PS.2025.0089
CDAP - PS.2025.0089 - 2025-09-23 - A.________/Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
23 septembre 2025Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2025
Composition
M. André Jomini, juge unique; M. Quentin Ambrosini,
greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Centre social régional (CSR) de
l'Ouest lausannois, à Renens.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Centre social régional
(CSR) de l'Ouest lausannois du 12 septembre 2025 refusant sa demande d'aide
sociale.
Vu les faits suivants :
A.
En août 2025, A.________ a requis du Centre social régional (CSR) de
l'Ouest lausannois l'octroi de l'aide sociale. Le 12 septembre 2025, le CSR a
rendu une décision de refus, au motif que l'indigence de la requérante n'était
pas établie. L'indication des voies de droit, à la fin de la décision, est
ainsi formulée:
"Droit de recours
La présente décision peut faire
l'objet d'un recours à la Direction générale de la cohésion sociale - DGCS. Le
recours doit être déposé auprès de l'autorité qui a statué ou de l'autorité de
recours (Direction générale de la cohésion sociale, Av. des Casernes 2, BAP,
1014 Lausanne) dans les trente jours suivant la communication de la
décision attaquée; il doit être daté et signé par le recourant ou son
mandataire et contenir: a) l'exposé des faits, b) les motifs du recours, c) les
conclusions.
Il sera accompagné des pièces
utiles, en particulier de la décision attaquée et, le cas échéant, de la
procuration du mandataire."
B.
Le 15 septembre 2025, A.________ a adressé à la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal un recours de droit
administratif contre la décision du CSR. Elle demande, à titre urgent et au
fond, l'octroi de l'aide sociale.
Il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l'occurrence, les prestations de l'aide sociale
sont régies par la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). L'art.
74 al. 2 i.i. LASV dispose notamment que les décisions prises en la
matière par les CSR peuvent faire l'objet d'un recours au Service de prévoyance
et d'aide sociales (SPAS, aujourd'hui Direction générale de la cohésion sociale
[DGCS]). C'est du reste la voie de droit expressément indiquée dans la décision
attaquée, qui a été rendue par le CSR de l'Ouest lausannois. La LASV prévoit
ainsi une autre autorité pour connaître du présent recours. Le Tribunal
cantonal n'est donc manifestement pas compétent pour statuer sur ce recours,
qui est partant irrecevable.
2.
La cause doit être transmise d'office à la DGCS, comme objet de sa
compétence (art. 7 al. 1 LPA-VD et 74 al. 2 LASV).
3.
Le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais ni dépens, selon
la procédure simplifiée de l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
La cause est transmise à la Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS), comme objet de sa compétence.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2025
Le juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.