PS.2025.0100
CDAP - PS.2025.0100 - 2025-11-10 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
10 novembre 2025Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 novembre 2025
Composition
M. André Jomini, juge unique; M.
Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 19 mars 2025
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 19 mars 2025, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS),
statuant en tant qu'autorité de recours contre une décision du 23 septembre
2020 du Centre social régional (CSR) Morges-Aubonne-Cossonay, a prononcé que A.________
était tenue de rembourser la somme de 10'394 fr., correspondant à des
prestations financières du revenu d'insertion (RI) perçues sans droit.
Le 27 mars 2025, A.________ a recouru contre la
décision de la DGCS auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Son recours a été rejeté, dans la mesure où il était
recevable, par un arrêt PS.2025.0022 rendu le 18 août 2025. Cet arrêt a été
notifié aux participants à la procédure; il a été remis à la recourante au
guichet de la poste de Morges le 20 août 2025. Cet arrêt n'a pas fait l'objet
d'un recours au Tribunal fédéral.
2.
Le 10 octobre 2025, A.________ a adressé à la CDAP un nouveau recours
contre la décision précitée du 19 mars 2025 de la DGCS, ce recours portant la
date du 8 octobre 2025. Elle demande, principalement, l'annulation de cette
décision.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le juge
instructeur de la CDAP a invité la recourante à se déterminer, dans les dix
jours, au sujet du respect du délai de recours. Il l'a rendue attentive au fait
que la décision attaquée avait déjà été déférée au Tribunal cantonal (cause
PS.2025.0022). La recourante n'a donné aucune suite à cette ordonnance, qu'elle
a reçue le 22 octobre 2025. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures
d'instruction.
3.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est en principe
ouverte contre les décision sur recours rendues par la DGCS. Le délai de
recours est, conformément à l'art. 95 LPA-VD, de 30 jours dès la notification
de la décision attaquée. Il ressort de l'arrêt PS.2025.0022 du 18 août 2025 que
la recourante a eu connaissance de la décision de la DGCS du 19 mars 2025 au
plus tard le 27 mars 2025, date du dépôt de son précédent recours. Le nouveau
recours, déposé plusieurs mois après cette dernière date, est manifestement
tardif. Il est partant irrecevable.
Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner la question
de la recevabilité d'un second recours contre une décision ayant déjà été
confirmée par le Tribunal cantonal, par un arrêt définitif et exécutoire.
4.
Le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu selon la procédure
simplifiée de l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, en relation avec l'art. 82 LPA-VD.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 4 al. 3 du tarif pertinent [BLV
173.36.4.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le Juge unique de
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2025
Le juge unique: Le greffier
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.