PS.2025.0070
CDAP - PS.2025.0070 - 2025-11-28 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Prilly-Echallens
28 novembre 2025Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 novembre 2025
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle
Perrin, assesseurs; M. Leo Tiberghien, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Prilly-Echallens, à Prilly.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 16 juillet 2025 supprimant le droit au RI
Vu les faits suivants :
A.
A.________ perçoit le Revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er
avril 2021. Elle vit avec son enfant Yuna, âgée de deux ans, ainsi qu'avec
Elikia sa fille majeure, issue d'un premier lit. Elle indique avoir accouché,
le 12 juin 2025, d'un fils, B.________.
A.________ exerce également un droit de visite sur
deux autres de ses enfants issus d'une autre relation conjugale, C.________ et
D.________, âgés respectivement de 10 ans et de 15 ans.
B.
Sur le questionnaire mensuel du revenu d'insertion de février 2025, signé
du 15 du même mois, A.________ a indiqué avoir ouvert un compte bancaire et
avoir reçu un héritage en France. En parallèle, elle a remis un courrier daté
du 15 février 2025, par lequel elle précisait avoir perçu un héritage de 25'486.42 EUR à la suite de la vente de la maison de
ses grands-parents paternels (documents à l'appui).
Le compte bancaire de la recourante a été crédité
d’un montant de 25'486.42 EUR, le 23 janvier 2025 (date de réservation).
C.
Par décision du 18 février 2025, le CSR a supprimé le RI à A.________,
retenant que suite à la perception de l'héritage, sa fortune dépassait la
limite de fortune autorisée de 6'000 fr. qui lui est applicable.
D.
Le 4 mars 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision
précitée auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Le 14 mars 2025, le CSR a requis la levée de l’effet
suspensif, que la DGCS a refusée le 21 mars 2025.
Le CSR s'est déterminé sur le recours précité le 31
mars 2025, concluant au maintien de sa décision.
E.
Le 16 juillet 2025, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision
du CSR du 18 février 2025. Elle a toutefois considéré que la suppression des
prestations RI du mois de février se justifiait non pas en raison du
dépassement de la limite de fortune, mais parce que le montant perçu devait
être qualifié de ressource et déduit des prestations pour le mois concerné.
Pour le reste, la décision de la DGCS précise que A.________ sera tenue de
vivre à l'aide de l'héritage reçu jusqu'à ce que la limite de fortune
applicable soit atteinte.
F.
Par acte du 8 août 2025, A.________ a interjeté recours devant de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après CDAP) contre
la décision sur recours précitée, concluant à son annulation. Elle fait valoir
que le montant fixé au titre de limite de fortune par le CSR serait erroné. Il
devrait se monter à 10'000 fr. afin de tenir compte de son enfant majeur et des
deux enfants mineurs sur lesquels elle exerce un droit de visite. Le 15 août
2025, elle a produit des extraits de ses comptes postal et bancaire, dont il
ressort que, au 31 juillet 2025, le solde de son compte bancaire sur lequel
avait été crédité son héritage était de 0,15 EUR.
Le 29 août 2025, le CSR a transmis ses
déterminations, renvoyant à la décision contestée.
La DGCS s'est déterminée le 5 septembre 2025,
concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer
en matière.
2.
La recourante conteste la limite de fortune fixée par la décision
attaquée, soutenant qu’elle devrait être portée à 10'000 fr. pour refléter sa
situation réelle.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui
comprend notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière
aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,
aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être
accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales
(art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique,
pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès
des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en
charge financière (art. 3 al. 2 LASV). Puisqu'il s'agit d'une aide subsidiaire,
elle dépend aussi des variations du patrimoine de l'intéressé; aussi des
limites de fortune doivent-elles être fixées, la loi se référant à ce propos
aux conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS – cf. art. 32 LASV; CDAP PS.2021.0050 du 15 décembre
2022 consid. 5 et les réf.cit.; PS.2014.0003 du 18 février 2014).
Le revenu d'insertion comprend une prestation
financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). A
teneur de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant
forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les
frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1). La prestation financière
est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après
déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré
ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants
à charge (al. 2). L'art. 34 LASV prévoit encore que la prestation financière
est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires
pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques
importants.
La prestation financière du RI est supprimée dès que
l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (art. 31 al. 2
RLASV).
b) L'art. 32 LASV prévoit que la prestation
financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la CSIAS.
Le règlement
peut prévoir des limites de fortune plus élevées dès
l'âge de 57 ans révolus. Selon l'art. 18 du règlement du 26 octobre
2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.041.1), le RI peut être
accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les
limites de fortune prévues par la CSIAS, à savoir 4'000 fr. pour une personne
seule et 8'000 fr. pour un couple marié, en partenariat enregistré ou menant
une vie de couple (al. 1). Ces limites sont augmentées de
2'000 fr. par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser 10'000 fr.
par famille (al. 2).
Les normes RI établies par le Département de la
santé et de l'action sociale (version 14, entrée en vigueur le 1er
juin 2021) prévoient à leur ch. 1.2.2.13 que tout don, prêt, legs, héritage ou
gain de loterie doit être considéré comme un revenu pendant le mois où il est
perçu et intégralement déduit de la prestation allouée au titre de RI, sous
réserve de l’art. 27c RLASV. Après cette déduction, le solde éventuel est
considéré comme fortune. Si la fortune se situe au-delà de la limite tolérée,
le RI est supprimé. Si le don, le prêt, legs, l’héritage ou le gain de loterie
dépasse les limites des prestations complémentaires (soit 30'000 fr. pour les
personnes seules et 50'000 fr. pour les couples depuis le 1er
janvier 2021; cf. art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur
les prestations complémentaires [LPC; RS 831.30]), on se trouve dans un cas
d'application de l'art. 41 al. 1 let. c LASV. Outre la suppression du RI,
l'autorité sera amenée à demander le remboursement des aides allouées jusqu'à
concurrence de la part du montant dépassant les limites des prestations
complémentaires.
c) La recourante ne conteste pas la suppression des
prestations RI pour le mois de février 2025. En effet, la recourante a perçu,
au mois de janvier, un montant de 25'486.42 EUR au titre d’héritage.
Conformément aux dispositions précitées, ce montant doit être qualifié de
revenu pour le mois de sa perception et entièrement imputé sur la prestation RI,
sous réserve de l’art. 27c RLASV. Aucun des cas visés par l’art. 27 RLASV
n’étant réalisé, c’est à bon droit que l’autorité intimée a déduit l’héritage de
la prestation RI et, le montant perçu excédant le droit de la recourante, a
supprimé ladite prestation pour le mois de février 2025.
La recourante ne conteste pas davantage que, dès le
moment de la perception de l’héritage, et tant que sa fortune dépasse la limite
réglementaire, elle ne peut plus prétendre au RI. Conformément aux normes RI
précitées, le solde éventuel de l'héritage est en effet considéré comme fortune
laquelle, lorsqu’elle excède la limite tolérée, entraîne la suppression du
droit au RI. La décision querellée ne prête ainsi pas à critique en tant
qu’elle retient que la recourante doit pourvoir à son entretien au moyen de
l’héritage perçu.
d) La recourante critique en revanche le montant
retenu par le CSR au titre de limite de fortune de 6'000 fr. (4'000 fr. pour
une personne seule, augmentés de 2'000 fr. pour un enfant mineur), et repris à
son compte par l'autorité intimée dans sa réponse du 5 septembre 2025. Elle soutient
que sa situation personnelle justifierait de fixer ce seuil à 10'000 fr., en
tenant compte de son enfant majeur et des deux enfants mineurs sur lesquels
elle exerce un droit de visite.
Comme on l'a vu, l'art. 32 al. 1 LASV fixe la limite
de fortune à 4'000 fr. pour une personne seule. Elle est augmentée de 2'000 fr.
par enfant mineur à charge, et ne peut pas dépasser 10'000 fr. par famille
(art. 32 al. 2 LASV). Il s’ensuit, a contrario, que la présence d'enfants
majeurs n'a aucune incidence sur la limite de fortune applicable. De surcroît,
il ressort du jugement de divorce du 8 janvier 2024 que l'entretien de ses deux
enfants C.________ et D.________ est entièrement assumé par leur père, E.________,
de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme des enfants à charge de la
recourante, au sens de la disposition précitée. A ce titre, il ne suffit pas
que cette dernière prenne en charge une partie de leurs besoins, ainsi qu'elle
l'évoque. L’autorité intimée était dès lors fondée à confirmer le montant de
6'000 fr. retenu par le CSR. Cela étant, le tribunal relève que, dans la mesure
où la recourante a donné naissance à un enfant en juin 2025, celui-ci est à sa
charge au sens de l’art. 32 al. 2 LASV, de sorte que la limite de fortune à ce
moment-là est de 8'000 francs.
Il convient ainsi de confirmer la décision attaquée,
étant précisé que, vu le solde de son compte bancaire au mois de juillet 2025,
la recourante devrait ainsi pouvoir solliciter à nouveau les prestations RI.
3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de
prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale
du 16 juillet 2025 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2025
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.