PS.2025.0077
CDAP - PS.2025.0077 - 2025-09-02 - A.________/EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
2 septembre 2025Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du
2 septembre 2025
Composition
Mme Annick Borda, présidente
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne.
Objet
Aide d'urgence
Recours A.________ c/ décision sur opposition de
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) du 15 août 2025
(attribution d'un logement en structure d'hébergement collectif)
Vu les faits suivants :
A.
A.________, ressortissante ukrainienne née le 30 juillet 1974, réside actuellement
en Suisse au bénéfice d’un livret S pour étrangers. Elle est arrivée dans le
Canton de Vaud le 1er juin 2023 et est prise en charge depuis cette
date par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM).
B.
Par décision du 21 juillet 2025, la cheffe d’épuipe du Pôle placement de
l’EVAM a confirmé à A.________ l’attribution d’un logement en structure
d’hébergement collectif dans le Foyer EVAM du Chemin de la Rueyre 116-118 à
Renens, ce dès le 17 juillet 2025 à 13h00.
C.
A.________ a formé opposition contre cette décision le 31 juillet 2025
en se prévalant du fait que le logement attribué ne correspondait pas aux
exigences médicales transmises à l’EVAM. Cette opposition a été rejetée par le
Directeur de l’EVAM par décision du 15 août 2025, qui a confirmé la décision du
21 juillet 2025. La décision du Directeur de l’EVAM indique la voie du recours
auprès du Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du
patrimoine (ci-après: le Département).
D.
Par acte du 23 août 2025, confié à La Poste le 25 août 2025, A.________ (ci-après:
la recourante) s’est pourvue auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 15 août 2025, dont elle
demande sur le fond la réforme en ce sens qu’une chambre individuelle, avec
toilettes privées et située dans un endroit calme lui soit attribuée.
E.
Le Tribunal a statué immédiatement après avoir reçu le recours, selon la
procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Considérant en droit :
1.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD).
Lorsqu’une décision rendue par une autorité administrative peut être attaquée
auprès d’une autorité administrative supérieure par le moyen d’une opposition,
d’une réclamation ou d’un recours institué par une loi spéciale, cette voie
doit être épuisée préalablement à la saisine du Tribunal cantonal (cf. arrêt
GE.2009.0215 du 23 mars 2011).
b) L’hébergement des personnes au bénéfice d’une
admission provisoire est régi par la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux
requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; BLV 142.21). Le
lieu et les modalités de cet hébergement sont fixés par l’EVAM (art. 28 LARA).
Les décisions rendues par le directeur de l’EVAM ou par un cadre supérieur de
celui-ci peuvent faire l’objet d’une opposition auprès du directeur de l’EVAM
(art. 72 al. 1 LARA). Les décisions rendues sur opposition par le directeur de
l’EVAM peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Département (art. 73 LARA).
c) En l’occurrence, la recourante a attaqué par la
voie de l’opposition la décision de l’EVAM du 21 juillet 2025. Le 15 août 2025,
le directeur de l’EVAM a rejeté cette opposition. Sa décision indique la voie
et le délai du recours auprès du Département, conformément à l’art. 73 LARA. Il
suit de là que le recours formé directement auprès du Tribunal cantonal, sans
épuiser la voie préalable du recours au Département, est irrecevable (arrêts
PS.2013.0042 du 14 mai 2013; PS.2010.0071 du 14 février 2011; PS.2006.0195 du
28 juillet 2008).
2.
Partant, le recours, irrecevable, doit être transmis au Département de
l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine, comme objet de sa
compétence (art. 6 al. 1 et 7 al. 1 LPA-VD).
En cas d’incompétence manifeste, un membre du
Tribunal cantonal statue en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Compte tenu de l’objet et de l’issue du recours, il est statué sans frais, ni
dépens (cf. art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il est transmis au Département de l’économie, de l’innovation, de
l’emploi et du patrimoine comme objet de sa compétence.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2025
La présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Département de
l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.