PS.2025.0095
CDAP - PS.2025.0095 - 2026-01-20 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Nyon-Rolle
20 janvier 2026Français31 min
appliquée. Toutefois, elle a relevé qu'une réduction de 25% du forfait RI de A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart, juge; Mme
Isabelle Perrin, assesseure; Mme Agnès Dubey, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Nyon-Rolle, à Nyon.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 23 septembre 2025.
Vu les faits suivants :
A.
A.________, née en 1978, a bénéficié du revenu d’insertion (ci-après: le
RI) de manière discontinue entre le 1er décembre 2017 et le 30
novembre 2024. Elle perçoit à nouveau le RI depuis le 1er mai 2025.
B.
Le 20 avril 2024, en raison de soupçons sur la tenue réelle d'un nombre
important d'entretiens d'embauche à l'étranger pour lesquels A.________
sollicitait le remboursement de frais de transport, le Centre social régional
de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR) a sollicité la mise en œuvre d'une enquête
administrative.
Dans sa déclaration de revenus pour le mois de juin
2024, A.________ a indiqué avoir exercé une activité lucrative en mai et juin
2024 ne générant aucun revenu. Sur questions du CSR, A.________ a expliqué le
17 juin 2024:
"Je suis tenue de vous
informer du travail exercé – et ce même sans perception financière – au cours
des mois écoulés; je suis en effet également en train de développer mon
activité horlogère en parallèle par le biais de l'ouverture d'un magasin (je ne
vais donc pas travailler pour ******** mais vendre leurs montres par le biais
de mon magasin d'où les conditions d'ouverture mentionnées plus bas) il en va
naturellement qu'il me faut en premier lieu trouver l'emplacement adéquat, la
somme et ensuite investir dans un stock de montres. Ceci nécessitera donc
plusieurs mois pour voir concrétiser mon projet."
Il ressort du courriel du 4 juin 2024 produit par
l'intéressée que la première commande de 90 à 100 montres représentait un
investissement d'environ 27'000 fr. au prix horloger.
Le 20 juin 2024, le CSR a attiré son attention sur
le fait que le RI n'avait pas pour vocation de permettre la création
d'entreprises et de lui permettre de devenir indépendante, quand bien même cela
lui donnait la possibilité de ne plus dépendre de l'aide sociale. Il lui était
expliqué que le RI ne peut être accordé, sous certaines conditions, qu'à des
personnes exerçant déjà une activité indépendante et dont la situation est passagèrement
compromise, ce qui n'était pas son cas.
Les 24 et 27 juin 2024, le CSR a demandé à A.________
des explications relatives à l'achat de ses billets de train en 2024 et de lui
remettre tous les documents en lien avec ses activités car elle ne lui avait
pas annoncé avoir repris une activité lucrative. L'intéressée a indiqué, les 26
et 28 juin 2024, avoir effectué des retraits pour payer ses billets de train,
que les montants retirés n'avaient pas servi qu'au paiement desdits billets de
train et que certains billets avaient été payés par ses amis dont elle ne
pouvait pas transmettre les relevés bancaires pour des questions de
confidentialité. Elle a expliqué avoir travaillé les derniers mois pour
diverses entreprises et a produit des contrats de travail correspondant à des
emplois qui avaient pris fin avant sa prise en charge par le CSR.
C.
Par décision du 25 juillet 2024, le CSR a ordonné la restitution d'un
montant de 1'372 fr. 20 correspondant aux frais de transport versés à A.________
pour des entretiens d'embauche à l'étranger en mai 2024 car son compte bancaire
ne laissait apparaître aucun débit ou retrait démontrant l'achat de tickets de
transports nécessaires à certains entretiens d'embauche de mai 2024. Il a infligé
une sanction de 15% de réduction de son forfait RI pour une durée de 2 mois et
a prononcé une retenue de 15% sur son forfait RI afin de rembourser l'indu.
Cette décision, incontestée, est entrée en force.
D.
Dans l'examen de la déclaration de revenus de A.________ pour le mois de
septembre 2024, le CSR a constaté que celle-ci avait versé 180 fr. au Registre
du commerce de Genève. Après vérification, il est apparu que A.________ avait
procédé à l'inscription d'une entreprise individuelle dans le domaine de la
vente de montres et d'articles de joaillerie en date du 27 août 2024.
Par courrier du 24 septembre 2024, le CSR a rappelé
à A.________ que le RI n'avait pas pour but de permettre la création d'une
entreprise individuelle ou le lancement d'une activité lucrative. Un délai au 8
octobre 2024 lui était imparti pour procéder à la radiation de son entreprise –
sauf si elle ne souhaitait plus bénéficier du RI. Il lui était précisé qu'à
défaut, son dossier RI serait fermé à compter du 31 août 2024. Tout versement
serait bloqué jusqu'à réception d'un document démontrant que la demande de
radiation de l'entreprise avait été faite.
Le 5 octobre 2024, A.________ a indiqué retirer
l'autorisation d'accès à toutes ses données personnelles et professionnelles.
Elle s'est plainte de la suspension des versements du RI.
Le 10 octobre 2024, le CSR a octroyé à l'intéressée
un ultime délai au
17 octobre 2024 pour procéder à la radiation de son entreprise du registre du
commerce et a réitéré son avertissement. Pour seule réaction, A.________ a
renvoyé au CSR son propre courrier, sans commentaire, ainsi qu'une copie du
courrier qu'elle avait adressé le 5 octobre 2024.
E.
Par décision du 21 octobre 2024, compte tenu de l'absence de radiation
de l'entreprise de A.________ et de son courrier du 5 octobre 2024, le CSR a
prononcé la suppression du RI avec effet au 31 août 2024.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de
la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS) le 22 octobre
2024.
Par décision du 20 décembre 2024, la DGCS a rejeté
son recours au motif qu'elle avait rendu opaque sa situation financière,
empêchant ainsi le CSR de vérifier son indigence. Incontestée, cette décision
est entrée en force.
F.
Le rapport de l'enquête diligentée a été rendu le 29 octobre 2024. On
extrait dudit rapport les passages suivants (reproduits sans modifications):
"La bénéficiaire a créé une
entreprise individuelle dans le canton de Genève, soit au nom de A.________,
laquelle est inscrit au registre du commerce depuis le 27.08.2024. L'entreprise
est située à ******** et elle a comme but, le commerce de biens de
consommation, en particulier dans le domaine des montres et des articles de
joaillerie.
Extrait/s joint/s: Oui
Remarque/s: La bénéficiaire a créé
cette entreprise sans en avoir informé le CSR.
[détails
des investigations auprès de tiers pour vérifier l'existence réelle des
entretiens]
Au vu de ce qui précède, les
doutes du CSR se sont confirmés. A.________ a trompé le CSR en falsifiant les
convocations d'entretien dans le but que ses trajets à Lyon, Paris et Londres
lui soient remboursés. Il est à relever que cette ruse lui a valu un
remboursement total de CHF 5'421.10 de billets de train par le CSR.
[...]
Sur le profile Instagram de la
bénéficiaire, soit A.________, celle-ci se dit exercer la profession d'agent
commercial pour B.________. Nous avons alors pris contacte avec C.________, créatrice
et directrice de cette société. Elle nous a confirmé connaître la bénéficiaire
par l'intermédiaire d'amis. Elle ne travaille pas avec A.________, toutefois
elles ont parlé d'un éventuel partenariat dans le futur.
[...]
Nous avons établi lors de notre
enquête que certaines copies de convocation d'entretien d'embauche que A.________
a transmis au CSR ont été falsifiées et ce, dans le dessein de tromper le CSR
afin que ses billets de train soient remboursés. En raison de ce que nous avons
découvert, les convocations d'embauches auxquelles nous n'avons eu aucune
réponse à ce jour, sont potentiellement également non justifiées.
Une comptabilité a par ailleurs
été tenue par le CSR quant à toutes les demandes faites par la bénéficiaire
pour le remboursement des tickets de trains. Il ressort de ce document ce qui
suit:
-
Un total de 9'286.90 CHF de demandes de remboursement ont été
faites par la bénéficiaire depuis le 02.05.2024 au 20.07.2024.
-
Le CSR n'est pas entré en matière concernant les trajets sans justificatifs.
-
Le CSR a procédé au remboursement des trajets pour lesquels des justificatifs
ont été présentés, pour un total de 5'421.10 CHF.
-
En raison des soupçons portés sur l'existence réelle des
entretiens de travail qui ont eu lieu à l'étranger, le CSR a refusé de procéder
d'avantage au remboursement des billets de train à partis du mois de juillet
2024 et ce, dans le cas où la bénéficiaire ne transmettait pas de confirmation
de l'entretien d'embauche, un ticket de train et une preuve d'achat dudit
ticket.
En outre, les retraits constatés
sur les relevés bancaires de la bénéficiaire ne coïncident pas avec le montant
des billets de train.
De plus, A.________ a créé une
entreprise en raison individuelle, sans que cela n'ait été annoncé au
CSR."
Le rapport concluait ainsi que A.________ avait
menti au CSR afin d'obtenir le remboursement de tickets de train pour des
entretiens d'embauche qui n'avaient pas eu lieu, pour un montant total de 5'421
fr. 10 du 2 mai au 20 juillet 2024. Ce rapport a été adressé à l'intéressée le
30 octobre 2024 avec un délai au 30 novembre 2024 pour se déterminer sur son
contenu et produire diverses pièces.
G.
L'entreprise individuelle de A.________ a été radiée du registre du
commerce de Genève le 8 novembre 2024.
Par courrier du 27 novembre 2024, A.________ a
sollicité du CSR la clôture de son dossier et a demandé de lui indiquer quel
montant devait être remboursé au CSR "pour les trajets 2023 et 2024".
Elle a également demandé le paiement du RI de novembre 2024.
H.
Par décision du 12 décembre 2024, le CSR a procédé à la clôture du
dossier de A.________ conformément à sa demande. Il lui a demandé de fournir dans
un délai au 8 janvier 2025 une copie de son contrat de travail ainsi qu'une
comptabilité mensuelle de son activité d'indépendante pour la période d'août à
novembre 2024. Son attention était attirée sur le fait que, sans nouvelle de sa
part, une décision de restitution serait rendue sur la base des éléments en
possession du CSR. Le 9 janvier 2025, le CSR a réitéré sa demande de pièces.
Faits
I.
Le 18 juin 2025, le CSR a rendu une décision à l'encontre de A.________,
ordonnant la restitution de 19'993 fr. 20 pour la période du 1er
mars 2023 au 30 novembre 2024. Il était précisé que, si l'intéressée devait,
par la suite, demander et obtenir à nouveau le RI sans que la dette ne soit
acquittée, le CSR serait amené à prélever un montant équivalent à 15% du
forfait RI afin de rembourser le montant de l'indu, jusqu'à extinction de la
dette. Enfin, il a précisé qu'une décision de sanction pourrait être rendue.
J.
Quelques jours après, soit le 24 juin 2025, A.________ a déposé une
nouvelle demande tendant à l'octroi du RI auprès du CSR. Celle-ci a été mise au
bénéfice du RI à compter du 1er juin 2025.
K.
Le 14 juillet 2025, A.________ a recouru contre la décision du CSR du
18 juin 2025 auprès de la DGCS. Elle s'est plainte le 25 juillet 2025 que
l'effet suspensif n'était pas respecté par le CSR.
Le 30 juillet 2025, la DGCS a constaté que l'effet
suspensif était respecté étant donné que la retenue de 15% n'avait pas été
appliquée. Toutefois, elle a relevé qu'une réduction de 25% du forfait RI de A.________
était appliquée à titre de sanction alors qu'aucune décision de sanction
n'avait été rendue. La DGCS a demandé au CSR de restituer à A.________ les
montants prélevés à ce titre en juin et juillet 2025, ce qui a été exécuté en
août 2025.
Le 11 août 2025, A.________ s'est à nouveau plainte
auprès de la DGCS que l'effet suspensif n'était pas respecté.
Le 20 août 2025, le CSR s'est déterminé sur le
recours de A.________. S'agissant de l'effet suspensif, il a expliqué qu'une
retenue de 15% du forfait RI était appliquée et qu'elle concernait le
remboursement de l'indu de 1'372 fr. 20 ayant fait l'objet de la décision du 25
juillet 2024 entrée en force.
L.
Par décision sur recours du 23 septembre 2025, la DGCS a rejeté le
recours de A.________ et confirmé la décision du CSR du 18 juin 2025.
M.
Par acte du 24 septembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP) contre la décision sur recours précitée. Elle conclut
implicitement à l'annulation de la décision. Elle demande plus précisément
"l'annulation de la retenue sur les avoirs acquis entre août et
novembre 2024, à savoir 7'720 fr.", "l'annulation complète du
montant avancé de l'ordre de 19'933 fr. 20" ainsi qu'un dédommagement
pour les torts subis de 80'000 francs.
Invité à se déterminer, le CSR a indiqué le 6
octobre 2025 qu'il n'avait pas d'observations à formuler. Il s'est référé aux
déterminations faites devant la DGCS.
Le 20 octobre 2025, la DGCS a conclu au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante s'est spontanément déterminée le 22
octobre 2025.
Considérant en droit :
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à
l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
Il s'agit à titre liminaire d'examiner la recevabilité des différentes
conclusions de la recourante.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement
d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la
décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice
par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception,
sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du
litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en
revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359
consid. 4.3, et les références citées; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin
2021.
consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1; cf.
aussi arrêt TF 1C_192/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1).
b) En l'espèce, l'objet de la contestation porte sur
la restitution des prestations sociales indûment perçues, soit un montant total
de 19'993 fr. 20 durant la période du
1er mars 2023 au 30 novembre 2024. La décision litigieuse confirme
en effet la décision du 18 juin 2025 ordonnant à la recourante la restitution
des frais de transport indus versés du 1er mars 2023 au 30 juin 2024,
à hauteur de 8'214 fr. 50, l'entier des forfaits RI pour la période du 1er
août au 30 novembre 2024, soit 11'378 fr. 70, en raison de la création d'une
entreprise individuelle au nom de la recourante ne permettant pas d'établir son
indigence durant cette période ainsi que 200 fr. de franchise de l'assurance
Helvetia remboursés à tort avec les forfaits RI de juillet et septembre 2024,
soit un montant total de 19'993 fr. 20 pour la période du 1er mars
2023.
au 30 novembre 2024.
Les seules questions traitées par la décision de la
DGCS du
23.
septembre 2025 déférée devant la CDAP par la recourante concernent par
conséquent la restitution des forfaits RI durant la période d'activité de
l'entreprise individuelle créée par la recourante ainsi que la restitution des
frais de transports remboursés à la recourante pour des entretiens d'embauche à
l'étranger. Le tribunal ne peut dès lors se prononcer sur la conclusion de la
recourante concernant "l'annulation de la retenue sur les avoirs acquis
entre août et novembre 2024, à savoir 7'720 fr." qui ne correspond à
aucun élément de la décision entreprise et sort ainsi de l'objet de la
contestation.
c) Ensuite, les griefs de la recourante relatifs à
la gestion du dossier par le CSR et aux actes de violence dénoncés par la
recourante ont été à juste titre déclarés irrecevables par la DGCS qui a
indiqué transmettre la plainte de la recourante au service compétent au sein de
la DGCS afin qu'elle soit traitée.
d) Enfin, la requête de la recourante tendant à
l'obtention d'un dédommagement de l'Etat est régie par la loi cantonale du
16.
mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs
agents (LRECA; BLV 170.11) qui règle la réparation des dommages causés
illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la
fonction publique cantonale ou communale (art. 1 LRECA). En vertu de l'art. 14
LRECA, les actions fondées sur cette loi ressortissent aux tribunaux
ordinaires, sous réserve des art. 15 ss LRECA, qui ne trouvent pas application
dans le cas présent (cf. CDAP PS.2020.0083 du 1er octobre 2021
consid. 4 et les références citées).
La cour de céans n'est dès lors pas compétente pour
statuer sur la demande de dédommagement de la recourante tendant à obtenir un
dédommagement de 80'000 fr. pour "les torts subis". Partant, sa
conclusion en ce sens est irrecevable.
e) Pour le surplus, il convient d'entrer en matière
sur les autres conclusions de la recourante tendant à l'annulation de la
décision du 23 septembre 2025 puisqu'elle conteste devoir rembourser la somme
de 19'993 fr. 20.
3.
La recourante explique n'avoir perçu aucun revenu entre fin août 2024 et
fin octobre 2024 et produit un extrait bancaire d'un compte UBS à son nom pour
l'attester. Elle indique n'avoir reçu aucune remarque ou avertissement sur la
déduction sur le RI et que, dès qu'elle a su que l'existence de son entreprise
entraînait une réduction, elle l'a immédiatement fait radier du registre du
commerce. Elle se demande pourquoi le CSR n'a pas simplement cessé les
versements en septembre 2024.
a) aa) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV;
BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(art. 1 al. 1 LASV); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la
prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière aux
personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,
aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être
accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art.
3.
al. 1 LASV).
bb) Aux termes de l'art. 21 du règlement
d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 800.051.1), les personnes qui
exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée
limitée en principe à six mois, pour autant que les difficultés de l'entreprise
paraissent passagères et que les ressources du ménage aient permis de couvrir au
moins le minimum vital de celui-ci pendant au moins six mois au cours des
vingt-quatre derniers mois. Une directive précise les conditions du minimum
vital en prenant en compte le forfait entretien, le loyer et les frais annexes
liés à l'exercice de l'activité (al. 1). Exercent une activité lucrative
indépendante au sens de l'al. 1 les personnes: affiliées en cette qualité
auprès d'une caisse de compensation AVS (al. 2 let. a); dont l'activité est
exercée principalement en Suisse et dont le siège social se trouve dans le
canton de Vaud (al. 2 let. b); qui n'emploient pas de personnel au sein de leur
entreprise (al. 2 let. c); qui tiennent une comptabilité des recettes et des
dépenses ainsi que du patrimoine conformément aux principes de régularité du
droit comptable (al. 2 let. d). Le RI alloué ne prend pas en compte les frais
de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4).
La LASV et le RLASV sont complétés par les Normes RI
édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous le titre
"Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale
vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (ci-après: Normes RI).
Le chiffre 4.3 (dans sa version 16 entrée en vigueur le 1er février
2025) prévoit que l’octroi du RI aux personnes exerçant une activité lucrative
indépendante répond à un certain nombre de conditions réglées dans la directive
sur les indépendants sollicitant le RI.
Selon la directive cantonale sur les indépendants
sollicitant le revenu d’insertion (dans sa 2ème version entrée
en vigueur le 1er mars 2018), le RI n'a pas pour mission de
permettre la création d'entreprises. Il peut néanmoins être accordé pour une
période de six mois à une personne exerçant une activité indépendante dont la
situation est passagèrement compromise (ch. 2). Pour se voir reconnaître le
statut d'indépendant au sens du RI, la personne doit remplir les conditions
suivantes: 1) elle est affiliée à une caisse de compensation AVS en qualité
d'indépendant; 2) elle tient une comptabilité de dépenses et de recettes ainsi
que de son patrimoine conformément aux principes de régularité du droit
comptable (enregistrement intégral et fiable des transactions justifiées par
des pièces comptables); 3) elle n'emploie pas de personnel au sein de son
entreprise; 4) elle exerce principalement son activité en Suisse et son siège
social se trouve dans le canton de Vaud. Le bénéficiaire ne peut pas être aidé
au sens de cette directive s'il ne remplit pas les critères énoncés au point
2.1
(ch. 2.2).
cc) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite
une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 40 LASV prévoit encore que la
personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application
(al. 1) et qu'elle doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie
(al. 2).
L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le
requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins
vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en
effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin
d'aide. Le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle
générale de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). On
relève à cet égard que si la procédure administrative fait prévaloir la maxime
inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels
qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD),
ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y
renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître
(art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (art. 30
al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch.
2.2.6.3, p. 294 s).
L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à
considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens
nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux (cf. CDAP PS.2025.0055 du 7
novembre 2025 consid. 2; PS.2022.0037 du 25 octobre 2022 consid. 2;
PS.2019.0043 du 26 septembre 2019 consid. 2b et les références citées).
dd) Aux termes de l'art. 41 let. a LASV, la personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile. Une prestation du RI a été perçue indûment si, au moment
où elle a été accordée, les conditions posées à son octroi n'étaient en réalité
pas remplies (CDAP PS.2025.0055 précité consid. 2b/cc et les références citées).
b) En l'espèce, l'extrait bancaire du compte UBS
produit par la recourante à l'appui de son recours ne permet pas de dissiper
l'opacité de sa situation financière durant l'existence de son entreprise
individuelle visant le commerce de montres et d'articles de joaillerie. Comme l’a
relevé à juste titre l’autorité intimée, la recourante a inscrit une entreprise
en raison individuelle au registre du commerce du canton de Genève le 27 août
2024.
sans informer le CSR et n'a ensuite pas donné suite aux nombreuses demandes
d'explications du CSR au sujet de cette entreprise, laissant déjà planer des
doutes sur les activités de cette entreprise, en violation de son obligation de
collaborer.
À cet égard, on relève que la recourante avait
produit le 17 juin 2024 un courriel du 4 juin 2024 indiquant qu'un
investissement de base d'environ 27'000 fr. était nécessaire pour débuter son
activité. À défaut d'explications de sa part, on ignore comment la recourante,
au bénéfice du RI, aurait pu réunir une telle somme ni même si c'est de cette
manière, ou autrement, qu'elle a démarré ses activités. Il ressort également du
rapport d'enquête du 29 octobre 2024 que la recourante se prévalait sur les
réseaux sociaux, consultés début septembre 2024, d'une activité d'agent
commercial pour l'entreprise B.________ et que la directrice de cette entreprise
a indiqué qu'elles avaient évoqué un futur partenariat.
Invitée à se déterminer sur ledit rapport et à
fournir des explications sur ses activités, la recourante n'a fait qu'affirmer
qu'elle n'avait perçu aucun revenu et a retiré son autorisation d'accès à ses
données personnelles, refusant à nouveau toute collaboration avec l'autorité.
La recourante n'a pas non plus fourni d'explications
comptables. Dans le cadre de son recours auprès de la DGCS, la recourante s'est
bornée à tracer à main levée un tableau de "son bilan comptable"
et n'y a indiqué aucun montant. Là encore, le tribunal ne peut que constater
l'absence de collaboration de la recourante. Dans le cadre de son recours, elle
produit un relevé bancaire laissant apparaître le versement de quelques petits
montants de tiers, ou d'argent comptant au bancomat, ainsi que le versement de
prestations d'une assurance, indiquant qu'il s'agit de remboursements pour des
sinistres. Au vu de l'opacité de ses activités commerciales, cette pièce ne
suffit pas à déterminer avec certitude la situation financière de la recourante
durant cette période. De plus, le 5 octobre 2024, en réponse à la demande du
CSR qu'elle procède à la radiation de son entreprise, la recourante a retiré
son autorisation d'accès à ses données personnelles, rendant toute vérification
de sa situation économique directement auprès des établissements bancaires
impossible. Elle a d'ailleurs réitéré le 27 novembre 2024 qu'elle refusait tout
accès à ses données personnelles. L'absence totale d'explications de la
recourante sur ses activités et sa réaction, le 5 octobre 2024, de retirer à
l'autorité tout accès à ses données lorsque le CSR lui a demandé de radier son
entreprise individuelle dont elle venait d'apprendre l'existence contribuent à
entretenir un certain mystère sur la situation financière et les activités de
la recourante durant cette période.
Partant, force est de constater, à l'instar de
l'autorité intimée, que la recourante a rendu impossible la vérification de son
indigence durant les mois où son entreprise était inscrite au registre du
commerce du canton de Genève.
Au demeurant, la recourante n'a pas contesté auprès
de la CDAP la décision sur recours de la DGCS du 20 décembre 2024 confirmant la
suppression de son droit au RI avec effet au 31 août 2024 au motif qu'elle
avait rendu opaque sa situation financière empêchant ainsi le CSR de vérifier
son indigence.
Par surabondance, le tribunal relève encore que le
commerce de revente de joaillerie de luxe et de montres peut se révéler être un
marché très lucratif, surtout pour la recourante qui fait valoir une expérience
importante dans le domaine et un large réseau. Même un nombre restreint de
transactions aurait pu permettre à la recourante de générer des gains non
négligeables.
Enfin, la recourante ne saurait reprocher au CSR de
lui avoir versé le RI de septembre à novembre 2024 puisqu'elle a elle-même
sollicité ces paiements pour pouvoir subvenir à ses besoins et qu'elle avait
été informée de l'ouverture d'une enquête à son encontre.
Elle ne peut pas non plus soutenir qu'elle n'avait
pas été prévenue que l'existence de son entreprise posait problème puisqu'elle
a créé son entreprise en août 2024 alors même que le CSR lui avait expliqué le
20.
juin 2024 que le but du RI n'était pas la création d'entreprises.
L'incompatibilité de son entreprise individuelle avec le RI qu'elle percevait lui
a également été indiqué par le CSR par courriers du 24 septembre et 10 octobre
2024.
Elle est encore malvenue de se prévaloir du fait que les démarches de
radiation de l'entreprise ont pris du temps, car le CSR lui demandait la preuve
de l'envoi de la demande de radiation et non la radiation effective de ladite
entreprise. Son inaction peut ainsi lui être reprochée.
Par conséquent, en raison d'une situation économique
rendue opaque par la recourante entre août et novembre 2024 et de son absence
de collaboration, l’autorité intimée était fondée à confirmer la restitution de
l'entier des RI perçus durant cette période, soit un montant de 11'378 fr. 70.
4.
La recourante conteste l'entier du montant de la restitution, soit également
la restitution des frais de transport remboursés indûment. Elle relève qu'elle
avait proposé dans un premier temps, dans son courrier du 27 novembre 2024,
"un remboursement dans une optique de résolution et de clôture de cette
soudaine demande", mais que le montant annoncé par le CSR était
moindre à cette époque, "de l'ordre de 4'800 fr voire 5'000 frs à
rembourser en situation d'emploi en 1 mois", et qu'elle doute à
présent de l'exactitude des montants avancés.
a) Le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière
est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant
forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un
supplément correspondant au loyer effectif
(art. 31 al. 1 et 2 LASV). Les frais
d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais
relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être
payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers (art. 33 LASV).
Peuvent ainsi être alloués sur cette base des frais de transport (art. 22 al. 2
let. e RLASV).
A teneur du chiffre 2.3.5.3 des Normes RI, en cas de
déplacements liés à l'acquisition du revenu hors de sa zone de domicile,
certains frais de transport peuvent être remboursés au coût d'un trajet unique
pour les bénéficiaires se rendant à un entretien d’embauche.
b) Il faut d'emblée relever que la recourante ne
conteste pas le contenu du rapport d'enquête du 29 octobre 2024 et qu'il n'y a dès
lors pas lieu de s'écarter des conclusions du rapport précité selon lesquelles
les entretiens d'embauche se sont avérés soit fictifs soit ayant eu lieu par
visioconférence et qu'en falsifiant des convocations d'entretien dans le but
que ses trajets à Lyon, Paris et Londres lui soient remboursés, elle a obtenu
au total 5'421 fr. 10 de remboursement de billets de train par le CSR en avril
et mai 2024.
S'agissant du calcul des montants perçus indûment
par la recourante au titre de remboursement de ses frais de déplacement, le CSR
a tenu une comptabilité de toutes les demandes faites par la bénéficiaire pour
le remboursement des tickets de trains qui constitue l'annexe no 5
du rapport d'enquête du 29 octobre 2024. Il en ressort que la recourante a demandé
des remboursements pour un total de 9'286 fr. 90 entre le 2 mai 2024 et le 20
juillet 2024 et que le CSR a procédé au remboursement des trajets pour lesquels
des justificatifs ont été présentés, soit pour un total de 5'421 fr. 10. S'agissant
des montants antérieurs, les montants de frais particuliers reçus à tort par la
recourante ressortent du "décompte RI indûment perçu" annexé à
la décision du CSR du 18 mai 2025. Il est vrai qu'aucun détail ne figure au
dossier en mains du tribunal sur ces frais. Cela étant, la Cour constate que la
recourante n'a pas donné d'explications dans le délai de déterminations sur le
rapport d'enquête précité, alors qu'elle était requise de fournir "tout
autre explication et/ou document permettant de comprendre et de justifier les
frais engagés par le CSR de Nyon pour les très nombreux entretiens d'embauche
en 2023 et 2024". Pour seule réaction, la recourante a, dans son
courrier du 27 novembre 2024, demandé au CSR de lui indiquer quel montant
devait être remboursé "pour les trajets 2023 et 2024",
reconnaissant ainsi que les remboursements obtenus pour les trajets en 2023 et
2024.
étaient également indus. Elle ne saurait désormais contester l'exactitude
des montants du CSR, sans autres explications ou documents à l'appui de ses
allégations.
Les montants de la restitution portant sur les frais
de transports du 1er mars 2023 au 30 juin 2024, de 8'214 fr. 50,
doivent être confirmés. Partant, ce grief doit également être écarté.
5.
La recourante n'émet pas la moindre critique s'agissant des 200 fr. de
franchise de l'assurance Helvetia remboursés à tort avec les forfaits RI de
juillet et septembre 2024. Il convient ainsi de confirmer l'entier du montant
de la restitution, soit 19'993 fr. 20
(8'214 fr. 50 + 200 fr. + 11'378 fr. 70 + 200 fr.) pour la période du 1er
mars 2023 au 30 novembre 2024.
6.
Enfin, l'argument de la recourante selon lequel le CSR aurait méconnu
l'effet suspensif de son recours auprès de la DGCS en continuant à effectuer
des retenues sur son forfait RI malgré l'effet suspensif accordé à son recours,
est manifestement infondé.
Il ressort du dossier que la recourante n'a pas
contesté la décision du 25 juillet 2024 qui la sanctionne par la réduction de
son forfait RI de 15% pour 2 mois. Or, les extraits figurant au dossier indiquent
que la retenue de 15% se rapporte à dite décision du 25 juillet 2024,
définitive et exécutoire.
7.
Compte tenu de ce qui précède, les griefs de la recourante doivent être
intégralement rejetés. Le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.
Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en
matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 23
septembre 2025 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.