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Décision

PS.2025.0111

CDAP - PS.2025.0111 - 2026-01-13 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)

13 janvier 2026Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 janvier 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Pascale Langone, juge et Mme Isabelle Perrin,

assesseure ; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion

sociale (DGCS),

Unité juridique, à Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre

social régional de la Riviera (site de Vevey) du 25 mai 2025 (restitution des

prestations versées à hauteur de 127'838.70 fr au titre de forfait RI -

RI.2025.095).

Vu les faits suivants :

A.

A.________ (ci-après: la recourante), née le ******** 1971, a bénéficié

du revenu d'insertion entre le mois de juin 2007 et le mois de décembre 2023.

Par décision du 12 octobre 2023, le Centre social régional Riviera (CSR) a

rendu une décision de restitution à l'égard de la recourante, portant sur le

versement de prestations qualifiées d'indues à hauteur de 127'838 fr. 70. La

recourante a contesté cette décision auprès de la DGCS le 9 novembre 2023, sans

cependant joindre la décision attaquée à son recours. Par décision du 20

décembre 2023, la DGCS a radié la cause du rôle, faute pour la recourante

d'avoir transmis la décision attaquée dans le délai que cette autorité lui

avait imparti au 4 décembre 2023.

B.

Par courriers du 27 janvier 2025, puis des 19 février et 14 mars de la

même année, le CSR a requis de la recourante la restitution, respectivement des

propositions quant à un plan de remboursement, pour les prestations indues

fixées dans la décision du 12 octobre 2023 précitée. Par correspondance du 25

mars 2025, la recourante a contesté la restitution des montants précités au

motif qu'elle avait de tout temps indiqué exercer une activité accessoire,

mentionnant au demeurant les revenus obtenus dans les questionnaires mensuels

remis au CSR durant cette période.

C.

Par décision du 22 mai 2025, la DGCS (ci-après, aussi: l'autorité

intimée), à qui la correspondance du 25 mars 2025 de la recourante avait été

transmise comme objet de sa compétence, l'a jugée irrecevable en tant que

recours. Elle a considéré que les courriers du 27 janvier, 19 février et 14

mars 2025 n'étaient pas des décisions attaquables. En substance, l'autorité

intimée a estimé que la décision de restitution était entrée en force et que

les correspondances de 2025 ne faisaient que rappeler le remboursement dont le

principe était entré en force.

Cette décision du 22 mai 2025 a été adressée à la

recourante par courrier recommandé le jour-même (n° de suivi ********). Selon

le suivi postal, il a été avisé pour retrait chez la recourante le 23 mai 2025

puis retourné à la DGCS comme non retiré le 31 mai 2025. Elle a été envoyée à

nouveau sous pli A-Plus le 6 juin 2025 à la recourante.

D.

Par acte de recours du 7 novembre 2025, la recourante a déféré la

décision précitée du 22 mai 2025 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant en substance à l'annulation de la

décision attaquée. Interpelée sur l'apparente tardiveté de son recours par le

juge instructeur, la recourante a précisé par correspondance du 24 novembre

2025, ne pas avoir réclamé le courrier recommandé du 22 mai 2025 et avoir reçu

celui du 7 juin 2025. Elle indique être "paperassophobe" et souffrir

d'un trouble de déficit de l'attention (TDA) amplifié en situation de stress.

Elle produit un certificat médical, daté du 30 janvier 2023, de son médecin

traitant, attestant du TDA précité, "qui évolue défavorablement dans des

conditions de stress".

Considérant en droit :

1.

a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement

attaqué. Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à

un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire

suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA‑VD).

Selon un principe général de la procédure administrative, il appartient au

recourant de prouver le respect du délai de recours (cf. art. 8 CC; ég. arrêt

PS.2018.0098 du 11 janvier 2019 consid. 1a).

De jurisprudence constante, le délai de garde de

sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier

dans un délai plus long, à la suite d'une demande de garde (ATF 141 II 429

consid. 3.1; ATF 134 V 49 consid. 4; CDAP FI.2023.0058 du 25 janvier 2024

consid. 3a). Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours,

l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de la

notification), (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 134 V 49 consid. 4; 127 I 31

consid. 2a; en matière fiscale: arrêts TF 2C_298/2015 du 26 avril 2017 consid.

3.1 et 3.2 et les arrêts cités; 2C_832/2014 du 20 février 2015 consid. 4.3.2).

La fiction de la notification est opposable au justiciable si celui-ci devait

s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des

autorités, ce qui est en principe le cas dès qu'il est partie à une procédure

pendante (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid.

3.1; 139 V 228 consid. 1.1; 138 III 225 consid. 3.1; 134 V 49 consid. 4; 130

III 396 consid. 1.2.3; 127 I 31 consid. 2a).

b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir

reçu l'avis de retrait du courrier recommandé de telle sorte que la fiction de

notification après 7 jours, rappelée ci‑dessus devrait avoir pour

conséquence que le délai de recours débutait au plus tôt le 30 mai 2025 et au

plus tard le lundi 2 juin 2025. La recourante ne conteste de toute façon pas

avoir reçu le courrier A-Plus du 7 juin 2025, de telle sorte que le délai de

recours, sans prendre en compte le courrier recommandé, a débuté le lendemain

de sa réception, soit au plus tôt le 8 juin et au plus tard le 10 juin 2025.

En toute hypothèse donc, le recours déposé à la CDAP

le 7 novembre 2025 est très largement tardif. A ce titre, il ne peut qu'être

considéré comme irrecevable, à moins que la recourante ne puisse justifier des

conditions de la restitution de délai, ce qu'il convient encore d'examiner.

2.

A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la

partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part,

d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit

être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé.

Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un

délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs

suffisants le justifient (al. 2).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non

seulement l'impossibilité objective, mais également l'impossibilité subjective,

l'empêchement ne devant toutefois pas avoir été prévisible et devant être de

nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que

l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé

(cf. récemment TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2). La partie qui désire

obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa

part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur

consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. PS.2020.0023 du 15 juin 2020

consid. 3b; PE.2017.0007 du 1er février 2017 consid. 3b et

les références citées). La maladie peut constituer un tel empêchement à la

condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir

personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les

actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une

représentation (cf. ATF 136 II 241 consid. 4.1; 119 II 86 consid. 2; TF

9C_54/2017 consid. 2.2; 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; 2C_319/2009

précité consid. 4.1). Le Tribunal de céans a jugé qu'une dépression sévère

pouvait constituer un empêchement non fautif si elle avait privé l'administré

de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'il

s'était ainsi trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses

en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (cf.

FI.2018.0017 du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du 19 septembre

2017 consid. 2c; PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a;

PS.2011.0035 du 12 mars 2012 consid. 2b). Il a cependant été jugé qu’une

incapacité de travail, même de 100%, ne signifiait pas encore que la personne

était privée de la capacité de gérer ses affaires administratives (cf.

FI.2020.0047 du 17 juin 2020 consid. 4b; PS.2017.0007 du 1er

février 2017, confirmé par arrêt 8C_169/2017 du 17 mars 2017).

Interpellée, la recourante a expliqué que le TDA

dont elle souffre entraîne une incapacité à s'organiser et altère sa faculté de

gérer ses démarches administratives. Aucun élément du dossier ne permet

néanmoins de retenir qu'elle se trouvait dans un état psychologique tel qu'elle

était dans l'impossibilité d'agir personnellement dans le délai de recours ou

de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires. Compte tenu

du très large dépassement du délai pour déposer le recours, il lui incombait de

justifier d'autant plus son empêchement. Or, la recourante n'explique pas en

quoi elle aurait été objectivement empêchée d'agir par le trouble dont elle

souffre entre les mois de juin et de novembre 2025. Au surplus, le certificat

médical produit n'atteste en rien d'une telle impossibilité objective d'agir

dans le délai, ou à tout le moins le plus rapidement possible. On notera

d'ailleurs que ce certificat date du mois de janvier 2023 et ne concerne donc

aucunement la période de recours en 2025.

Les conditions restrictives posées par la

jurisprudence pour admettre une restitution du délai ne sont dès lors pas

réalisées.

3.

Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. L'arrêt est rendu

sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'allocation

de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.