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Décision

PS.2025.0093

CDAP - PS.2025.0093 - 2025-12-12 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)

12 décembre 2025Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 décembre 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;

Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet,

greffière.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Jean-Michel DUC, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Cheffe du Département de l'économie,

de l'innovation, de l'emploi et

du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,

Autorité concernée

Etablissement vaudois d'accueil des

migrants (EVAM), à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Cheffe du Département

de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) du 20

août 2025 (attribution d'un nouveau logement de 3 pièces)

Vu les faits suivants :

A.

a) A.________, ressortissant syrien né le ******** 1966, a déposé une

demande d'asile en Suisse le 6 mai 1997. Son épouse B.________ et ses deux

premiers fils C.________, né le ******** 1990, D.________, né le ******** 1994,

l'ont rejoint en Suisse et ont également déposé une demande d'asile. La famille

a été attribuée au Canton de Vaud.

A.________ et B.________ ont par la suite eu deux

autres enfants: E.________, né le ******** 2001, désormais titulaire de la

nationalité suisse, et F.________, née le ******** 2008.

b) Par décision rendue par le Secrétariat d'Etat aux

migrations (ci-après: le SEM) le 2 septembre 2005, la famille a été admise

provisoirement en Suisse.

B.

Le 16 décembre 2009, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants

(ci-après: l'EVAM) a attribué à la famille un logement de 4,5 pièces situé à

l'Avenue ********, à ********.

Respectivement le 1er juillet 2013 et le

14 septembre 2015, C.________ et D.________ ont successivement quitté le

logement familial, qui est resté occupé par A.________, son épouse B.________, ainsi

que leurs deux enfants cadets E.________ et F.________.

C.

Par courrier du 2 août 2021, l'EVAM a informé les intéressés que,

selon les normes d'hébergement applicables, les appartements de 4 pièces

devaient être occupés par au moins six personnes, de sorte que, puisqu'ils

étaient "actuellement 3 personnes" (i.e. sans compter E.________),

il leur serait prochainement octroyé un logement de 3 pièces situé dans le

canton, selon les disponibilités. Il était précisé que les bénéficiaires de

l'EVAM n'étaient en principe pas associés au choix de leur lieu d'habitation.

Le 30 août 2021, la Dre G.________, médecin traitante

de B.________, a écrit un courrier à l'EVAM indiquant notamment qu'elle "souhait[ait]

plaider en faveur du maintien du statu quo, à savoir ne pas soumettre cette

famille syrienne, déjà bien éprouvée par un cortège de malheurs, à un

déménagement, alors qu'elle peine à se stabiliser sur de multiples plans:

médicaux, psychologiques et socio-éducatifs, et qu'elle a su s'intégrer tant

bien que mal dans leur lieu de vie actuelle". Elle relevait qu'un

déménagement aurait un impact potentiellement néfaste sur le parcours

socioéducatif d'E.________, qui suivait des cours au gymnase et commençait sa

troisième année, et de F.________, qui étudiait en voie générale. Elle ajoutait

que B.________ souffrait de diabète, d'hypertension, d'un état dépressif, d'arthrose,

de douleurs chroniques depuis un accident sur la voie publique en janvier 2020,

avec fractures du bassin et de l'épaule, et de troubles urinaires

post-traumatiques à vie. Sa patiente faisait ainsi l'objet d'un suivi médical

étroit par des médecins généralistes et spécialistes. La situation

médico-psycho-sociale était enfin d'une grande précarité, et un nouveau

déracinement serait selon elle délétère pour la famille.

Le 5 octobre 2021, l'EVAM a sollicité un

préavis du groupe de travail "Critères de Vulnérabilité" mis en place

par la Commission CHUV-Unisanté Populations Sociales (ci-après: le groupe "Critères

de vulnérabilité"), en lui fournissant le rapport médical du 30 août

2021. Le 19 octobre 2021, le groupe précité a considéré que des critères

médicaux plaidaient pour le maintien de la famille dans son logement. En

conséquence, le 10 novembre 2021, l'EVAM a décidé que, pour des raisons

médicales, la demande de maintien dans le logement était acceptée et qu'une

réévaluation du dossier serait effectuée en 2023.

D.

Le 17 août 2022, l'EVAM a adressé un courrier à E.________

indiquant ceci: "compte tenu des conditions dans lesquelles vous vivez

en raison d'une infestation de punaises de lit, notre établissement a décidé de

vous déplacer dans un autre appartement de manière définitive. Par conséquent,

vous recevrez prochainement une décision de transfert dans laquelle figurera

votre date de déménagement ainsi que votre nouvelle adresse". Le 15

septembre 2022, E.________ a répondu en demandant à l'autorité de tenir compte,

dans l'attribution d'un nouveau lieu d'habitation, de l'état de santé "critique"

de ses parents, nécessitant son aide au quotidien, ainsi que de la scolarité en

cours de sa sœur.

E.

Par décision du 17 janvier 2024, l'EVAM a attribué à la famille un

appartement de 3 pièces situé à l'Avenue ******** à ********, le déménagement devant

intervenir dès le 5 février 2024. La décision mentionnait "la

sous-occupation du logement" comme motif de déménagement. Elle concernait

nommément A.________, B.________ et F.________. L'EVAM a retiré l'effet

suspensif légal à une éventuelle opposition.

En parallèle, par courrier du même jour, l'EVAM

informait E.________ qu'une place pouvait être mise à sa disposition dans le

logement précité à compter de la même date.

F.

Par courrier du 21 janvier 2024, B.________ a en substance demandé un

délai supplémentaire pour déménager.

Le 26 janvier 2024, A.________, B.________ et F.________,

par l'intermédiaire de leur avocat, ont formé opposition à la décision du

17 janvier 2024. Ils demandaient également l'octroi de l'effet suspensif

et un délai pour produire des documents complémentaires.

Le 4 mars 2024, les intéressés ont produit trois

certificats médicaux relatifs à l'état de santé de B.________: un certificat du

17 avril 2023 établi par le Dr H.________, chef de clinique au ********, un

certificat du 26 juin 2023 établi par le Dr I.________, chef de service à

l'Hôpital ********, et un certificat du 9 mai 2023 établi par la Dre G.________.

Ils ont également remis à l'autorité deux documents concernant A.________: une

décision de refus de rente-invalidité rendue le 14 mars 2017 par l'Office de

l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après: l'OAI), ainsi qu'un

certificat médical du 17 novembre 2022 établi par le Dr J.________,

spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie au ********.

Le 31 mai 2024, les intéressés ont complété leur

opposition et produit de nouvelles pièces, dont un rapport médical du 8 mars

2024 établi par la Dre G.________, relatif à l'état de santé de B.________, ainsi

qu'un rapport médical du 1er décembre 2022 établi par le Dr J.________,

relatif à l'état de santé d'E.________.

Le 7 juin 2024, l'EVAM a informé les intéressés

avoir sollicité un préavis médical sur la base des documents médicaux produits.

Le 13 août 2024, l'autorité leur demandait de produire un certificat de

vulnérabilité dûment rempli, qui permettrait au groupe "Critères de

vulnérabilité" de se prononcer. Ce document a été remis à l'EVAM le

18 septembre 2024, accompagné d'un courrier de la Dre G.________ daté du

8 août 2024.

Le 3 octobre 2024, le groupe "Critères de vulnérabilité"

a retenu qu'il n'existait pas de critères médicaux justifiant le maintien dans

le logement actuel.

Le 22 novembre 2024, les intéressés ont complété

leur opposition, relevant par ailleurs que le dossier AI de A.________ avait

été rouvert dans l'intervalle.

Par décision sur opposition du 18 décembre

2024, l'EVAM a rejeté l'opposition des intéressés, confirmé sa première

décision du 17 janvier 2024, levé l'effet suspensif assortissant un

éventuel recours et précisé que cette décision concernait A.________, B.________

et F.________.

G.

Le 19 décembre 2024, les intéressés ont déféré cette décision sur

opposition devant la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de

l'emploi et du patrimoine (ci-après: le DEIEP), concluant à son annulation.

Le lendemain, ils ont notamment informé l'EVAM que

le dossier AI avait été réouvert et ont transmis un "avis juriste"

attestant de ce qui précède.

Le 20 février 2025, le Service de la population

(ci-après: le SPOP), chargé par la Cheffe du DEIEP de l'instruction du recours,

a notamment informé les intéressés que le recours avait effet suspensif.

Par décision du 20 août 2025, la Cheffe du DEIEP a

rejeté le recours.

H.

Le 19 septembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la Cour ou la CDAP), concluant à son annulation et à ce que le

recourant et sa famille soient autorisés à demeurer dans leur logement actuel.

Le 9 octobre 2025, la Cheffe du DEIEP s'est

déterminée, renvoyant par ailleurs à sa décision, laquelle était maintenue. Le

14 octobre 2025, l'EVAM s'en est remis aux arguments développés dans la

décision querellée.

Le 5 décembre 2025, le recourant a requis l'octroi

d'un délai afin de pouvoir exercer son droit à la réplique.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile et a été déposé auprès de

l'autorité compétente pour en connaître (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD). Il

respecte en outre les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La décision entreprise confirme l'attribution au recourant et à sa

famille d'un nouveau logement de 3 pièces, en lieu et place de leur actuel

logement de 4,5 pièces, en raison de la sous-occupation de cet appartement après

le départ des deux fils aînés de la famille.

a) aa) L'art. 12 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque est

dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son

entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une

teneur comparable, l'art. 33 de la Constitution du canton de Vaud du

14 avril 2003 (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le

besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables

pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toute personne a en

outre droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant

la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).

L'art. 86 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) prévoit que les

cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide

d’urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a

à 84 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31)

concernant les requérants d’asile sont applicables. L'aide octroyée aux

personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la

forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux

personnes résidant en Suisse (cf. ég. art. 82 al. 3 LAsi).

Aux termes de l'art. 81 LAsi, les personnes qui

séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur

entretien par leurs propres moyens reçoivent l'assistance nécessaire, à moins

qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou

contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.

L'assistance est fournie par le canton auquel elles ont été attribuées (art. 80a

al. 1 LAsi) et son octroi est régi par le droit cantonal (art. 82 al. 1

LAsi).

bb) Dans le Canton de Vaud, la matière est régie par

la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines

catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21) et son règlement d'application du 3

décembre 2008 (RLARA; BLV 142.21.1). La LARA s'applique notamment aux personnes

au bénéfice de l'admission provisoire (art. 2 ch. 2 LARA), comprises sous la

désignation "demandeurs d'asile", selon l'art. 3 LARA. L'EVAM octroie

l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud (art. 19 LARA),

laquelle peut prendre la forme d'un hébergement (art. 20 al. 1 LARA).

Les demandeurs d'asile sont en principe hébergés

dans des centres d'accueil ou dans des appartements (art. 28 al. 1

LARA). L'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet d'une décision de

l'EVAM, qui fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses

modalités (art. 30 al. 1 et 2 LARA).

L'art. 5 LARA prévoit que le Conseil d'Etat

définit les normes d'assistance, lesquelles fixent les principes relatifs au

contenu de l'assistance (art. 21 al. 1 LARA). Sur cette base, le département

édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque

cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (art. 21 al. 2 LARA).

cc) La Cheffe du DEIEP a édicté au titre de

directive le "Guide d'assistance" (ci-après: le Guide), lequel

prévoit, dans sa version du 1er août 2025, que l'hébergement d'un

bénéficiaire de l'assistance est organisé en fonction de l'état de sa procédure

d'asile, de son autonomie sociale et financière, et de sa situation personnelle

et médicale, et que l'EVAM peut demander un préavis médical (art. 82

al. 2). Le bénéficiaire de l'assistance n'est en principe pas associé au

choix du logement (art. 82 al. 3). La relation d'hébergement avec les

bénéficiaires est de caractère public et ne relève pas du droit du bail (art.

82 al. 4). Lorsque le logement est mis à disposition par l'EVAM, celui-ci

peut décider le changement du lieu et des modalités d'hébergement (art. 82 al.

8).

Dans le chapitre dédié aux logements individuels,

l'art. 100 du Guide, intitulé "Normes d'attribution", dispose:

"1

Les principes suivants sont appliqués dans l'attribution d'un logement

individuel:

a. une pièce est attribuée à un couple ou à chaque personne majeure

constituant un ménage individuel;

b. une pièce supplémentaire est attribuée pour un ou deux enfants

mineurs ou majeurs d'un même ménage; les enfants de sexes différents âgés de

plus de 13 ans ne doivent pas loger dans la même pièce;

c. il n'est en principe pas attribué de pièce supplémentaire faisant

office de salon;

d. les

dispositions du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC) sont respectées, en

particulier celles relatives au volume des pièces d'habitation (Art. 25 RLATC)."

b) En l'espèce, la famille du recourant logée par

l'EVAM est composée d'un couple de parents et de deux enfants de sexes

différents, dont l'un est majeur et l'autre est mineure. L'attribution d'un appartement

de 3 pièces fermées, dont une sera occupée par le couple, une autre par

l'enfant mineure et une troisième par l'enfant majeur, est partant conforme aux

exigences – certes rigoureuses, mais claires – de l'art. 100 du Guide, qui

ne permet pas en principe l'attribution d'une pièce supplémentaire faisant

office de salon. Sous cet angle, la décision entreprise doit ainsi être

confirmée.

c) Par ailleurs, la décision entreprise tient compte

de la présence du fils majeur du recourant dans le nouveau logement attribué. E.________

a d'ailleurs personnellement reçu un courrier de l'EVAM, daté du 17 janvier

2024, l'informant qu'une place était à sa disposition dans ledit logement. Il n'est

donc pas empêché de vivre avec sa famille. On ne discerne partant pas de

violation de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), invoquée par le recourant dans

ce contexte. Ce grief doit également être rejeté.

3.

Il reste à déterminer si, compte tenu de l'état de santé de plusieurs

membres de la famille, un déménagement dans un appartement de 3 pièces sans

salon, en lieu et place des 4,5 pièces actuelles, peut leur être imposé.

a) aa) L'hébergement d'un bénéficiaire de

l'assistance est organisé en fonction de l'état de sa procédure d'asile, de son

autonomie sociale et financière et de sa situation personnelle et médicale; l'EVAM

peut demander un préavis médical (art. 82 al. 2 du Guide).

La formulation de l'art. 30 LARA, déjà énoncé (cf.

consid. 2a/bb supra), et les impératifs liés à la gestion par

l'EVAM des logements à disposition confèrent à cet établissement un très large

pouvoir d'appréciation dans l’attribution des logements (PS.2021.0085 du

16 août 2022 consid. 2b; PS.2019.0026 du 15 octobre 2019 consid. 2b;

PS.2019.0037 du 12 août 2019 consid.2; PS.2012.0068 du 10 décembre 2012 consid.

1c). Par ailleurs, le Tribunal ne peut pas substituer sa propre appréciation à

celle de l'autorité intimée puisqu'aucune disposition de la LARA n'étend le

pouvoir d'examen du tribunal au contrôle de l'opportunité. Ainsi, le contrôle

du juge se limite à vérifier que l'EVAM n'a pas sur ce point abusé ou excédé de

son pouvoir d'appréciation (PS.2021.0085 du 16 août 2022 consid. 2b; PS.2020.0063

du 30 octobre 2020 consid. 2b).

bb) Selon la jurisprudence, un rapport médical ne

saurait être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin

traitant. Le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une

partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Pour

qu’un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu’il existe des

circonstances objectives qui permettent de justifier les doutes émis quant à

l’impartialité ou au bien-fondé de l’évaluation médicale (ATF 125 V 351 consid.

3b/ee; TF 9C_575/2015 du 23 mars 2016 consid. 5.2; 9C_276/2015 du 10 novembre

2015 consid. 4.3; 9C_885/2007 du 15 septembre 2008 consid. 3.2; cf.

ég. PS.2014.0113 du 30 juillet 2015 consid. 2c et CASSO AI 146/22 -

91/2023 du 3 avril 2023 consid. 6d).

b) En l'occurrence, il ressort du dossier de la

cause que l'EVAM avait déjà envisagé de faire déménager la famille du recourant

dans un appartement plus petit au cours de l'année 2021. L'établissement y avait

finalement renoncé le 10 novembre 2021 en raison de l'état de santé des membres

de cette famille, en se fondant sur le préavis du groupe "Critères de

vulnérabilité" du 19 octobre 2021, lui-même rendu sur la base de

l'avis médical de la Dre G.________ du 30 août 2021. Il est vrai que dans

sa décision du 10 novembre 2021, l'EVAM avait expressément indiqué qu'une

réévaluation du dossier des intéressés serait effectuée en 2023. Par décision

datée du 17 janvier 2024, l'établissement a toutefois derechef ordonné le

déménagement de la famille sans effectuer d'investigations complémentaires relatives

à l'évolution de l'état de santé des concernés et sans recueillir leurs

déterminations à ce propos. Dans le cadre de l'opposition, puis du recours

administratif, l'EVAM et la Cheffe du DEIEP ont successivement confirmé cette

décision du 17 janvier 2024 en se fondant sur le résultat d'un nouveau

préavis rendu entre temps par le groupe "Critères de vulnérabilité"

le 3 octobre 2024 qui a retenu, sommairement, qu'il n'existait "pas

de critères médicaux pour garder le logement actuel", sans aucune

motivation supplémentaire. La décision sur opposition de l'EVAM n'indique rien

à propos de la situation médicale des membres de la famille, ni a fortiori

si celle-ci permet d'exiger leur déménagement. Quant à la décision entreprise,

rendue par la Cheffe du DEIEP le 20 août 2025, elle comporte sur ce point uniquement

le considérant suivant:

"[…] les recourants invoquent que le

changement de logement aggraverait l'état de santé de [A.________], lequel

souffre d'un trouble dépressif récurrent et des épisodes psychotiques. Or, par

préavis du 3 octobre 2024, le Groupe "Critères de vulnérabilité"

d'Unisanté a retenu qu'il n'y avait pas de critères médicaux justifiant la

conservation du logement de 4,5 pièces."

La décision entreprise, qui rapporte les allégations

du recourant sur son propre état de santé, ne contient ainsi aucun examen, ni

même mention, des attestations médicales relatives à l'état de santé de celui-ci

et ne dit rien non plus de l'état de santé des autres membres de la famille.

Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée s'est par ailleurs limitée à ajouter

que les traitements médicaux suivis par le recourant et son épouse pourraient

être poursuivis après leur déménagement, le logement pressenti étant situé dans

la même localité, bien desservie par les transports publics. Elle n'a donc pas examiné

l'existence de motifs d'ordre médical s'opposant, en tant que tel, à un

déménagement.

Or, le dossier de la cause comporte de nombreux

documents médicaux, déjà produits au cours de la procédure d'opposition, dont

il ressort en substance que trois des quatre membres de la famille sont atteints

dans leur santé physique et psychique, qui plus est de manière importante et durable

en ce qui concerne le recourant et son épouse. Concernant le recourant, il

souffre d'un trouble dépressif récurrent, avec douleur morale intense et risque

suicidaire élevé, ainsi que d'une importante anxiété (cf. certificat du

17 novembre 2022 du Dr J.________). Il a également été victime d'un

accident cardio-vasculaire avec séquelles neurologiques. D'un point de vue

physique, il a en outre d'importantes douleurs lombaires chroniques liées notamment

à la poliomyélite dont il souffre depuis qu'il est enfant. Selon son psychiatre,

son état psychique s'est gravement détérioré et continue de s'aggraver. Celui-ci

note également un important sentiment d'injustice et d'insécurité, un besoin de

surveillance personnelle et d'accompagnement d'un tiers au quotidien. Il pose enfin

un pronostic défavorable quant à l'évolution de l'état de santé de son patient,

en partie en raison de sa situation familiale et sociale. En ce qui concerne l'épouse

du recourant, elle souffre d'un état dépressif durable, de diabète,

d'hypertension artérielle, d'importantes douleurs chroniques à la hanche et au

dos et de troubles digestifs et urinaires, le tout limitant son aptitude à se

déplacer à quelques dizaines de mètres, la privant de sa capacité de travail et

nécessitant une assistance constante – apportée notamment par son fils – dans

l'exécution des tâches quotidiennes (cf. certificats du 17 avril 2023

du Dr H.________, du 26 juin 2023 du Dr I.________ et du 9 mars 2023 de la

Dre G.________). Par ailleurs, l'enfant majeur E.________ a également souffert,

depuis une agression subie en 2022, de troubles psychiques résultant d'un état

de stress post-traumatique (cf. certificat du 1er décembre 2022

du Dr J.________). Enfin, la médecin traitante de B.________ s'est une nouvelle

fois expressément opposée au déménagement de la famille par courrier du

8 août 2024 en rappelant la gravité de l'état de santé de sa patiente et

l'impact potentiel d'un déménagement sur celle-ci, dans un contexte où la

famille peine "à se stabiliser sur de multiples plans: médicaux,

psychologiques et socio-éducatifs" (cf. ég. certificat de

vulnérabilité établi par cette même médecin en septembre 2024). Elle relève

également dans son courrier les conséquences potentiellement néfastes sur les

parcours éducatifs et scolaires de enfants et ajoute que: "la situation

médico-psycho-sociale reste d'une grande précarité" craignant qu'un

"déménagement forcé [soit] délétère pour cette famille aux ressources déjà

bien entamées par la vie".

Dans ces circonstances, les autorités précédentes ne

pouvaient se contenter de se référer au préavis non motivé du groupe

"Critères de vulnérabilité". Elles devaient, au contraire, instruire plus

avant la question de savoir si un déménagement pouvait être exigé de la

famille, compte tenu de l'état de santé de ses membres, en demandant au groupe

de travail précité une analyse détaillée et complète de la situation qui tienne

compte des certificats médicaux produits et qui expose le cas échéant en quoi les

circonstances actuelles seraient différentes de celles de l'année 2021. En

l'absence d'un tel examen, l'autorité intimée ne pouvait substituer son

appréciation à celle des professionnels de la santé qui se sont exprimés. Il

s'agit en définitive de déterminer si, en l'espèce, un déménagement serait

propre à aggraver l'état de santé du recourant et des membres de sa famille et,

le cas échéant, si des motifs objectifs permettent de s'écarter de

l'appréciation de la médecin traitante qui s'oppose expressément au

déménagement.

c) Il s'ensuit que la décision entreprise ne repose

pas sur une constatation suffisante des faits pertinents, ce qui doit conduire

à son annulation et au renvoi de la cause à l'EVAM, autorité de décision, pour

instruction complémentaire dans le sens du présent considérant.

d) Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'ordonner

la tenue de débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH ni

d'accorder un nouveau droit de réplique.

4.

Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis, la décision

attaquée annulée, et la cause renvoyée à l'EVAM pour instruction complémentaire

et nouvelle décision.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du

28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un

mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 20 août 2025 par le Département de

l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine est annulée et la

cause est renvoyée à l'Etablissement vaudois pour l'accueil des migrants pour

instruction complémentaire et nouvelle décision.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud versera à A.________, par l’intermédiaire du Département

de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, une indemnité de

1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2025

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.