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Décision

PS.2025.0107

CDAP - PS.2025.0107 - 2025-12-17 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

17 décembre 2025Français26 min

l'EVAM, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvel examen à la lumière

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 décembre 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme

Elodie Hogue, greffière

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Département de

l'économie, de l'innovation, de l'emploi et

du

patrimoine (DEIEP), à Lausanne,

Autorité concernée

EVAM, Etablissement

vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Cheffe du

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 3

octobre 2025.

Vu les faits suivants :

A.

A.________, ressortissante ukrainienne née le ******** 1974, réside en

Suisse depuis le 5 mai 2022 au bénéfice d’un livret S pour étrangers. Elle a

été attribuée au Canton de Vaud le 6 juillet 2023 et est prise en charge depuis

cette date par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM).

B.

Le 30 décembre 2024, A.________, résidant alors en chambre individuelle

chez l'habitant (bail privé), a demandé à l'EVAM de pouvoir bénéficier d'un

logement individuel, invoquant des problèmes de santé. Elle a étayé sa demande

par la production d'un rapport "Evaluation de la vulnérabilité du

patient" rempli le 9 décembre 2024 par son médecin traitant, le Dr B.________,

initialement destiné à être remis au Groupe Critères de vulnérabilité

d'Unisanté. Le 28 janvier 2025, cette commission n'a pas retenu de critères

médicaux justifiant l'attribution d'un logement individuel en faveur de

A.________.

Sa demande a été rejetée par décision de l'EVAM du

30 janvier 2025. Le 7 février 2025, A.________ a formé opposition.

Par décision du même jour, l'EVAM lui a attribué une

place d'hébergement en chambre à quatre personnes au sein d'un foyer sis à

l'avenue ******** à ********. Le 12 février 2025, l'intéressée a formé une

nouvelle opposition contre la décision précitée. Elle a redéposé une demande

d'octroi d'un logement individuel le 19 février 2025, puis a encore écrit

plusieurs courriers pour se plaindre de sa situation de logement.

Par décision du 19 février 2025, le Directeur de

l'EVAM a rejeté l'opposition du 12 février 2025, confirmant la décision du 7

février 2025 et a déclaré l'opposition du 7 février 2025 formée contre la

décision du 30 janvier 2025 sans objet.

Le 17 mars 2025, A.________ a interjeté un recours

devant le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du

patrimoine (DEIEP) contre la décision sur opposition du 19 février 2025 (cause

2025.05/2025.03.05682).

L'instruction du recours a été déléguée au Service

de la population (SPOP).

C.

Par décision du 8 avril 2025, l'EVAM a refusé d'octroyer un logement

individuel à A.________, se prévalant du préavis du Groupe critères de

vulnérabilité du même jour selon lequel il n'y avait pas de critères médicaux

pour l'octroi d'un logement individuel, mais que l'intéressée devait avoir la

possibilité de cuisiner dans son foyer, en raison du régime spécifique qu'elle

devait suivre.

Le 16 avril 2025, l'EVAM s'est déterminé dans le

cadre de la procédure pendante devant le DEIEP concluant au rejet du recours.

Le 12 mai 2025, l'intéressée a complété son recours.

Elle s'est notamment prévalue du rapport de vulnérabilité du 9 décembre 2024,

complété par son médecin le 3 mars 2025, duquel il ressort notamment une

majoration du trouble anxio-dépressif de la patiente dans le contexte du foyer

ainsi que de ses crises migraineuses, nécessitant un endroit au calme, isolé du

bruit et de la lumière pour se reposer. La patiente souffre également de

troubles digestifs et doit avoir accès à des sanitaires privatifs pour des raisons

médicales liées à des difficultés d'aller à selles.

Invité par le SPOP à motiver son préavis du 8 avril

2025, le Dr C.________ du Groupe Critères de vulnérabilité a indiqué, par

courrier du 19 juin 2025, en particulier ce qui suit:

"Les documents reçus en

janvier 2025 ne nous permettaient pas de nous positionner en faveur d'un besoin

prioritaire de logement individuel. De plus, Mme A.________ se trouvait en bail

privé et nous n'avions pas conscience qu'un retour en foyer était envisagé. Par

la suite, sur la base de nouvelles informations reçues dans un pli confidentiel

de l'EVAM, nous avons transmis le 08.04.25 notre recommandation à l'EVAM d'un

besoin d'avoir accès à une cuisine pour faire ses repas pour des raisons

médicales. Cette recommandation est encore appuyée par l'attestation médicale

du 17.4.25 (Dr B.________), qui par ailleurs, ne mentionne pas d'autre

recommandation. Au vu des nouvelles informations que nous avons reçues dans les

documents joints à votre demande (situation en foyer en chambre à 4,

difficultés relationnelles, problématiques de santé), nous recommandons une

chambre individuelle dans un endroit calme avec possibilité de cuisiner."

Le 24 juillet 2025, l'EVAM a déposé des

déterminations complémentaires.

D.

Par décision du 21 juillet 2025, la cheffe d’équipe du Pôle placement de

l’EVAM a confirmé à A.________ l’attribution d’un logement en structure

d’hébergement collectif dans le foyer EVAM du Chemin ******** à ********, ce

dès le 17 juillet 2025. Dans ce nouveau foyer, elle partage désormais sa

chambre avec une autre personne et a la possibilité de cuisiner.

A.________ a formé opposition contre cette décision

le 31 juillet 2025 en se prévalant du fait que le logement attribué ne

correspondait pas aux exigences médicales formulées par ses médecins traitants.

Elle a produit un nouveau rapport de vulnérabilité rempli et signé par le Dr. D.________

le 18 juillet 2025 attestant du besoin en matière d'hébergement pour sa

patiente d'un logement individuel en raison d'un état de stress et d'une

dépression (sous traitement et suivie au CHUV par un psychiatre) ainsi qu'une

attestation médicale du Dr. E.________ du 22 mai 2025 qui certifie notamment ce

qui suit:

"La patiente souffre de

constipation et d'une maladie hémorroïdaire marquée, dans un contexte d'un état

anxieux. Sa maladie hémorroïdaire décompense (crise) lorsqu'elle ne peut pas

aller à selles quotidiennement, nécessitant un traitement médical. La patiente

est fortement gênée de devoir utiliser des toilettes communes et se retient

d'aller à selles pour ce problème. Il serait important qu'elle puisse avoir [accès] à des toilettes personnelles /

individuelles pour ce problème."

Dans sa séance du 12 août 2025, le Groupe Critères

de vulnérabilité n'a pas retenu de critères médicaux commandant un changement

de logement. L'opposition de A.________ a été rejetée par le Directeur de

l’EVAM par décision du 15 août 2025, qui a confirmé la décision du 21 juillet

2025.

Par acte daté du 22 août 2025 (sic?), A.________ a

interjeté un recours auprès du DEIEP contre la décision sur opposition du 15

août 2025.

Par ordonnance du 19 août 2025, le SPOP a joint les

causes (recours contre décisions sur opposition des 19 février et 15 août

2025).

Le 22 août 2025, A.________ a complété son recours.

Le 18 septembre 2025, l'EVAM s'est déterminé,

concluant au rejet du recours et renvoyant aux décisions querellées.

Le 29 septembre 2025, l'EVAM a transmis au SPOP un

nouveau formulaire "Evaluation de la vulnérabilité du patient"

complété par la Dre F.________, cheffe de clinique au sein du Service de

psychiatrie de liaison du CHUV le 18 septembre 2025. Dans ce document, la

médecin atteste d'un besoin de changement de logement pour sa patiente en

appartement individuel ou en foyer avec chambre individuelle. Sous la rubrique

relative aux raisons pour lesquelles un changement de lieu de vie est

nécessaire, la médecin indique ce qui suit:

"a. Psychiatrique […]

Patiente représentant un trouble

dépressif récurrent inhérent à son statut socio-économique actuel et les pertes

vécues après son départ d'Ukraine.

Trouble obsessionnel compulsif

avec fonctionnement neurotypique empêchant un contact social plus facile au

sein d'un foyer.

b. Somatique […]

Troubles intestinaux dus à une

maladie cœliaque nécessitant des repas adaptés.

Migraine avec multiples crises et

intolérance aux stimulations

c. Social […]

Impacts conséquents des refus de

poste sur son self estime et son état thymique péjorant la dépression.

Difficultés avec les colocataires

à cause des divergences et des incompréhensions face à son fonctionnement

générant des situations de violence et effondrement."

Concernant le bénéfice attendu en cas de changement

de logement, la médecin affirme ce qui suit:

"Stabilisation de l'état de

crise psychique

Amélioration thymique et de ce

fait des symptômes psychosomatiques

Autonomisation et optimisation de

l'indépendance et de l'insertion de la patiente."

La médecin précise en outre qu'étant donné les

difficultés d'adaptation de la patiente aux changements, l'importance des

repères stables et le maintien de son réseau de soin, il serait préférable de

maintenir les repères géographiques connus de la patiente.

Sous la

rubrique "Complément d'information", la médecin note ce qui suit:

"1. Médical (somatique)

Faits

I. Diagnostics

Maladie cœliaque

Migraine

II. Gravité et pronostic

Atteinte à une certaine capacité

de cohabitation

III. Hospitalisations (dans

les deux dernières années):

Hospitalisation en milieu

psychiatrique le 18/9/2025 pour effondrement et épuisement

IV. Médicaments

Antidépresseurs, antimigraineux +

régime adapté, anxiolytiques

[…]

2. Médical (psychiatrique)

I. Diagnostics avec sévérités

Trouble dépressif récurrent,

épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques péjorant les symptômes

obsessionnels et compulsifs avec majoration des difficultés d'adaptation

II. Hospitalisations / Tentamen

(dans les deux dernières années):

Idées autoagressives et

hétéroagressives contenues par le suivi psychiatrique

[…]

Remarques: Mme nécessite un

suivi pluridisciplinaire rigoureux et régulier afin de sécuriser une péjoration

des symptômes au risque d'une crise suicidaire."

Par décision du 3 octobre 2025, la Cheffe du DEIEP a

rejeté le recours et confirmé les décisions querellées en tant qu'elles

attribuent à la recourante une place au sein du foyer sis à ******** et

refusent de lui octroyer un logement individuel. En substance, elle a retenu

que, selon les certificats médicaux produits, la recourante souffre notamment

d'un trouble anxio-dépressif, d'un état de stress, de migraines, de

constipation et d'hémorroïdes chroniques et que le Groupe Critères de

vulnérabilité avait recommandé, par courrier du 19 juin 2025, un hébergement en

chambre individuelle dans un endroit calme avec possibilité de cuisiner. Depuis

qu'elle avait déménagé le 17 juillet 2025 au sein du foyer de ******** où elle

bénéficiait d'une chambre partagée avec une seule autre personne et avait la

possibilité de cuisiner, le Groupe Critères de vulnérabilité avait estimé que

la modification des conditions actuelles d'hébergement n'était pas justifiée.

L'autorité a ainsi considéré que seule une prise en charge médicale était

susceptible d'atténuer ses symptômes. En définitive, l'intérêt public de l'EVAM

à gérer efficacement son parc immobilier l'emportait, selon elle, sur l'intérêt

privé de la recourante à bénéficier d'un logement individuel lui offrant

idéalement davantage de confort et d'intimité, étant rappelé qu'elle conserve

la possibilité de se reloger par ses propres moyens, l'établissement pouvant

participer à ses frais d'hébergement dans la limite des normes d'assistance.

E.

Par acte du 3 novembre 2025, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la

décision du DEIEP, concluant en substance à l'annulation des décisions de

l'EVAM, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvel examen à la lumière

des certificats médicaux produits. Elle demande également qu'il soit constaté

que ses droits de procédure (droit à une décision motivée, déni de justice) ont

été violés. A titre superprovisionnel et provisionnel, elle demande l'octroi

immédiat d'un logement individuel (studio ou chambre individuelle avec WC

privé) durant la procédure de recours. Elle produit plusieurs pièces, notamment

des certificats médicaux. Elle fait valoir que son hébergement en logement

collectif, marqué par le manque d'intimité, le bruit 24h/24, l'absence d'accès

privé aux sanitaires, aggravent considérablement son état de santé physique et

psychique. Elle déplore que l'autorité intimée n'ait pas tenu compte des

multiples certificats médicaux produits (cf. en dernier lieu, celui de

l'Hôpital de Prangins où la recourante a été hospitalisée du 18 au 29 septembre

2025). Elle indique avoir fait appel aux services d'urgence à sept reprises et

ne pas être en mesure de se trouver elle-même un logement approprié. Elle

ajoute avoir été victime à deux reprises de violence physique de la part de sa

voisine de chambre. Elle affirme également avoir souhaité déposer une nouvelle

demande de changement de logement le 9 septembre 2025, appuyée par des

certificats médicaux récents, que les responsables de l'EVAM ont refusé de

recevoir.

Par ordonnance du 6 novembre 2025, la juge

instructrice a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Elle a en

outre invité la recourante à signer et à retourner sans délai au tribunal une

déclaration de levée du secret médical concernant l'Hôpital de Prangins. La

recourante n'a pas procédé.

Dans ses déterminations du 12 novembre 2025, l'EVAM

conclut au rejet du recours et des mesures provisionnelles demandées.

Dans sa réponse du 14 novembre 2025, la Cheffe du

DEIEP s'oppose à l'octroi des mesures provisionnelles. Sur le fond, elle relève

que, selon le rapport de vulnérabilité établi le 18 septembre 2025 par le

Service de psychiatrie de liaison du CHUV, la recourante présente des

difficultés d'adaptation aux changements et nécessite des repères stables. Or

le logement individuel qui pourrait, à bref ou moyen terme, être attribué à la

recourante se situerait probablement, au vu du peu de disponibilité de

logements à disposition de l'EVAM, dans un endroit moins accessible et plus

éloigné de son réseau de santé, ce qui serait susceptible de péjorer ses

troubles psychiques. Pour ce motif également, elle préconise le maintien du statu

quo. Elle estime que seule une prise en charge médicale adaptée est

susceptible d'atténuer sensiblement ses symptômes. Elle produit son dossier.

Par courrier du 16 novembre 2025, la recourante a

indiqué que son état de santé s'était aggravé et que sa situation était

incompatible avec l'hébergement collectif. Elle a produit notamment de nouveaux

certificats médicaux ainsi qu'un formulaire du CHUV intitulé "Demande de

documents médicaux" – rempli et signé le 11 novembre 2025 – afin d'obtenir

une attestation sur les motifs de son hospitalisation à l'Hôpital de Prangins.

Considérant en droit :

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte également les

autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond, sous réserve de ce qui suit.

b) Selon la jurisprudence, l'autorité ne peut rendre

une décision en constatation que si le requérant fait valoir un intérêt

juridique suffisant (art. 3 al. 3 LPA-VD; cf. CDAP GE.2024.0050 du 28

août 2025 consid. 3a; GE.2025.0262 du 8 octobre 2025 consid. 5; GE.2023.0137 du

7.

mai 2024 consid. 2a; cf. aussi ATF 141 II 113 consid. 1.7; 137 II 199 consid.

6.4

et 6.5; 135 II 60 consid. 3.3.2).

Dans la deuxième conclusion de son recours, la

recourante conclut à ce que la CDAP constate que ses droits de procédure ont

été violés. Cela étant, à défaut de se prévaloir d'un intérêt digne de

protection à la constatation immédiate d'un droit, cette conclusion est

irrecevable, la recourante pouvant conclure, ce qu'elle a du reste fait dans

son mémoire (à la lumière duquel les conclusions du recours doivent être

interprétées), à l'attribution d'un logement individuel ou d'une chambre

individuelle avec WC privatifs.

2.

a) Par décision du 5 mai 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM) a octroyé à la recourante le statut de personne à protéger au bénéfice

d'une protection provisoire (livret S; cf. art. 66 ss de loi fédérale du 26

juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]).

Selon l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent

en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur

entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins

qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou

contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.

Aux termes de l'art. 82 LAsi, l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence

est régi par le droit cantonal (al. 1, première phrase). L'aide sociale accordée

aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une

autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la

forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux

personnes résidant en Suisse (al. 3).

La loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants

d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21), règle, sur le

plan cantonal, l'octroi de l'aide aux personnes à protéger au bénéfice d'une

protection provisoire (art. 2 ch. 3 LARA), comprises sous la désignation

"demandeurs d'asile", selon l'art. 3 LARA. Sur la base de l'art. 19

LARA, l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de

Vaud et qui remplissent les conditions posées par l'art. 81 LAsi. L'assistance

est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en

nature, mais elle peut aussi prendre la forme de prestations financières (art.

20.

LARA). Elle comprend notamment l'hébergement (art. 20 al. 1 let. a LARA).

L'art. 21 al. 1 LARA précise que les normes

d'assistance fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance. Le

département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée

dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2).

Sur la base de cette disposition, la Cheffe du DEIEP a édicté le "Guide

d’assistance", lequel est entré en vigueur le 1er août 2025 et

a annulé et remplacé sa précédente version.

b) Selon l'art. 28 al. 1 LARA, les demandeurs

d'asile sont en principe hébergés dans des centres d'accueil ou des

appartements.

L’art. 82 du Guide d’assistance précise que

l'hébergement d'un bénéficiaire de l'assistance est organisé en fonction de

l'état de sa procédure d'asile, de son autonomie sociale et financière et de sa

situation personnelle et médicale. L'établissement peut demander un préavis

médical (al. 2). Le bénéficiaire de l'assistance est en principe hébergé dans

une structure d'hébergement collectif ou dans un logement individuel. Il est

libre de se loger par ses propres moyens (al. 6).

S'agissant des logements individuels mis à

disposition par l'EVAM, l'art. 99 du Guide d'assistance prévoit en outre ce qui

suit:

"Art. 99 Critères de

transfert

1.

Une décision

d'attribution d'une place en logement individuel est prise par l'établissement

notamment en fonction des critères suivants :

a. disponibilité d'un logement

adapté quant à sa taille, ses caractéristiques et son emplacement ;

b. situation individuelle;

c. autonomie financière;

d. existence d'un revenu stable;

e. respect du taux d'occupation

minimum des structures d'hébergement collectif;

f. état de la procédure;

g. durée du séjour en structure

d'hébergement collectif;

h. aptitude à vivre en logement

individuel;

i. comportement, collaboration et

intégration.

2.

La priorité est

accordée à une personne admise provisoirement ou à un bénéficiaire de

l'assistance qui exerce une activité lucrative ou qui suit une formation

professionnelle.

3.

Une décision de

retour en structure d'hébergement collectif peut être prise à tout moment,

notamment sur la base des mêmes critères, d'une sanction ou pour toute autre

raison liée à la gestion du parc immobilier de l'établissement."

c) L'EVAM peut décider d’autres modalités d'hébergement

en fonction de la situation personnelle ou médicale des bénéficiaires.

L'intéressé n'a toutefois pas droit à une chambre privée, sauf si des motifs

impérieux (par exemple des raisons médicales) l'exigent (cf. TF 8C_368/2014 du

21.

mai 2015 consid. 1.2 et réf.). Le préavis médical au sens de l'art. 82 al. 2

des directives précitées est donné, en pratique, par le Groupe Critères de

vulnérabilité d'Unisanté. Il s'agit d'un groupe de travail au sein de la policlinique

médicale universitaire de Lausanne auquel l'EVAM soumet les dossiers des

bénéficiaires de l'assistance qui invoquent des problèmes de santé pour obtenir

des conditions de logement moins précaires (CDAP PS.2018.0086 du 7 février 2019

consid. 2b; PS.2017.0105 du 7 février 2018 consid. 2b).

L'art. 30 LARA prévoit que l'hébergement fait

l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le début

et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2). Compte tenu de la

formulation de cette disposition et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM

des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir

d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements. Le Tribunal ne peut

pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée puisqu'aucune

disposition de la LARA n'étend le pouvoir d'examen du tribunal au contrôle de

l'opportunité. Ainsi, le contrôle du juge se limite à vérifier que l'EVAM n'a

pas sur ce point abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD;

voir sur ce point notamment CDAP PS.2020.0063 du 30 octobre 2020 consid. 2b;

PS.2017.0105 du 7 février 2018 consid. 2b et les références citées).

3.

En l'espèce, la recourante, actuellement hébergée dans un foyer de

l'EVAM à ******** au sein duquel elle partage sa chambre avec une autre

personne, soutient que sa situation médicale justifie l'attribution d'un

logement individuel. Elle se fonde sur les différents certificats médicaux

qu'elle a produits dans le cadre de la procédure.

a) Sur le plan psychiatrique, il ressort de ces

certificats médicaux (cf. en particulier rapports "Evaluation de la

vulnérabilité du patient" du 9 décembre 2024, complété le 3 mars 2025, du

18.

juillet 2025 et du 18 septembre 2025, attestation médicale du Dr E.________

du 22 mai 2025, courrier du Dr C.________ du 19 juin 2025) que la recourante

souffre d'un trouble anxio-dépressif, d'un trouble obsessionnel compulsif et

d'un état de stress. Selon les médecins qui la suivent, sa

symptomatologie se péjore (épisode actuel sévère du trouble dépressif) dans le

contexte du foyer dans lequel elle réside. Elle bénéficie d'un suivi

psychiatrique afin de contenir ses idées auto- et hétéroagressives, en sus

duquel elle s'est vu prescrire des anxiolytiques et des antidépresseurs. Elle

sollicite régulièrement les services des urgences et a été hospitalisée à

Prangins du 18 au 29 septembre 2025 en raison de son état d'effondrement et d'épuisement.

Sur le plan somatique, elle souffre de migraines et

nécessite un endroit calme, à l'abri des bruits et de la lumière, lors de ses

crises migraineuses. Elle souffre également de constipation et d'une maladie

hémorroïdaire marquée, dans le contexte d'un état anxieux. Sa maladie

décompense lorsqu'elle ne peut pas aller à selles quotidiennement. En raison de

ces affections, tant le Dr B.________, le Dr D.________ et la Dre F.________

que le Dr C.________ du Groupe Critères de vulnérabilité ont préconisé

l'attribution à la recourante d'une chambre individuelle au calme avec WC

privatifs et possibilité de cuisiner, ou d'un logement individuel. Le Dr E.________

atteste quant à lui de la nécessité pour sa patiente d'avoir accès à des

toilettes individuelles.

b) L'autorité intimée s'est écartée de cette

appréciation, retenant que les derniers préavis du Groupe Critères de

vulnérabilité ne recommandaient pas une modification des conditions de logement

de la recourante. Dans sa décision sur recours du 3 octobre 2025, elle a ainsi

retenu que seule une prise en charge médicale adaptée serait susceptible

d'atténuer sensiblement les symptômes de la recourante. Dans sa réponse du 14

novembre 2025, s'appuyant sur le rapport de vulnérabilité établi le 18

septembre 2025 par la Dre F.________ du Service de psychiatrie de liaison du

CHUV, l'autorité intimée relève que la recourante présente des difficultés

d'adaptation aux changements et nécessite des repères stables. Elle ajoute

qu'un déménagement dans un logement individuel situé probablement, au vu du peu

de disponibilité de logements à disposition de l'EVAM, dans un endroit moins

accessible, dans lequel la recourante ne bénéficierait d'aucun encadrement de

proximité et qui l'éloignerait de son réseau de santé, serait susceptible de

péjorer ses troubles psychiques et que son autonomisation en serait d'autant

affectée.

Selon la jurisprudence, pour qu'un avis médical

puisse être écarté, il est toutefois nécessaire qu'il existe des circonstances

objectives qui permettent de justifier les doutes émis quant à l'impartialité

ou au bien-fondé de l'évaluation médicale (CDAP PS.2020.0063 du 30 octobre

2020.

consid. 3b; PS.2019.0026 du 15 octobre 2019 consid. 4c; PS.2018.0086

du 7 février 2019 consid. 2c).

Or en l'occurrence, ni l'autorité intimée ni l'EVAM n'ont

formulé de réserves à l'égard des avis médicaux, dont il faut par conséquent

tenir compte. Les préavis du Groupe Critères de vulnérabilité dont l'autorité intimée

se prévaut ne sont pas motivés, le seul ayant été explicité étant celui du Dr C.________

du 19 juin 2025, qui conclut justement à l'octroi d'une "chambre

individuelle dans un endroit calme avec possibilité de cuisiner". La

recourante a ensuite déménagé dans le foyer de ******** où elle partage

désormais sa chambre avec une autre personne, sans qu'une amélioration de son

état de santé n'ait pu être constatée, bien au contraire. Il apparaît en effet

difficile de garantir à la recourante la mise à disposition d'un endroit calme

pour se reposer à l'abri de stimulations visuelles et auditives lors de ses

crises migraineuses alors qu'elle doit partager sa chambre avec une autre

personne au sein d'un foyer. S'il y a effectivement lieu de reconnaître, avec

l'autorité intimée, la nécessité d'un accompagnement médical adéquat de la

recourante, l'autorité ne pouvait ignorer le fait que cette prise en charge

déjà existante (la recourante bénéficiant d'un suivi psychiatrique et d'une

médication) n'était pas suffisante pour apaiser ses symptômes.

Bien qu'il s'agisse d'un cas limite (cf. deux

affaires où la CDAP a admis le recours de bénéficiaires: CDAP PS.2020.0063

précité consid. 3b; PS.2018.0086 précité consid. 2c), il y a lieu de tenir

compte des considérations médicales émises par les différents médecins de la

recourante. Ces spécialistes ont en effet exposé de manière claire et précise

les raisons les conduisant à retenir que l'attribution d'une chambre ou d'un

logement individuel est nécessaire pour leur patiente. Selon le dernier rapport

de vulnérabilité, un changement des conditions d'hébergement permettrait la

stabilisation de l'état de crise psychique, une amélioration thymique et de ce

fait des symptômes psychosomatiques ainsi qu'une autonomisation et optimisation

de l'indépendance et de l'insertion de la patiente. Au demeurant, on ne

distingue pas d'éléments de nature à faire naître des doutes sur les rapports des

médecins de la recourante.

c) Quant à l'argument de l'autorité intimée selon

lequel la recourante présente des difficultés d'adaptation aux changements, ce

qui contre-indiquerait un déménagement en logement individuel situé

probablement dans un endroit moins accessible, il ne se fonde sur aucun élément

objectif, les différents médecins appuyant au contraire la demande de

changement de logement de leur patiente. Il convient certes de prendre acte du

fait que l'attribution d'un logement individuel impliquerait éventuellement un

éloignement de son réseau de soins, au vu du peu de logements à disposition de

l'EVAM. Ce logement devrait dans tous les cas se trouver à proximité du réseau

des transports publics, afin de garantir à la recourante la possibilité de se

rendre aux nombreux rendez-vous que nécessite sa condition médicale. Il y a

lieu néanmoins d'espérer que son état de santé s'améliorera après l'attribution

d'un logement adapté à sa situation personnelle.

d) Par surabondance, il convient de souligner que la

recourante, titulaire d'un permis S, bénéficie des prestations d'assistance de

l'EVAM (cf. art. 20 ss LARA) et non de l'aide d'urgence octroyée aux personnes

séjournant illégalement sur le territoire vaudois (cf. art. 49 LARA). Comme on

l'a vu, l'art. 28 al. 1 LARA prévoit que les bénéficiaires de l'assistance sont

en principe hébergés dans des centres d'accueil ou dans des

appartements. Ni la loi, ni son règlement d'application ne prévoit donc de

priorité pour un hébergement dans des structures d'hébergement collectif, à la

différence des bénéficiaires de l'aide d'urgence, pour lesquels tant l'art. 4a

al. 3 let. a de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV; BLV 850.051) que l'art. 15 al. 1 du règlement d'application du 29

septembre 2021 de la LARA (RLARA; BLV 142.21.1) précisent qu'ils sont en

principe hébergés dans une structure d'hébergement collectif. Il convient d'en

déduire que les conditions pour accéder à un logement individuel pour les

personnes tributaires des prestations d'assistance (cf. art. 99 du Guide

d'assistance précité) sont moins restrictives que pour les personnes

tributaires de l'aide d'urgence (cf. art. 169 du Guide d'assistance, qui exclut

l'application par analogie de l'art. 99).

e) Au regard de l'ensemble de ces éléments, force

est d'admettre que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en

retenant que l'état de santé de la recourante ne justifiait pas l'attribution

d'une chambre individuelle avec WC privatifs et possibilité de cuisiner au sein

d'un foyer ou, à défaut, d'un logement individuel. On ne pouvait non plus

attendre d'elle qu'elle retrouve un logement par ses propres moyens.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours dans

la mesure de sa recevabilité et à la réforme de la décision attaquée en ce sens

qu'une chambre individuelle avec WC privatifs et possibilité de cuisiner au

sein d'un foyer ou, à défaut, un logement individuel, est attribué à la

recourante. Vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner les

autres griefs soulevés par la recourante concernant la violation de ses droits

procéduraux ainsi que ses autres droits fondamentaux dans le cadre de ses

conclusions en réforme.

Le présent arrêt au fond rend la requête de mesures

provisionnelles sans objet.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

La recourante, qui a procédé sans l'assistance d'un

mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 10 et 11

TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision de la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation,

de l'emploi et du patrimoine du 3 octobre 2025 est réformée en ce sens qu'une

chambre individuelle avec WC privatifs et possibilité de cuisiner au sein d'un

foyer ou, à défaut, un logement individuel, est attribuée à A.________.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2025

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.