PS.2025.0097
CDAP - PS.2025.0097 - 2026-01-22 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
22 janvier 2026Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et
Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de
placement de l'Ouest lausannois (ORPOL), à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 2 septembre 2025
(confirmation d'une réduction de 15% du forfait RI pendant deux mois).
Vu les faits suivants:
A.
Au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (ci-après: RI), A.________
est assisté depuis le mois de juin 2023 par l'Office régional de placement de
l'Ouest lausannois (ORPOL) dans ses démarches pour retrouver un emploi.
B.
Convoqué auprès de l'office pour participer à un entretien de conseil et
de contrôle fixé le 1er mai 2025, A.________ ne s'est pas présenté .
Invité par l'Autorité cantonale de l'emploi (pôle
suspension du droit) à expliquer les raisons de son absence, l'intéressé a
indiqué, le 21 mai 2025, qu'il avait été victime d'une crise d'angoisse et
qu'il avait été mal au point de ne pas être capable de faire un appel à sa
conseillère. Il a joint un certificat médical établi le 21 mai 2025 par le Dr B.________,
médecin généraliste, attestant d'une incapacité de travail pour le 1er
mai 2025.
Dans l'intervalle, le 12 mai 2025, A.________ s'est
rendu à un autre entretien de conseil et de contrôle. Il a donné à sa
conseillère les mêmes explications que dans sa lettre du 21 mai 2025 pour
justifier son absence à l'entretien précédent du 1er mai 2025.
Par décision du 28 mai 2025, l'Autorité cantonale de
l'emploi a sanctionné A.________ d'une réduction de son forfait mensuel
d'entretien de 15% pour une durée de deux mois, au motif qu'il n'avait pas
annoncé son incapacité de travail du 1er mai 2025 dans le délai légal
d'une semaine.
C.
Le 24 juin 2025 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre
cette décision devant la Direction générale de l'emploi et du marché du travail
(DGEM), concluant à l'annulation de la sanction prononcée. Il a fait valoir que
son état de santé ne lui avait pas permis d'annoncer son incapacité de travail
avant le 21 mai 2025.
Par décision sur recours du 2 septembre 2025, la
DGEM a confirmé la décision du 28 mai 2025, soulignant en particulier qu'aucun
élément du dossier ne permettait de retenir que l'intéressé s'était trouvé
objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'annoncer son incapacité
à l'ORPOL dans le délai légal d'une semaine ou d'en charger un tiers que ce
soit en raison de son état de santé ou d'un autre motif.
D.
Le 8 octobre 2025 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant à l'annulation de la sanction prononcée. Il a répété en
substance les arguments déjà soulevés dans le cadre de son recours du 24 juin
2025. Il a joint l'attestation médicale suivante établie le 1er
octobre 2025 par le Service de psychiatrie générale du CHUV:
"Les soussignées attestent que
M A.________, né(e) le [...]
A pris rendez-vous à notre
consultation par contact téléphonique le 18.06.25, et a été vu durant 4
consultations les 23.07.25, 12.08.25, 19.08.25 et le 27.08.25. Durant la prise
en charge le patient a présenté des symptômes anxieux avec des attaques récurrentes
de panique, pour lesquels nous retenons comme diagnostic un trouble panique. Le
patient nous a rapporté ne pas avoir été capable de se rendre au rendez-vous du
social en date du 01.05.25 car il était pris d'une crise d'angoisse. Cette
attestation a été établie à a [sic!]
demande du patient."
Dans le délai de régularisation imparti, le
recourant a signé son acte de recours et produit la décision attaquée.
Invitée à produire l'extrait track and trace
de la poste, la DGEM a expliqué, le 27 octobre 2025, que sa décision du 2
septembre 2025 avait été envoyée au recourant par courrier B, de sorte qu'il
n'existait pas d'extrait track and trace.
Dans sa réponse du 24 novembre 2025, la DGEM a
conclu au rejet du recours. Invité à déposer des observations sur le recours,
l'ORPOL n'a pas procédé.
Le recourant n'a pas déposé de nouvelle écriture
dans le délai qui lui a été accordé à cet effet.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal
s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement
attaqué.
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de
la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à
l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En cas d'envoi sous
pli simple, la preuve de la date de réception d'un acte par son destinataire ne
peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels
d'acheminement des envois postaux. La preuve de la notification peut néanmoins
résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un
échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et 4.4).
Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est
remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.
20 al. 1 LPA-VD).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a envoyé la
décision attaquée par pli simple, contrairement aux exigences de l'art. 44 al.
1 LPA-VD qui impose aux autorités de notifier leurs décisions sous pli
recommandé ou par acte judiciaire sauf exceptions non réalisées en
l'occurrence.
Le recourant, pour sa part, n'a donné aucune
information sur la date à laquelle il a reçu la décision attaquée. Aucun autre
élément du dossier ne permet par ailleurs de la déterminer.
Il faut admettre par conséquent que le délai de
recours a été respecté, la seule référence aux délais usuels d'acheminement des
envois postant n'étant pas déterminante comme on l'a vu.
c) Pour le surplus, l'acte de recours, régularisé
dans le délai fixé (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD), respecte les exigences
formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Destinataire de la décision attaquée, qui confirme une réduction de son forfait
RI de 15% pour une période de deux mois, le recourant a par ailleurs
incontestablement qualité pour recourir (cf. art. 75 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il convient dès lors d'entrer en matière.
2.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a
notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager
l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c
LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au revenu d'insertion prévu par la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2
let. a LEmp).
L'art. 13 al. 1 LEmp prévoit que les ORP sont à la
disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui
souhaitent engager des collaborateurs. Selon l'al. 2 de cette même disposition,
les ORP exercent les compétences suivantes conformément à la loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI; RS 837.0): conseiller et placer les chômeurs (let. a),
déterminer le caractère convenable des emplois proposés (let. b), décider de
l'octroi des mesures relatives au marché du travail (let. c), vérifier
l'aptitude des chômeurs à être placés et transmettre au Service, pour examen et
décision, les cas dans lesquels l'aptitude au placement n'est pas clairement
établie (let. d), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le
Conseil fédéral (let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité
dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (let. f). Selon l'art. 13 al. 3
let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions
sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la LACI. En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi
convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont
l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur
sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens de
conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2
let. b LEmp) et de fournir les renseignements et documents permettant de juger
s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a
al. 2 let. c LEmp).
Selon l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), les assurés sont tenus d'annoncer leur
incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du début
de celle-ci. C'est également un devoir du demandeur d'emploi au bénéfice du RI.
b) En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect
par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge
par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens
de la LASV. Selon l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des
obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par
négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide
(al. 1), et un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses
efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent
donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).
L'art. 12b RLEmp (titre: "Manquements et
réduction des prestations") précise le mécanisme de sanction:
"1
Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a.
rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence
ou insuffisance de recherches de travail;
c.
refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d.
refus d'un emploi convenable;
e.
violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer
d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après
un avertissement.
3 Le montant et la
durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4 La décision de
réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction
est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la
décision."
c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas n'avoir
pas annoncé son incapacité de travail dans le délai légal d'une semaine. Il
affirme que son état de santé ne lui avait toutefois pas permis de respecter ce
délai. En d'autres termes, il requiert une restitution du délai fixé par l'art.
42 al. 1 OACI.
aa) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut
être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,
sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de
restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte
omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet
acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Selon la jurisprudence, par empêchement non fautif,
il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force
majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à l'erreur provoquée par l'autorité. L'empêchement ne doit pas
avoir été prévisible et doit être de nature telle que le respect du délai
aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre
de la part d'un homme d'affaire avisé (cf. TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid.
4.1 et les références). La survenance d'une maladie ou un accident peuvent
constituer un tel empêchement non fautif, à la condition toutefois qu'ils
n'aient pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le
délai, mais aussi de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure
nécessaires, en l'empêchant de réaliser la nécessité d'une représentation (cf.
arrêt FI.2022.0044 du 28 septembre 2022 consid. 3a; ég. ATF 136 II 241 consid.
4.1; 119 II 86 consid. 2; TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 7.2). Une
restitution du délai a ainsi été admise dans le cas d'une administrée souffrant
d'une dépression sévère qui l'avait privée de la capacité de discernement
nécessaire à la gestion de ses affaires, au point qu'elle s'était trouvée dans
l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps opportun ou encore
de mandater un tiers pour ce faire (cf. arrêt PS.2011.0035 du 12 mars 2012
consid. 2b).
bb) En l'espèce, le recourant explique qu'il est
sujet à des crises d'angoisses, qui rendent "impossible toute organisation
ou gestion administrative immédiate". Il a joint à cet égard une
attestation médicale établie par le Service de psychiatrie générale du CHUV,
qui confirme qu'il présente des symptômes anxieux avec des attaques récurrentes
de panique. Cette attestation ne permet toutefois pas de retenir qu'il était
dans l'impossibilité d'annoncer son incapacité de travail dans le délai d'une
semaine fixé par l'art. 42 al. 1 OACI ou d'en charger un tiers. Le recourant
parle du reste lui-même d'impossibilité "immédiate" en cas de crise.
Les conditions pour une restitution de délai ne sont dès lors pas réalisées.
Le recourant a donc bien commis un manquement aux
obligations lui incombant en vertu de l'art. 23a LEmp. Dans ces conditions,
c'est à juste titre que l'autorité a prononcé une sanction à son encontre,
conformément aux art. 23b LEmp et 12b al. 1 RLEmp. S'agissant de la
quotité de la sanction infligée, elle correspond au minimum légal, tant par le
taux de réduction appliqué (15%) que la durée (2 mois). Il s'agit de la plus
faible sanction prononçable, qui respecte au surplus le minimum vital absolu
nécessaire au recourant. Il n'y a pas lieu de procéder à une analyse détaillée
de sa situation personnelle, dès lors que le système a été conçu pour que les
conditions minimales d'existence du bénéficiaire RI sanctionné puissent en
principe être assurées, même avec une sanction telle que celle qui est
contestée (voir PS.2023.0031 du 17 juillet 2023 consid. 3b pour des
explications plus détaillées). Cette sanction ne peut dès lors qu'être
confirmée (cf., pour des cas similaires, arrêts PS.2023.0077 du 1er
décembre 2023 consid. 2 et PS.2017.0054 du 27 décembre 2017 consid. 4).
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la
procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (cf. art. 4
al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur recours de la Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM) du 2 septembre 2025 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2026
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.