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Décision

PS.2025.0069

CDAP - PS.2025.0069 - 2025-10-15 - A.________/Service de la population Division asile

15 octobre 2025Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du

15 octobre 2025

Composition

M. François Kart, président; M. Guillaume Vianin et

Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par le SAJE - Lausanne - Service d'Aide

Juridique aux Exilé.e.s, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la

population, Division asile, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

du 2 juillet 2025 refusant de lui octroyer des prestations d'aide d'urgence

Vu les faits suivants :

A.

A.________, ressortissant de Côte d'Ivoire né le ******** 1992, a

demandé l'asile en Suisse le 7 janvier 2009, après avoir, selon ses

déclarations, vécu quelques années en France. Il a alors été attribué au canton

de Lucerne, en application de l’art. 27 al. 3 de la loi fédérale du 26 juin

1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31).

B.

Par décision du 11 décembre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM;

devenu par la suite le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) n'est pas entré

en matière sur sa demande d'asile, en l'absence d'un besoin concret de

protection, et a ordonné le renvoi de l'intéressé. Cette décision est entrée en

force sans être contestée.

C.

A.________ a ensuite déposé de nouvelles demandes d'asile les 9 juin

2011, 6 janvier 2015 et 24 septembre 2015, qui ont toutes été rejetées,

respectivement classées sans décision formelle. Le 29 octobre 2020, A.________

a demandé au SEM la reconsidération de la décision de renvoi et l'octroi de

l'admission provisoire, invoquant des raisons médicales et produisant plusieurs

rapports médicaux du Département de psychiatrie du CHUV. Il a en outre demandé à

pouvoir changer de canton, pour être attribué au canton de Vaud. Par décision

du 1er décembre 2020, le SEM a rejeté la demande de reconsidération

et d'admission provisoire, rejet qui a été confirmé sur recours par arrêt du

Tribunal administratif fédéral (TAF D-6395/2020) du 11 janvier 2021. S'agissant

de la demande de changement de canton d'attribution, elle a fait l'objet d'une

décision séparée du SEM du 10 février 2021, qui l'a rejetée au motif que la

procédure d'asile était définitivement close, ce qui rendait caduc un éventuel

droit à changer de canton. L'intéressé ne pouvait pas non plus se prévaloir

d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour relevant du droit des

étrangers dans le canton de Vaud.

D.

Le 10 janvier 2023, A.________, représenté par le Service

d'Aide Juridique aux Exilé.e.s (SAJE), a une nouvelle fois demandé au SEM la

reconsidération de sa décision de renvoi, invoquant des motifs médicaux et

produisant un rapport actualisé du CHUV. Cette demande a été classée sans

décision formelle en application de l'art. 111b al. 4 LAsi.

E.

Le 7 avril 2025, l'intéressé, par son mandataire, a sollicité du Service

de la population (SPOP) l'octroi de l'aide d'urgence, faisant valoir qu'il

séjournait dans le canton de Vaud depuis 2010 au moins, date du début de sa

prise en charge par le CHUV, et qu'au vu de l'entrée en force de la décision de

renvoi du SEM, il y a plus de cinq ans, il ne relevait plus du domaine de

l'asile.

Le 27 mai 2025, sans réponse du SPOP, A.________ a

réitéré sa demande et transmis un rapport médical du Département de psychiatrie

du CHUV du 22 mai 2025, dont on extrait ce qui suit:

"Monsieur A.________ est un

patient de 32 ans, suivi à notre consultation addictologique dans un contexte

de grande précarité, tant sur le plan social qu'administratif et psychiatrique.

Sur le plan biographique, Monsieur

A.________ est originaire de Côte d'Ivoire. Il perdu sa mère lorsqu'il était

jeune et n'a pas connu son père. Il n'a pas de fratrie. Il a grandi en France

et a été élevé par sa tante, qui est décédée récemment, et n'a plus de contacts

avec le reste de sa famille en France. Il n'a pas d'enfant. Il vit en Suisse

depuis 2007, et vit depuis lors à ********. Entre 2010 et 2017, il a entretenu

une relation avec une femme en Suisse.

Sur le plan administratif,

Monsieur A.________ ne possède pas de papiers d'identité, ni suisse, ni

français, ni ivoirien. Les tentatives pour récupérer ou renouveler un papier

d'identité quelconque se sont révélées infructueuses. Il est sans statut légal

et a été attribué au canton de Lucerne, où il n'a jamais résidé, malgré

plusieurs tentatives de réattribution cantonale infructueuses sur le canton de

Vaud. Il ne peut ainsi pas bénéficier de l'aide d'urgence ni d'une place en

centre EVAM, et sa situation financière et administrative est extrêmement précaire.

Dans le même temps, Monsieur A.________ n'est pas germanophone, dépend d'un

réseau médico-social très dense sur ********, et un déplacement sur Lucerne

n'est ainsi pas réaliste. Il bénéficie toutefois d'une assurance-maladie et

d'une aide exceptionnelle du canton, qui lui finance temporairement une chambre

d'hôtel en raison de son état de santé, après de nombreuses années passées à la

rue et dans des hébergements d'urgence.

En effet, Monsieur A.________

souffre d'un trouble d.ressif récurrent, à l'origine de plusieurs

hospitalisations en milieu psychiatrique pour mise à l'abri d'un geste

suicidaire. Il décrit un profond sentiment d'injustice vis-à-vis de sa

situation, se disant "épuisé" par les années passées en Suisse sans

perspectives ni reconnaissance, malgré sa coopération constante avec les

administrations et institutions. De plus, il souffre d'une dépendance marquée à

l'alcool (jusqu'à 7,5 L de bière par jour), au crack et au cannabis (2 à 3

joints par jour). Il explique que ces substances sont utilisées principalement

à visée anxiolytique sédative, antidépressive et hypnotique. Les périodes de

sevrage ont en effet été à l'origine d'une exacerbation des symptômes

dépressifs, anxieux et suicidaires. La façon dont Monsieur A.________ se

procure ces substances est peu claire, mais il explique que ses amis se

montrent souvent généreux envers lui.

L'instabilité extrême de la

situation actuelle participe à alimenter les troubles psychiques et

addictologiques qu'il présente, et Monsieur A.________ est ainsi un haut

utilisateur de soins.

Malgré la lourdeur de son contexte,

Monsieur A.________ se montre investi dans une démarche de changement. Il

bénéficie ainsi d'un suivi médical et social au sein de notre consultation, et

du soutien d'une assistante sociale de Caritas. Il exprime le souhait

d'intégrer la consultation Psy&Migrants, et a récemment validé la

proposition d'intégrer un établissement socio-éducatif (ESE) afin de réaliser

une prise en charge addictologique intégrée. Il est également actif dans le

programme ********, où il exerce une activité à temps partiel et en retire une

modeste rétribution financière, et exprime son désir de pouvoir s'investir dans

une activité professionnelle pérenne. Pour se nourrir, Monsieur A.________ se

rend à la Soupe Populaire, ou est occasionnellement invité par des amis. Il

fréquente également une communauté ecclésiale, à laquelle il se rend

régulièrement.

Nous relevons qu'en l'état,

le statu quo administratif ne permet aucune solution viable. Les aides

cantonales exceptionnelles sont actuellement insuffisantes pour assurer le

minimum vital, et leur pérennité n'est pas assurée. Le maintien de son

attribution au canton de Lucerne bloque les procédures d'intégration standard

dédiées aux migrants, et un déplacement vers le canton de Lucerne est

inconcevable compte-tenu de son état de santé précaire, fortement soutenu par

son réseau médical et social."

F.

Par décision du 2 juillet 2025, le SPOP a refusé l'octroi des

prestations de l'aide d'urgence, au motif que A.________ relevait toujours de

la compétence des autorités lucernoises.

G.

Par acte du 4 août 2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision,

concluant à son annulation.

Dans sa réponse du 20 août 2025, le SPOP conclut au

maintien de sa décision. Il relève que la décision de renvoi du SEM est

toujours en force, malgré les multiples demandes de réexamen du recourant. Le

canton de Lucerne reste ainsi compétent pour l'exécution du renvoi et, partant,

pour l'octroi de l'aide d'urgence conformément à la législation sur l'asile.

Considérant en droit :

1.

La décision du SPOP du 2 juillet 2025 peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au Tribunal cantonal selon les art. 92 ss de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recours est recevable à la forme (cf. art. 75 let. a, 79, 95 et 99 LPA-VD),

étant précisé que la conclusion du recours demandant l'annulation de la

décision attaquée doit être interprétée, à la lecture du mémoire, comme une

conclusion en réforme de cette même décision en ce sens que l'aide d'urgence

est octroyée au recourant.

2.

a) Selon l'art. 80a LAsi, l’aide sociale ou l’aide d’urgence est fournie

aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi par le

canton auquel elles ont été attribuées. S’agissant des personnes qui n’ont pas

été attribuées à un canton, l’aide d’urgence est fournie par le canton désigné

pour exécuter le renvoi. Les cantons peuvent déléguer tout ou partie de ces

tâches à des tiers. Selon l’art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en

Suisse en vertu de la LAsi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par

leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers

ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou

l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.

L'art. 82 LAsi prévoit que l’octroi de l’aide

sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes

frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a

été imparti sont exclues du régime d’aide sociale (al. 1). Durant la procédure

ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d’asile au

sens de l’art. 111c, les personnes visées à l’al. 1 et les requérants

reçoivent, sur demande, l’aide d’urgence. Cette règle est également applicable

lorsque l’exécution du renvoi est suspendue (al. 2).

Quant à l'art. 111c LAsi, intitulé "Demandes

multiples", il a la teneur suivante:

"1 La demande

d’asile formée dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision

d’asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n’y a pas de

phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l’art. 31a,

al. 1 à 3, sont applicables.

2 Les demandes

multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont

classées sans décision formelle."

En vertu de l'art. 27 al. 3, première phrase, LAsi,

le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution). Le requérant

ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la

famille (troisième phrase), ou en cas de menace grave pesant sur lui ou sur

d’autres personnes (art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile

relative à la procédure [OA 1; RS 142.311]).

b) Selon la législation cantonale, la loi du 7 mars

2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA;

BLV 142.21) s'applique aux personnes séjournant illégalement sur territoire

vaudois (art. 2 al. 1 ch. 4 LARA), singulièrement aux personnes qui, comme le

recourant, sont frappées par une décision de renvoi entrée en force. Pour ces

personnes, l'octroi de l'aide d'urgence est réglé aux art. 49 ss LARA ainsi

que, par renvoi de l'art. 51a LARA, aux art. 22 à 27 LARA. La règle de la

subsidiarité est donc applicable, en vertu de l'art. 23 al. 1 LARA

("L'assistance aux demandeurs d'asile est accordée à titre

subsidiaire").

Les conditions de l'octroi de l'aide d'urgence sont

encore précisées à l'art. 18 du règlement du 3 décembre 2008 sur l'assistance

et l'aide d'urgence octroyées en application de la LARA (RLARA; BLV 142. 21.2).

En particulier, il appartient au département d'examiner si les conditions

d'octroi de l'aide d'urgence sont remplies. Dans ce cadre, il vérifie notamment

si le requérant ne peut prétendre à un autre régime d'assistance dans le canton

de Vaud ou dans un autre canton (al. 1).

3.

a) Le recourant soutient qu'au vu de la décision du SEM rejetant sa

demande d'asile entrée en force au plus tard en septembre 2015, il ne

relèverait plus du domaine de l'asile depuis septembre 2020, en application du

délai de cinq ans prévu à l'art. 111c LAsi et de la directive du SEM y relative

(cf. Directives du SEM du 1er janvier 2008, III. Loi sur l'asile,

ch. 5.1.2, dans leur version en vigueur depuis le 6 mai 2021). Il devrait dès

lors être considéré comme une personne séjournant illégalement sur le

territoire vaudois au sens de l'art. 49 LARA et un droit à l'aide d'urgence

dans notre canton devrait lui être reconnu. Cette solution serait d'autant plus

appropriée qu'il est pris en charge par les services de santé et les services

sociaux du canton de Vaud depuis 2010 et qu'il est hébergé dans un hôtel dont

les frais sont pris en charge par les services publics vaudois.

b) En l'occurrence, comme on l'a vu, le recourant

fait l'objet d'une décision de refus d'octroi de l'asile et de renvoi entrée en

force. Le canton de Lucerne, auquel le recourant a été attribué lors de sa

première demande d'asile, reste compétent pour exécuter le renvoi (cf. art. 46

al. 1 et 1ter LAsi). Il y a lieu par conséquent de constater que,

contrairement à ce qu’il soutient, le recourant séjourne encore en Suisse

« en vertu de la présente loi » au sens des art. 80a et 81 LAsi, ceci

aussi longtemps que le canton de Lucerne n’aura pas exécuté le renvoi.

L'interprétation que fait le recourant de l'art.

111c LAsi est erronée. La procédure simplifiée prévue par cette disposition

pour examiner les demandes d'asile déposées dans les cinq ans suivant l'entrée

en force d'une décision d'asile et de renvoi (dites "demandes multiples")

n'a pas pour effet qu'à l'issue de ce délai, le requérant n'appartienne plus au

"système d'asile", respectivement que la décision de renvoi ou

d'attribution cantonale deviennent caduques. Les directives du SEM relatives à cette

disposition citées par le recourant ne conduisent pas à d'autres conclusions. L'art.

111c LAsi prévoit au demeurant expressément que, dans le cas d’une demande

multiple au sens de cette disposition, le canton désigné dans la procédure

d’asile et de renvoi précédente reste compétent pour l’octroi de l’aide

d’urgence.

Vu ce qui précède, c'est conformément au droit

fédéral et cantonal que le SPOP a retenu qu'en vertu du principe de la

subsidiarité (art. 12 Cst. concrétisé aux art. 23 al. 1 LARA et 18 RLARA), le

canton de Vaud n'est pas compétent pour octroyer l'aide d'urgence et qu'il

appartient au recourant de requérir cette aide dans le canton de Lucerne.

c) Cette solution peut paraître particulièrement

rigoureuse au vu de la situation personnelle du recourant, telle que décrite

dans le rapport du CHUV précité à la lettre E. On peut en effet se demander si

la décision du SPOP ne serait pas susceptible de violer le droit au respect de

la vie privée du recourant, protégé par l'art. 8 CEDH.

aa) Dans l'arrêt 2A.361/2004 du 15 septembre 2004

consid. 1.3, le Tribunal fédéral a jugé que la loi sur l'asile ne prévoyait

aucune possibilité de changement de canton pour les requérants d'asile dont la

procédure d'asile était définitivement close. En effet, à ce stade de la

procédure, seules pouvaient en principe encore entrer en ligne de compte les

mesures concrètes devant permettre à des personnes de quitter la Suisse. Il

s'agit toutefois d'une limitation qui a été relativisée dans l'ATF 137 I 113

(consid. 6.2) au regard de la jurisprudence de la CourEDH. En effet, dans deux

arrêts du 29 juillet 2010, Agraw contre Suisse et Mengesha Kimfe

contre Suisse, la CourEDH a jugé que le refus de modifier l'attribution

cantonale d'un couple de demandeurs d'asile déboutés et en attente de leur

renvoi constituait, eu égard au caractère exceptionnel des circonstances de

l'affaire, une restriction à la vie familiale incompatible avec l'art. 8 CEDH. Ces

affaires concernaient toutefois la réunion d’un couple, question qui ne se pose

pas en l’espèce. Pour le surplus, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur

une possible atteinte au droit au respect de la vie privée. Il a cependant

relevé que ce n'était pas par le biais des règles sur l'aide sociale ou l'aide

d'urgence qu'il convenait de modifier, voire de contrecarrer, les décisions en

matière d'attribution cantonale et de remettre ainsi en cause l'interdépendance

consacrée dans la loi entre attribution cantonale et aide d'urgence. Cela irait

à l'encontre de la volonté du législateur d'opérer une répartition équitable

des requérants d'asile entre les cantons, compte tenu en particulier des

conséquences financières liées à l'octroi de l'aide publique.

bb) En définitive, si le recourant estime se trouver

dans une situation exceptionnelle où le respect de l'art. 8 CEDH justifierait

un changement de canton d'attribution, même après le refus définitif de

l'asile, il doit s'adresser (à nouveau) à l'autorité compétente – en

l'occurrence le SEM – pour obtenir ce changement. En d'autres termes, tant que

le recourant sera attribué au canton de Lucerne, ce canton restera compétent

pour lui octroyer l'aide d'urgence.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure étant

gratuite dans les affaires de prestations sociales (art. 4 al. 3 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 2 juillet 2025 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.