PS.2025.0066
CDAP - PS.2025.0066 - 2025-10-24 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Morges-Aubonne-Cossonay
24 octobre 2025Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 octobre 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la DGCS du
30 juin 2025 confirmant celle du CSR du 27 mars 2025 accordant le RI sous
forme d’avances remboursables dès le 1er mars 2025.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et son épouse B.________ (ci-après aussi: les bénéficiaires)
ont bénéficié des prestations du revenu d’insertion (RI) sans interruption
depuis le mois de mars 2014.
B.
Selon un rapport d’audit de l’Unité Contrôle Audit et Enquêtes (UCAE)
réalisé en 2024, A.________ et B.________ avaient une fortune se situant
au-dessus des normes RI en raison du fait qu’ils étaient propriétaires de la
parcelle ******** de la Commune de Morges.
C.
Par décision du 27 mars 2025, le Centre social régional de
Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le CSR) a considéré que la fortune
immobilière des bénéficiaires était de 225'000 fr. compte tenu de la valeur
fiscale de l’immeuble et des dettes et dépassait ainsi la limite de fortune qui
leur était applicable depuis le 1er août 2023, de sorte que
l’intervention du CSR se limitait à des avances qui devraient être remboursées
le jour où leur immeuble serait réalisé.
Le 15 avril 2025, la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS) a demandé aux bénéficiaires la constitution d’une
cédule hypothécaire d’un montant de 238'000 fr. sur leur immeuble.
D.
Le 19 avril 2025, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la
DGCS. Il a en substance contesté que le couple dépassait les limites de fortune
compte tenu du montant de leurs dettes ainsi que du caractère remboursable des
prestations versées par le RI. Il a produit différentes pièces à l’appui de ses
allégations.
Par décision du 30 juin 2025, la DGCS a rejeté le
recours et confirmé la décision du CSR du 27 mars 2025 en ce sens que le RI est
versé aux bénéficiaires sous la forme d’avances sur réalisation de fortune
immobilière. Il résulte de la motivation de cette décision que la DGCS a
considéré que le dépassement de fortune des bénéficiaires s’élevait à 17'987
fr. 90 (soit la valeur fiscale de l’immeuble [908'000 fr.] diminuée des
montants de la dette hypothécaire [660'000 fr.], du deuxième pilier utilisé
pour l’accès à la propriété [220'012 fr. 10] et de la limite de fortune [10'000
fr.]). Elle a en outre précisé que la décision du CSR n’avait pas d’effet
rétroactif en ce sens que le versement du RI sous forme d’avances n'intervenait
qu’à compter du 1er mars 2025.
Le 6 juillet 2025, le recourant a sollicité de la
DGCS la constitution d’une cédule hypothécaire de plus faible valeur que le
montant de sa « dette » envers le RI à 2'776 fr. 65.
Le 16 juillet 2025, la DGCS a exposé au recourant
que le montant de sa fortune immobilière avait été évalué à la baisse compte
tenu du retrait du deuxième pilier qui avait servi au financement de
l’acquisition de l’immeuble, qu’il n’y avait en revanche pas lieu de tenir
compte des autres dettes privées du recourant et que, s’il était vrai que le
versement du RI à titre d’avances n’avait pas d’effet rétroactif, la
constitution d’une cédule hypothécaire se justifiait également par le fait que
le recourant devrait rembourser le montant des prestations du RI s’il réalisait
une plus-value en cas de vente de son immeuble.
E.
Le 24 juillet 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) dans lequel il demande l’annulation de la décision exigeant
l’établissement d’une cédule hypothécaire, l’abandon de toute rétroactivité de
remboursement avant mars 2024 et un réexamen complet de son dossier ainsi que
l’administration tienne compte des "préjudices médicaux et
psychologiques causés par la gestion de [son] dossier". Il a en outre
requis l’assistance judiciaire complète.
Dans sa réponse du 30 juillet 2025, la DGCS a conclu
au rejet du recours. Le CSR a déclaré s’en remettre à l’appréciation de la DGCS
dans ses déterminations du 8 août 2025.
Considérant en droit :
1.
Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire l'objet d'un recours
de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai
de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu
en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par
l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée confirme celle du CSR de n’accorder les prestations
du RI que sous la forme d’avances remboursables dès le 1er mars
2025.
L'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre
2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit que le RI peut être accordé
lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de
fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS), à savoir 10'000 fr. lorsque l'un des bénéficiaires atteint l'âge de 57
ans révolus (art. 18 al. 3 RLASV). Selon l'art. 19 al. 1 let. a RLASV, sont
notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel
que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires.
L'art. 37 al. 1 LASV prévoit que le RI peut,
exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien
immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors
être grevé d'un gage au profit de l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque
les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de
l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité
d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet
immeuble et accorder néanmoins le RI dans certaines hypothèses particulières.
Par ailleurs, l'art. 20 al. 2 RLASV dispose que la DGCS détermine dans chaque
situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de l'Etat afin
de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du RI.
Il résulte de ce qui précède que la personne qui
dispose d'une fortune dépassant les limites prévues à l'art. 18 al. 1 RLASV ne
peut en principe pas obtenir une aide sous forme de RI. Toutefois, pour éviter
que le propriétaire d'un bien immobilier, qui utilise ce bien comme logement,
ne soit contraint de le vendre s'il doit faire appel à l'aide de l'Etat en
raison de difficultés financières, une aide peut exceptionnellement lui être
accordée sous forme de RI (art. 37 al. 1 LASV), sous réserve de la possibilité
pour l'autorité d'exiger l'inscription d'un gage en faveur de l'Etat (art. 20
al. 2 RLASV). L'inscription d'un tel gage est destinée à garantir le
remboursement des prestations d'aide sociale, ce qui résulte des art. 37
et 41 al. 1 let. b LASV. L'aide exceptionnelle accordée sous forme de RI en
vertu de l'art. 37 LASV est ainsi remboursable (CDAP PS.2015.0063 du 27 octobre
2015 consid. 3d/bb; PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c). Aux termes de
l’art. 41 al. 1 let. b LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des
prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles,
est tenue au remboursement lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de
subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens.
3.
Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant
conteste le calcul de sa fortune opéré par la décision attaquée; il relève
notamment que ce calcul a fluctué depuis le rapport d’audit de l’UCAE. A le
suivre, il conviendrait notamment de tenir compte du nantissement de son 3ème
pilier en faveur de la dette hypothécaire pour un montant de 150’00 fr. ainsi
que de ses dettes privées pour un montant de 75'000 fr. qui seraient attestées
par des reconnaissances de dettes signées par des proches ou des connaissances.
La décision attaquée se fonde sur la Directive du
Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) sur la manière de prendre
en considération la fortune immobilière des bénéficiaires du RI, entrée en
vigueur le 1er janvier 2014 (disponible sur la page https://www.vd.ch/prestation/demander-le-revenu-dinsertion),
dont, même s’il n’est pas lié par son contenu, le Tribunal ne voit pas de motif
de s’écarter. Il résulte notamment de cette directive que l’avoir de prévoyance
retiré pour financer le logement ne doit pas être inclus dans la fortune
immobilière et doit être déduit de l’estimation fiscale de l’immeuble (ch. 2b),
raison pour laquelle le calcul de la DGCS, plus favorable au recourant, diffère
de celui du CSR qui n’avait pas pris en compte ce retrait. Comme l’a exposé la
DGCS dans son courrier du 16 juillet 2025 au recourant, il n’y a en revanche
pas lieu de déduire de l’estimation fiscale le montant du 3ème
pilier mis en nantissement (qui ne constitue qu’une garantie du prêt
hypothécaire) ni le montant des dettes privées dès lors qu’en vertu du principe
de subsidiarité de l’aide sociale, les bénéficiaires ne sauraient privilégier
le remboursement de ces créanciers (cf. ch. 2.1.6 des normes RI).
Le grief du recourant doit donc être écarté.
4.
Le recourant conteste la demande de constitution d’une cédule
hypothécaire sur son immeuble.
A cet égard, son recours paraît prématuré puisque
cette exigence dépend de la question de savoir si les limites de fortune des
bénéficiaires sont dépassées en raison de leur fortune immobilières
(art. 20 al. 2 RLASV). Dans sa réponse, l’autorité intimée a
d’ailleurs indiqué avoir suspendu les démarches tendant à l’établissement d’une
cédule hypothécaire en raison de l’effet suspensif lié au présent recours; elle
avait par ailleurs indiqué dans son courrier du 16 juillet 2025 au recourant
que le montant de la cédule hypothécaire devait cas échéant tenir compte de la
décision du 16 juillet 2025 qui a réévalué le montant du dépassement de fortune
des bénéficiaires.
Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ce
grief tout comme sur la prétendue absence de transparence concernant le montant
déjà versé à titre d’avances. Il appartiendra à la DGCS de statuer à nouveau
sur cette question une fois le présent arrêt exécutoire.
5.
Invoquant une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.),
le recourant soutient qu’au moment où il a demandé le RI, on lui aurait indiqué
que le RI n’était pas remboursable.
Les conditions pour que la protection de la bonne
foi s’applique (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et les réf. citées) ne sont
manifestement pas remplies en l’espèce. Le recourant n’allègue ni a fortiori
ne démontre qu’un collaborateur du CSR lui aurait fait cette assurance dans sa
situation particulière. En outre, le recourant aurait pu se rendre
immédiatement compte qu’il existe des situations où les prestations du RI
doivent être remboursées. Enfin, on ne voit pas quel préjudice il subirait en
raison du fait qu’il a demandé et obtenu les prestations du RI.
Ce grief doit donc être écarté.
6.
Le recourant soutient que la décision attaquée ne tiendrait pas compte
de sa situation financière réelle, notamment s’agissant du montant de la cédule
hypothécaire, et que son épouse aurait été poussée à travailler par le CSR
malgré ses problèmes de santé, ce qui aggraverait la précarité des
bénéficiaires.
Comme on l’a vu, la décision attaquée tient compte
de la fortune immobilière des bénéficiaires et donc de leur situation
financière réelle. Quant au montant de la cédule hypothécaire, il ne fait pas
partie de l’objet du litige. Enfin, le fait que l’épouse du recourant tout
comme ce dernier soient incités à subvenir à leurs besoins par eux-mêmes dans
la mesure de leurs possibilités repose sur le principe de subsidiarité de
l’aide sociale.
7.
Enfin, se plaignant notamment du comportement d’une collaboratrice du
CSR, le recourant demande que l’on tienne compte des préjudices médicaux et
psychologiques causés par la gestion de son dossier. Ce grief est sans lien
avec l’objet du litige. Il n’a donc pas à être examiné plus avant.
8.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt
sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Dès lors que le recours était d’emblée
dénué de toute chance de succès (art. 18 al. 1 2ème tiret LPA-VD),
il n’y a pas lieu d’allouer au recourant l’assistance d’un avocat d’office,
étant précisé par ailleurs s’agissant des frais de justice que la procédure de
recours en matière de prestations sociales est gratuite sous réserve des
recours téméraires (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;
BLV 173.36.5.1]). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si les
autres conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire – notamment en lien
avec la complexité de la cause (art. 18 al. 2 LPA-VD; la
jurisprudence étant restrictive à ce sujet en matière de prestations sociales;
voir CDAP PS.2025.0025 du 22 août 2025 consid. 2c et réf. citées) –
étaient remplies. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Considérants
II.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
III.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 30 juin
2025.
est confirmée.
IV.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.