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Décision

PS.2025.0116

CDAP - PS.2025.0116 - 2026-03-12 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

12 mars 2026Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 mars 2026

Composition

M. François Kart, président; M.

Guillaume Vianin, juge; Mme Karen Henry, assesseure; Mme Nadia Egloff,

greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 22 octobre 2025 (restitution de prestations

versées à hauteur de 101'267.50 fr. au titre de forfait RI - RI.2025.185)

Vu les faits suivants :

A.

A.________ a été au bénéfice de prestations du revenu d'insertion (RI)

du 1er septembre 2020 au 30 juin 2024.

B.

Le 6 février 2024, soupçonnant le prénommé d'avoir dissimulé des

ressources, le Centre social régional Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le

CSR) a ouvert une enquête administrative à son encontre.

Le 25 février 2025, le CSR a invité A.________ à se

déterminer sur les conclusions du rapport d'enquête administrative du 4

décembre 2024 le concernant.

Le 25 mars 2025, A.________ a adressé au CSR ses remarques

à l'égard de ce rapport.

Par décision datée du 14 mai 2025, le CSR a réclamé

à A.________ la restitution d'un montant de 101'267.50 fr. au titre de

prestations RI versées indûment. Il était reproché à l'intéressé d'avoir exercé

d'une activité indépendante lucrative, d'avoir détenu un compte bancaire pour

percevoir ces revenus et de s'être absenté de son domicile durant une période

dépassant quatre semaines par année. Cette décision contenait des voies de

recours indiquant qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours à la Direction générale

de la cohésion sociale (DGCS) dans les 30 jours suivant sa communication. Elle a

été envoyée à A.________ le 15 mai 2025 en courrier A Plus.

C.

Par acte daté du 24 juin 2025 remis à un bureau de poste suisse le même

jour, A.________ a recouru devant la DGCS contre la décision du CSR du 14 mai

2025 en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la

fixation d'"un montant raisonnable et vérifiable, assorti d'un

échéancier négocié".

Dans un courrier d'accompagnement joint, A.________

a indiqué que l'envoi tardif de son recours s'expliquait par le fait qu'il

n'avait "reçu" la décision du 14 mai 2025 que le 7 juin 2025, soit

une semaine avant l'échéance du délai de recours le 16 juin 2025. Il a relevé

que ce court laps de temps avait fortement restreint ses possibilités de

préparer une réponse ou un recours complet dans les délais. Dans l'urgence, il

avait sollicité l'Ordre des avocats vaudois qui l'avait orienté vers un avocat,

lequel l'avait informé du fait qu'un recours n'avait que peu de chances

d'aboutir et lui avait conseillé de privilégier une médiation administrative

durant laquelle il pourrait l'assister. A.________ a précisé qu'il avait

finalement choisi la voie de la médiation mais que dès le 13 juin 2025 il était

resté sans nouvelles de l'avocat. Le 16 juin 2025, il avait alors contacté le

Bureau cantonal de médiation administrative (BCMA) qui l'avait en premier lieu informé

qu'il fallait au minimum adresser une réponse au CSR, ce qu'il avait fait, puis

lui avait fait savoir quelques jours plus tard qu'il ne pourrait pas intervenir

faute de dépôt d'un recours contre la décision du 14 mai 2025, ceci en

contradiction avec les informations que l'avocat lui avait précédemment données.

Sur conseil du BCMA, il s'était finalement adressé en urgence au Centre social

protestant (CSP) qui lui avait indiqué le 24 juin 2025 qu'il devait s'adresser

directement à la DGCS pour expliquer sa situation.

Le 3 juillet 2025, la DGCS a prié le CSR de lui

faire parvenir la preuve des dates auxquelles la décision du 14 mai 2025 avait

été envoyée et distribuée dans la boîte aux lettres d'A.________, ce dernier ayant

indiqué qu'il ne l'avait reçue que le 7 juin 2025.

Le 9 juillet 2025, le CSR a transmis à la DGCS

l'extrait du système de suivi des envois mis en place par la Poste Suisse

("Track and Trace") dont il ressortait que le pli contenant la

décision du 14 mai 2025 avait été envoyé le 15 mai 2025 en courrier A Plus et

qu'il avait été distribué le 16 mai 2025 dans la boîte aux lettres d'A.________.

Par courrier du 11 juillet 2025, la DGCS a signifié

à A.________ que son recours interjeté le 24 juin 2025 paraissait tardif, compte

tenu de l'extrait Track and Trace selon lequel le pli contenant la décision du

14 mai 2025 avait été distribué dans sa boîte aux lettres le 16 mai 2025. Elle

lui a imparti un délai pour se déterminer sur cette tardiveté et communiquer

s'il entendait retirer ou maintenir son recours, en attirant son attention sur

le fait que dans la seconde hypothèse la DGCS se réservait la possibilité de

déclarer le recours irrecevable par une décision sommairement motivée.

Le 23 juillet 2025, A.________ a prié la DGCS de

faire preuve de bienveillance à son égard, en indiquant ceci: "Le

courrier recommandé a été déposé dans ma boîte aux lettres le 16 mai 2025,

mélangé à la publicité du jour, sans que j'ai été informé de son envoi au

préalable, ni invité à le signer lors de la réception. Cette absence de

notification et de remise contre signature a pu retarder ma prise de

connaissance du contenu du courrier". Il a ensuite fait valoir que

dans la mesure où ses précédents échanges avec le CSR s'étaient espacés de

trois à six mois, il n'avait pas anticipé un envoi si rapide de cette autorité

et n'avait ainsi pu prendre connaissance de la décision du 14 mai 2025 qu'une

semaine avant l'échéance du délai pour recourir contre celle-ci. Il a produit

une copie des échanges qu'il avait eus avec l'avocat qu'il avait consulté ainsi

qu'avec le BCMA et s'est aussi prévalu d'un courriel qu'il avait adressé le 16

juin 2025 au CSR par erreur, au lieu de l'envoyer à la DGCS.

D.

Par décision du 22 octobre 2025, la DGCS a déclaré irrecevable, car

tardif, le recours formé par A.________ contre la décision du CSR du 14 mai

2025. Elle a indiqué que cette décision avait été dûment notifiée le 16 mai

2025 et que le prénommé avait déposé son recours à la poste le 24 juin 2025,

soit après le délai de recours de 30 jours. Elle a retenu qu'il n'avait fait

valoir aucun motif justificatif valable permettant de justifier le dépôt tardif

de son recours, notamment lorsqu'il avait allégué que c'était parce qu'il ne

savait pas comment procéder qu'il avait tardé à déposer son écriture. En

prétendant n'avoir pu prendre connaissance de la décision attaquée que le 7

juin 2025 et avoir dû entreprendre des démarches auprès de diverses entités, il

avait échoué à établir qu'il avait été empêché sans faute de sa part d'agir

dans le délai fixé, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à une restitution

du délai pour déposer son recours.

E.

Par acte du 20 novembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du 22 octobre 2025, en concluant à son annulation et

au renvoi de la cause au CSR afin qu'il examine l'affaire au fond.

Le 10 décembre 2025, le CSR a déposé sa réponse et

son dossier.

Le 22 décembre 2025, la DGCS a déposé sa réponse.

Elle a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 20 janvier 2025. Il a modifié ces conclusions en ce sens

qu'il concluait désormais principalement à l'annulation de la décision du 22

octobre 2025 et au renvoi de la cause au CSR pour statuer au fond,

subsidiairement à ce qu'une restitution du délai lui soit accordée.

Le CSR et la DGCS ont indiqué respectivement les 2

et 3 février 2026 n'avoir pas d'observations complémentaires à formuler.

Considérant en droit :

1.

Les décisions sur recours rendues par la DGCS en application de l'art.

74 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV

850.051) sont susceptibles de recours devant la CDAP (cf. art. 92 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.32];

CDAP PE.2024.0042 du 22 juillet 2024 consid. 5). Déposé dans le délai légal de

30 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours satisfait en

outre aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La décision attaquée déclare irrecevable le recours déposé par le

recourant le 24 juin 2025 contre la décision du CSR du 14 mai 2025, au motif

qu'il a été formé tardivement.

a) Lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en

matière sur le recours administratif ou la réclamation, le Tribunal cantonal

doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la

réclamation ou du recours administratif (forme écrite, délai, motivation, moyen

de preuve, etc.) étaient ou non remplies. A cet égard, il doit uniquement

examiner si l'autorité a prononcé à bon droit l'irrecevabilité. Si tel est le

cas, il doit rejeter le recours déposé devant lui, sans examiner lui-même les questions

de fond que le recourant pourrait soulever (ATF 144 II 184 consid. 1.1;

CDAP GE.2025.0286 du 27 novembre 2025 consid. 2a).

b) En l’occurrence, il y a donc uniquement lieu

d'examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a déclaré le recours

du 24 août 2025 irrecevable pour tardiveté. Le Tribunal cantonal n’entrera par

conséquent pas en matière sur les arguments soulevés par le recourant en lien

avec le contenu de la décision de restitution du 14 mai 2025.

3.

Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu en ce

sens que l'autorité intimée aurait omis d'examiner dans la décision attaquée si

les conditions permettant une restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD

étaient remplies.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision,

afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a

lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend

à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives

ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision

arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la

nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107

consid. 2b). En règle générale, selon la

jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid.

2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à

ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154

consid. 4.2 et les arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on

peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à

une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.

En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C_298/2017 du 30

avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité

particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance

peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la

procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Selon l'art. 42

let. c LPA-VD, la décision doit notamment contenir les faits, les règles

juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie.

b) En l'occurrence et contrairement à ce que

soutient le recourant, après avoir retenu que le recours formé le 24 juin 2025

devant elle l'avait été tardivement, l'autorité intimée a bien examiné dans la

décision attaquée si les conditions permettant une restitution de délai au sens

de l'art. 22 LPA-VD étaient remplies. Elle a à cet égard retenu que tel n'était

pas le cas, en considérant qu'en prétendant n'avoir eu connaissance que le 7

juin 2025 de la décision du 14 mai 2025, qui s'était mêlée à de la publicité,

et avoir ensuite dû entreprendre des démarches auprès de diverses entités pour

savoir comment procéder, l'intéressé avait échoué à établir qu'il avait été

empêché sans faute de sa part d'agir dans le délai fixé, de sorte qu'il ne

pouvait pas prétendre à une restitution du délai pour déposer son recours. L'autorité

intimée a du reste encore étoffé son argumentation de la cadre de sa réponse et

le recourant a eu l'occasion de répliquer, devant le tribunal de céans qui

statue ici avec un pouvoir d'examen en fait et en droit.

Tout grief tiré d'une prétendue violation du droit

d'être entendu doit ainsi être écarté. Dans ses critiques, le recourant s'en

prend en réalité à l'appréciation faite par l'autorité intimée. Or, le fait de

savoir si, sur le fond, la décision litigieuse est conforme au droit (notamment

sous l'angle de l'art. 22 LPA-VD) sera analysée ci-après.

4.

Le recourant fait valoir qu'il conviendrait de retrancher du dossier la

réponse au recours déposée par l'autorité intimée le 22 décembre 2025, au motif

que celle-ci aurait dû être déposée jusqu'au 15 décembre 2025 selon l'avis du

juge instructeur du 25 novembre 2025.

Le droit d'être entendu de

l'autorité intimée dans le cadre de la procédure devant le Tribunal cantonal

implique qu'elle puisse se déterminer par écrit sur le recours formé contre sa

décision du 22 octobre 2025. Cette exigence ne pourrait pas être respectée et

son droit d'être entendu serait ainsi violé si l'on donnait suite à la requête du

recourant tendant à ce que sa réponse du 22 décembre 2025 soit retranchée du

dossier au motif qu'elle n'a pas été déposée dans le délai imparti. Partant, il

n'y a pas lieu de donner suite à cette requête.

5.

Selon l'art. 74 LASV, les décisions prises en matière de RI par le CSR

peuvent faire l'objet d'un recours (administratif) au service compétent,

désormais désigné DGCS. La LPA-VD est applicable.

Le recours administratif s'exerce dans un délai de

30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 77 LPA-VD). Les

délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Sauf

dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par

l'autorité ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après

Pâques inclusivement, du 15 juillet au 15 août inclusivement et du 18 décembre

au 2 janvier inclusivement (art. 96 al. 1 let. a à c LPA-VD).

L'art. 19 LPA-VD prévoit que les délais fixés en

jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de

l'événement qui les déclenche (al. 1). Un acte adressé par envoi postal qui est

remis à son destinataire, sans qu'une signature soit requise, un samedi, un

dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, est réputé

notifié le premier jour ouvrable qui suit (al. 1bis). Lorsqu'un

délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée

au jour ouvrable suivant (al. 2).

L'art. 20 al. 1 LPA-VD dispose que le délai est

réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste

suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard

le dernier jour du délai.

A teneur de l’art. 78 LPA-VD lorsqu'un recours

paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref

délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1). Si le recours

n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité

sommairement motivée (al. 3).

L’art. 44 LPA-VD dispose que les décisions sont en

principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte

judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions

rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple

ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par

écrit (al. 2).

b) De jurisprudence constante, le fardeau de la

preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle

celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui

entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3; 142 IV

125 consid. 4.3; TF 9C_565/2023 du 12 septembre 2024 consid. 4.1). L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens

que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement

un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du

destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; CDAP PS.2017.0086 du 28

novembre 2017 consid. 1a).

D'après la jurisprudence, les communications des

autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient

placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à

même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement

notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2; TF 6B_794/2022 du 21 avril 2023 consid.

2.2.2; CDAP GE.2025.0122 du 10 juin 2025 consid. 3b). Il n'est donc pas

nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la

décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; TF 6B_694/2022 précité consid. 2.2.2). Autrement dit,

la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la

détermination du dies

a quo du délai

de recours (cf. TF 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid.

7.2.1; CDAP FI.2024.0114 du 5 septembre 2024 consid. 3b).

Selon le mode d'expédition "A Plus", la

lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre

recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a

pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas

d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée

électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la

case postale du destinataire. Grâce au système électronique "Track

& Trace" de La Poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à

la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2; TF

8C_156/2024 du 6 août 2024 consid. 3.2; CDAP GE.2025.0122 du 10 juin 2025

consid. 3b; FI.2024.0114 du 5 septembre 2024 consid. 3b).

S'agissant de la notification des décisions

par courrier "A Plus", ce type de courrier est réputé

notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son

destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai

de recours (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; TF 2C_523/2019 du 12 novembre 2019

consid. 3.3; 2C_882/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4.1; CDAP FI.2022.0022 du 7

avril 2022 consid. 3b). Le fait que le

destinataire concerné ne récupère l'envoi dans la boîte aux lettres que le jour

suivant est sans pertinence à cet égard (TF 2C_1032/2019 du 11

mars 2020 consid. 3.3; 2C_1126/2014 du 20

février 2015 consid. 2.2; CDAP PE.2022.0031 du 28 juillet 2022 consid. 1b;

FI.2022.0022 précité consid. 3b). Le destinataire d'un tel

courrier doit ainsi s'organiser afin de veiller à ce que le délai de recours

soit respecté. Pour ce faire, il dispose d'un numéro de référence de la Poste

qui lui permet, avec certitude et à tout moment, de procéder électroniquement

au cheminement du courrier et ainsi aux vérifications nécessaires (CDAP FI.2023.0058

du 25 janvier 2024 consid. 3b).

À l'instar de ce qui prévaut pour l'avis de retrait

d'un pli recommandé, il existe une présomption réfragable selon laquelle le

courrier A Plus a été dûment déposé dans la boîte aux lettres ou dans la

case postale du destinataire et que la date de distribution a été

correctement enregistrée. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau

de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à

établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par

le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Dès lors

que la non-distribution d'une invitation à retirer un pli est un fait négatif,

on ne peut naturellement guère en apporter la preuve formelle. La seule

possibilité, toujours envisageable, d'une erreur de la Poste ne suffit pas à

renverser la présomption. Il faut au contraire qu'il existe des indices

concrets d'erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; TF 6B_794/2022 du 21 avril 2023

consid. 2.2.2).

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie

à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes

du juge – condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès –

est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre

des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il ne

peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une

communication officielle à son adresse habituelle (TF 2C_523/2019 du 12

novembre 2019 consid. 3.4) et est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de

garde, connaissance de l'acte judiciaire (ATF 141 II 429 consid. 3.1;

9C_478/2024 du 16 octobre 2024 consid. 5.2). De la même manière, un justiciable

se sachant partie à une procédure administrative doit, en application du

principe de la bonne foi, s'attendre à ce que l'autorité administrative lui

notifie des actes de procédure, au même titre qu'un juge le ferait dans une

procédure judiciaire. Le principe de la litispendance existe également en

procédure administrative, la procédure étant pendante dès que l'autorité

administrative, d'office ou sur demande, est saisie de la cause (TF

2C_722/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3.1; CDAP FI.2020.0047 du 17 juin

2020 consid. 4c). La fiction de notification ne peut toutefois plus être

opposée à la partie en cas d'inaction de l'autorité pendant une année à compter

du dernier acte de procédure, dès lors que l'on ne peut pas attendre du

justiciable qu'il soit joignable à tout moment pendant un certain nombre

d'années dans une procédure pendante. Cette dernière jurisprudence, rendue en

matière d'envois recommandés, doit aussi s'appliquer par analogie à la

notification d'envois par courrier "A Plus" (TF 2C_523/2019 précité

consid. 3.4).

6.

Le recourant fait valoir que la décision du CSR du 14 mai 2025 lui a été

envoyée en courrier A Plus et que la distribution de ce pli dans sa boîte aux

lettres le 16 mai 2025 prouve uniquement un dépôt matériel, non une

notification effective. Il indique que ce courrier ne lui pas été remis en main

propre, contre signature ou accusé de réception, et que le statut

"Distribué" correspond à un événement logistique ne permettant pas d'établir

une prise de connaissance effective. Il ajoute qu'au vu des enjeux de la

décision du CSR du 14 mai 2025, portant sur une restitution de prestations RI à

hauteur de 101'267.50 fr., l'exigence de fiabilité de la notification doit être

appréciée avec une rigueur accrue. A cet égard, il allègue qu'une

irrecevabilité fondée sur une preuve de notification insuffisamment établie

porte atteinte au droit d'être entendu et à l'accès effectif au juge. Il qualifie

enfin d'incohérent le fait que le CSR ait envoyé

sa décision en courrier A Plus, alors que l'autorité intimée a notifié la

décision attaquée par courrier recommandé.

Il explique que ce n'est que le 7 juin 2025 qu'il a pu prendre

connaissance du courrier ayant contenu la décision du 14 mai 2025, en indiquant

que ce pli était "noyé dans ses publicités". Il ajoute avoir

ensuite réagi immédiatement, en consultant un avocat, en prenant contact avec

le BCMA, en adressant un courriel au CSR le 16 juin 2025 et, enfin en se

tournant vers le CSP, de sorte qu'aucune négligence ne lui pouvait lui être reprochée.

Le recourant soutient qu'en ayant déposé son recours le 24 juin 2025 devant la

DGCS, il a respecté le délai de recours de 30 jours qui a commencé à courir le

7 juin 2025, jour où il a pris connaissance de la décision du 14 mai 2025, et est

arrivé à échéance le 7 juillet 2025.

a) aa) Il convient en premier lieu de relever que la

LASV ne prévoit pas de forme particulière de notification concernant les

décisions du CSR ou de la DGCS. Or, de jurisprudence constante, si l'envoi par

courrier recommandé en procédure administrative n'est pas prescrit, la

notification d'une décision finale par courrier simple ou par courrier A Plus

est admise (cf. CDAP FI.2023.0107 du 14 février 2024 consid. 5a; FI.2023.0058

du 25 janvier 2024 consid. 3b). En pareil cas, conformément à la jurisprudence

précitée (cf. consid. 5b ci-dessus), c'est toutefois le CSR ou la DGCS qui

doivent supporter les conséquences de l'absence de preuve de la date de

notification de leur décision.

Ainsi, contrairement à ce que laisse entendre le

recourant, le CSR pouvait valablement lui adresser sa décision du 14 mai 2025

en courrier A Plus, quand bien même celle-ci porte sur la restitution d'un

montant certes élevé pouvant avoir d'importantes conséquences sur la situation

de l'intéressé.

bb) S'agissant de la notification de la décision du

14 mai 2025, il ressort de l'extrait "Track and Trace" de la Poste

que le pli ayant contenu cette décision a été envoyé au recourant le jeudi 15

mai 2025 et qu'il a été déposé dans sa boîte aux lettres le vendredi 16 mai

2025.

Le recourant ne conteste pas cette date de

distribution du 16 mai 2025, qu'il a d'ailleurs expressément confirmée devant

l'autorité intimée en indiquant que "Le courrier recommandé a été

déposé dans ma boîte aux lettres le 16 mai 2025" (cf. courrier du 23

juillet 2025). Il se prévaut en revanche du fait que ce courrier a été

déposé dans sa boîte aux lettres en étant "mélangé à la publicité

quotidienne", respectivement qu'il s'est trouvé "noyé dans ses

publicités" et que ce n'est finalement que le samedi 7 juin 2025 qu'il

l'avait "découvert" (cf. courrier du 23 juillet 2025; recours

devant la CDAP).

La décision du 14 mai 2025 est ainsi parvenue dans

la sphère d’influence du recourant le 16 mai 2025 et il incombait à ce dernier

de s'organiser pour gérer la réception et la gestion de son courrier, de

manière à pouvoir sauvegarder ses droits en temps utile. L'intéressé se savait

en effet partie à une procédure en matière de restitution de prestations RI et

devait partant s'attendre à recevoir une décision administrative, étant ici relevé

que moins de deux mois se sont écoulés entre les dernières déterminations du

recourant le 23 mars 2025 devant le CSR et le prononcé de la décision du 14 mai

2025.

Le délai de recours de 30 jours à l'encontre de la

décision du 14 mai 2025 a ainsi commencé à courir le samedi 17 mai 2025, soit

le lendemain de sa distribution dans la boîte aux lettres du recourant, et est

arrivé à échéance le dimanche 15 juin 2025, échéance repoussée au lundi 16 juin

2025 en application de l'art. 19 al. 2 LPA-VD. Il s'ensuit que le recours formé

par le recourant le 24 juin 2025 devant la DGCS contre la décision du 14 mai

2025 doit être considéré comme tardif.

Le fait que ce n'est que le 7 juin 2025 que le

recourant a pu prendre connaissance de la décision du 14 mai 2025, pour des

raisons qui tiennent exclusivement à son organisation interne (point sur lequel

on reviendra ci-après au consid. 6b/bb), ne joue à cet égard pas de rôle sur la

détermination du dies

a quo du délai

de recours (cf. consid. 5b ci-dessus). En d'autres

termes, c'est à tort que le recourant considère que le délai de recours aurait

commencé à courir le 7 juin 2025 pour arriver à échéance le 7 juillet 2025.

Quoi qu'il en soit, on doit constater qu'à la date

du 7 juin 2025 il était encore loisible au recourant, s'il le souhaitait, de

former un recours devant la DGCS dans le délai légal, puisque celui-ci

n'arrivait à échéance que 16 juin 2025.

b) Reste à examiner si, comme il le soutient, le

recourant s'est trouvé empêché d'agir sans sa faute entre le 16 mai 2025 et le

24 juin 2025, date de son recours tardif, ce qui permettrait une restitution de

délai au sens de l'art. 22 LPA-VD.

a) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être

restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans

faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de

restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte

omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet

acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

Par empêchement non fautif,

il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force

majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusable. L'empêchement ne doit pas avoir été

prévisible et doit être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la

prise de dispositions que l'on peut raisonnablement attendre de la part d'un

homme d'affaires avisé (TF 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 6.2.1). La

partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de

toute faute de sa part. Est non fautive toute circonstance qui aurait empêché

un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 5A.177/2025 du 3 juin

2025 consid. 4.1; PS.2025.0111 du 13 janvier 2026 consid. 2). En outre, pour

obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été

empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de désigner un mandataire

à cette fin (TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1 et 4.2; TF 2C_299/2020

du 23 avril 2020 consid. 3.2).

b) En l'espèce, le recourant soutient que le fait de

ne pas avoir vu le pli contenant la décision du 14 mai 2025, qui était

"noyé" dans ses publicités, constitue un empêchement non fautif sous

l'angle de l'art. 22 LPA-VD. Il explique ensuite qu'après avoir pu prendre

connaissance de cette décision le 7 juin 2025, il a agi

"immédiatement", en s'adressant tout d'abord à un avocat, puis au

BCMA, de sorte qu'aucune négligence ne saurait lui être reprochée. Il indique

encore avoir adressé un courriel au CSR le 16 juin 2025, dernier jour du délai

pour recourir contre la décision du 14 mai 2025.

c) S'agissant tout d'abord des explications du

recourant selon lesquelles le pli ayant contenu cette décision du 14 mai 2025

se serait glissé dans des envois publicitaires et qu'il n'en aurait ainsi pris

connaissance que le 7 juin 2025, celles-ci ne suffisent pas à admettre un

empêchement non fautif. Il appartenait en effet au recourant – dont on rappelle

qu'il se savait partie à une procédure – de prendre ses dispositions pour gérer

la réception de son courrier, en le passant soigneusement en revue afin de pouvoir

prendre connaissance de tous les envois qui lui étaient adressés. A cet égard, le

fait que du courrier puisse venir s'intercaler entre des prospectus

publicitaires n'a rien d'inhabituel.

Pour ce qui est des échanges de courriels produits

par le recourant, il en ressort qu'à une date indéterminée entre le 7 juin et

le 12 juin 2025, il a contacté un avocat qui lui a répondu le 12 juin 2025 qu'un

recours contre la décision du 14 mai 2025 paraissait voué à l'échec mais qu'il

pouvait l'assister, en le rendant attentif au fait que si un recours était

envisagé il devrait se présenter à son étude au plus tard le 13 juin 2025 vu l'échéance

du délai de recours au 16 juin 2025. L'avocat lui a en outre précisé que s'il

renonçait à recourir, une médiation était envisageable pour tenter de trouver

un accord sur le remboursement ou pour éviter une procédure pénale. Le 13 juin

2025, après avoir obtenu des informations, le recourant a adressé deux

courriels à l'avocat l'avisant qu'il optait pour une médiation. Le 16 juin

2025, il a informé l'avocat que le BCMA lui avait conseillé d'écrire au CSR signaler

qu'il n'acceptait pas la décision du 14 mai 2025, ce qu'il avait fait. Le

recourant a aussi indiqué à l'avocat qu'il attendait sa réponse pour poursuivre

la procédure de médiation. Le 23 juin 2025, le BCMA a fait savoir au recourant

qu'il ne pourrait pas entrer en matière dans la mesure où la décision du 14 mai

2025 était entrée en force, faute de recours déposé à son encontre. Ledit

bureau lui a conseillé de saisir un conseil juridique afin d'examiner si une

restitution du délai de recours était envisageable, l'intéressé ayant indiqué

n'avait eu connaissance de cette décision qu'une semaine avant l'échéance du

délai de recours. Le 23 juin 2025 toujours, le recourant a rapporté ce qui

précède à l'avocat et lui a reproché une faute engageant sa responsabilité, en

ce sens que c'était sur ses conseils qu'il n'avait pas recouru contre la

décision du 14 mai 2025 et qu'il s'était dirigé vers une médiation.

A la lumière de ce qui précède, le recourant ne peut

là encore se prévaloir d'aucune circonstance non fautive qui l'aurait objectivement

ou subjectivement empêché de recourir en temps utile devant la DGCS à compter

du 7 juin 2025 et jusqu'au 16 juin 2025. La question d'une éventuelle

responsabilité de l'avocat consulté relève à cet égard d'une problématique

d'ordre privé qui échappe par conséquent à la cognition de la CDAP.

Le recourant joint enfin un courriel qu'il a envoyé

au CSR le 16 juin 2025. Dans ce courriel intitulé "Refus de la décision

et demande de médiation", s'il a certes relevé qu'il "n'acceptait

pas" la décision du 14 mai 2025", le recourant a toutefois précisé

avoir sollicité une médiation auprès du BCMA, en indiquant qu'il restait "disponible

pour toute communication dans le cadre de ce processus de médiation".

Vu le contenu de ce courriel, et le fait que le recourant y indiquait sa

volonté d'engager une procédure de médiation, le CSR n'avait pas à considérer

qu'il était en présence d'un recours contre la décision du 14 mai 2025 qu'il

aurait dû transmettre à la DGCS comme objet de sa compétence (cf. art. 7 al. 1

LPA-VD).

d) Au vu de ce qui précède, c'est sans violer le

droit que l'autorité intimée a nié l'existence d'un motif de restitution de

délai et a déclaré le recours du 24 juin 2025 irrecevable pour cause de

tardiveté.

Sous l'angle de la proportionnalité, on relèvera que

si la situation financière du recourant ne devait pas lui permettre de verser

l'entier du montant réclamé de 101'267.75 fr., il pourra le cas échéant adresser

au CSR une proposition de remboursement écrite, comme proposé par cette

autorité dans la décision du 14 mai 2025.

7.

Les considérants conduisent au rejet du recours et à la confirmation de

la décision attaquée. Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière

de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 22

octobre 2025 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 12 mars 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.