PS.2025.0079
CDAP - PS.2025.0079 - 2026-02-12 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
12 février 2026Français40 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2026
Composition
M. François Kart, président; Mme
Imogen Billotte, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne, à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 5 juin 2025 (prise en charge des
frais de déménagement - facture du 19 juillet 2019 de B.________)
Vu les faits suivants :
A.
A.________, née en 1964, a été au bénéfice des
prestations du revenu d'Insertion (RI) de décembre 2007 jusqu'à janvier 2020.
B.
En mai 2019, A.________ a dû envisager un déménagement suite à son
expulsion prochaine de son appartement.
Le 22 mai 2019, l'assistant social de la prénommée lui
a indiqué qu'une demande de financement de ses frais de déménagement
nécessitait un certificat médical mentionnant l'impossibilité de réaliser un
déménagement par soi-même. Un tel certificat a été établi le 4 juin 2019.
Le 12 juin 2019, l'assistant social de A.________
lui a précisé que la demande de prise en charge
de ses frais de déménagement impliquait qu'elle fasse parvenir trois devis, dont
un de la structure "********".
Le 20 juin 2019, A.________ a été informée qu'elle
devait restituer son appartement au plus tard le 15 ou le 16 juillet 2019.
Le 11 juillet 2019, A.________ a transmis au Centre
social régional de Lausanne (ci-après: CSR) trois réponses de sociétés qu'elle
avait contactées pour son déménagement, soit un courriel de "********"
non daté indiquant ne pas pouvoir transmettre
d'offre en raison du délai trop court, une offre d'une société de transport du
9 juillet 2019 à hauteur de 2'850 fr., ainsi qu'une offre d'une société de
déménagement du 9 juillet 2019 s'élevant à 2'670 fr.
Le 16 juillet 2019, l'assistant social de A.________
a transmis à la Direction du CSR une demande d'aide exceptionnelle pour couvrir
les frais de déménagement de l'intéressée à hauteur de 2'670 fr. selon un devis
fourni. Cette demande précisait ceci:
"(...)
J'ai averti Mme que le montant figurant sur le devis ne serait très
certainement pas accepté. Elle est prête à trouver un arrangement avec la
société de déménagement pour la partie qui excéderait l'éventuelle acceptation."
Dès le 16 juillet 2019, A.________ a habité provisoirement
à Tolochenaz chez un particulier en attendant de pouvoir intégrer l'appartement
à Lausanne mis à sa disposition par la ville de Lausanne dès le 15 novembre
2019.
Le déménagement des meubles de A.________ a finalement
été effectué par la société B.________.
Le 17 juillet 2019, la Direction du CSR a refusé de
donner suite à la demande d'aide exceptionnelle du 16 juillet 2019 au motif que
le déménagement avait été effectué sans validation préalable du CSR et que le
montant demandé était exorbitant.
Le 23 juillet 2019, A.________ a fait parvenir au CSR
une facture de la société B.________ datée du 19 juillet 2019 d'un montant
total de 2'681.75 fr. pour son déménagement, en expliquant que cette entreprise
avait été la seule disponible pour la date de son déménagement. Cette facture mentionnait
qu'un acompte de 1'000 fr. avait été versé le 19 juillet 2019 et que le solde
de 1'681.75 fr. pouvait être versé en deux tranches de 840.85 fr. Ce document
comprenait également la mention suivante: "P.S. Meuble en
garde-meubles. 1er mois Gratuit. CHF 210.- + TVA par mois".
Le 29 juillet 2019, l'assistant social de A.________
a transmis à la Direction du CSR une nouvelle demande d'aide exceptionnelle
pour couvrir les frais de déménagement de l'intéressée de 2'681.75 fr., selon
la facture du 19 juillet 2019.
Par décision du 23 août 2019, le CSR a indiqué à A.________
que la Direction du CSR avait refusé la demande précitée en raison du montant
trop élevé de la facture.
Par acte du 25 septembre 2019, A.________ a contesté
la décision du 23 août 2019 devant la Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS), en concluant à son annulation et à la prise en charge non seulement de
ses frais de déménagement à hauteur de 2'681.75 fr., mais également de frais de
garde-meubles à hauteur de 1'750 fr., correspondant selon ses explications à 500
fr. par mois pour trois mois et demi.
En parallèle, le 14 octobre 2019, A.________ a
interpellé le CSR pour lui demander la prise en charge tant de ses frais de
déménagement que de ses frais de garde-meubles, en se limitant à transmettre la
facture du 19 juillet 2019.
Le 23 octobre 2019, A.________ a été invitée par le
CSR à produire les factures relatives à ses frais de garde-meubles.
Par ailleurs, dans ses déterminations du 30 octobre
2019 sur le recours, le CSR a précisé que les frais de garde-meubles pouvaient
être pris en charge jusqu'à concurrence de 1'500 fr. par année civile. Ce
faisant, il a invité A.________ à lui faire parvenir les factures y relatives.
Le 13 novembre 2019, A.________ a derechef prié le
CSR de traiter sa demande tendant à la prise en charge de ses frais de
déménagement et de garde-meubles.
C.
Par décision du 23 janvier 2020, la DGCS a admis partiellement le
recours de A.________ et a réformé la décision du CSR du 23 août 2019 en ce
sens qu'un montant de 1'500 fr. était alloué l'intéressée pour ses frais de
déménagement, somme correspondait au montant prévu par les anciennes normes RI
pour la prise en charge des frais de déménagement. La DGCS a en substance
considéré que si la prénommée avait certes fait preuve de négligence en tardant
à demander des devis, elle n'avait toutefois pas été en mesure d'effectuer
seule son déménagement. Quant aux frais de garde-meubles de 1'750 fr. dont A.________
demandait aussi le remboursement, la DGCS a indiqué que ceux-ci n'avaient pas
été traités dans la décision attaquée et qu'ils ne faisaient donc pas partie de
l'objet du litige. Elle a cependant précisé que l'intéressée pouvait demander au
CSR un remboursement partiel de ces frais de garde-meubles dans le respect des
normes RI.
Le 11 février 2020, le CSR a procédé au versement
d'un montant de 1'500 fr. sur le compte de A.________, en application de la
décision du 23 janvier 2020.
D.
Le 21 février 2020, A.________ a recouru contre la décision du DGCS du
23 janvier 2020 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Elle a conclu à ce qu'un montant de 2'681.75 fr. lui soit
alloué concernant la prise en charge de ses frais de déménagement.
Parallèlement, le 18 février
2020, A.________ a adressé au CSR un courrier dans lequel elle a à nouveau réclamé
la prise en charge de ses frais de garde-meubles sur la base de la facture de
l'entreprise B.________ du 19 juillet 2019, en indiquant que ceux-ci s'élevaient
à ce moment-là à 1'260 fr. (sept mois à 210 fr. dont un mois gratuit).
Par courriels des 24 février et 5 mars 2020, le CSR
a contacté l'entreprise B.________ pour lui demander si A.________ avait
bénéficié d'un mois de gratuité pour le garde-meubles. Il lui a en outre
demandé de lui confirmer qu'il n'y avait pas de facture en suspens et que
l'entreprise avait bien perçu un montant de 1'000 fr. de main à main. Il l'a
enfin priée d'indiquer le montant encore dû pour cette facture.
Le 2 mars 2020, A.________ a
réitéré sa demande auprès du CSR tendant à la prise en charge de ses frais de
garde-meubles à hauteur de 1'260 fr., toujours en se prévalant de la facture du
19 juillet 2019.
Dans ses déterminations du 4 avril 2020 sur le
recours, le CSR a fait valoir, s'agissant des frais de déménagement, que le CSR
avait versé le 11 février 2020 un montant de 1'500 fr. à A.________ conformément
à la décision de la DGCS du 23 janvier 2020. S'agissant des frais de
garde-meubles, il a indiqué avoir pris contact avec l'entreprise B.________ qui
lui avait confirmé que A.________ lui avait versé un montant de 1'000 fr. de
main à main, qu'un montant de 2x 840.85 restait dû sans qu'un rappel ait été
établi et que A.________ avait utilisé un container-dépôt jusqu'à fin janvier
2020. Le CSR a dès lors constaté que la recourante n'avait pas utilisé la
totalité des 1'500 fr. versés le 11 février 2020 pour s'acquitter de la facture
de déménagement du 19 juillet 2019. Ainsi, même en admettant qu’elle avait
conservé un montant de 1'000 fr. pour rembourser l'acompte qu'elle avait versé
le 19 juillet 2019, il restait un solde de 500 fr. avec lequel elle aurait pu
régler une partie du solde de la facture précitée.
La DGCS s’est déterminée le 30 avril 2020 et a
conclu au rejet du recours. Elle a relevé que le fait que A.________ avait agi
tardivement pour contacter des entreprises pour son déménagement en 2019 avait
eu des conséquences sur le prix de ce déménagement, de sorte qu'il se
justifiait de ne pas prendre en charge l’entier de la facture du 19 juillet
2019. Le montant de 1'500 fr. qui lui avait été versé constituait une somme
raisonnable compte tenu de sa négligence.
Les 28 mai et 10 juin 2020, A.________ a demandé au
CSR à quoi correspondait le montant de 1'500 fr. qui lui avait été versé le 11
février 2020.
Le CSR a répondu à l'intéressée le 11 juin 2020 que
cela correspondait à des frais de déménagement suite à la décision de la DGCS
du 23 janvier 2020.
Le 12 juin 2020, A.________ s'est à nouveau adressé
au CSR pour demander si ces 1'500 fr. concernaient de stricts frais de
déménagement ou des frais de garde-meubles. Elle a également requis le prononcé
d'une décision avec voies de recours concernant le versement de ces 1'500 fr.
Le 15 juin 2020, A.________
a modifié ses conclusions devant la CDAP, en ce sens qu'elle demandait
désormais la prise en charge de ses frais de déménagement à hauteur de 2'681.75
fr. ainsi que de ses frais de garde-meubles pour un montant de 1'500 fr. Elle a
indiqué avoir plusieurs tenté fois de comprendre à quoi correspondait le
montant de 1'500 fr. qui lui avait été versé le 11 février 2020 et ne jamais
avoir reçu de décision formelle quant au détail des remboursements de ses frais
de déménagement. Simultanément, elle soutenait ne pas avoir reçu à ce jour le
montant de 1'500 fr., ni de décision de versement de ce montant.
Le 28 septembre 2020, A.________ s'est à nouveau
plainte auprès du CSR du fait que ses demandes des 14 octobre 2019 et 2 mars
2020, relatives à la prise en charge de ses frais de garde-meubles, étaient
demeurées sans réponse. Elle a requis le prononcé d'une décision à ce sujet.
Le 5 octobre 2020, le CSR a répondu à A.________
qu'il avait effectué un versement de 1'500 fr. en sa faveur le 11 février 2020
pour couvrir ses frais de déménagement. Pour ce qui était du garde-meubles, il
a relevé que malgré les demandes répétées qu'il avait faites, notamment les 23
octobre et 19 novembre 2019, il n'avait toujours pas reçu de factures relatives
à ces frais de garde-meubles.
Par arrêt PS.2020.0012 du 4
décembre 2020, la CDAP a admis le recours formé par A.________ contre la
décision du 23 janvier 2020, a annulé cette dernière et a renvoyé la cause au
CSR pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a tout d'abord
constaté que la conclusion relative à la prise en charge de frais de
garde-meubles, outre le fait qu'elle avait été formulée hors délai de recours,
sortait de l'objet du litige étant donné qu'elle n'avait pas encore fait
l'objet d'une décision de la DGCS, si bien que cet aspect ne serait pas
examiné. S'agissant des frais de déménagement, la CDAP a en substance retenu
que si A.________ n'avait contacté la structure "********" que le 9
juillet 2019 au plus tôt, cette structure avait cependant expliqué qu'elle
n'aurait de toute manière pas pu se charger du déménagement si elle avait été
contactée les jours suivant le 12 juin 2019. Partant, les frais supplémentaires
occasionnés par le fait que le déménagement avait été effectué par une
entreprise privée à but lucratif et non par une entreprise à vocation sociale
ne pouvaient ainsi pas être imputés à la négligence de A.________. La CDAP a
ensuite considéré que le fait pour la DGCS de s'être référée aux anciennes
normes RI pour allouer à A.________ un montant de 1'500 fr. pour ses frais de
déménagement n'était pas arbitraire et permettait une certaine objectivité dans
l'établissement du montant. Elle a cependant relevé que ceci ne permettait pas
à la DGCS d'écarter d'office les devis produits par l'intéressée au motif que
cette dernière aurait commis une négligence, dès lors que cette négligence
n'avait pas eu d'influence sur le montant des frais de déménagement. En outre,
les explications très générales de la DGCS quant au caractère trop onéreux de
la facture produite par A.________ ne permettaient pas encore de considérer comme
excessif le montant des frais du déménagement, cela d'autant plus que les deux
devis présentés par l'intéressée faisaient état d'un prix correspondant à celui
demandé par l'entreprise B.________. On pouvait ainsi considérer que ce montant
correspondait "au prix du marché" pour un déménagement de ce type. Il
en découlait que dans la mesure où l'autorité d'aide sociale acceptait de
prendre en charge de coût du déménagement, on ne voyait pas pourquoi elle
refuserait sur le principe de prendre en charge l'intégralité de ces frais. Cela
étant, dans la demande d'aide exceptionnelle du 16 juillet 2019 formée par l'assistant social de A.________,
l'attention de cette derni.e avait été attirée sur le fait que le montant
indiqué sur le devis ne serait très certainement pas accepté et celle-ci
s'était alors déclarée prête à trouver un arrangement avec la société de
déménagement pour la partie qui excéderait l'éventuelle acceptation. La CDAP a
par conséquent retenu que le CSR devait inviter A.________ à contacter l'entreprise
B.________ pour voir si cette entreprise était disposée à réduire sa facture à
un montant de 1'500 fr., après quoi le CSR devrait prendre contact avec cette entreprise
pour être informé du résultat de cette démarche et, ceci fait, rendre une
nouvelle décision.
Aucun recours n'a
été formé contre cet arrêt.
E.
Le 19 février 2021, le CSR a informé A.________
qu'en application de l'arrêt PS.2020.0012 il avait contacté l'entreprise B.________
le 12 février 2021 afin de savoir si A.________ avait encore des factures en
souffrance. Cette entreprise lui avait alors confirmé avoir reçu de la part de l'intéressé
un acompte de 1'000 fr. et lui a indiqué que le solde des factures en suspens
avait été annulé. Le CSR a ainsi signifié à A.________ que sa dette auprès de B.________
était à ce jour acquittée entièrement.
Le 9 mars 2021, A.________ a adressé
au CSR un courrier dans lequel elle a contesté que le solde des factures en
suspens avait été annulé par B.________, en expliquant que cette société avait
uniquement suspendu ces factures en attendant le versement du CSR pour les
régler. Elle a ajouté que les 1'500 fr. qui lui avaient été versés par le CSR le
11 février 2020 l'avaient été pour ses frais de garde-meubles et qu'il restait de
ce fait un montant de 2'681.75 fr. à lui octroyer "pour le reste",
afin de se conformer à "la décision de justice".
Par décision du 16 mars 2021, le CSR a
refusé de procéder au versement à A.________ du montant de 2'681.75 fr. réclamé
par celle-ci, ceci compte tenu des explications de l'entreprise B.________ qui
avait indiqué qu'elle avait abandonné le solde des factures en souffrance après
réception du montant de 1'000 fr. versé par A.________. Il a en outre maintenu
que les 1'500 fr. versés par le CSR à l'intéressée le 11 janvier 2020 étaient
destinés au paiement de ses frais de déménagement et non au paiement de ses
frais de garde-meubles.
Par acte daté du 8 avril 2021, A.________
a recouru devant la DGCS contre la décision du CSR du 16 mars 2021. S'agissant
des frais de déménagement, elle s'est plainte du fait que l'échange de
courriels du 12 février 2021 entre le CSR et la société B.________ ne lui avait
pas été transmis, de sorte qu'elle n'avait aucune garantie que cette société ne
se retournerait pas contre elle, faute de confirmation écrite de la part de
cette société. Elle a ajouté qu'en plus des frais de déménagement, l'entreprise
B.________ lui avait facturé un garde-meubles au prix de 210 fr. par mois, ceci
conformément à la facture du 19 juillet 2019. Elle a indiqué que malgré ses
demandes répétées, le CSR avait refusé de rendre une décision sur cet aspect,
se rendant ainsi coupable d'un déni de justice. Elle a ainsi conclu à ce que la
prise en charge de ses frais de déménagement soit garantie par le CSR pour le
cas où B.________ devait confirmer une créance à son encontre relative à la
facture du 19 juillet 2019. Elle a également conclu à ce que la prise en charge
de ses frais de garde-meubles à hauteur de 1'500 fr. soit garantie par le CSR,
subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au CSR pour décision sur ces
frais.
Dans un courrier daté également du 8
avril 2021, A.________ s'est adressée à l'entreprise B.________ pour solliciter
"un peu d'attente" pour la somme qu'elle devrait encore lui verser
pour le déménagement et le garde-meubles. Elle lui a expliqué avoir appris par
le CSR que la facture du 19 juillet 2019 avait été annulée par B.________,
alors que cette entreprise lui avait indiqué "en mars" que cette
facture était toujours due. Elle a relevé qu'elle allait proposer au CSR qu'il
verse directement le montant sur le compte de B.________. Elle a souligné
qu'elle tenait à ce que cette dette soit acquittée pour éviter de se trouver
plus tard en poursuite.
Le 7 juin 2021, A.________ a adressé à
B.________ un courrier au contenu strictement identique à celui daté du 8 avril
2021.
Dans ses observations du 9 juin 2021
sur le recours, le CSR a maintenu qu'il ne pouvait pas être donné suite à la
demande de la recourante tendant à la prise en charge de ses frais de
déménagement à hauteur de 2'681.75 fr., au motif que l'entreprise B.________
avait indiqué par courriel du 12 février 2021 (dont une copie avait été jointe
à la décision du 16 mars 2021) qu'il n'y avait plus aucun montant en souffrance
et que rien ne permettait de remettre en cause cette réponse. Concernant les
frais de garde-meubles, il a expliqué qu'il s'était montré disposé à les
prendre en charge mais que A.________ n'avait jamais transmis de factures de B.________
relatives à ces frais, malgré les demandes répétées du CSR. La seule facture
que l'intéressée avait produite était celle du 19 juillet 2019 qui se limitait
à mentionner des frais de garde-meubles pour 210 fr. par mois à l'exception du
1er mois gratuit. Dans ces circonstances, le CSR n'était pas en
mesure de rendre une décision sur la prise en charge de ces frais et aucun déni
de justice ne pouvait lui être reproché.
Le 22 juin 2021, A.________ s'est
plainte auprès de la DGCS du fait que le CSR avait sans son accord pris contact
avec l'entreprise B.________, avec laquelle elle avait convenu d'un
arrangement. Elle a produit un exemplaire de la facture du 19 juillet
2019 de l'entreprise B.________ sur laquelle était désormais apposée la mention
manuscrite suivante: "A ce jour le 18.06.2022 la facture pour le
déménagement de 2019 n'a toujours pas été réglée. ********".
Par décision du 5 juin 2025, la DGCS a considéré que
la conclusion de A.________ tendant à ce que la prise en charge de ses frais de
déménagement soit garantie par le CSR pour le cas où B.________ devait lui
réclamer un montant supplémentaire sur la base de la facture du 19 juillet 2019
sortait du cadre de la décision attaquée du CSR et était ainsi irrecevable, en
relevant à toutes fins utiles que le montant de 1'500 fr. versé à A.________ le
11 février 2020 pour couvrir ses frais de déménagement paraissait en l'état
largement suffisant. S'agissant ensuite du versement de 1'500 fr. réclamé par A.________
pour des frais de garde-meubles, elle a retenu que la décision attaquée se
prononçait uniquement sur le sort des frais de déménagement et que concernant
les frais de garde-meubles, le CSR s'était limité à relever qu'ils ne faisaient
pas partie de l'objet du litige, sans rendre de décision à ce sujet. Partant,
la conclusion y relative sortait aussi du cadre de la décision attaquée et
devait être déclarée irrecevable. Quant à un prétendu déni de justice qu'aurait
commis le CSR en n'ayant pas donné suite à la demande de A.________ pour la
prise en charge de ses frais de garde-meubles, la DGCS a indiqué qu'il était
vrai que A.________ avait requis à plusieurs reprises que le CSR prenne en
charge ses frais de garde-meubles, sans que le CSR ne rende de décision
formelle à ce sujet. Toutefois, le CSR n'était pas resté inactif puisqu'il
s'était montré disposé à entrer en matière en indiquant plusieurs fois être
dans l'attente de la transmission d'une facture indiquant le prix demandé par B.________
pour le garde-meubles. En effet, la facture du 19 juillet 2019 mentionnait
uniquement le prix pratiqué par cette société pour ce type de prestation. Or, A.________
n'avait jamais transmis de document détaillant le prix facturé ou la période
durant laquelle ses meubles avaient été stockés. Partant, il ne pouvait être
reproché au CSR d'avoir commis un déni de justice et le recours devait être
rejeté sur ce point.
F.
Le 22 août 2025, la DGCS a transmis à la CDAP, comme objet de sa
compétence, un courrier de A.________ daté du 19 juillet 2025 valant recours
contre la décision de la DGCS du 5 juin 2025. La DGCS a indiqué n'avoir réceptionné
ce recours que le 12 août 2025 conformément au timbre humide apposé par la DGCS
sur ce document, en soulignant que l'enveloppe contenant le recours comportait
un timbre postal qui n'avait été marqué par un cachet de la Poste. Elle a relevé
que ce recours devrait ainsi être déclaré irrecevable, car tardif. Dans son
recours daté du 19 juillet 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a conclu
au remboursement intégral du montant de la facture du 19 juillet 2019 de B.________.
Cette cause a été enregistrée sous la référence
PS.2025.0079.
Par avis du 4 septembre 2025, le juge instructeur a
imparti à la recourante un délai pour se déterminer sur le constat de la DGCS
selon lequel son recours était tardif, en l'invitant à indiquer la date à
laquelle elle avait reçu la décision du 5 juin 2025, ainsi que la date à
laquelle elle avait adressé (soit remis à la Poste) son recours à la DGCS.
Le 16 septembre 2025, la recourante a fait valoir qu'elle
avait déposé son recours directement à la réception de la DGCS le 19 juillet
2025. Elle a ajouté ce qui suit: "Justification du retard. Mon retard
dans le dépôt de ce recours (sans envoi recommandé) est justifié par un
accident de genou, attesté par mon physiothérapeute, qui confirmait mon
inaptitude à tout déplacement, rendant impossible le respect du délai habituel".
A l'appui de ses allégations, elle a joint un document intitulé "Prescription
de Physiothérapie" portant la date du 5 août 2025, dont il ressort que
son médecin généraliste lui a prescrit neuf séances de physiothérapie pour son
genou suite à un accident.
Le 3 octobre 2025, la DGCS a fait savoir que
l'affirmation de la recourante selon laquelle elle avait déposé son recours le
19 juillet 2025 à la réception de la DGCS tombait à faux dès lors ce jour correspondait
à un samedi durant lequel la réception était fermée. Elle a indiqué que le
recours devait être considéré comme ayant été déposé le 12 août 2025, jour où
il avait été réceptionné par la DGCS. Dans tous les cas, la recourante
admettait ne pas avoir déposé son recours avant le 19 juillet 2025, se prévalant
du fait qu'elle ne pouvait pas se déplacer avant cette date. Or, au 19 juillet
2025, le délai de recours était déjà échu. Enfin, le document transmis par la
recourante quant à son incapacité de se déplacer pendant le délai de recours ne
justifiait pas une restitution du délai.
Dans un courrier spontané du 14 octobre 2025, la
recourante a fait valoir qu'elle avait réceptionné la décision du 5 juin 2025
le 22 juin 2025 "dans sa boîte aux lettres" et que c'est un
tiers qui avait déposé son recours le 21 juillet 2025.
Le 25 novembre 2025, le CSR a fait savoir qu'il
renonçait à se déterminer sur le recours. Le 1er décembre 2025, la
DGCS a indiqué qu'elle concluait au rejet du recours, en se référant aux
considérants de la décision attaquée.
Considérant en droit :
1.
Les décisions sur recours rendues par la DGCS en application de l'art.
74 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV
850.051) sont susceptibles de recours devant la CDAP (cf. art. 92 al. 1 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.32];
CDAP PE.2024.0042 du 22 juillet 2024 consid. 5).
2.
Il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours,
laquelle est contestée par l'autorité intimée qui considère qu'il a été formé tardivement.
a) aa) Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans
les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art.
95 LPA-VD). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al.
1 LPA-VD). Sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par
la loi ou par l'autorité ne courent pas du septième jour avant Pâques au
septième jour après Pâques inclusivement, du 15 juillet au 15 août
inclusivement et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 96 al. 1 let.
a à c LPA-VD).
L'art. 19 LPA-VD prévoit que les délais fixés en
jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de
l'événement qui les déclenche (al. 1). Un acte adressé par envoi postal qui est
remis à son destinataire, sans qu'une signature soit requise, un samedi, un
dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, est réputé
notifié le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). Lorsqu'un délai échoit un
samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable
suivant (al. 3).
L'art. 20 LPA-VD dispose que le délai est réputé
observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou
à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier
jour du délai (al. 1). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une
autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé. Dans ce cas, l'autorité
saisie à tort atteste la date de réception (al. 2). L'autorité qui s'estime
incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente
(art. 7 al. 1 LPA-VD).
A teneur de l’art. 78 LPA-VD, applicable par renvoi
de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le
recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer
son recours (al. 1). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une
décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et
dépens (al. 3).
bb) En principe, les décisions sont notifiées à leur
destinataire sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et
de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui
entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3; 142 IV
125 consid. 4.3; TF 9C_565/2023 du 12 septembre 2024 consid. 4.1; 1C_634/2015
du 26 avril 2016 consid. 2.1). L'apport de la preuve est toutefois simplifié
lorsque la décision est notifiée par pli recommandé. Lorsque le destinataire
d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé
dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré
comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai
de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de
ce délai (ATF 141 II 429 consid. 3.2; 134 V 49 consid. 4; TF 9C_729/2024 du 27
janvier 2025; 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 5.2.2).
Cette fiction de notification n'est cependant
applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue
avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l'intéressé est
partie à une procédure pendante (ATF 150 II 26 consid. 3.5.4; 146 IV 30 consid.
1.1.2; 139 IV 228 consid. 1.1; TF 9C_289/2025 du 30 mai 2025; 9C_304/2023
précité consid. 5.2.2). De
jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et
qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu
de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des
dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est
réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des
plis recommandés que le juge ou l'autorité lui adresse. Une telle obligation
signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant,
faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur
indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; TF
2C_966/2017 du 5 février 2018 consid. 4.1). Cette obligation s'apprécie
en fonction des circonstances concrètes et ne perdure pas indéfiniment (TF
6B_1375/2023 du 20 août 2024 consid. 1.1.2; 6B_201/2024 du 23 avril 2024
consid. 3). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine
vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture
d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure, sous réserve d'une
longue période d'inactivité de l'autorité (TF 6B_601/204 du 2 octobre 2024 consid.
2.1.3; 6B_448/2024 du 19 septembre 2024 consid. 3.2.2; 6B_1375/2023 du 20 août
2024 consid. 1.1.1). Ainsi, la fiction de notification ne peut plus être
opposée à la partie en cas d'inaction de l'autorité pendant une année à compter
du dernier acte de procédure, dès lors que l'on ne peut pas attendre du
justiciable qu'il soit joignable à tout moment pendant un certain nombre
d'années dans une procédure pendante (TF 2C_523/2019 du 12 novembre 2019
consid. 3.4; cf. aussi 2C_1040/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.1, in RDAF 2013
II p. 421; 2P.120/2005 du 23 mars 2006 consid. 4.2 et 5.3).
Dans une affaire portant sur une opposition déposée
prétendument tardivement par une société recourante contre une décision d'une
caisse de compensation, le Tribunal fédéral a ainsi relevé qu'une période
d'inaction de l'autorité de 17 ou 20 mois dépassait largement le délai d'un an
considéré comme admissible pour juger du maintien d'une éventuelle obligation
procédurale pour les parties de se comporter conformément aux règles de la
bonne foi ou, autrement dit, de faire en sorte que les décisions relatives à la
procédure puissent leur être notifiées Il a ainsi considéré que la fiction de
la notification d'une décision à la fin du délai de garde ne pouvait pas être
opposée à la recourante, en ajoutant que la connaissance du dépôt de l'avis de
retrait d'un pli recommandé n'y changeait rien dans la mesure où l'expéditeur
de celui-ci ne figurait pas sur l'avis et que la recourante n'avait pas à
s'attendre à recevoir une décision administrative en dehors de toute
communication de la caisse intimée depuis plus d'une année. Partant, en déposant
son opposition 20 jours après avoir concrètement retiré le pli recommandé
auprès de la Poste, la recourante avait respecté le délai d'opposition. Le
Tribunal fédéral a dès lors admis le recours et réformé l'arrêt attaqué de la
Cour cantonale genevoise en ce sens que la décision d'irrecevabilité de la
caisse était annulée et que la cause était renvoyée à cette dernière afin
qu'elle entre en matière sur l'opposition de la recourante (cf. TF 9C_415/2024
du 5 novembre 2024 consid. 6.3).
b) En l'espèce, la décision attaquée du 5 juin 2025
contenait des voies de recours indiquant qu'elle pouvait faire l'objet d'un
recours à la CDAP dans les 30 jours suivant sa communication. Il ressort des
pièces produites par l'autorité intimée, notamment l'extrait du système de
suivi des envois mis en place par la Poste Suisse ("Track and
Trace"), que cette décision a été expédiée à la recourante le 5 juin 2025
par pli recommandé. La tentative de notification à son domicile s'étant avérée
infructueuse, un avis de retrait au guichet postal a été déposé dans sa boîte
aux lettres le 6 juin 2025. La recourante n'ayant pas retiré le pli recommandé
contenant la décision concernée dans le délai de garde de sept jours – ayant
couru du 7 juin 2025 jusqu'au 13 juin 2025 –, ce pli a par conséquent été
retourné à l'autorité intimée le 14 juin 2025. Le 20 juin 2025, l'autorité
intimée a adressé une nouvelle fois la décision du 5 juin 2025 à la recourante,
sous pli simple. La recourante explique avoir réceptionné cet envoi le 22 juin
2025 "dans sa boîte aux lettres" (cf. courrier du 14 octobre
2025), jour correspondait à un dimanche.
Pour ce qui est de la suite, une incertitude plane s'agissant
de la date à laquelle le recours daté du 19 juillet 2025 a effectivement été
déposé – erronément – auprès de l'autorité intimée, l'enveloppe ayant contenu
ce document comportant en effet un timbre postal qui n'a pas été marqué par un
cachet de la Poste. A cet égard, la recourante a varié dans ses explications
devant le tribunal. Elle a tout d'abord indiqué avoir elle-même déposé son
recours à la réception de la DGCS le 19 juillet 2025. Après s'être vu opposer
par l'autorité intimée le fait que ce jour correspondait à un samedi, durant
lequel la réception de la DGCS était fermée, elle a ensuite expliqué avoir chargé
un tiers de déposer son recours le 21 juillet 2025.
Pour sa part, l'autorité intimée allègue que le
recours doit être considéré comme avoir été déposé le 12 août 2025, date à
laquelle il a été réceptionné par la DGCS selon le timbre humide apposé par
cette autorité sur ce document. Elle en déduit que le recours est tardif et
doit être déclaré irrecevable.
En l'occurrence, la recourante se savait certes
partie à une procédure en matière de prestations sociales, dans la mesure où
elle avait recouru le 8 avril 2021 devant la DGCS contre la décision du CSR du
16 mars 2021. Cela étant, il y a lieu de constater que quatre ans se sont
écoulés entre le dépôt des déterminations du CSR sur ce recours le 9 juin 2021 et
le prononcé de la décision litigieuse le 5 juin 2025, ceci sans que l'autorité
intimée paraisse avoir dans l'intervalle procédé à quelque autre acte d'instruction,
le contraire ne ressortant en tous les cas pas de la décision attaquée, du
dossier ou des explications des parties. Dans ces circonstances, au vu de
l'inaction prolongée de l'autorité intimée, les règles relatives à la fiction de
notification de la décision du 5 juin 2025 à la fin du délai de garde, soit le
13 juin 2025, ne saurait être opposée à la recourante, qui n'avait pas à
s'attendre à recevoir une décision administrative en dehors de toute
communication de l'autorité intimée depuis quatre ans.
Il convient ainsi de
considérer que le délai de recours a commencé à courir non pas le 14 juin 2025
mais le 23 juin 2025, soit le lendemain du jour où la recourante a pu prendre
connaissance de la décision entreprise qui lui a été renvoyée sous pli simple par
l'autorité intimée.
Il s'ensuit que le recours, que ce dernier ait été déposé
devant l'autorité intimée le 21 juillet 2025 (comme le prétend la recourante)
ou le 12 août 2025 (comme le soutient l'autorité intimée), a été formé en temps
utile compte tenu des féries judiciaires courant du 15 juillet au 15 août 2025
(cf. art. 20 al. 2, 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD). Dans ces conditions, il n'y
a pas lieu d'examiner plus avant les motifs médicaux avancés par la recourante à
l'appui de sa demande de restitution de délai pour empêchement non fautif. Le
recours respectant les autres exigences formelles prévues par la loi (art. 75,
79 et 99 LPA-VD), il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
La recourante requiert le remboursement de l'intégralité des frais
relatifs au déménagement qu'elle a effectué en juillet 2019 ceci conformément à
la facture établie le 19 juillet 2019 par l'entreprise B.________, soit à
hauteur de 2'681.75 fr. (TVA comprise). Dans une argumentation parfois confuse,
elle revient sur les raisons ayant conduit à la résiliation de son bail en 2019,
sur le déroulement de son déménagement et sur le fait que les autorités avaient
été informées du fait que celui-ci devait être effectué en deux temps, avec
prise d'un logement temporaire dans l'intervalle. Elle indique qu'elle
sollicite le remboursement du premier déménagement qui a été effectué avec
l'accord des services sociaux, en précisant avoir financé elle-même le second
transport. Elle fait valoir que sa "demande initiale" pour son
déménagement portait sur une aide non remboursable et que ni elle ni
l'entreprise B.________ n'ont jusqu'ici bénéficié du remboursement des frais de
déménagement. A cet égard, elle produit une nouvelle fois un exemplaire de la
facture de B.________ du 19 juillet 2019 sur laquelle a ultérieurement été
ajoutée la mention manuscrite suivante: "A ce jour le 18.06.2022 la
facture pour le déménagement de 2019 n'a toujours pas été réglée. ********".
Seul demeure ainsi litigieux devant le tribunal de
céans le remboursement à la recourante des frais de son déménagement (transport
de meubles) ayant été effectué en juillet 2019 par l'entreprise B.________.
La recourante ne discute en revanche plus de la
question des frais de garde-meubles dont elle avait à plusieurs reprises requis
le remboursement devant le CSR et la DGCS (d'abord à hauteur de 1'750 fr.
correspondant à 500 fr. par mois durant trois mois et demi [cf. recours du 25
septembre 2019], puis à hauteur de 1'260 fr. correspondant à 210 fr. par mois pour
sept mois dont un gratuit [cf. courriers des 18 février 2020 et 2 mars 2020] et
enfin à hauteur de 1'500 fr. [cf. observations du 15 juin 2020 et recours du 8
avril 2021]). A ce propos, la recourante a d'ailleurs indiqué dans son courrier
du 16 septembre 2025 que "Le garde-meuble était offert et n'a jamais
été facturé".
Pour le reste, le tribunal n'examinera pas plus
avant les arguments de la recourante relatifs aux motifs ayant entraîné la
résiliation de son bail en 2019, ces développements sortant de l'objet du
litige qui se limite au remboursement des frais du déménagement ayant fait
suite à cette résiliation.
4.
a) aa) La LASV a pour but selon son art. 1er de venir en aide
aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale
cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al.
2). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également
comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou
professionnelle (art. 27 LASV).
Selon l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation
financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant
forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un
supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement. De plus, d'après l'art. 33 LASV, les frais d'acquisition de
revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants
mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des
forfaits entretien et frais particuliers. Par ailleurs, sur demande des
autorités d'application, le département cautionne l'allocation par celles-ci
d'aides financières exceptionnelles (art. 7 let. l LASV). L'art. 24 du
règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2015 (RLASV; BLV 850.051.1)
prévoit une aide financière exceptionnelle en ces termes:
"Des
prestations ne figurant pas à l'art. 22 al. 2, ou dont le montant dépasse les
limites fixées par le département peuvent être en outre allouées à titre
exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et
impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale,
son insertion ou pour garantir l'économicité du dispositif. La DGCS doit
valider l'octroi de telles prestations."
Il ressort de la formulation potestative de l'art.
24 RLASV qu'il n'existe en aucun cas un droit à l'octroi d'une aide
exceptionnelle et que l'autorité jouit d'un important pouvoir d'appréciation
lorsqu'elle décide d'octroyer ou non une telle aide. Elle reste néanmoins tenue
par les principes généraux du droit administratif (CDAP PS.2020.0012 précité
consid. 2a; PS.2015.0079 du 3 février 2016 consid. 3a).
bb) La LASV et le RLASV sont complétés par les
Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous
le titre "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action
sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (ci-après:
Normes RI). Dans leur version 16 entrée en vigueur le 1er février
2025, ces normes prévoient sous ch. 4.1 que la direction de l'autorité
d'application de la LASV peut accorder à titre exceptionnel (art. 24 RLASV) des
aides financières non prévues dans les présentes Normes ou dont le montant
dépasse les limites fixées, lorsque la personne requérante fait valoir un
besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation
économique ou familiale, son insertion ou pour garantir l’économicité du
dispositif, notamment des frais de déménagement, lorsque la personne change
d’un logement hors normes pour un logement dans les normes et dont elle ne peut
pas assumer le coût.
5.
La recourante demande le remboursement de ses frais de déménagement à
hauteur de 2'681.75, montant correspondant au total de la facture émise par
l'entreprise B.________ le 19 juillet 2019. Elle allègue que ni elle ni
l'entreprise B.________ n'ont jusqu'ici bénéficié du remboursement des frais de
déménagement. A cet égard, elle produit un exemplaire de la facture de B.________
du 19 juillet 2019 sur laquelle a ultérieurement été ajoutée la mention
manuscrite suivante: "A ce jour le 18.06.2022 la facture pour le
déménagement de 2019 n'a toujours pas été réglée. ********".
C'est tout d'abord à tort que la recourante prétend qu'elle
n'aurait jusqu'ici pas obtenu un remboursement de ses frais de déménagement.
Conformément à la décision de la DGCS du 23 janvier 2020, un montant de 1'500
fr. a précisément été versé à ce titre à l'intéressée le 11 février 2020, comme
le CSR l'a du reste déjà confirmé à la recourante à réitérées reprises (cf.
déterminations du 4 avril 2020, courriers des 11 juin 2020 et du 5 octobre
2020, décision du 16 mars 2021). A cela s'ajoute que dans son arrêt
PS.2020.0012, la CDAP a confirmé que, pour fixer ce montant de 1'500 fr., la
DGCS n'avait pas fait preuve d'arbitraire en se référant aux anciennes normes
RI qui prévoyaient expressément l'allocation d'un montant maximal de 1'500 fr.
pour des frais de déménagement.
La CDAP avait cependant renvoyé l'affaire au CSR
afin que soit examinée la possibilité que l'entreprise B.________ accepte de
réduire le montant total de sa facture du 19 juillet 2019 de 2'681.75 fr. à
1'500 fr. Or, lorsqu'elle a été contactée, cette entreprise a indiqué au CSR le
12 février 2021 qu'elle avait reçu un acompte de 1'000 fr. de la part de la
recourante et qu'elle "laissait tomber" pour le solde du
montant de sa facture du 19 juillet 2019, qui était ainsi annulé. Il s'ensuit que la facture du 19 juillet 2019 de l'entreprise B.________
de 2'681.75 fr. doit être considérée comme ayant été acquittée à compter du 12
février 2021 et qu'il ne subsiste plus aucun montant en suspens que la
recourante devrait régler. A cet égard, cette dernière ne prétend pas que cette
entreprise lui aurait adressé un rappel de paiement dans l'intervalle, soit
depuis cinq ans à ce jour. Dans ce contexte, la recourante ne saurait rien
déduire en sa faveur de la mention manuscrite ayant été apposée
vraisemblablement par le responsable de l'entreprise B.________ sur la facture
du 19 juillet 2019, soit "A ce jour le 18.06.2022 la facture
pour le déménagement de 2019 n'a toujours pas été réglée. ********". Cette
déclaration ne fait en effet qu'attester du fait que la facture du 19 juillet
2019 n'a pas été réglée intégralement, sans remettre en question la
renonciation de l'entreprise à exiger le paiement du solde restant de 1'681.75
fr. manifestée le 12 février 2021.
On doit au surplus relever que la
somme de 1'500 fr. versée par le CSR à la recourante le 11 février 2020 a permis
à cette dernière non seulement de couvrir le montant de l'acompte de 1'000 fr. qu'elle
avait payé à B.________ en 2019 (seule somme dont elle s'est finalement
acquittée auprès de cette entreprise), mais lui a même permis de bénéficier
d'un solde de 500 fr., dont elle ne prétend pas qu'il aurait été utilisé en
tout ou partie pour réduire le solde impayé de la facture du 19 juillet 2019. Dans
ces circonstances, la recourante ne saurait prétendre au remboursement d'un
montant de 2'861.75 fr. pour ses frais de déménagement sur la base de la
facture du 19 juillet 2019, dès lors qu'elle a uniquement versé pour cette
facture un acompte de 1'000 fr., qui a été couvert par le versement en sa
faveur du montant de 1'500 fr. le 11 février 2020, et dans la mesure où le
solde de cette facture a été annulé par l'entreprise de déménagement.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu
d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite
(art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a par ailleurs pas lieu
d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 5 juin
2025.
est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 12
février 2026
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.