PS.2025.0082
CDAP - PS.2025.0082 - 2026-01-22 - A.________/Service social de Lausanne
22 janvier 2026Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président;
M. Alex Dépraz, juge; Mme Isabelle Perrin, assesseure; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Service social de Lausanne,
Unité
juridique, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
social de Lausanne du 6 août 2025 (rente-pont)
Vu les faits suivants:
A.
Au mois de février 2019, A.________, née le ******** 1963, a encaissé un
capital LPP de 264'153 fr. 20 dans le but de débuter une activité indépendante.
Le 17 mai 2022, elle a vendu une parcelle pour un
montant de 91'510 fr. 80.
B.
Le 24 juillet 2023, A.________ a déposé une demande de rente-pont.
C.
Par décision du 26 juin 2024, le Service social de Lausanne (ci-après:
le SSL) a refusé à A.________ le droit à la rente-pont, au motif que seules les
personnes qui ont une fortune inférieure à 100'000 fr. (pour les personnes
seules) peuvent bénéficier de cette prestation. Le SSL retenait dans son cas un
montant de 184'676 fr. 35 à titre de fortune dessaisie ce qui aboutissait à un
montant total de fortune de 196'113 fr. 30, qui n'ouvrait pas le droit à la
rente-pont.
D.
Par courrier du 30 juillet 2024, A.________ a formé réclamation contre la
décision du 26 juin 2024. En substance, elle contestait le montant retenu à
titre de fortune dessaisie et demandait à ce que le calcul de ce montant soit
détaillé. Elle relevait avoir fourni un certain nombre de documents, à savoir
en l'occurrence les relevés de ses comptes bancaires auprès de la Banque
cantonale vaudoise (BCV) et indiquait qu'elle allait transmettre d'autres
documents et courriers qui pourraient permettre au SSL de revoir sa position.
Le 11 octobre 2024, A.________ a transmis divers
documents relatifs à sa situation financière.
E.
Par décision sur réclamation du 6 août 2025, le SSL a confirmé son refus
de rente-pont que ce soit à partir du 1er juillet 2023 (premier jour du mois à partir duquel le
droit à la rente-pont aurait pris naissance), ou à partir du 1er
janvier 2024. Il a procédé à des calculs détaillés et a constaté que, après réexamen du dossier, le seuil de
fortune de 100'000 fr. était toujours dépassé.
F.
Par acte du 6 septembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a
déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement
à son annulation et en invoquant les circonstances compliquées dans lesquelles
elle s'était trouvée après avoir retiré son capital LPP. Elle exposait ce qui
suit:
"En fait, je ne comprends pas
ce refus qui repose essentiellement sur la notion de dessaisissement. En effet,
j'ai retiré mon 2ème pilier pour créer une activité indépendante.
Malheureusement, j'ai joué de malchance, sans doute pas fait tout juste non
plus, malgré ma bonne volonté. Et même si tel avait été le cas, le Covid
«aidant»... ??? (…) Ce qui échappe à ma compréhension c'est que ce n'est pas
comme si j'étais partie faire le tour du monde"
Le 24 septembre 2025, à titre de réponse au recours,
le SSL (ci-après: l'autorité intimée) a indiqué qu'il s'en référait entièrement
à sa décision du 6 août 2025, à laquelle il renvoyait.
Considérant en droit:
1.
Rendue en vertu de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation
attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30
al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30
al. 5 LPCFam).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès
de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y
a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans son recours, la recourante expose essentiellement qu'elle ne
comprend pas la décision attaquée, en reprochant à l'autorité intimée de ne pas
avoir tenu compte des circonstances particulières de son cas.
Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision. En droit cantonal, l'art. 42
let. c LPA-VD prévoit que la décision contient, en termes clairs et
précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle
s'appuie. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par
des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue
ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances
particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à
l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le
justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son
contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références).
Avant d'examiner ce grief formel, il convient de
rappeler les dispositions légales applicables à l'octroi de la rente-pont, en
particulier en ce qui concerne les limites de fortune et la renonciation à des
revenus ou parts de fortune.
3.
a) Le droit à la rente-pont fait partie des prestations complémentaires
cantonales pour les familles, et il est défini aux art. 16 ss LPCFam. Ces
dispositions visent les chômeuses et chômeurs âgés ayant épuisé leur droit aux
indemnités de l’assurance-chômage sans disposer d’une fortune personnelle et
qui sont contraints de solliciter le revenu d'insertion (RI) alors que leurs
chances de réinsertion sur le marché du travail sont très faibles. Cette
difficulté est particulièrement manifeste pour les personnes qui ont perdu leur
emploi et connu le chômage à partir de l’âge de 60 ans et dont les indemnités
prennent fin environ deux ans plus tard. Leur présence à l’aide sociale tient
principalement au fait qu’elles ne disposent pas de fortune. En application de
la législation fédérale sur l’Assurance-vieillesse et survivants (AVS) et sur
la prévoyance professionnelle (LPP), ces personnes pourraient éventuellement
envisager de prendre une retraite anticipée. Cependant, une telle anticipation
provoque une réduction actuarielle de leurs prestations de vieillesse (cf.
Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté,
accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales
pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, n° 288,
avril 2010, Bulletin du Grand Conseil 2007-2012, Tome 17 / Conseil d'Etat,
p. 503). Le dispositif cantonal de la rente-pont prévoit ainsi un régime
qui poursuit des buts similaires à ceux de la loi fédérale du 6 octobre 2006
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30) et qui,
de surcroît, s’en inspire largement (cf. PS.2024.0008 du 19 août 2024 consid. 2a).
b) Selon l'art. 16 al. 1 LPCFam, ont droit
aux prestations cantonales de la rente-pont jusqu'à l'âge d'ouverture ordinaire
du droit à la rente de vieillesse prévu par la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants, sous réserve de l'alinéa 2, les personnes
qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:
"a. elles ont leur domicile
dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins au moment où elles déposent la
demande de rente-pont;
b. elles ont atteint l'âge ouvrant
le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS, ou elles relèvent du RI ou en
remplissent les conditions d'accès et sont au plus à deux ans d'atteindre l'âge
ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS;
c. elles n'ont pas droit à des
indemnités de chômage ou ont épuisé leur droit à de telles indemnités;
d. ...
e. leurs dépenses reconnues et
revenus déterminants, y compris les normes de fortunes, sont inférieurs aux
limites imposées par la LPC pour ouvrir le droit à des prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI;
f. elles n'ont pas fait valoir
leur droit à une rente de vieillesse anticipée au sens de la LASV ou elles ont
déposé une demande de rente anticipée et sont dans l'attente de la décision
d'octroi, respectivement du versement de la rente anticipée; les prestations de
la rente-pont accordées à ce titre sont considérées comme avance et doivent
être restituées par le bénéficiaire conformément à l'article 28, alinéa 1 bis.
2 Le droit aux
prestations cantonales de la rente-pont n'est pas ouvert aux personnes qui
atteignent l'âge de la retraite anticipée au sens de la LAVS, et dont la
situation financière est telle que l'autorité peut anticiper qu'elles pourront
prétendre à des prestations complémentaires au sens de la LPC si elles exercent leur droit à une rente de
vieillesse à l'âge ordinaire prévu par la LAVS.
3 Le Conseil d'Etat
précise les modalités de la coordination des prestations cantonales de la
rente-pont, de la rente anticipée au sens de la LAVS et des prestations
transitoires fédérales pour chômeurs âgés."
Selon l'art. 17 LPCFam, le Conseil d'Etat peut
prévoir des dérogations aux conditions d'octroi des prestations cantonales de
la rente-pont fixées par la présente loi, afin de tenir compte de situations
particulièrement pénibles et dignes d'intérêt.
c) Les prestations cantonales de la rente-pont sont
calculées conformément aux critères de la prestation complémentaire annuelle au
sens de la LPC (art. 18 LPCFam). Selon l'art. 34 du règlement
d’application du 17 août 2011 de la LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1), les
dispositions du chapitre I, lettre A, section IIa (soit les articles 11 à 18) de
l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) sont,
sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du règlement, applicables par
analogie à la fixation des dépenses reconnues et du revenu déterminant pour ce
qui concerne la rente-pont.
aa) Les dispositions de l'OPC-AVS/AI auxquelles
renvoie l'art. 34 RLPCFam se fondent sur les art. 11 et 11a LPC, dont
il convient de rappeler la teneur.
L'art. 11 LPC définit quels éléments sont
déterminants pour estimer si la fortune nette des personnes requérant les
prestations complémentaires est inférieure ou supérieure aux seuils donnant
droit à ces prestations. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020,
l'art. 11 al. 1 let. g LPC prévoyait que les revenus
déterminants comprenaient "les ressources et parts de fortune dont un
ayant droit s’est dessaisi".
La réforme des prestations complémentaires, entrée
en vigueur le 1er janvier 2021, a abrogé cette lettre g et a
introduit un nouvel art. 11a LPC, relatif à la renonciation à des revenus
ou à des parts de fortune. L'art. 11a LPC prévoit ce qui suit:
"1 Si une
personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on
pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant
est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu
est réglée par l'art. 11, al. 1, let. a.
2 Les autres
revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant
droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont
pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé.
3 Un
dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la
naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI,
plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif
important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000
francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle
les modalités; il définit en particulier la notion de «motif important».
4 L’al. 3
s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour
les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente."
Les conditions relatives à l'absence d'obligation
légale et à l'absence de contre-prestation adéquate ne sont pas cumulatives
mais alternatives (Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la
modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme PC], Feuille
fédérale [FF] 2016 7322; ATF 134 I 65 consid. 3.2;
131 V 329 consid. 4.3
s.; TF 8C_463/2024 du 27 mai 2025 consid. 4.2).
Les art. 17b, 17d et 17e de l'OPC-AVS/AI
précisent la mise en œuvre de l'art. 11a LPC:
"Art. 17b Dessaisissement de parts de
fortune. Principe
Il y a dessaisissement de fortune
lorsqu’une personne:
a. aliène des parts de fortune
sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins
90 % de la valeur de la prestation, ou
b. a consommé, au cours de la
période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la
base de l'art. 11a, al. 3, LPC."
"Art. 17d Montant du
dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune
1 Le montant du
dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la
différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation
admise pour la période considérée.
2 La consommation
admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période
considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l'art. 11a,
al. 3, LPC et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus.
3 Ne sont pas pris
en compte dans la détermination du montant du dessaisissement:
a. l’imputation de la fortune
visée à l'art. 11, al. 1, let. c, LPC;
b. les diminutions de la fortune
imputables aux:
1. dépenses
effectuées en vue de maintenir la valeur d’immeubles dont le requérant est
propriétaire ou usufruitier,
2. frais de
traitements dentaires,
3. frais en
rapport avec une maladie ou une invalidité non couverts par une assurance
sociale,
4. frais
d’obtention du revenu,
5. frais de
formation et de perfectionnement à des fins professionnelles,
6. durant les
années précédant l’octroi de la prestation complémentaire annuelle, dépenses
nécessaires à l’entretien usuel de l’assuré lorsque les revenus réalisés
étaient insuffisants;
c. les pertes de fortune
involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une
négligence grave du requérant;
d. les versements à titre de
réparation du tort moral, y compris la contribution de solidarité prévue à l'art. 4,
al. 1, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de
coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs
à 1981."
"Art. 17e Prise en
compte de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement
1 Le montant de la
fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l'art. 11a,
al. 2 et 3, LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la
prestation complémentaire est réduit chaque année de 10'000 francs.
2 Le montant de la
fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier
de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque
année.
3 Est déterminant
pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la
fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation
est servie."
bb) Chacun est en principe libre de disposer de son
patrimoine comme il l'entend. Cependant, les prestations complémentaires ne
couvrent pas les besoins d'existence des personnes qui ont renoncé sans
nécessité à des éléments de fortune ou à des revenus. À cet égard, il importe
peu que la personne assurée ait eu, au moment de la renonciation à un revenu ou
à une part de fortune, l'intention ou non d'obtenir des PC. Il n'appartient en
effet pas à l'assureur social, et partant à la collectivité, d'assumer l'éventuel
découvert dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans motif
valable. L'art. 11a al. 2 LPC tient compte de ce genre de situation
en prescrivant qu'il y a lieu d'ajouter aux revenus les ressources et les parts
de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Autrement dit, les ressources
auxquelles la personne a renoncé et les biens cédés sont pris en compte comme
si la personne assurée en était encore titulaire (cf. Michel Valterio,
Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à
l'AI, Genève/Zurich 2015, n° 94 ad
art. 11 LPC). On se trouve
en présence d'une renonciation lorsqu'une personne remet ou abandonne des
éléments de fortune sans qu'elle y soit obligée. Ces actes de dessaisissement
peuvent revêtir plusieurs formes dont les principales sont la cession ou
l'abandon de biens à titre gratuit (comme les donations, l'avancement d'hoirie
ou des placements risqués) ou la remise moyennant une contre-prestation ne
correspondant manifestement pas à leur valeur (donations mixtes, constitution
d'un droit d'usufruit ou d'habitation lors d'un transfert de propriété; cf. TF
8C_463/2024 du 27 mai 2025 consid. 7.1; Valterio, op. cit., n° 103 ad
art. 11 LPC). On se trouve dans un cas de dessaisissement lorsqu'un assuré
renonce à faire valoir des droits. Les motifs pour lesquels il ne fait pas
valoir ce droit ne jouent aucun rôle. Ainsi, il y a lieu de retenir un
dessaisissement lorsque l'assuré a, par ignorance, renoncé à faire valoir un
droit alors que la réalisation d’un revenu correspondant aurait été
objectivement possible (Valterio, op. cit., n° 123 ad art. 11
LPC et l'arrêt du Tribunal fédéral, cité en note 619, P 63/04 du 2 février 2006
consid. 2.2.2).
cc) D'après la jurisprudence, le fait de placer son
patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout
investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de
la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de
vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement
ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué
de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la
vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès
le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la
même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement (cf. TF 9C_180/2010
du 15 juin 2010 consid. 5). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y
avait pas de dessaisissement dans le cas d'une personne qui avait investi dans
l'entreprise de son conjoint et renoncé ensuite à en demander le remboursement,
ce placement ayant au surplus servi à l'assainissement de l'entreprise. Il en
allait de même dans le cas d'une épouse qui avait effectué des versements en
faveur des entreprises dont son mari était actionnaire en espérant que
celles-ci se développent, ce qui aurait eu pour conséquences la distribution de
dividendes et un meilleur train de vie pour la famille d'autant que rien ne
laissait présager que ces versements se solderaient par des pertes (cf. TF
43/03 du 25 juin 2004 consid. 3 et 9C_507/2011 du 1er décembre
2011 consid. 6, cités par Valterio, op. cit, n° 112 ad
art. 11 LPC).
L’élément déterminant est de savoir s’il s’agissait
dès le départ d’investissements risqués ou si le marché s’est détérioré (dans
ce sens, TF 9C_904/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.2.3; Cour des assurances
du Tribunal cantonal du canton de Vaud arrêt PC 104/2013 / AJ 9/2014
du 6 juin 2014 consid. 5). Dans un arrêt récent (9C_355/2023 du 7
septembre 2023 consid. 5.3), le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'il y
avait eu négligence grave de la part d'un assuré qui s'était laissé convaincre
par un prétendu membre d'une autorité britannique qui correspondait avec lui
presque quotidiennement, y compris pendant les jours fériés, en l'incitant à
transférer une somme à six chiffres sur des comptes en cryptomonnaie afin que
des avoirs saisis au Royaume-Uni puissent être débloqués. Le Tribunal fédéral a
estimé que quiconque, sur la base d'une telle histoire, versait une somme
d'argent importante sur des comptes en cryptomonnaie auxquels il n'avait pas
accès devait s'attendre, avec une forte probabilité, à subir une perte totale
des fonds investis, ceux-ci devant par conséquent être considérés comme dessaisis.
dd) Comme on vient de le voir, le fait de placer son
patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement. On peut
estimer de la même manière que le fait d'investir son patrimoine dans une
activité professionnelle ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement. La
doctrine et la jurisprudence ne semblent pas encore s'être prononcées sur la
question, sans doute parce que les cas de figure sont rares. Cela étant, il
ressort des travaux préparatoires de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (LFLP; RS 831.42) que le législateur a considéré que l'activité
indépendante débutée au moyen du capital de prévoyance devrait permettre à
l'assuré d'organiser sa prévoyance (cf. Gabriela Riemer-Kafka / Amanda
Wittwer, Der Verzicht im Sinne von Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG
unter besonderer Berücksichtigung der Kapitalauszahlung in der zweiten Säule,
Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS]
2013, p. 359).
Plus largement, certains auteurs se sont déjà
prononcés sur la question de savoir si les éléments de la fortune commerciale d'un
indépendant doivent être englobés dans la fortune déterminante au sens de
l'art. 11 LPC. Ils sont arrivés à la conclusion que ces éléments ne
devaient pas être intégrés dans la fortune déterminante, même si la formulation
de l'art. 11 LPC est assez large. En effet, un telle interprétation aurait
pour conséquence que l'activité indépendante devrait tôt ou tard être
abandonnée, puisque le capital propre serait affecté aux besoins privés de
l'entrepreneur qui devrait alors recourir à des capitaux étrangers, ce qui
fragiliserait son activité. Il convient dans ce cadre de privilégier le
maintien d'une activité lucrative (cf. Ralph Jöhl / Patricia
Usinger-Egger, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Volume XIV, Soziale Sicherheit, 3e
éd., Bâle 2016, n° 165). Jöhl / Usinger-Egger relèvent (op. cit, p. 165,
note 701) que ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'investissement en travail
et en capital permet – d'un point de vue économique objectif – de générer un
revenu. Il ne doit pas s'agir d'un passe-temps ou d'un hobby qui ne rapporte
aucun revenu ou seulement un revenu modeste (argent de poche). Toutefois,
l'absence de revenu ou le déséquilibre entre les moyens et le travail investis,
d'une part, et le revenu ainsi obtenu, d'autre part, ne constituent pas en soi
une preuve qu'il ne s'agit pas d'une véritable activité lucrative indépendante.
Ainsi, au début d'une activité indépendante, ou même plus tard en raison de la
conjoncture ou d'une incapacité de travail, par exemple, il peut arriver que
l'on ne réalise que peu ou pas de revenus.
4.
En l'espèce, la première décision de refus adressée à la recourante
mentionnait uniquement ceci à titre de motivation: "Selon les
informations en notre possession, votre fortune s'élève à Fr. 196'113.30
(fortune Fr. 11'436.95 + fortune dessaisie Fr. 184'676.35) au 31 décembre 2023".
La recourante a manifesté son incompréhension face à cette affirmation dans son
acte de réclamation, en demandant que le calcul du montant de fortune dessaisie
soit détaillé. Elle relevait aussi qu'elle avait fourni un certain nombre de
documents, à savoir en l'occurrence les relevés de ses comptes bancaires.
Quelques mois plus tard, elle a transmis d'autres documents relatifs à sa
situation financière. Toutefois l'autorité intimée a rendu une décision sur
réclamation qui n'est guère plus explicite que la première décision. Certes, la
décision attaquée comporte près de six pages qui exposent les dispositions
légales et réglementaires relatives au dessaisissement de fortune. Ensuite, sur
près de cinq pages, l'autorité intimée calcule, année par année, de 2019 à
2024, d'abord la diminution non justifiée de la fortune, puis, à partir du 1er
janvier 2021, la consommation excessive de la fortune, mais sans expliquer pour
quelles raisons elle estime être en présence d'un cas de dessaisissement de
fortune. Elle se limite à mentionner, comme fait déterminant à la base de ces
calculs, l'encaissement par la recourante en février 2019 d'un capital LPP de
264'153 fr. 20. Elle ne se prononce toutefois aucunement sur le fait que ce
montant a été versé à la recourante dans un but bien précis, à savoir afin que
celle-ci puisse débuter une activité lucrative générant un revenu. Or il
découle de ce qui précède que l'investissement d'un capital dans une activité
lucrative devant permettre d'être autonome financièrement ne constitue pas par
principe une diminution non justifiée de la fortune ou une prestation faite
sans contrepartie. Ainsi par exemple le montant versé au titre de loyer d'un local
commercial n'est pas un montant versé "sans contre-prestation"
au sens de l'art. 11a LPC, puisqu'il vise à générer un revenu.
Il faut aussi souligner à ce propos que
l'art. 17d al. 3 OPC-AVS/AI prévoit que ne sont pas pris en compte dans la
détermination du montant du dessaisissement les frais d’obtention du revenu
(let. b ch. 4). Il dispose aussi que les pertes de fortune
involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une
négligence grave du requérant ne sont pas pris en compte dans la détermination
du montant du dessaisissement (let. c). Or l'autorité intimée n'a pas
examiné dans quelle mesure ces dispositions pouvaient être applicables. Elle n'a
pas tenu compte du projet professionnel de la recourante ni des dépenses faites
dans ce cadre. Certes, il semble ressortir des pièces que ce projet n'a pas pu
se concrétiser. Il semble aussi en ressortir que les dépenses engagées dans
cette activité ne justifieraient peut-être pas l'utilisation de l'entier du
capital LPP de 264'153 fr. 20. Il n'en demeure pas moins qu'en vertu de la
maxime inquisitoire applicable en l'espèce (cf. art. 28 al. 1
LPA-VD), il appartient à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits
déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les
preuves nécessaires. L'autorité intimée, qui disposait de diverses pièces
faisant état du projet professionnel de la recourante, des dépenses y relatives
et des difficultés rencontrées par la recourante, aurait dû demander à celle-ci
de se déterminer sur l'usage de son capital LPP, cas échéant lui demander de
produire des pièces complémentaires. La recourante, en raison de son devoir de
collaborer (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD; art. 22 ss LPCFam) avait l'obligation
d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Ensuite, en vertu de
son obligation de motiver, l'autorité intimée aurait dû indiquer pour quelles
raisons elle considérait, en lien avec les éventuelles dépenses documentées,
que la recourante avait renoncé sans nécessité à des éléments de fortune. En
l'absence de telles démarches, il y a lieu de considérer que la cause a été
instruite de manière incomplète et que la décision ne pouvait par conséquent
pas être suffisamment motivée.
On se trouve ici dans un cas d'application du
deuxième alinéa de l'art. 90 LPA-VD. Cette disposition, dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er avril 2018, prévoit qu'en cas d'admission du
recours, l'autorité réforme en principe la décision attaquée. Le second alinéa
prévoit toutefois le renvoi de la cause à l'autorité intimée si celle-ci est la
mieux à même de compléter l'instruction, ce qui est le cas compte tenu des
éléments de fait (utilisation d'un capital LPP pour une activité indépendante)
qu'il s'agit d'apprécier. Il apparaît en outre que cette question (diminution
de fortune dans le cadre d'une activité professionnelle) ne semble pas encore
avoir fait l'objet d'une pratique vaudoise. Il convient ainsi que l'autorité
intimée se détermine en premier lieu sur cette question en tant qu'autorité
d'application.
Il y a dès lors lieu de renvoyer le dossier à
l'autorité intimée. Il appartiendra à dite autorité, une fois les faits
clairement établis, d'exposer les motifs pour lesquels elle considère être en
présence d'un dessaisissement de fortune.
Dans le cadre de l'établissement des faits, il appartiendra
à la recourante de collaborer en expliquant clairement quelles dépenses ont été
occasionnées par son projet professionnel et de fournir tous les éléments
justificatifs nécessaires. Il y a lieu à cet égard de souligner que lorsque des
éléments de fortune ne sont plus à disposition, il incombe à l’assuré
d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une obligation légale ou
moyennant une contre-prestation équivalente. Si l’assuré ne peut rendre
vraisemblable que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation
adéquate, il ne peut se prévaloir d’une baisse correspondante de sa fortune. Il
doit donc accepter que l’administration s’enquière des motifs de cette baisse
et, à défaut de preuve, qu’elle tienne compte d’une fortune hypothétique (ATF 146 V 306 consid. 2.3.2; TF 9C_246/2022 du 6 décembre 2022 consid. 3.4;
9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5; arrêt de la Chambre des
assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève A/672/2021 du 7
avril 2022 consid. 8.3; Riemer-Kafka/Wittwer, op. cit, p. 417).
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision
du 6 août 2025 annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent.
Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 49 al. 1, 91, 99 LPA-VD et art. 4
al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni alloué d’indemnité à titre
de dépens à la recourante, celle-ci ayant agi sans l’assistance d'un avocat (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue sur réclamation par le Service social de Lausanne du
6.
août 2025 est annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.