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Décision

PS.2025.0089

CDAP - PS.2025.0089 - 2025-09-23 - A.________/Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

23 septembre 2025Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 septembre 2025

Composition

M. André Jomini, juge unique; M. Quentin Ambrosini,

greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Centre social régional (CSR) de

l'Ouest lausannois, à Renens.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision du Centre social régional

(CSR) de l'Ouest lausannois du 12 septembre 2025 refusant sa demande d'aide

sociale.

Vu les faits suivants :

A.

En août 2025, A.________ a requis du Centre social régional (CSR) de

l'Ouest lausannois l'octroi de l'aide sociale. Le 12 septembre 2025, le CSR a

rendu une décision de refus, au motif que l'indigence de la requérante n'était

pas établie. L'indication des voies de droit, à la fin de la décision, est

ainsi formulée:

"Droit de recours

La présente décision peut faire

l'objet d'un recours à la Direction générale de la cohésion sociale - DGCS. Le

recours doit être déposé auprès de l'autorité qui a statué ou de l'autorité de

recours (Direction générale de la cohésion sociale, Av. des Casernes 2, BAP,

1014 Lausanne) dans les trente jours suivant la communication de la

décision attaquée; il doit être daté et signé par le recourant ou son

mandataire et contenir: a) l'exposé des faits, b) les motifs du recours, c) les

conclusions.

Il sera accompagné des pièces

utiles, en particulier de la décision attaquée et, le cas échéant, de la

procuration du mandataire."

B.

Le 15 septembre 2025, A.________ a adressé à la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal un recours de droit

administratif contre la décision du CSR. Elle demande, à titre urgent et au

fond, l'octroi de l'aide sociale.

Il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction.

Considérant en droit :

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'occurrence, les prestations de l'aide sociale

sont régies par la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). L'art.

74 al. 2 i.i. LASV dispose notamment que les décisions prises en la

matière par les CSR peuvent faire l'objet d'un recours au Service de prévoyance

et d'aide sociales (SPAS, aujourd'hui Direction générale de la cohésion sociale

[DGCS]). C'est du reste la voie de droit expressément indiquée dans la décision

attaquée, qui a été rendue par le CSR de l'Ouest lausannois. La LASV prévoit

ainsi une autre autorité pour connaître du présent recours. Le Tribunal

cantonal n'est donc manifestement pas compétent pour statuer sur ce recours,

qui est partant irrecevable.

2.

La cause doit être transmise d'office à la DGCS, comme objet de sa

compétence (art. 7 al. 1 LPA-VD et 74 al. 2 LASV).

3.

Le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais ni dépens, selon

la procédure simplifiée de l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

La cause est transmise à la Direction générale de la cohésion sociale

(DGCS), comme objet de sa compétence.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2025

Le juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.