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Décision

PS.2025.0070

CDAP - PS.2025.0070 - 2025-11-28 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Prilly-Echallens

28 novembre 2025Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 novembre 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle

Perrin, assesseurs; M. Leo Tiberghien, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Prilly-Echallens, à Prilly.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 16 juillet 2025 supprimant le droit au RI

Vu les faits suivants :

A.

A.________ perçoit le Revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er

avril 2021. Elle vit avec son enfant Yuna, âgée de deux ans, ainsi qu'avec

Elikia sa fille majeure, issue d'un premier lit. Elle indique avoir accouché,

le 12 juin 2025, d'un fils, B.________.

A.________ exerce également un droit de visite sur

deux autres de ses enfants issus d'une autre relation conjugale, C.________ et

D.________, âgés respectivement de 10 ans et de 15 ans.

B.

Sur le questionnaire mensuel du revenu d'insertion de février 2025, signé

du 15 du même mois, A.________ a indiqué avoir ouvert un compte bancaire et

avoir reçu un héritage en France. En parallèle, elle a remis un courrier daté

du 15 février 2025, par lequel elle précisait avoir perçu un héritage de 25'486.42 EUR à la suite de la vente de la maison de

ses grands-parents paternels (documents à l'appui).

Le compte bancaire de la recourante a été crédité

d’un montant de 25'486.42 EUR, le 23 janvier 2025 (date de réservation).

C.

Par décision du 18 février 2025, le CSR a supprimé le RI à A.________,

retenant que suite à la perception de l'héritage, sa fortune dépassait la

limite de fortune autorisée de 6'000 fr. qui lui est applicable.

D.

Le 4 mars 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision

précitée auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

Le 14 mars 2025, le CSR a requis la levée de l’effet

suspensif, que la DGCS a refusée le 21 mars 2025.

Le CSR s'est déterminé sur le recours précité le 31

mars 2025, concluant au maintien de sa décision.

E.

Le 16 juillet 2025, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision

du CSR du 18 février 2025. Elle a toutefois considéré que la suppression des

prestations RI du mois de février se justifiait non pas en raison du

dépassement de la limite de fortune, mais parce que le montant perçu devait

être qualifié de ressource et déduit des prestations pour le mois concerné.

Pour le reste, la décision de la DGCS précise que A.________ sera tenue de

vivre à l'aide de l'héritage reçu jusqu'à ce que la limite de fortune

applicable soit atteinte.

F.

Par acte du 8 août 2025, A.________ a interjeté recours devant de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après CDAP) contre

la décision sur recours précitée, concluant à son annulation. Elle fait valoir

que le montant fixé au titre de limite de fortune par le CSR serait erroné. Il

devrait se monter à 10'000 fr. afin de tenir compte de son enfant majeur et des

deux enfants mineurs sur lesquels elle exerce un droit de visite. Le 15 août

2025, elle a produit des extraits de ses comptes postal et bancaire, dont il

ressort que, au 31 juillet 2025, le solde de son compte bancaire sur lequel

avait été crédité son héritage était de 0,15 EUR.

Le 29 août 2025, le CSR a transmis ses

déterminations, renvoyant à la décision contestée.

La DGCS s'est déterminée le 5 septembre 2025,

concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer

en matière.

2.

La recourante conteste la limite de fortune fixée par la décision

attaquée, soutenant qu’elle devrait être portée à 10'000 fr. pour refléter sa

situation réelle.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui

comprend notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière

aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,

aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales

(art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique,

pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès

des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en

charge financière (art. 3 al. 2 LASV). Puisqu'il s'agit d'une aide subsidiaire,

elle dépend aussi des variations du patrimoine de l'intéressé; aussi des

limites de fortune doivent-elles être fixées, la loi se référant à ce propos

aux conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions

d'action sociale (CSIAS – cf. art. 32 LASV; CDAP PS.2021.0050 du 15 décembre

2022 consid. 5 et les réf.cit.; PS.2014.0003 du 18 février 2014).

Le revenu d'insertion comprend une prestation

financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous

forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). A

teneur de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant

forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les

frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1). La prestation financière

est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après

déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré

ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants

à charge (al. 2). L'art. 34 LASV prévoit encore que la prestation financière

est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires

pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques

importants.

La prestation financière du RI est supprimée dès que

l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (art. 31 al. 2

RLASV).

b) L'art. 32 LASV prévoit que la prestation

financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la CSIAS.

Le règlement

peut prévoir des limites de fortune plus élevées dès

l'âge de 57 ans révolus. Selon l'art. 18 du règlement du 26 octobre

2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.041.1), le RI peut être

accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les

limites de fortune prévues par la CSIAS, à savoir 4'000 fr. pour une personne

seule et 8'000 fr. pour un couple marié, en partenariat enregistré ou menant

une vie de couple (al. 1). Ces limites sont augmentées de

2'000 fr. par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser 10'000 fr.

par famille (al. 2).

Les normes RI établies par le Département de la

santé et de l'action sociale (version 14, entrée en vigueur le 1er

juin 2021) prévoient à leur ch. 1.2.2.13 que tout don, prêt, legs, héritage ou

gain de loterie doit être considéré comme un revenu pendant le mois où il est

perçu et intégralement déduit de la prestation allouée au titre de RI, sous

réserve de l’art. 27c RLASV. Après cette déduction, le solde éventuel est

considéré comme fortune. Si la fortune se situe au-delà de la limite tolérée,

le RI est supprimé. Si le don, le prêt, legs, l’héritage ou le gain de loterie

dépasse les limites des prestations complémentaires (soit 30'000 fr. pour les

personnes seules et 50'000 fr. pour les couples depuis le 1er

janvier 2021; cf. art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur

les prestations complémentaires [LPC; RS 831.30]), on se trouve dans un cas

d'application de l'art. 41 al. 1 let. c LASV. Outre la suppression du RI,

l'autorité sera amenée à demander le remboursement des aides allouées jusqu'à

concurrence de la part du montant dépassant les limites des prestations

complémentaires.

c) La recourante ne conteste pas la suppression des

prestations RI pour le mois de février 2025. En effet, la recourante a perçu,

au mois de janvier, un montant de 25'486.42 EUR au titre d’héritage.

Conformément aux dispositions précitées, ce montant doit être qualifié de

revenu pour le mois de sa perception et entièrement imputé sur la prestation RI,

sous réserve de l’art. 27c RLASV. Aucun des cas visés par l’art. 27 RLASV

n’étant réalisé, c’est à bon droit que l’autorité intimée a déduit l’héritage de

la prestation RI et, le montant perçu excédant le droit de la recourante, a

supprimé ladite prestation pour le mois de février 2025.

La recourante ne conteste pas davantage que, dès le

moment de la perception de l’héritage, et tant que sa fortune dépasse la limite

réglementaire, elle ne peut plus prétendre au RI. Conformément aux normes RI

précitées, le solde éventuel de l'héritage est en effet considéré comme fortune

laquelle, lorsqu’elle excède la limite tolérée, entraîne la suppression du

droit au RI. La décision querellée ne prête ainsi pas à critique en tant

qu’elle retient que la recourante doit pourvoir à son entretien au moyen de

l’héritage perçu.

d) La recourante critique en revanche le montant

retenu par le CSR au titre de limite de fortune de 6'000 fr. (4'000 fr. pour

une personne seule, augmentés de 2'000 fr. pour un enfant mineur), et repris à

son compte par l'autorité intimée dans sa réponse du 5 septembre 2025. Elle soutient

que sa situation personnelle justifierait de fixer ce seuil à 10'000 fr., en

tenant compte de son enfant majeur et des deux enfants mineurs sur lesquels

elle exerce un droit de visite.

Comme on l'a vu, l'art. 32 al. 1 LASV fixe la limite

de fortune à 4'000 fr. pour une personne seule. Elle est augmentée de 2'000 fr.

par enfant mineur à charge, et ne peut pas dépasser 10'000 fr. par famille

(art. 32 al. 2 LASV). Il s’ensuit, a contrario, que la présence d'enfants

majeurs n'a aucune incidence sur la limite de fortune applicable. De surcroît,

il ressort du jugement de divorce du 8 janvier 2024 que l'entretien de ses deux

enfants C.________ et D.________ est entièrement assumé par leur père, E.________,

de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme des enfants à charge de la

recourante, au sens de la disposition précitée. A ce titre, il ne suffit pas

que cette dernière prenne en charge une partie de leurs besoins, ainsi qu'elle

l'évoque. L’autorité intimée était dès lors fondée à confirmer le montant de

6'000 fr. retenu par le CSR. Cela étant, le tribunal relève que, dans la mesure

où la recourante a donné naissance à un enfant en juin 2025, celui-ci est à sa

charge au sens de l’art. 32 al. 2 LASV, de sorte que la limite de fortune à ce

moment-là est de 8'000 francs.

Il convient ainsi de confirmer la décision attaquée,

étant précisé que, vu le solde de son compte bancaire au mois de juillet 2025,

la recourante devrait ainsi pouvoir solliciter à nouveau les prestations RI.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de

prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale

du 16 juillet 2025 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2025

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.