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Décision

PS.2025.0076

CDAP - PS.2025.0076 - 2025-09-10 - A.________ c/ décision du 17 avril 2025

10 septembre 2025Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 septembre 2025

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique

Recourante

A.________, à ********.

Objet

Recours A.________ c/ décision du 17 avril 2025

Considérant en fait et en droit:

A.

Le 27 août 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre "votre décision du

17 avril 2025" en se limitant à indiquer qu'elle n'était pas en état

d'envoyer ses recherches d'emploi, qu'elle était célibataire et qu'elle vivait

seule. Elle joignait un certificat médical d'arrêt de travail pour la période

allant du 3 au 6 mars 2025.

Par ordonnance du 29 août 2025, expédiée en

recommandé, la juge instructrice a imparti à la recourante un délai au 8

septembre 2025 pour produire la décision attaquée; elle a averti l'intéressée

que, si elle ne donnait pas suite à cette injonction, son recours serait réputé

retiré.

Ce pli est revenu en retour le 10 septembre 2025

avec la mention "non réclamé".

B.

a) En procédure de recours de droit administratif, l'acte de recours

doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours; la décision

doit par ailleurs être jointe au recours (cf. art. 79 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36],

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A défaut, le tribunal impartit un

bref délai à son auteur pour compléter l'acte de recours en l'avertissant que

les écrits qui ne sont pas corrigés dans le délai sont réputés retirés (cf.

art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

b) Le formalisme excessif (cf. art. 29 al. 1 Cst.)

est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se

justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi,

complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave

de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 149

III 12 consid. 3.3.1; 145 I 201 consid. 4.2.1).

Le fait que la décision attaquée ne soit pas jointe

au recours conformément à l'art. 79 al. 1 LPA-VD et que ce vice n'ait pas

été régularisé dans le délai de l'art. 27 al. 5 LPA-VD n'entraîne pas

automatiquement l'irrecevabilité du recours. Cette sanction ne doit être

appliquée, sous peine de formalisme excessif,

que dans les cas où l'autorité de recours n'est pas à

même de connaître l'objet de la contestation et l'autorité qui a rendu la

décision attaquée (PS.2024.0069 du 19 décembre 2024; PS.2023.0032 du 5 juin

2023 consid. 2b et les références citées).

Enfin, la sanction de l'irrecevabilité du recours

pour défaut de production dans le délai imparti d'un acte de recours répondant

aux conditions de forme posées par la loi ne procède pas d'un formalisme

excessif lorsque le recourant a été averti de façon appropriée de la démarche à

effectuer, du délai imparti à cet effet et des conséquences de l'inobservation

de ce délai (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3; TF 2C_135/2024 du 7 mai 2024

consid. 3.2).

c) En l'espèce, la recourante n'a pas régularisé

dans le délai imparti au 8 septembre 2025 son acte de recours, qui n'était

pas accompagné de la décision attaquée, contrairement aux prescriptions de

l'art. 79 al. 1 LPA-VD.

Certes, elle n'a pas eu connaissance de l'avis du 29

août 2025 fixant ce délai, faute d'avoir retiré le pli recommandé communiquant

cet avis. Toutefois, selon une jurisprudence constante, lorsqu'un envoi

recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé

notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396

consid. 1.2.3). La recourante, qui venait de déposer un recours, devait par

ailleurs s'attendre à recevoir une communication du tribunal et aurait dû prendre

les dispositions nécessaires pour en avoir connaissance.

Enfin, compte tenu des faibles indications données

par la recourante, la CDAP n'est pas en mesure, sans recherche fouillée,

d'identifier la décision contestée ou de déterminer l'administration ou

l'instance qui l'a rendue.

d) Par ailleurs, on rappelle que le recours au

Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la

décision attaquée (art. 96 LPA-VD). Or, compte tenu de la date indiquée de la

décision contestée - le 17 avril 2025 -, il fort douteux que le recours ait été

formé en temps utile.

C.

En conséquence, conformément aux dispositions précitées, le recours

formé le 27 août 2025 est réputé retiré. Un juge unique est compétent pour

rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Le présent arrêt est

rendu sans frais ni allocation de dépens (cf. art. 49, 50, et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 10 septembre 2025

La

juge unique:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.