dans le délai fixé.

En ne faisant pas preuve de la diligence que l'on

pouvait attendre de lui, le recourant a manqué à ses obligations à l'égard de

l'ORP. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité a prononcé une

sanction à son encontre, conformément à l'art. 23b LEmp. La sanction

doit dès lors être confirmée dans son principe.

4.

Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel d'entretien du

recourant de 15% pendant deux mois à titre de sanction est admissible au regard

de l'ensemble des circonstances.

a) En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect

par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge

par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens

de la LASV. L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la

LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) précise le mécanisme de sanction:

"Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites

sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y

compris à la séance d'information);

b. absence ou insuffisance de

recherches de travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une

mesure d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de

renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions

entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en

fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15%

ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne

touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est

appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas

pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

Une suspension du droit à l'indemnité doit être

prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute

légère; Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage [TC], SECO, D2,

état: janvier 2020).

La CDAP a ramené à plusieurs reprises de trois à

deux mois – ou confirmé la quotité de deux mois – une réduction de 15% du

forfait mensuel d'entretien prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui

n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et

qui n'avaient pas d'antécédents (CDAP PS.2021.0024 précité consid. 4d;

PS.2020.0028 du 9 décembre 2020 consid. 3b; PS.2019.0095 du 15 juin 2020

consid. 4b).

b) En l'espèce, il appert qu'il s'agit du premier

manquement de cet ordre reproché au recourant depuis son inscription à l'ORP.

En outre, les recherches effectuées pour le mois litigieux ont été produites

spontanément par l'intéressé peu de temps après l'échéance du délai légal et

ont été considérées comme suffisantes par l'ORP. La faute du recourant ne

saurait donc être qualifiée de grave.

Dans ces conditions, une réduction du forfait RI de

15 % pendant deux mois, qui correspond au minimum prévu par l'art. 12b al.

3 RLEmp et qui s'inscrit dans la jurisprudence constante du tribunal dans des

cas similaires, s'avère adéquate et proportionnée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal

fondé, et à la confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4

al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du 24 juin 2025 rendue par la Direction générale de l'emploi

et du marché du travail est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 1er octobre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.