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Décision

PS.2025.0073

CDAP - PS.2025.0073 - 2026-05-22 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social Régional du Jura-Nord vaudois

22 mai 2026Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

A.________ (ci-après: le recourant) bénéficie du Revenu d'insertion (RI)

depuis le 1er janvier 2006. C.________ (ci-après: la recourante;

avec le recourant: les recourants) bénéficie quant à elle du RI depuis le 1er

mai 2007. Au mois de mai 2014, le recourant a rejoint le ménage de la

recourante. Chacun a continué à percevoir le RI individuellement. Dès le 1er

février 2016, ils ont bénéficié ensemble du RI en tant que concubins.

Le 29 mai 2024, le Centre social Régional du

Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains (ci-après: le CSR) a rendu un rapport

d'enquête. Il ressort dudit rapport qu'entre 2006 et 2017, le CSR a prononcé

dix-sept sanctions à l'égard des recourants. Selon le décompte chronologique figurant

dans la décision attaquée, les sanctions ont été appliquées comme suit aux

recourants:

[…]

Ce rapport a été transmis au recourant en date du 12

juin 2024, qui disposait d'un délai au 27 juin 2024 pour faire parvenir ses

déterminations au CSR. Les recourants ont par écrit du 8 novembre 2024 écrit à

la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) pour "exposer la

situation actuelle de [leur] dossier" et solliciter le versement du RI

pour les mois de juillet à novembre 2024 qu'ils alléguaient être dus. Ils

indiquaient en outre de manière générale contester "également plusieurs

sanctions qui [leur] semblent abusives et mal fondées". Par correspondance

du 22 novembre 2024, la DGCS a confirmé aux recourants qu'en date du 19

novembre 2024 les versements de 2'798 fr. pour le mois de juillet 2024 et de

2'698 fr. pour les mois d'août à octobre 2024 avaient été effectués. Elle

demandait confirmation que ces versements éteignaient bien les prétentions

émises par les recourants.

B.

Par acte du 2 décembre 2024, intitulé "Demande de révision –

Paiements, sanctions et demande de régularisation" les recourants ont

recouru auprès de la DGCS contestant littéralement ce qui suit:

"1. Les sanctions administratives imposées par le

CSR d'Yverdon pour la période de 2006 à 2017:

Autorité ayant rendu la décision: CSR Yverdon.

Montant total des sanctions contestées 12'350 CHF.

Période concernée: De 2006 à 2017.

Motif invoqué: Manquements dans la communication,

absences à des rendez-vous ou refus de certaines démarches.

2. La régularisation des loyers de sous-location pour

la période 2017-2024:

Montant contesté: 14'536 CHF pour la différence entre

le montant du bail de sous-location (780 CHF) et celui pris en charge par le

CSR (622 CHF) sur une période de 92 mois.

Autorité ayant rendu la décision: CSR d'Yverdon

Période concernée: 2017 à 2024".

Par décision sur recours du 18 juillet 2025, la DGCS

a déclaré le recours du 2 décembre 2024 irrecevable à la fois en ce qu'il

concernait les sanctions prononcées et qu'il avait trait aux décisions de

forfaits des mois de mars 2017 à octobre 2024.

C.

Les recourants ont déféré cette dernière décision par acte du 14 août

2025 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

concluant en substance à l'annulation de la décision attaquée.

L'autorité intimée a confirmé maintenir sa décision

par réponse du 3 septembre 2025. Les recourants ont répliqué en date du 6

septembre 2025.

Considérants

1.

Les décisions sur recours rendues par la DGCS en application de l'art.

74.

al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV

850.

) sont susceptibles de recours devant la CDAP (cf. art. 92 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.32];

CDAP PE.2024.0042 du 22 juillet 2024 consid. 5). Déposé dans le délai légal de

30.

jours dès la notification de la décision attaquée, le recours satisfait en

outre aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants font valoir de manière certes très générale une violation

de leur droit d'être entendus par l'autorité intimée. Ils soutiennent que le

rapport du 29 mai 2024 précité n'aurait été notifié qu'au recourant et pas

formellement à la recourante et que ce rapport ne contenait aucune voie de

droit.

Compris comme l'un des aspects de la notion générale

de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu comprend

en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance

de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos,

que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et

qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à

rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de

position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments

déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de

position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux

parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de

leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 139 I 189 consid.

3.

). Cela vaut également au stade d'une duplique (ATF 144 III 117 consid. 2.1;

arrêt 1C_396/2020 du 16 octobre 2020 consid. 2.1).

En l'espèce c'est de manière téméraire que les

recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu. En effet, le

12.

juin 2024 le rapport qui leur a été adressé mentionnait précisément la

possibilité de se déterminer jusqu'au 27 juin 2024 sur son contenu. Compte tenu

des très nombreux échanges de correspondances entre les recourants et le CSR et

la DGCS, on peine à voir une violation du droit d'être entendus de ceux-là. L'absence

de voie de droit lors de l'envoi du rapport s'explique par le fait qu'il ne

s'agissait pas d'une décision. Enfin, les recourants ne sauraient attendre un

recours auprès de la CDAP au mois d'août 2025 pour se plaindre du fait que le

rapport du 29 juin 2024 n'a été formellement adressé qu'au recourant et pas

nominalement à la recourante également.

Le grief d'une violation du droit d’être entendu

doit être rejeté en l'espèce.

3.

La décision attaquée déclare irrecevable le recours déposé par les

recourants le 2 décembre 2024, au motif qu'il a été formé tardivement.

a) Lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en

matière sur le recours administratif ou la réclamation, le Tribunal cantonal

doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la

réclamation ou du recours administratif (forme écrite, délai, motivation, moyen

de preuve, etc.) étaient ou non remplies. A cet égard, il doit uniquement

examiner si l'autorité a prononcé à bon droit l'irrecevabilité. Si tel est le

cas, il doit rejeter le recours déposé devant lui, sans examiner lui-même les questions

de fond que le recourant pourrait soulever (ATF 144 II 184 consid. 1.1; CDAP

GE.2025.0286 du 27 novembre 2025 consid. 2a).

b) En l’occurrence, il y a donc uniquement lieu

d'examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a déclaré le recours

du 2 décembre 2024 irrecevable pour tardiveté. Le Tribunal cantonal n’entrera

par conséquent pas en matière sur les griefs soulevés par les recourants en

lien avec les sanctions elles-mêmes. Les conclusions prises par les recourants

qui dépassent l'objet de la contestation tel que décrit ci-dessus sont au

surplus irrecevables.

4.

Dans leur recours et leur détermination du 6 septembre 2025, les

recourants requièrent la production de plusieurs pièces relatives à leurs

situations au regard du RI versé entre 2006 et 2017. Dès lors que, comme il

vient d'être précisé, le recours ne porte pas sur les sanctions prononcées à

leur encontre, le tribunal n'estime pas nécessaire d'ordonner les mesures

d'instruction requises par les recourants pour trancher le présent litige. Ces

réquisitions doivent partant être rejetées sans qu'il ne résulte une violation

de leur droit d'être entendus (sur ce point, cf. not. CDAP CR.2024.0043 du 28

janvier 2025 consid. 3).

5.

Selon l'art. 74 LASV, les décisions prises en matière de RI par le CSR

peuvent faire l'objet d'un recours (administratif) au service compétent,

désormais désigné DGCS. La LPA-VD est applicable.

Le recours administratif s'exerce dans un délai de

30.

jours dès la notification de la décision attaquée (art. 77 LPA-VD). Les

délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Sauf

dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par

l'autorité ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après

Pâques inclusivement, du 15 juillet au 15 août inclusivement et du 18 décembre

au 2 janvier inclusivement (art. 96 al. 1 let. a à c LPA-VD).

L'art. 19 LPA-VD prévoit que les délais fixés en

jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de

l'événement qui les déclenche (al. 1). Un acte adressé par envoi postal qui est

remis à son destinataire, sans qu'une signature soit requise, un samedi, un

dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, est réputé

notifié le premier jour ouvrable qui suit (al. 1bis). Lorsqu'un délai échoit un

samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable

suivant (al. 2).

L'art. 20 al. 1 LPA-VD dispose que le délai est

réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste

suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard

le dernier jour du délai.

A teneur de l’art. 78 LPA-VD lorsqu'un recours

paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref

délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1). Si le recours

n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité

sommairement motivée (al. 3).

L’art. 44 LPA-VD dispose que les décisions sont en

principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte

judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions

rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple

ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par

écrit (al. 2).

6.

On rappelle que la décision d'irrecevabilité rendue par la DGCS et

faisant l'objet de la présente procédure concerne d'abord des sanctions

prononcées à l'encontre des recourants entre 2006 et 2017. Les recourants

admettent dans leur recours avoir découvert progressivement puis pris

connaissance de manière exhaustive de ces sanctions à la suite du rapport du 29

mai 2024. Cet élément paraît très peu vraisemblable dès lors que les sanctions

prononcées ont été directement exécutées de telle sorte qu'elles ont eu une

influence directe sur les montants de RI versés chaque mois aux recourants.

Quoi qu'il en soit, les recourants admettent avoir pris connaissance du rapport

du 29 mai 2024 avec sa notification le 12 juin 2024. Dès cette date au plus

tard, ils ne pouvaient ignorer que des sanctions avaient été prononcées à leur

encontre. Ainsi, même en tenant compte comme dies a quo de cette dernière date,

leur première écriture – ne prenant de l'aveu même des recourants au demeurant

pas la forme d'un recours – date du 8 novembre 2024. Elle a donc été adressée

largement après le délai de 30 jours de l'art. 77 LPA-VD, tel qu'exposé ci‑dessus.

Force est ainsi de constater que c'est à juste titre qu'en tant que

contestation des sanctions prononcées entre 2006 et 2017, le recours du 2

décembre 2024 a été considéré comme tardif.

Mal fondé à cet égard, le recours soit être rejeté

7.

La décision sur recours attaquée constate en outre que le recours est

irrecevable en tant qu'il a trait aux décisions de forfaits des mois de mars

2017.

à octobre 2024.

On relèvera à cet égard que selon les pièces

figurant au dossier, le 23 avril 2019, les recourants ont remis au CSR un

document daté du 6 mars 2019 provenant de la gérance, qui attestait d'une

hausse de loyer de leur logement dès le 1er avril 2019 et fixait le

nouveau loyer à 622 fr., charges comprises. Selon le décompte chronologique des

prestations versées, dès le mois d'avril 2019 (forfait de mars pour vivre en

avril) figurant dans le dossier, le CSR a versé aux recourants un montant de

522.

fr. à titre de loyer ainsi qu'un montant de 100 fr. pour les charges.

Quoi qu'il en soit, il faut constater que les

recourants n'ont contesté les décomptes de RI qu'en date du 2 décembre 2024.

Comme l'indique l'autorité intimée à juste titre, ces décomptes étaient entrés

en force à tout le moins pour les décisions de mars 2017 à octobre 2024. En

effet, là encore les délais de 30 jours pour contester ces décisions étaient échus.

Par ailleurs, les recourants n'ont jamais prétendu ne pas avoir reçu ces

décomptes. S'ils contestent ne pas avoir eu connaissance des sanctions de 2006

à 2017, alors même que comme on l'a vu elles ont à tout le moins été portées à

leur connaissance avec le rapport du 29 mai 2024, les recourants n'indiquent

pas ne pas avoir reçu régulièrement les versements du RI et les décomptes du

CSR.

Sur ce point, il convient de confirmer la décision

attaquée en tant qu'elle déclare irrecevable le recours du 2 décembre 2024.

8.

Plus délicate est la question du décompte pour le mois de novembre 2024.

En effet, incontestablement le recours du 2 décembre 2024 est intervenu dans le

délai de recours auprès de la DGCS. Dans la décision attaquée du 18 juillet

2025, l'autorité intimée indique (décision, p. 8, ch. 2/b) que le montant de

622.

fr. versé par le CSR "ne prête pas le flanc à la critique". Elle

confirme (ch. 3) que "le recours est rejeté dans la mesure de sa

recevabilité", bien que cette conclusion ne se retrouve pas dans le

dispositif de la décision attaquée, qui ne constate que les irrecevabilités

dont il a été question jusqu'ici.

A cet égard, les recourants semblent contester

uniquement les montants versés entre 2017 et 2019 alléguant que leur loyer

était plus élevé que les montants perçu à ce titre du CSR. En tout cas, les

recourants ni n'allèguent encore moins ne prouvent que leur loyer pour le mois

de novembre 2024 serait plus élevé que le montant de 622, soit 522 fr. plus 100

fr. de charges qui leur a été versé pour le mois en cause. C'est donc à juste

titre que la décision attaquée a rejeté le recours à cet égard. S'il faut constater

que c'est à tort que la décision, dans son dispositif n'a pas fait référence

spécifiquement à ce rejet, cela n'empêche pas la confirmation de la décision

attaquée par substitution de motif.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la

mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée, par

substitution de motifs. Il n’est pas perçu d’émolument, la procédure en matière

de prestations sociales étant gratuite. L’allocation de dépens n’entre pas en

considération (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.