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Décision

PS.2025.0110

CDAP - PS.2025.0110 - 2026-03-25 - A.________/Service social de Lausanne, Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne

25 mars 2026Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 mars 2026

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Lorraine Wasem et

Mme Karen Henry, assesseures; Mme Margaux Terradas, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service social de

Lausanne,

Unité juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Centre régional de

décision PC Familles Grand-Lausanne, à Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours du Service

social de Lausanne du 8 octobre 2025 (suppression du droit aux prestations

complémentaires pour famille - PC Familles).

Vu les faits suivants :

A.

A.________ est vendeur d'articles d'occasion indépendant. Entre 2018 et

2024, son chiffre d'affaires annuel oscillait entre 15'000 fr. et 25'000 fr. Le

5 novembre 2019, le Centre régional de décision PC Familles du Grand-Lausanne

(ci-après: CRD) a octroyé à A.________ des prestations complémentaires pour

familles (PC Familles). A ce moment-là, il avait cinq enfants de moins de seize

ans nés entre 2002 et 2009 faisant ménage commun avec lui et son épouse. Le

montant des prestations complémentaires familles mensuelles s'élevait à 1'711

fr.

Le 3 octobre 2023, une nouvelle décision relative

aux prestations complémentaires pour familles a été rendue, lui octroyant une

prestation mensuelle diminuée s'élevant à 1'372 fr.

B.

Le 23 avril 2024, le CRD a supprimé le droit de A.________ à percevoir

des PC Familles au motif que son revenu hypothétique imputable en l'espèce était

supérieur à ses dépenses. Le 21 mai 2024, A.________ a contesté cette décision

de suppression en invoquant notamment son état de santé. Il souffrait de

problèmes cardiaques depuis février 2021. Il a produit à l'autorité un

certificat médical daté du 28 mai 2024 attestant d'une incapacité de travail à

hauteur de 50% sur la période du 28 mai 2024 au 28 août 2024.

Le 11 août 2025, le Service social de Lausanne s'est

prononcé sur cette réclamation et a admis qu'en raison de l’état de santé de

l’intéressé seul un revenu hypothétique diminué de 50% pouvait lui être

imputable. En conséquence, la famille a pu récupérer les prestations

complémentaires pour familles dues.

C.

Le 28 août 2025, le CRD a supprimé le droit aux PC Familles au motif que

les enfants de A.________ avaient dorénavant tous atteint l'âge de seize ans. Il

ne remplissait donc plus la condition de l'art. 3 al. 1 let. b de la loi

vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales

pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV

850.053) qui prévoyait le versement de ces prestations aux personnes ayant des

enfants de moins de seize ans vivant en ménage commun avec elles.

Le 23 septembre 2025, A.________ a déposé une

réclamation contre cette décision au motif que ses enfants bien qu'ayant seize

ans étaient toujours à sa charge. Il a également invoqué son état de santé et

celui de son épouse qui souffrait d'un cancer du sein et de nombreuses douleurs.

Le 8 octobre 2025, le Service social de Lausanne a

rejeté la réclamation de A.________ au motif qu'il ne remplissait plus les

conditions pour bénéficier des prestations complémentaires pour familles au

sens de l'art. 3 LPCFam. L'exception permettant de tenir compte des situations

particulièrement pénibles (art. 6 LPCFam) n'était en l'espèce pas remplie. En

effet, l’aide accordée au sens de l’art. 6 LPCFam était de nature

exceptionnelle et temporaire. Or la condition de l’âge des enfants de A.________

ne serait plus jamais remplie.

D.

Le 5 novembre 2025 (cachet de la poste), A.________ a fait recours

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP),

concluant implicitement à son annulation. Il invoquait les mêmes arguments que

lors de la procédure de réclamation, soit son état de santé et le fait que ses

enfants de plus de seize ans étaient toujours dépendants financièrement car en

formation.

Le 1er décembre 2025, le Service social

de la Ville de Lausanne a également réitéré ses arguments et conclu au rejet du

recours.

Considérant en droit :

1.

Rendue sur la base de la LPCFam, la décision sur réclamation attaquée

est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les

dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5

LPCFam).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de

l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

La décision attaquée refuse l'octroi de prestations complémentaires pour

familles au recourant au motif que ses enfants ont plus de seize ans et qu'il

ne remplit plus la condition d'octroi de l'art. 3 al. 1 let. b LPCFam.

a) Ont droit aux PC Familles, selon l'art. 3 al. 1

LPCFam, les personnes qui ont leur domicile dans le canton de Vaud depuis trois

ans au moins et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de

renouvellement au moment où elles déposent la demande (let. a), qui vivent en

ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans (let. b) et qui font

partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10 sont

supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11, sous réserve

des exceptions prévues par la loi (let. c).

Selon l'Exposé des motifs de la LPCFam, la limite

d'âge des enfants est fixée à seize ans, car il s'agit également de la limite d'âge

pour le versement des allocations familiales pour enfant selon la loi fédérale

du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières

allouées aux organisations familiales (LAFam; RS 836.2) ou pour l'octroi de

bonification pour tâches éducatives dans l'AVS (art. 29sexies de la

loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS;

RS 831.10]). Cette limite correspond aussi généralement à la fin de la

scolarité obligatoire. A partir de là, les bourses d'études ou d'apprentissage

peuvent intervenir en cas de besoin (Exposé des motifs sur la stratégie

cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 31 s.).

Aux termes de l'art. 9 al. 1 LPCFam, le montant de

la PC Familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui

excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile. Les

dépenses reconnues de la famille correspondent au total des dépenses de l'ayant

droit et de chacun des membres de la famille, au sens de l'art. 10 LPCFam. Les

revenus déterminants de la famille correspondent au total des revenus de

l'ayant droit et de chacun des membres de la famille, au sens de l'art. 11

LPCFam (art. 9 al. 2 LPCFam). L'art. 7 let. c LPCFam détermine que les membres

de la famille de l'ayant droit aux prestations sont notamment les enfants de

plus de seize ans économiquement dépendants qui ont un lien de filiation avec

l'ayant droit ou son conjoint, partenaire enregistré ou concubin s'ils font

ménage commun avec lui. Dans ce cadre, les dépenses et revenus des enfants de

plus de seize ans sont pris en compte dans les dépenses et revenus de la

famille, montants qui servent à calculer la prestation à laquelle une personne

a droit.

Selon l'art. 12 al. 2 LPCFam, le droit aux

prestations complémentaires pour famille s'éteint à la fin du mois où l'une des

conditions légales dont il dépend n'est plus remplie.

b) En l'espèce, les enfants les plus jeunes du

recourant sont nés le 14 août 2009. Ils ont atteint l'âge de seize ans le 14

août 2025. Conformément à l'art. 3 al. 1 let. b LPCFam, seules les personnes

qui ont des enfants de moins de seize ans vivant en ménage commun ont droit aux

prestations complémentaires familles. Le recourant ne remplit plus ces

conditions et, selon l'art. 12 al. 2 LPCFam, il n'a donc plus droit aux PC

Familles.

Le recourant tente de se prévaloir de l'art. 7 let.

c LPCFam et du fait que ses enfants de plus de seize ans vivent en ménage

commun avec lui pour demander la poursuite du versement des prestations

complémentaires pour familles. Or, l'art. 7 LPCFam ne fait que définir les

personnes vivant en ménage commun avec l'ayant droit afin de prendre en compte leurs

revenus et leurs dépenses dans le calcul des revenus et dépenses de la famille,

permettant in fine de calculer le montant des prestations au sens de

l'art. 9 al. 1 et 2 LPCFam Le droit à l'octroi des prestations et le

calcul de ces prestations sont deux éléments différents qui ne sont pas réglés

par les mêmes bases légales. Il n'est donc pas possible de se baser sur l'art.

7 LPCFam pour demander la poursuite du versement des prestations après la

seizième année des enfants.

Ainsi, les art. 3 al. 1 LPCFam et 12 LPCFam sont

clairs. Lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies, la personne n'a

plus le droit d'obtenir les prestations complémentaires pour familles. Le CRD

ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation permettant de s'écarter de ces

conditions, sauf cas de rigueur.

3.

Reste donc à déterminer si la situation du recourant relève d'un cas de

rigueur.

a) Selon l’art. 6 LPCFam, le Conseil d’Etat peut

prévoir des dérogations aux conditions d’octroi des prestations complémentaires

cantonales pour familles fixées par la présente loi afin de tenir compte de

situations particulièrement pénibles et dignes d’intérêt. L’art. 6 du règlement

d'application du 17 août 2011 de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont (RLPCFam; BLV 850.053.1) précise ce qui suit:

"Art. 6 Cas de

rigueur (art. 6 loi)

1

Dans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité,

l'organe décisionnel décentralisé (Centre régional de décision: CRD) peut

octroyer les PC Familles aux familles en difficulté pour une durée n'excédant

pas une année.

2 L'opportunité de l'octroi des

prestations est examinée au cas par cas et nécessite le préavis du Service des

assurances sociales et de l'hébergement (ci-après: le SASH)."

Les Directives concernant l'application de la loi

sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont et son règlement (DPCFam; chapitre I, n° 14.01, 1ère

phrase), dans leur version au 1er janvier 2026, prévoient quant

au cas de rigueur que "l’opportunité d’allouer la PC Familles et son

montant est examinée au cas par cas sur la base de la demande déposée par le

requérant, en tenant compte des principes de proportionnalité et d’égalité de

traitement".

Tant l'art. 6 LPCFam que l'art. 6 RLPCFam sont de

nature potestative, et relèvent par conséquent d'un large pouvoir

d'appréciation de l'administration.

b) En l'espèce, le recourant fait valoir que ses

enfants de plus de seize ans sont toujours à sa charge et que sa santé et celle

de sa femme impactent durement leur capacité à travailler. Ces éléments ne sont

cependant pas de nature exceptionnelle par rapport à la situation d'autres

personnes. De plus, la condition de l'âge des enfants ne sera plus jamais

remplie puisqu'ils sont tous actuellement âgés de plus de seize ans. Or, l'aide

exceptionnelle de l'art. 6 LPCFam est de nature temporaire et est octroyée pour

une année maximum. L'art. 6 LPCFam n'a pas été adopté pour contourner sur le

long terme les conditions d'octroi des PC Familles. Le recourant ne peut donc

pas obtenir de prestations sur cette base.

En conséquence, le Service social de Lausanne n'a

pas abusé de son large pouvoir d'administration en refusant l'application d'un

cas de rigueur.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent donc au rejet du recours.

L'arrêt est rendu

sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant, qui

succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service social de Lausanne du 8 octobre

2025.

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens

Lausanne, le 25 mars 2026

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.