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Décision

PS.2025.0113

CDAP - PS.2025.0113 - 2026-02-17 - A.________ /Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM)

17 février 2026Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 février 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et M. Alain

Thévenaz, juges; Mme Margaux Terradas, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

l’emploi et du marché du travail (DGEM),

Assurance

perte de gain maladie, à Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de la

Direction générale de l’emploi et du marché du travail - Assurance perte de

gain maladie du 10 novembre 2025.

Vu les faits suivants :

A.

A.________, né le ******** 1983, exerçait le métier de chauffeur

auxiliaire. Il est inscrit au chômage depuis au moins le 1er mai

2025. Durant la période allant du 1er mai au 30 mai 2025, A.________

a perçu des indemnités-chômage malgré une incapacité de travail à hauteur de

100%. Un certificat médical daté du 28 mai 2025 indiquait la poursuite de son

incapacité de travail à hauteur de 80% pour la période du 28 mai au 26 juin

2025.

B.

Le 25 juin 2025, la Caisse cantonale de chômage a rendu une décision

constatant que A.________ n'était plus indemnisable dès le 31 mai 2025 en

raison de son incapacité de travail. Conformément à l'art. 28 al. 1 de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), A.________

avait perçu ses indemnités chômage pendant 30 jours civils consécutifs alors

qu'il était en incapacité de travailler. Selon cette même disposition, il n'aurait

par la suite plus droit aux prestations de l'assurance-chômage jusqu'au jour où

il retrouverait une capacité partielle ou totale de travail.

C.

Un certificat médical daté du 2 juillet 2025 attestait d'une incapacité

de travail de A.________ à 100% du 27 juin 2025 au 13 juillet 2025. Le 10

juillet 2025, A.________ a demandé des prestations auprès de l'assurance perte

de gain maladie (APGM) à partir du 31 mai 2025.

Le 11 juillet 2025, la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail (DGEM) a informé A.________ qu'il bénéficiait

bien d'un droit aux prestations de l'APGM dès le 2 juin 2025. Selon ce

courrier, A.________ devait, au plus tard le 23 de chaque mois, remplir le

formulaire "Indications de la personne assurée APGM" (IPA). Son

médecin traitant devait également compléter un rapport sur son état de santé. Selon

les rapports médicaux établis en août et octobre 2025 par la médecin généraliste

de A.________, ce dernier souffrait de lombalgies récurrentes. Par ailleurs, A.________

a quitté son emploi de chauffeur auxiliaire le 31 juillet 2025.

D.

Le 14 août 2025, A.________ a fait valoir un nouvel arrêt de travail

pour la période du 14 juillet 2025 au 31 août 2025. Dans ce certificat, il est

mentionné que des vacances peuvent être prises pendant l'arrêt de travail. Dans

son formulaire IPA du mois de juillet 2025, A.________ a indiqué avoir séjourné

à l'étranger pour des vacances du 14 juillet 2025 au 1er août 2025.

Le 18 août 2025, la DGEM a envoyé à A.________ le décompte de ses prestations

pour le mois de juillet 2025. Selon ce décompte, il n'a perçu que 9 indemnités

journalières à hauteur de 55 fr. 54 le jour pour un montant net total de 481 fr.

87.

E.

Dans sa décision datée du 10 septembre 2025, la DGEM a confirmé n'avoir

pas indemnisé A.________ pour la période allant du 14 juillet 2025 au 1er

août 2025, car ce dernier ne séjournait pas à son domicile à ce moment-là.

Le 3 octobre 2025, A.________ a déposé une

réclamation contre cette décision en invoquant le fait qu'il avait inclu les

dates de ses vacances dans le formulaire IPA sur les conseils de sa médecin.

Dans le cadre de sa réclamation, il a également produit un certificat médical

spécifique établi par sa médecin disant:

"Par ce document, j'atteste

que A.________ souhaitait prendre ses vacances du 14 juillet au 1er

août 2025, nous en avions discuté. Ce séjour était médicalement pertinent dans

le cadre de son trouble de l'adaptation. A ce retour de vacances les dorso-lombalgies

chroniques se sont péjorées, raison pour laquelle j'ai prolongé l'arrêt de

travail, en y incluant les vacances qui ont eu un effet bénéfique sur son

moral."

Le 10 novembre 2025, la DGEM a rejeté la réclamation

de A.________ au motif que selon l'art. 19e al. 1 let. c de la loi du 5 juillet

2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), l'assuré peut demander les prestations de

l'APGM à la condition notamment qu'il séjourne dans son lieu de domicile.

F.

Le 13 novembre 2025 (date du cachet de la poste), A.________ a fait

recours devant la Cour de droit administratif et public (CDAP). Il a fait

valoir les mêmes arguments que lors de sa réclamation.

Le 24 novembre 2025, la DGEM a produit le dossier.

Elle n'a pas été invitée à répondre.

Considérant en droit :

1.

La décision sur réclamation de la DGEM peut faire l’objet d’un recours

de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement

touché par la décision attaquée (art. 75 let. a et 99 LPA-VD); le recours a été

formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d’entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de verser les

prestations de l'APGM au recourant pour la période de son séjour à l'étranger,

du 14 juillet au 1er août 2025.

a) Le droit à l'indemnité de chômage suppose

notamment que l'assuré soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI).

D’après l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni

à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une

maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent

satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité

journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à

l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant

le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44

indemnités journalières durant le délai-cadre.

Dans le but de permettre le versement de prestations

complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou

partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur

droit aux indemnités de chômage conformément à l’art. 28 al. 1 LACI, le canton

de Vaud a instauré une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires

d’indemnités de chômage (cf. art. 1 al. 2 let. bbis et art. 19a

LEmp).

Selon l’exposé des motifs et projet de loi (EMPL)

sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de

chômage et projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (cf.

Bulletin du Grand Conseil [BCG] 2007-2012, tome 21, p. 313 ss), le Conseil

d’Etat avait prévu que les prestations accordées par l’APGM ne soient versées

qu’à la condition que le bénéficiaire séjourne dans son lieu de domicile

pendant la durée de l’indemnisation, des exceptions pouvant être admises comme,

par exemple, en cas d’hospitalisation (EMPL précité, p. 319). Commentant l’art.

19e du projet de loi, le Conseil d’Etat a par ailleurs précisé que ces

prestations n’étaient pas exportables hors du canton. Il a ajouté que des

exceptions devaient être prévues dans le règlement, par exemple en cas

d’hospitalisation ou de traitement médical (cure) prescrit par le

médecin-conseil hors du canton (EMPL précité, p. 322). L’art. 19e let. c LEmp a

été adopté en premier débat sans être discuté (cf. BCG, op. cit., p.433 ss).

L’art. 19e let. c LEmp est complété par l’art. 10e

du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1)

qui prévoit, à titre d’exceptions, que les assurés qui séjournent, sur

prescription médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure situé hors

de leur lieu de domicile, peuvent prétendre aux prestations de l'APGM.

b) En l'espèce, le recourant s'est absenté de son

domicile du 14 juillet au 1er août 2025 pour prendre des vacances à

l'étranger. Il ne séjournait donc pas à son domicile durant cette période, et

il ne se trouvait pas dans un établissement hospitalier ou de cure. En

conséquence, il ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 19e LEmp.

Le fait que la médecin du recourant ait attesté que

ce séjour était bon pour son moral ne permet pas de l'assimiler à un séjour

hospitalier ou à une cure. En effet, il résulte du texte clair de cet article

ainsi que des travaux préparatoires qu’une exception à l’obligation de

séjourner au lieu de domicile n’est possible que si l’assuré réside, sur

prescription médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure. Ainsi,

même si le séjour du recourant à l’étranger était en l’espèce encouragé par sa

médecin dans un but thérapeutique et qu’il a conduit à une amélioration de

l’état de santé psychique du recourant, il ne s'agissait pas d'un traitement

médical prescrit par un médecin dans un établissement de cure ou un hôpital (voir

dans le même sens: CDAP PS.2024.0039 du 18 novembre 2024 consid. 2b;

PS.2021.0065 du 11 janvier 2022 consid. 2c).

L'autorité intimée était dès lors fondée à ne pas

indemniser le recourant durant cette période.

3.

Le recourant invoque le fait que sa médecin lui aurait assuré que ses

vacances à l'étranger ne lui poseraient pas de problème pour l'obtention de ses

indemnités. Il se prévaut donc implicitement du principe de la bonne foi.

Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour

l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le

citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après

des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci (ATF 150 I 1 consid. 4.1).

En l'espèce, le recourant aurait reçu l'assurance de

sa médecin que son séjour à l'étranger ne poserait pas de problème quant à la

perception de ses indemnités APGM. La médecin du recourant n'est à l'évidence pas

une autorité administrative en position de lui donner un tel renseignement, ce

qu'il aurait dû savoir. Le principe de la bonne foi ne s'appliquant qu'aux

renseignements donnés par les autorités administratives, le recourant ne peut

pas s'en prévaloir pour remettre en cause la décision de la DGEM.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange

d'écritures ni autre mesure d'instruction. Le rejet du recours entraîne la

confirmation de la décision attaquée.

Il n’est pas perçu de frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant en principe gratuite (art. 4 al. 3 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99

LPA‑VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail

du 10 novembre 2025 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 17 février 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.