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Décision

PS.2025.0087

CDAP - PS.2025.0087 - 2026-03-09 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de la Broye-Vully

9 mars 2026Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 mars 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et M. André

Jomini, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de la Broye-Vully, à Payerne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) du 29 juillet 2025 (restitution d'un

montant de 59'318 fr.).

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et C.________ sont les parents de A.________, ressortissant

suisse né le ******** 2003. Alors qu’il était mineur, A.________ a été mis au

bénéfice de prestations du RI à tout le moins entre les mois de septembre 2015

et septembre 2018 alors que ce n’était pas le cas de ses parents et frère et

sœur, qui avaient le statut de requérants d’asile. Les prestations du RI ont

été versées à B.________ et les montants des prestations calculés sur la base

notamment des revenus annoncés par le prénommé.

B.

Par décision du 29 août 2019, le CSR a requis de B.________ et C.________

la restitution de 59'318 fr. au titre des prestations du RI indûment perçues

pour leur fils A.________ entre les mois de septembre 2015 et septembre 2018 au

motif qu’ils n’avaient pas déclaré l’entier de leurs revenus, ces derniers

étant supérieurs au droit du RI.

C.

Saisi d’un recours de B.________ contre cette décision, la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) l’a rejeté par une décision du 29

juillet 2025.

D.

Le 10 septembre 2025, A.________ (ci-après aussi: le recourant) a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un

recours contre la décision de la DGCS du 29 juillet 2025. En substance, il a

contesté le calcul du montant à restituer. Il a également fait valoir que la

décision de restitution ne devait pas être adressée à ses parents dans la

mesure où ils n’avaient agi qu’en qualité de représentants légaux et qu’il

avait été le seul bénéficiaire des prestations du RI.

Dans sa réponse du 1er octobre 2025, la

DGCS a conclu à l’irrecevabilité du recours au motif que la décision attaquée

imposait une obligation de rembourser non pas à A.________ mais uniquement à

ses parents en tant que représentants légaux de ce dernier au moment où ils

formaient ensemble une unité économique et familiale du point de vue du RI.

Le 14 septembre 2025, le recourant a en substance

exposé que la décision attaquée ne pouvait être adressée à ses parents qui

n’avaient agi qu’en tant que représentants légaux et qu’il avait été seul

bénéficiaire des prestations du RI. Il a pour le surplus contesté le montant

des revenus pris en considération par la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal examine d’office la recevabilité des recours.P

a) L’art. 75 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, confère la qualité pour former recours à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi qu’à toute autre personne ou autorité

qu'une loi autorise à recourir (let. b). L'intérêt digne de protection consiste

dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en

lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou

autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant

soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué -

qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être

un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un

rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 40 consid. 2.3; 135 II 145 consid. 6.1). Un intérêt

digne de protection ne peut être reconnu que si la situation de fait ou de

droit du recourant peut être influencée par l'issue de la procédure (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; 133 II 409 consid. 1.3; Hansjörg Seiler, in

Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2015, n° 62 ad art. 89 LTF).

b) En l’occurrence, la décision attaquée, qui s’est substituée

à celle rendue le 29 août 2019 par le CSR, confirme cette dernière. Or, il

résulte clairement de la décision du CSR que l’obligation de restituer le

montant de 59'318 fr. correspondant à des prestations du RI indûment perçues

s’adresse uniquement à B.________ et C.________ et non à A.________. Il résulte

de ce qui précède que le recourant, auquel la décision attaquée n’impose aucune

obligation, ne peut faire valoir un intérêt digne de protection à la contester.

Le recourant n’a d’ailleurs pas contesté la décision du CSR et n’a donc pas

pris part à la procédure devant l’autorité précédente. Sa situation ne serait

pas modifiée en cas d’admission du recours. Le recourant se méprend à cet égard

lorsqu’il soutient, à l’appui de la demande de remise contenue dans son

recours, que la décision attaquée aurait pour conséquence qu’il devrait personnellement

rembourser ce montant.

Il n’y a pas lieu non plus d’entrer en matière dans

la mesure où le recourant conteste que la décision attaquée puisse imposer une

obligation de restituer à ses parents qui n’auraient agi qu’en qualité de

représentants légaux et qui ne seraient pas bénéficiaires des prestations du

RI. En effet, il appartenait cas échéant à B.________ et C.________ de recourir

eux-mêmes contre la décision attaquée s’ils entendaient contester ce qui

précède. Le fait que B.________ a contresigné la réplique déposée par A.________

le 20 octobre 2025, soit après le délai de recours, n’est à cet égard pas

suffisant.

Le recours étant irrecevable faute de qualité pour

recourir de A.________, il n’y a pas lieu d’entrer en matière non plus sur les

griefs invoqués par ce dernier en lien avec le calcul du montant des

prestations qui doivent être restituées.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré

irrecevable. Il n’y a pas lieu de percevoir un émolument, la procédure de

recours en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4

al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]. L’allocation de dépens

n’entre pas en considération (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2026

Le président:

La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.