PS.2025.0076
CDAP - PS.2025.0076 - 2025-09-10 - A.________ c/ décision du 17 avril 2025
10 septembre 2025Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 septembre 2025
Composition
Mme Danièle Revey, juge unique
Recourante
A.________, à ********.
Objet
Recours A.________ c/ décision du 17 avril 2025
Considérant en fait et en droit:
A.
Le 27 août 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre "votre décision du
17 avril 2025" en se limitant à indiquer qu'elle n'était pas en état
d'envoyer ses recherches d'emploi, qu'elle était célibataire et qu'elle vivait
seule. Elle joignait un certificat médical d'arrêt de travail pour la période
allant du 3 au 6 mars 2025.
Par ordonnance du 29 août 2025, expédiée en
recommandé, la juge instructrice a imparti à la recourante un délai au 8
septembre 2025 pour produire la décision attaquée; elle a averti l'intéressée
que, si elle ne donnait pas suite à cette injonction, son recours serait réputé
retiré.
Ce pli est revenu en retour le 10 septembre 2025
avec la mention "non réclamé".
B.
a) En procédure de recours de droit administratif, l'acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours; la décision
doit par ailleurs être jointe au recours (cf. art. 79 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36],
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A défaut, le tribunal impartit un
bref délai à son auteur pour compléter l'acte de recours en l'avertissant que
les écrits qui ne sont pas corrigés dans le délai sont réputés retirés (cf.
art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).
b) Le formalisme excessif (cf. art. 29 al. 1 Cst.)
est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se
justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi,
complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave
de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 149
III 12 consid. 3.3.1; 145 I 201 consid. 4.2.1).
Le fait que la décision attaquée ne soit pas jointe
au recours conformément à l'art. 79 al. 1 LPA-VD et que ce vice n'ait pas
été régularisé dans le délai de l'art. 27 al. 5 LPA-VD n'entraîne pas
automatiquement l'irrecevabilité du recours. Cette sanction ne doit être
appliquée, sous peine de formalisme excessif,
que dans les cas où l'autorité de recours n'est pas à
même de connaître l'objet de la contestation et l'autorité qui a rendu la
décision attaquée (PS.2024.0069 du 19 décembre 2024; PS.2023.0032 du 5 juin
2023 consid. 2b et les références citées).
Enfin, la sanction de l'irrecevabilité du recours
pour défaut de production dans le délai imparti d'un acte de recours répondant
aux conditions de forme posées par la loi ne procède pas d'un formalisme
excessif lorsque le recourant a été averti de façon appropriée de la démarche à
effectuer, du délai imparti à cet effet et des conséquences de l'inobservation
de ce délai (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3; TF 2C_135/2024 du 7 mai 2024
consid. 3.2).
c) En l'espèce, la recourante n'a pas régularisé
dans le délai imparti au 8 septembre 2025 son acte de recours, qui n'était
pas accompagné de la décision attaquée, contrairement aux prescriptions de
l'art. 79 al. 1 LPA-VD.
Certes, elle n'a pas eu connaissance de l'avis du 29
août 2025 fixant ce délai, faute d'avoir retiré le pli recommandé communiquant
cet avis. Toutefois, selon une jurisprudence constante, lorsqu'un envoi
recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé
notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396
consid. 1.2.3). La recourante, qui venait de déposer un recours, devait par
ailleurs s'attendre à recevoir une communication du tribunal et aurait dû prendre
les dispositions nécessaires pour en avoir connaissance.
Enfin, compte tenu des faibles indications données
par la recourante, la CDAP n'est pas en mesure, sans recherche fouillée,
d'identifier la décision contestée ou de déterminer l'administration ou
l'instance qui l'a rendue.
d) Par ailleurs, on rappelle que le recours au
Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 96 LPA-VD). Or, compte tenu de la date indiquée de la
décision contestée - le 17 avril 2025 -, il fort douteux que le recours ait été
formé en temps utile.
C.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, le recours
formé le 27 août 2025 est réputé retiré. Un juge unique est compétent pour
rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Le présent arrêt est
rendu sans frais ni allocation de dépens (cf. art. 49, 50, et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 septembre 2025
La
juge unique:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.