PS.2025.0093
CDAP - PS.2025.0093 - 2025-12-12 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)
12 décembre 2025Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2025
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet,
greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Jean-Michel DUC, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Cheffe du Département de l'économie,
de l'innovation, de l'emploi et
du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement vaudois d'accueil des
migrants (EVAM), à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Cheffe du Département
de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) du 20
août 2025 (attribution d'un nouveau logement de 3 pièces)
Vu les faits suivants :
A.
a) A.________, ressortissant syrien né le ******** 1966, a déposé une
demande d'asile en Suisse le 6 mai 1997. Son épouse B.________ et ses deux
premiers fils C.________, né le ******** 1990, D.________, né le ******** 1994,
l'ont rejoint en Suisse et ont également déposé une demande d'asile. La famille
a été attribuée au Canton de Vaud.
A.________ et B.________ ont par la suite eu deux
autres enfants: E.________, né le ******** 2001, désormais titulaire de la
nationalité suisse, et F.________, née le ******** 2008.
b) Par décision rendue par le Secrétariat d'Etat aux
migrations (ci-après: le SEM) le 2 septembre 2005, la famille a été admise
provisoirement en Suisse.
B.
Le 16 décembre 2009, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants
(ci-après: l'EVAM) a attribué à la famille un logement de 4,5 pièces situé à
l'Avenue ********, à ********.
Respectivement le 1er juillet 2013 et le
14 septembre 2015, C.________ et D.________ ont successivement quitté le
logement familial, qui est resté occupé par A.________, son épouse B.________, ainsi
que leurs deux enfants cadets E.________ et F.________.
C.
Par courrier du 2 août 2021, l'EVAM a informé les intéressés que,
selon les normes d'hébergement applicables, les appartements de 4 pièces
devaient être occupés par au moins six personnes, de sorte que, puisqu'ils
étaient "actuellement 3 personnes" (i.e. sans compter E.________),
il leur serait prochainement octroyé un logement de 3 pièces situé dans le
canton, selon les disponibilités. Il était précisé que les bénéficiaires de
l'EVAM n'étaient en principe pas associés au choix de leur lieu d'habitation.
Le 30 août 2021, la Dre G.________, médecin traitante
de B.________, a écrit un courrier à l'EVAM indiquant notamment qu'elle "souhait[ait]
plaider en faveur du maintien du statu quo, à savoir ne pas soumettre cette
famille syrienne, déjà bien éprouvée par un cortège de malheurs, à un
déménagement, alors qu'elle peine à se stabiliser sur de multiples plans:
médicaux, psychologiques et socio-éducatifs, et qu'elle a su s'intégrer tant
bien que mal dans leur lieu de vie actuelle". Elle relevait qu'un
déménagement aurait un impact potentiellement néfaste sur le parcours
socioéducatif d'E.________, qui suivait des cours au gymnase et commençait sa
troisième année, et de F.________, qui étudiait en voie générale. Elle ajoutait
que B.________ souffrait de diabète, d'hypertension, d'un état dépressif, d'arthrose,
de douleurs chroniques depuis un accident sur la voie publique en janvier 2020,
avec fractures du bassin et de l'épaule, et de troubles urinaires
post-traumatiques à vie. Sa patiente faisait ainsi l'objet d'un suivi médical
étroit par des médecins généralistes et spécialistes. La situation
médico-psycho-sociale était enfin d'une grande précarité, et un nouveau
déracinement serait selon elle délétère pour la famille.
Le 5 octobre 2021, l'EVAM a sollicité un
préavis du groupe de travail "Critères de Vulnérabilité" mis en place
par la Commission CHUV-Unisanté Populations Sociales (ci-après: le groupe "Critères
de vulnérabilité"), en lui fournissant le rapport médical du 30 août
2021. Le 19 octobre 2021, le groupe précité a considéré que des critères
médicaux plaidaient pour le maintien de la famille dans son logement. En
conséquence, le 10 novembre 2021, l'EVAM a décidé que, pour des raisons
médicales, la demande de maintien dans le logement était acceptée et qu'une
réévaluation du dossier serait effectuée en 2023.
D.
Le 17 août 2022, l'EVAM a adressé un courrier à E.________
indiquant ceci: "compte tenu des conditions dans lesquelles vous vivez
en raison d'une infestation de punaises de lit, notre établissement a décidé de
vous déplacer dans un autre appartement de manière définitive. Par conséquent,
vous recevrez prochainement une décision de transfert dans laquelle figurera
votre date de déménagement ainsi que votre nouvelle adresse". Le 15
septembre 2022, E.________ a répondu en demandant à l'autorité de tenir compte,
dans l'attribution d'un nouveau lieu d'habitation, de l'état de santé "critique"
de ses parents, nécessitant son aide au quotidien, ainsi que de la scolarité en
cours de sa sœur.
E.
Par décision du 17 janvier 2024, l'EVAM a attribué à la famille un
appartement de 3 pièces situé à l'Avenue ******** à ********, le déménagement devant
intervenir dès le 5 février 2024. La décision mentionnait "la
sous-occupation du logement" comme motif de déménagement. Elle concernait
nommément A.________, B.________ et F.________. L'EVAM a retiré l'effet
suspensif légal à une éventuelle opposition.
En parallèle, par courrier du même jour, l'EVAM
informait E.________ qu'une place pouvait être mise à sa disposition dans le
logement précité à compter de la même date.
F.
Par courrier du 21 janvier 2024, B.________ a en substance demandé un
délai supplémentaire pour déménager.
Le 26 janvier 2024, A.________, B.________ et F.________,
par l'intermédiaire de leur avocat, ont formé opposition à la décision du
17 janvier 2024. Ils demandaient également l'octroi de l'effet suspensif
et un délai pour produire des documents complémentaires.
Le 4 mars 2024, les intéressés ont produit trois
certificats médicaux relatifs à l'état de santé de B.________: un certificat du
17 avril 2023 établi par le Dr H.________, chef de clinique au ********, un
certificat du 26 juin 2023 établi par le Dr I.________, chef de service à
l'Hôpital ********, et un certificat du 9 mai 2023 établi par la Dre G.________.
Ils ont également remis à l'autorité deux documents concernant A.________: une
décision de refus de rente-invalidité rendue le 14 mars 2017 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après: l'OAI), ainsi qu'un
certificat médical du 17 novembre 2022 établi par le Dr J.________,
spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie au ********.
Le 31 mai 2024, les intéressés ont complété leur
opposition et produit de nouvelles pièces, dont un rapport médical du 8 mars
2024 établi par la Dre G.________, relatif à l'état de santé de B.________, ainsi
qu'un rapport médical du 1er décembre 2022 établi par le Dr J.________,
relatif à l'état de santé d'E.________.
Le 7 juin 2024, l'EVAM a informé les intéressés
avoir sollicité un préavis médical sur la base des documents médicaux produits.
Le 13 août 2024, l'autorité leur demandait de produire un certificat de
vulnérabilité dûment rempli, qui permettrait au groupe "Critères de
vulnérabilité" de se prononcer. Ce document a été remis à l'EVAM le
18 septembre 2024, accompagné d'un courrier de la Dre G.________ daté du
8 août 2024.
Le 3 octobre 2024, le groupe "Critères de vulnérabilité"
a retenu qu'il n'existait pas de critères médicaux justifiant le maintien dans
le logement actuel.
Le 22 novembre 2024, les intéressés ont complété
leur opposition, relevant par ailleurs que le dossier AI de A.________ avait
été rouvert dans l'intervalle.
Par décision sur opposition du 18 décembre
2024, l'EVAM a rejeté l'opposition des intéressés, confirmé sa première
décision du 17 janvier 2024, levé l'effet suspensif assortissant un
éventuel recours et précisé que cette décision concernait A.________, B.________
et F.________.
G.
Le 19 décembre 2024, les intéressés ont déféré cette décision sur
opposition devant la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de
l'emploi et du patrimoine (ci-après: le DEIEP), concluant à son annulation.
Le lendemain, ils ont notamment informé l'EVAM que
le dossier AI avait été réouvert et ont transmis un "avis juriste"
attestant de ce qui précède.
Le 20 février 2025, le Service de la population
(ci-après: le SPOP), chargé par la Cheffe du DEIEP de l'instruction du recours,
a notamment informé les intéressés que le recours avait effet suspensif.
Par décision du 20 août 2025, la Cheffe du DEIEP a
rejeté le recours.
H.
Le 19 septembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la Cour ou la CDAP), concluant à son annulation et à ce que le
recourant et sa famille soient autorisés à demeurer dans leur logement actuel.
Le 9 octobre 2025, la Cheffe du DEIEP s'est
déterminée, renvoyant par ailleurs à sa décision, laquelle était maintenue. Le
14 octobre 2025, l'EVAM s'en est remis aux arguments développés dans la
décision querellée.
Le 5 décembre 2025, le recourant a requis l'octroi
d'un délai afin de pouvoir exercer son droit à la réplique.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile et a été déposé auprès de
l'autorité compétente pour en connaître (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD). Il
respecte en outre les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
La décision entreprise confirme l'attribution au recourant et à sa
famille d'un nouveau logement de 3 pièces, en lieu et place de leur actuel
logement de 4,5 pièces, en raison de la sous-occupation de cet appartement après
le départ des deux fils aînés de la famille.
a) aa) L'art. 12 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque est
dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son
entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une
teneur comparable, l'art. 33 de la Constitution du canton de Vaud du
14 avril 2003 (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le
besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables
pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toute personne a en
outre droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant
la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).
L'art. 86 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) prévoit que les
cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide
d’urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a
à 84 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31)
concernant les requérants d’asile sont applicables. L'aide octroyée aux
personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la
forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux
personnes résidant en Suisse (cf. ég. art. 82 al. 3 LAsi).
Aux termes de l'art. 81 LAsi, les personnes qui
séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur
entretien par leurs propres moyens reçoivent l'assistance nécessaire, à moins
qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou
contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.
L'assistance est fournie par le canton auquel elles ont été attribuées (art. 80a
al. 1 LAsi) et son octroi est régi par le droit cantonal (art. 82 al. 1
LAsi).
bb) Dans le Canton de Vaud, la matière est régie par
la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines
catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21) et son règlement d'application du 3
décembre 2008 (RLARA; BLV 142.21.1). La LARA s'applique notamment aux personnes
au bénéfice de l'admission provisoire (art. 2 ch. 2 LARA), comprises sous la
désignation "demandeurs d'asile", selon l'art. 3 LARA. L'EVAM octroie
l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud (art. 19 LARA),
laquelle peut prendre la forme d'un hébergement (art. 20 al. 1 LARA).
Les demandeurs d'asile sont en principe hébergés
dans des centres d'accueil ou dans des appartements (art. 28 al. 1
LARA). L'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet d'une décision de
l'EVAM, qui fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses
modalités (art. 30 al. 1 et 2 LARA).
L'art. 5 LARA prévoit que le Conseil d'Etat
définit les normes d'assistance, lesquelles fixent les principes relatifs au
contenu de l'assistance (art. 21 al. 1 LARA). Sur cette base, le département
édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque
cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (art. 21 al. 2 LARA).
cc) La Cheffe du DEIEP a édicté au titre de
directive le "Guide d'assistance" (ci-après: le Guide), lequel
prévoit, dans sa version du 1er août 2025, que l'hébergement d'un
bénéficiaire de l'assistance est organisé en fonction de l'état de sa procédure
d'asile, de son autonomie sociale et financière, et de sa situation personnelle
et médicale, et que l'EVAM peut demander un préavis médical (art. 82
al. 2). Le bénéficiaire de l'assistance n'est en principe pas associé au
choix du logement (art. 82 al. 3). La relation d'hébergement avec les
bénéficiaires est de caractère public et ne relève pas du droit du bail (art.
82 al. 4). Lorsque le logement est mis à disposition par l'EVAM, celui-ci
peut décider le changement du lieu et des modalités d'hébergement (art. 82 al.
8).
Dans le chapitre dédié aux logements individuels,
l'art. 100 du Guide, intitulé "Normes d'attribution", dispose:
"1
Les principes suivants sont appliqués dans l'attribution d'un logement
individuel:
a. une pièce est attribuée à un couple ou à chaque personne majeure
constituant un ménage individuel;
b. une pièce supplémentaire est attribuée pour un ou deux enfants
mineurs ou majeurs d'un même ménage; les enfants de sexes différents âgés de
plus de 13 ans ne doivent pas loger dans la même pièce;
c. il n'est en principe pas attribué de pièce supplémentaire faisant
office de salon;
d. les
dispositions du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC) sont respectées, en
particulier celles relatives au volume des pièces d'habitation (Art. 25 RLATC)."
b) En l'espèce, la famille du recourant logée par
l'EVAM est composée d'un couple de parents et de deux enfants de sexes
différents, dont l'un est majeur et l'autre est mineure. L'attribution d'un appartement
de 3 pièces fermées, dont une sera occupée par le couple, une autre par
l'enfant mineure et une troisième par l'enfant majeur, est partant conforme aux
exigences – certes rigoureuses, mais claires – de l'art. 100 du Guide, qui
ne permet pas en principe l'attribution d'une pièce supplémentaire faisant
office de salon. Sous cet angle, la décision entreprise doit ainsi être
confirmée.
c) Par ailleurs, la décision entreprise tient compte
de la présence du fils majeur du recourant dans le nouveau logement attribué. E.________
a d'ailleurs personnellement reçu un courrier de l'EVAM, daté du 17 janvier
2024, l'informant qu'une place était à sa disposition dans ledit logement. Il n'est
donc pas empêché de vivre avec sa famille. On ne discerne partant pas de
violation de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), invoquée par le recourant dans
ce contexte. Ce grief doit également être rejeté.
3.
Il reste à déterminer si, compte tenu de l'état de santé de plusieurs
membres de la famille, un déménagement dans un appartement de 3 pièces sans
salon, en lieu et place des 4,5 pièces actuelles, peut leur être imposé.
a) aa) L'hébergement d'un bénéficiaire de
l'assistance est organisé en fonction de l'état de sa procédure d'asile, de son
autonomie sociale et financière et de sa situation personnelle et médicale; l'EVAM
peut demander un préavis médical (art. 82 al. 2 du Guide).
La formulation de l'art. 30 LARA, déjà énoncé (cf.
consid. 2a/bb supra), et les impératifs liés à la gestion par
l'EVAM des logements à disposition confèrent à cet établissement un très large
pouvoir d'appréciation dans l’attribution des logements (PS.2021.0085 du
16 août 2022 consid. 2b; PS.2019.0026 du 15 octobre 2019 consid. 2b;
PS.2019.0037 du 12 août 2019 consid.2; PS.2012.0068 du 10 décembre 2012 consid.
1c). Par ailleurs, le Tribunal ne peut pas substituer sa propre appréciation à
celle de l'autorité intimée puisqu'aucune disposition de la LARA n'étend le
pouvoir d'examen du tribunal au contrôle de l'opportunité. Ainsi, le contrôle
du juge se limite à vérifier que l'EVAM n'a pas sur ce point abusé ou excédé de
son pouvoir d'appréciation (PS.2021.0085 du 16 août 2022 consid. 2b; PS.2020.0063
du 30 octobre 2020 consid. 2b).
bb) Selon la jurisprudence, un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin
traitant. Le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une
partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Pour
qu’un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu’il existe des
circonstances objectives qui permettent de justifier les doutes émis quant à
l’impartialité ou au bien-fondé de l’évaluation médicale (ATF 125 V 351 consid.
3b/ee; TF 9C_575/2015 du 23 mars 2016 consid. 5.2; 9C_276/2015 du 10 novembre
2015 consid. 4.3; 9C_885/2007 du 15 septembre 2008 consid. 3.2; cf.
ég. PS.2014.0113 du 30 juillet 2015 consid. 2c et CASSO AI 146/22 -
91/2023 du 3 avril 2023 consid. 6d).
b) En l'occurrence, il ressort du dossier de la
cause que l'EVAM avait déjà envisagé de faire déménager la famille du recourant
dans un appartement plus petit au cours de l'année 2021. L'établissement y avait
finalement renoncé le 10 novembre 2021 en raison de l'état de santé des membres
de cette famille, en se fondant sur le préavis du groupe "Critères de
vulnérabilité" du 19 octobre 2021, lui-même rendu sur la base de
l'avis médical de la Dre G.________ du 30 août 2021. Il est vrai que dans
sa décision du 10 novembre 2021, l'EVAM avait expressément indiqué qu'une
réévaluation du dossier des intéressés serait effectuée en 2023. Par décision
datée du 17 janvier 2024, l'établissement a toutefois derechef ordonné le
déménagement de la famille sans effectuer d'investigations complémentaires relatives
à l'évolution de l'état de santé des concernés et sans recueillir leurs
déterminations à ce propos. Dans le cadre de l'opposition, puis du recours
administratif, l'EVAM et la Cheffe du DEIEP ont successivement confirmé cette
décision du 17 janvier 2024 en se fondant sur le résultat d'un nouveau
préavis rendu entre temps par le groupe "Critères de vulnérabilité"
le 3 octobre 2024 qui a retenu, sommairement, qu'il n'existait "pas
de critères médicaux pour garder le logement actuel", sans aucune
motivation supplémentaire. La décision sur opposition de l'EVAM n'indique rien
à propos de la situation médicale des membres de la famille, ni a fortiori
si celle-ci permet d'exiger leur déménagement. Quant à la décision entreprise,
rendue par la Cheffe du DEIEP le 20 août 2025, elle comporte sur ce point uniquement
le considérant suivant:
"[…] les recourants invoquent que le
changement de logement aggraverait l'état de santé de [A.________], lequel
souffre d'un trouble dépressif récurrent et des épisodes psychotiques. Or, par
préavis du 3 octobre 2024, le Groupe "Critères de vulnérabilité"
d'Unisanté a retenu qu'il n'y avait pas de critères médicaux justifiant la
conservation du logement de 4,5 pièces."
La décision entreprise, qui rapporte les allégations
du recourant sur son propre état de santé, ne contient ainsi aucun examen, ni
même mention, des attestations médicales relatives à l'état de santé de celui-ci
et ne dit rien non plus de l'état de santé des autres membres de la famille.
Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée s'est par ailleurs limitée à ajouter
que les traitements médicaux suivis par le recourant et son épouse pourraient
être poursuivis après leur déménagement, le logement pressenti étant situé dans
la même localité, bien desservie par les transports publics. Elle n'a donc pas examiné
l'existence de motifs d'ordre médical s'opposant, en tant que tel, à un
déménagement.
Or, le dossier de la cause comporte de nombreux
documents médicaux, déjà produits au cours de la procédure d'opposition, dont
il ressort en substance que trois des quatre membres de la famille sont atteints
dans leur santé physique et psychique, qui plus est de manière importante et durable
en ce qui concerne le recourant et son épouse. Concernant le recourant, il
souffre d'un trouble dépressif récurrent, avec douleur morale intense et risque
suicidaire élevé, ainsi que d'une importante anxiété (cf. certificat du
17 novembre 2022 du Dr J.________). Il a également été victime d'un
accident cardio-vasculaire avec séquelles neurologiques. D'un point de vue
physique, il a en outre d'importantes douleurs lombaires chroniques liées notamment
à la poliomyélite dont il souffre depuis qu'il est enfant. Selon son psychiatre,
son état psychique s'est gravement détérioré et continue de s'aggraver. Celui-ci
note également un important sentiment d'injustice et d'insécurité, un besoin de
surveillance personnelle et d'accompagnement d'un tiers au quotidien. Il pose enfin
un pronostic défavorable quant à l'évolution de l'état de santé de son patient,
en partie en raison de sa situation familiale et sociale. En ce qui concerne l'épouse
du recourant, elle souffre d'un état dépressif durable, de diabète,
d'hypertension artérielle, d'importantes douleurs chroniques à la hanche et au
dos et de troubles digestifs et urinaires, le tout limitant son aptitude à se
déplacer à quelques dizaines de mètres, la privant de sa capacité de travail et
nécessitant une assistance constante – apportée notamment par son fils – dans
l'exécution des tâches quotidiennes (cf. certificats du 17 avril 2023
du Dr H.________, du 26 juin 2023 du Dr I.________ et du 9 mars 2023 de la
Dre G.________). Par ailleurs, l'enfant majeur E.________ a également souffert,
depuis une agression subie en 2022, de troubles psychiques résultant d'un état
de stress post-traumatique (cf. certificat du 1er décembre 2022
du Dr J.________). Enfin, la médecin traitante de B.________ s'est une nouvelle
fois expressément opposée au déménagement de la famille par courrier du
8 août 2024 en rappelant la gravité de l'état de santé de sa patiente et
l'impact potentiel d'un déménagement sur celle-ci, dans un contexte où la
famille peine "à se stabiliser sur de multiples plans: médicaux,
psychologiques et socio-éducatifs" (cf. ég. certificat de
vulnérabilité établi par cette même médecin en septembre 2024). Elle relève
également dans son courrier les conséquences potentiellement néfastes sur les
parcours éducatifs et scolaires de enfants et ajoute que: "la situation
médico-psycho-sociale reste d'une grande précarité" craignant qu'un
"déménagement forcé [soit] délétère pour cette famille aux ressources déjà
bien entamées par la vie".
Dans ces circonstances, les autorités précédentes ne
pouvaient se contenter de se référer au préavis non motivé du groupe
"Critères de vulnérabilité". Elles devaient, au contraire, instruire plus
avant la question de savoir si un déménagement pouvait être exigé de la
famille, compte tenu de l'état de santé de ses membres, en demandant au groupe
de travail précité une analyse détaillée et complète de la situation qui tienne
compte des certificats médicaux produits et qui expose le cas échéant en quoi les
circonstances actuelles seraient différentes de celles de l'année 2021. En
l'absence d'un tel examen, l'autorité intimée ne pouvait substituer son
appréciation à celle des professionnels de la santé qui se sont exprimés. Il
s'agit en définitive de déterminer si, en l'espèce, un déménagement serait
propre à aggraver l'état de santé du recourant et des membres de sa famille et,
le cas échéant, si des motifs objectifs permettent de s'écarter de
l'appréciation de la médecin traitante qui s'oppose expressément au
déménagement.
c) Il s'ensuit que la décision entreprise ne repose
pas sur une constatation suffisante des faits pertinents, ce qui doit conduire
à son annulation et au renvoi de la cause à l'EVAM, autorité de décision, pour
instruction complémentaire dans le sens du présent considérant.
d) Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'ordonner
la tenue de débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH ni
d'accorder un nouveau droit de réplique.
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis, la décision
attaquée annulée, et la cause renvoyée à l'EVAM pour instruction complémentaire
et nouvelle décision.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 20 août 2025 par le Département de
l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine est annulée et la
cause est renvoyée à l'Etablissement vaudois pour l'accueil des migrants pour
instruction complémentaire et nouvelle décision.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud versera à A.________, par l’intermédiaire du Département
de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, une indemnité de
1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2025
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.