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Décision

PS.2025.0072

CDAP - PS.2025.0072 - 2026-02-05 - A.________ /Agence d'Assurances Sociales Centre Régional de décision

5 février 2026Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 février 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit, assesseur et Mme

Karen Henry, assesseure.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Agence d'Assurances

Sociales, Centre Régional de décision,

Rente-pont,

à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Agence

d'Assurances Sociales du 15 juillet 2025 (montant de la rente-pont)

Considérant en fait et en droit :

1.

A.________ (ci-après aussi : le bénéficiaire ou le recourant) a

fait une demande de rente-pont le 4 octobre 2024. Par décision du 18 mars 2025,

le Centre régional de décision rente-pont de l’Agence d’assurances sociales

(ci-après : l’agence ou l’autorité intimée) lui a octroyé une prestation

mensuelle de 2'190 fr pour la période du 1er janvier au 30 juin

2025.

2.

Statuant sur la réclamation déposée par A.________ dans une décision du

15 juillet 2025, l’agence l’a partiellement admise et lui a octroyé une

prestation mensuelle de 2'963 fr. tenant notamment compte d’un loyer annuel net

de 13'860 fr. et d’un forfait pour frais de chauffage de 1'740 fr.

3.

Le 12 août 2025, A.________ a déposé un recours contre la décision du 15

juillet 2025 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). En résumé, il faisait grief à la décision attaquée de ne pas

tenir compte du fait qu’il recevait régulièrement ses enfants chez lui pour

l’exercice de son droit de visite, de ne pas tenir compte des frais de

chauffage ni des frais d’entretien à sa charge compte tenu du statut

particulier de l’immeuble dans lequel il vit.

4.

En lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée a rendu le 15

décembre 2025 une nouvelle décision par laquelle elle fixe le montant de la

rente-pont annuelle à 39'030 fr. et le montant de la rente-pont mensuelle à

3'253 fr. L’autorité a notamment tenu compte d’un montant supplémentaire annuel

de 3'480 fr. au titre des frais accessoires. Pour la période du 1er

janvier au 30 juin 2025 (qui fait seule partie de l’objet du litige pendant

devant la CDAP), le montant du loyer annuel net pris en charge s’élève à 18'360

fr. et à 18'900 fr. (soit le montant du plafond) dès le 1er juillet

2025.

5.

Invité par ordonnance du 17 décembre 2025 à indiquer s’il retirait son

recours ou s’il le maintenait et cas échéant à se déterminer sur la nouvelle

décision, le recourant n’a pas réagi dans le délai imparti.

6.

Selon l’art. 83 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), en lieu et place de ses

déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision

partiellement ou totalement à l’avantage du recourant. L’autorité poursuit

l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans

objet.

7.

L'art. 79 al. 2 LPA-VD prévoit que le recourant ne peut pas prendre de

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en

revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués

jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par trois éléments: la

décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

8.

Pour autant qu’on le comprenne, le recourant avait conclu dans son

mémoire de recours à la prise en considération d’un montant de 18'900 fr. de

loyer annuel (soit le montant maximal prévu par l’annexe 2 des Directives

concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) à laquelle

renvoie le ch. 3232.01, applicables par renvoi de l’art. 18 de la loi du 23

novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et

les prestations cantonales de la rente-pont [LPCFam ; BLV 850.053]) tant

en raison de ses frais de chauffage et d’eau chaude que de ses frais

d’entretien. La nouvelle décision rendue par l’autorité intimée lui reconnaît

ce montant dès le 1er juillet 2025. Pour la période du 1er

janvier au 30 juin 2025, elle lui reconnaît un montant de 18'360 fr. Elle lui

reconnaît toutefois la prise en charge d’un montant de 3'480 fr. en application

analogique de l’art. 16a de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les

prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

(OPC-AVS/AI ; RS 831.01) à titre de frais accessoires pour tenir compte de

sa situation particulière en lien avec la coopérative dans laquelle il réside.

Cette solution échappe à la critique dans la mesure où elle se révèle favorable

au recourant qui n’est pas propriétaire de son logement et ne peut dès lors en

principe pas bénéficier d’autres prises en charge que celle du montant de son

loyer et de ses frais de chauffage.

9.

Est encore litigieuse la question des frais liés à l’exercice du droit

de visite du recourant. A cet égard, la nouvelle décision rendue ne modifie pas

la décision attaquée en ce sens qu’elle ne reconnaît pas de supplément au titre

des besoins vitaux. Sans invoquer de violation d’une disposition légale, le

recourant critique cet état de fait en exposant en substance que ses moyens

financiers limités ne lui permettent pas d’offrir des cadeaux à ses filles ou

de partir en vacances. Il convient d’abord de relever que l’une des filles du recourant

est majeure et n’est donc plus concernée par le droit de visite même si elle

séjourne régulièrement chez son père. Pour le surplus, la décision de

l’autorité intimée échappe à la critique. En effet, la législation sur les

prestations complémentaires ne prévoit pas la prise en compte de frais

supplémentaires pour l’exercice du droit de visite sur les enfants mineurs

(sous réserve de ce qui concerne le logement).

10.

Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté

dans la mesure où il conserve un objet et la décision du 15 décembre 2025, qui

s’est substitué à la décision attaquée pour la période du 1er

janvier au 30 juin 2025, confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art.

4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]). Il n’est pas alloué de

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du 15 décembre 2025 de l’Agence d’assurances

sociales, Centre social de décision de la rente-pont, est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 février 2026

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.