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Décision

PS.2025.0126

CDAP - PS.2025.0126 - 2025-12-30 - A.________/EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

30 décembre 2025Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 décembre 2025

Composition

M. Pascal Langone, juge unique; M.

Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Etablissement vaudois d'accueil

des migrants (EVAM), à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de l'Etablissement vaudois

d'accueil des migrants du 23 octobre 2025 (suppression totale des prestations

d'assistance)

Vu les faits suivants :

-

vu la décision du 23 octobre 2025, par laquelle l'Etablissement vaudois

d'accueil des migrants (ci‑après: l'EVAM) a prononcé la suppression

totale des prestations d'assistance octroyées à A.________ avec effet au 1er

novembre 2025 en raison d'un défaut de collaboration,

-

vu l'opposition, datée du 27 octobre 2025, déposée par A.________,

ressortissant ukrainien au bénéfice d'un permis S, contre cette décision auprès

du directeur de l'EVAM,

-

vu le recours, daté du 26 décembre 2025 et posté le 29 décembre 2025,

formé par A.________ (ci-après: le recourant) auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: la CDAP ou le

tribunal) concluant sur le fond notamment à l'annulation de la décision de

suppression rendue par l'EVAM le 23 octobre 2025 et au constat de

l'existence d'un déni de justice,

-

vu la requête de mesures provisionnelles urgentes contenue dans ce

recours et visant au rétablissement immédiat d'une aide minimale jusqu'à droit

connu sur le recours,

Considérant en droit :

-

que la décision du 23 octobre 2025 rendue par l'EVAM se fonde sur la loi

vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines

catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21),

-

que selon l'art. 72 al. 1 et 2 LARA, les décisions rendues par le

directeur ou par un cadre supérieur de l'établissement en application de la

présente loi peuvent faire l'objet d'une opposition dans les dix jours auprès

du directeur de l'établissement,

-

que selon l'art. 73 al. 1 LARA, les décisions sur opposition rendues par

le directeur de l'établissement peuvent faire l'objet d'un recours au

département, à savoir le Département de l’économie, de l’innovation, de

l’emploi et du patrimoine (DEIEP),

-

qu'au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en

vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions,

-

que les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la

réclamation (art. 66 al. 2 LPA‑VD),

-

que, par ailleurs, selon l'art. 92 LPA-VD, la CDAP connaît des recours

contre les décisions ou décisions sur recours rendues par les autorités

administratives qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre

autorité,

-

qu'enfin, l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans

délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD),

-

qu'en l'occurrence, le recourant semble avoir formé opposition en temps

utile contre la décision du 23 octobre 2025 auprès du directeur de

l'EVAM,

-

qu'il ressort des explications du recourant que cette procédure

d'opposition est toujours pendante,

-

que le recours pour déni de justice ou retard injustifié doit être

adressé à l'autorité qui serait compétente pour connaître d'un recours dirigé

contre la décision attendue (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral [TF]

2C_81/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.1; ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), soit en

l'occurrence le Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du

patrimoine,

-

qu'en envoyant son recours pour déni de justice à la CDAP, le recourant

ne s'est donc pas adressé à l'autorité compétente, à défaut d'avoir épuisé les

instances de recours antérieures au Tribunal cantonal,

-

qu'il y a ainsi lieu de transmettre son recours pour déni de justice

sans délai à l'autorité compétente, soit le Département de l’économie, de

l’innovation, de l’emploi et du patrimoine,

-

qu'en tant que le recours serait dirigé directement contre la décision

de l'EVAM du 23 octobre 2025, outre son caractère vraisemblablement tardif, il

serait également irrecevable car serait de la compétence du directeur de l'EVAM

actuellement saisi,

-

qu'au surplus, à défaut de pouvoir se saisir du recours, la CDAP n'est

pas non plus compétente pour statuer sur la requête incidente de mesures

provisionnelles urgentes qu'il contient (art. 86 cum 99 LPA-VD),

-

que le recours étant manifestement irrecevable, un juge unique est

compétent pour rendre la présente décision (art. 94 let. d LPA-VD),

-

qu'il est statué sans frais et sans dépens,

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Le recours est transmis au Département de l’économie, de l’innovation,

de l’emploi et du patrimoine comme objet de sa compétence.

III.

Le présent recours est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2025.

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie ; il en va de même de la décision attaquée.