Lexipedia

Décision

PS.2025.0100

CDAP - PS.2025.0100 - 2025-11-10 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)

10 novembre 2025Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 novembre 2025

Composition

M. André Jomini, juge unique; M.

Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) du 19 mars 2025

Considérant en fait et en droit :

1.

Le 19 mars 2025, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS),

statuant en tant qu'autorité de recours contre une décision du 23 septembre

2020 du Centre social régional (CSR) Morges-Aubonne-Cossonay, a prononcé que A.________

était tenue de rembourser la somme de 10'394 fr., correspondant à des

prestations financières du revenu d'insertion (RI) perçues sans droit.

Le 27 mars 2025, A.________ a recouru contre la

décision de la DGCS auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Son recours a été rejeté, dans la mesure où il était

recevable, par un arrêt PS.2025.0022 rendu le 18 août 2025. Cet arrêt a été

notifié aux participants à la procédure; il a été remis à la recourante au

guichet de la poste de Morges le 20 août 2025. Cet arrêt n'a pas fait l'objet

d'un recours au Tribunal fédéral.

2.

Le 10 octobre 2025, A.________ a adressé à la CDAP un nouveau recours

contre la décision précitée du 19 mars 2025 de la DGCS, ce recours portant la

date du 8 octobre 2025. Elle demande, principalement, l'annulation de cette

décision.

Par ordonnance du 20 octobre 2025, le juge

instructeur de la CDAP a invité la recourante à se déterminer, dans les dix

jours, au sujet du respect du délai de recours. Il l'a rendue attentive au fait

que la décision attaquée avait déjà été déférée au Tribunal cantonal (cause

PS.2025.0022). La recourante n'a donné aucune suite à cette ordonnance, qu'elle

a reçue le 22 octobre 2025. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures

d'instruction.

3.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est en principe

ouverte contre les décision sur recours rendues par la DGCS. Le délai de

recours est, conformément à l'art. 95 LPA-VD, de 30 jours dès la notification

de la décision attaquée. Il ressort de l'arrêt PS.2025.0022 du 18 août 2025 que

la recourante a eu connaissance de la décision de la DGCS du 19 mars 2025 au

plus tard le 27 mars 2025, date du dépôt de son précédent recours. Le nouveau

recours, déposé plusieurs mois après cette dernière date, est manifestement

tardif. Il est partant irrecevable.

Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner la question

de la recevabilité d'un second recours contre une décision ayant déjà été

confirmée par le Tribunal cantonal, par un arrêt définitif et exécutoire.

4.

Le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu selon la procédure

simplifiée de l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, en relation avec l'art. 82 LPA-VD.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 4 al. 3 du tarif pertinent [BLV

173.36.4.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

le Juge unique de

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2025

Le juge unique: Le greffier

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.