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Décision

PS.2026.0001

CDAP - PS.2026.0001 - 2026-05-22 - A._____, B._____/Direction de l'autorité cantonale de l'emploi

22 mai 2026Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

B.________ est suivi par l'Office régional de placement

d'Yverdon-les-Bains (ci-après: l'ORP) depuis le 26 juillet 2024. Il est au

bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le mois d'août 2025.

B.

Par décision du 25 septembre 2025, la Direction générale de l'emploi et

du marché du travail (DGEM), Pôle suspension du droit, a prononcé à l'encontre

de B.________ une réduction de 15% de son forfait mensuel RI pour une période

de trois mois au motif qu'il n'avait pas transmis à l'ORP dans le délai légal ses

recherches d'emploi pour le mois d'août 2025.

Par courriel du 12 octobre 2025, B.________ a

informé sa conseillère ORP qu'il envisageait de faire opposition à la décision

du 25 septembre 2025 dès lors qu'il avait effectué des recherches d'emploi mais

ne les avait pas saisies sur la plate-forme Job-room, ce qu'il a fait le jour

même.

Le 24 octobre 2025, B.________ et sa compagne A.________

ont recouru contre la décision du 25 septembre 2025 auprès de la DGEM, Pôle

juridique, en concluant implicitement à son annulation. Ils ont fait valoir que

B.________ avait débuté en août 2025 un emploi de durée déterminée dans le

canton de Fribourg et que cela avait occasionné beaucoup de changements dans

l'organisation de leur ménage, en raison des horaires de travail et de

démarches administratives supplémentaires. Ils ont ajouté avoir dû en parallèle

répondre à plusieurs demandes du propriétaire de leur logement qui les avaient

beaucoup occupés. Ils ont ainsi expliqué que depuis le mois de septembre 2025, A.________,

qui était mère au foyer et s'occupait de leurs deux enfants, avait dû préparer

leur cave dans un très court délai pour permettre l'intervention d'un

technicien et que, diminuée par une entorse, elle avait dû se faire aider par B.________.

Ils ont enfin indiqué que le 7 octobre 2025 un incendie s'était déclaré dans

leur cheminée, ce qui avait également nécessité de nombreuses démarches. Ils

ont souligné que les recherches d'emploi avaient été transmises via Job-room.

Par décision du 8 décembre 2025, la DGEM, Pôle

juridique, a rejeté le recours formé par B.________ et A.________ le 24 octobre

2025 et a confirmé la décision du 25 septembre 2025. Elle a retenu que B.________

n'avait sauvegardé que le 12 octobre 2025 sur la plateforme Job-room ses

recherches d'emploi pour le mois d'août 2025, soit après l'échéance du délai

légal courant jusqu'au 5 septembre 2025. Il y avait ainsi lieu de retenir qu'il

n'avait pas effectué de recherches d'emploi durant le mois en question, ce qui justifiait

le prononcé d'une sanction à son encontre. Elle a ajouté que si la situation

personnelle vécue par l'intéressé ne laissait pas insensible, ni les excuses

invoquées ni le fait que les recherches d'emploi pour le mois litigieux avaient

été sauvegardées le 12 octobre 2025 sur Job-room ne permettaient de remettre en

cause le bien-fondé de la décision entreprise. Elle a enfin confirmé la

sanction infligée sous l'angle de sa quotité.

C.

Par acte du 5 janvier 2026, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 8

décembre 2025, en concluant à ce qu'elle soit "reconsidérée". Le 13

janvier 2026, A.________ a confirmé que le recours était également formé par B.________,

destinataire de la décision attaquée.

La DGEM a déposé sa réponse le 9 février 2026. Elle

conclut au rejet du recours.

Les recourants n'ont pas déposé d'observations

complémentaires dans le délai imparti pour ce faire.

Considérants

1.

Les décisions sur recours de la DGEM peuvent faire l’objet d’un recours

de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (cf. CDAP PS.2025.0031 du

8.

juillet 2025 consid. 1). Déposé dans le délai légal (art. 95 et 96 al. 1

let. c LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d’entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d'entretien RI du

recourant à hauteur de 15% sur une période de trois mois, au motif qu'il n'a

pas transmis à l'ORP dans le délai légal ses recherches d'emploi pour le mois

d'août 2025.

3.

a) aa) La loi sur l'emploi du

5.

juillet 2005 (LEmp; BLV 822.11) a

notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager

l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c

LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au RI prévu par la loi vaudoise du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a LEmp). Les

ORP assurent notamment la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice

du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires

qui ne respectent pas leurs devoirs (art. 13 al. 3 let. b LEmp).

L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). En

particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve (art. 23a al. 2 let. a LEmp). En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la

LASV.

bb) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui

fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du

travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait

précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31

août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles,

l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les

méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de

ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du

mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de

ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont

plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois

les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

Dans sa jurisprudence en matière

d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de

l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce,

contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de

délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à

l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le

délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites

ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164

consid. 3.3; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1;8C_767/2017 du 31

octobre 2018 consid. 2; CDAP PS.2025.0065 du 1er octobre 2025

consid. 2b; PS.2024.0012 du 7 juin 2024 consid. 2b).

Dans sa jurisprudence, la Cour des assurances

sociales du Tribunal cantonal retient que le fait de déterminer si l'assuré

peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à

se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de

l'art. 41 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit

des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) relatif à la restitution de délai,

disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe

de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif. Ce

raisonnement est repris par la CDAP dans sa jurisprudence (CDAP PS.2025.0065

précité consid. 2b; PS.2024.0012 précité consid. 2b).

Selon l'article 41 LPGA, si le requérant ou son

mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci

est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande

motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Il faut entendre par

empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force

majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusables (ATF 119 II 86 consid. 2; TF

2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; CDAP PS.2024.0012 précité consid. 2b).

Au vu de l'art. 23a al. 1 LEmp, selon lequel les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les

demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié d'appliquer le

régime relatif à l'art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de droit cantonal

supplétif (CDAP PS.2024.0012 précité consid. 2b; PS.2021.0024 du 6 octobre 2021

consid. 3a/bb).

cc) Le formulaire "Preuves de recherches

personnelles d'emploi" complété chaque mois par les demandeurs

d'emploi comporte notamment les mentions suivantes: "Pour chaque

période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l'office

compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la

preuve écrite des efforts qu'elle entreprend pour chercher du travail (art. 26

OACI) (...) Les recherches d'emploi déposées après le 5e jour

du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas

d'excuses valables."

b) En l'espèce, le recourant ne prétend pas qu'il

n'était pas informé du fait qu'il lui incombait de transmettre à l'ORP au plus

tard le cinq du mois suivant le formulaire recensant ses recherches d'emploi

effectuées durant le mois précédent. Il ne conteste pas non plus qu'en ayant

saisi ses recherches d'emploi pour le mois d'août 2025 le 12 octobre 2025 sur

la plateforme Job-room, il a agi tardivement.

Dans leur recours, les recourants n'invoquent plus

expressément les motifs qu'ils avaient précédemment fait valoir devant

l'autorité intimée pour expliquer le retard dans la transmission des recherches

d'emploi pour le mois d'août 2025. Il convient cependant de ne pas se montrer

trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation (imposée par l'art.

79.

al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) lorsque, comme en

l'espèce, les parties recourantes ne sont pas représentées par un mandataire

professionnel (ATF 141 I 49 consid.

3.

; TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.3;2C_610/2020 du 19 novembre

2020.

consid. 1.6). Ainsi, si l'on se réfère à leur recours du 24 octobre 2025

déposé devant l'autorité intimée, on retient qu'ils se sont prévalus du fait

que le recourant occupait un emploi dans le canton de Fribourg au mois d'août

2025.

et que cela avait occasionné beaucoup de changements dans l'organisation

du ménage en raison des horaires de travail, ainsi qu'un surcroît de démarches

administratives. Ils ont également invoqué le fait d'avoir dû tous les deux

s'occuper depuis septembre 2025 de préparer leur cave pour la venue d'un

technicien, ainsi que d'avoir subi un incendie dans leur cheminée le 7 octobre

2025, ce qui avait là aussi nécessité de nombreuses démarches.

De tels arguments ne sauraient constituer une

"excuse valable" au sens de l'art. 26 al. 2 OACI, applicable par

analogie. Tout d'abord, le fait que le recourant occupait en août 2025 un

emploi de durée déterminée (cf. contrat ayant débuté le 18 août 2025 et ayant

pris fin le 31 octobre 2025) ne le dispensait pas de continuer à effectuer en

parallèle des recherches d'emploi et de les transmettre à temps à l'ORP. En

effet, tant que l’assuré prétend à des prestations de chômage, il doit

effectuer suffisamment de recherches d’emploi et l’assuré qui réalise un gain

intermédiaire est dès lors aussi tenu d’apporter la preuve de recherches

suffisantes, la même règle s’appliquant aux assurés qui participent à une

mesure de marché du travail, s’ils n’en sont pas explicitement libérés (cf. Directive

LACI IC du SECO état au 1er janvier 2026, rubrique B317). Quant à la préparation de leur cave et à

l'incendie de leur cheminée, on constate que ces événements sont quoi qu'il en

soit postérieurs (septembre 2025 et octobre 2025) à la période litigieuse portant

sur le mois d'août 2025.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se

prévaloir d'aucune excuse valable, dès lors que le retard dans la remise de ses

recherches d'emploi à l'ORP pour le mois d'août 2025 lui est pleinement

imputable et qu'aucun élément au dossier ne permet d'aboutir à la conclusion

qu'il aurait été empêché d'agir, sans faute de sa part, dans le délai fixé. En

ne faisant pas preuve de la diligence que l'on pouvait attendre de lui, le recourant

a manqué à ses obligations à l'égard de l'ORP. Dans ces conditions, c'est à

juste titre que l'autorité a prononcé à son encontre une sanction conformément

à l'art. 23b LEmp. La sanction doit partant être confirmée dans son

principe.

4.

Il convient encore d'examiner si la réduction du forfait mensuel

d'entretien du recourant de 15% pendant trois mois à titre de sanction est

admissible au regard des circonstances.

A cet égard, les recourants font valoir qu'il y

aurait lieu de reconsidérer la décision entreprise, en se prévalant du fait qu'ils

perçoivent le RI et vivent du minimum vital, ce qui rend difficile toute

dépense supplémentaire. Ils indiquent que la sanction infligée compromet leur

capacité à prodiguer des soins adéquats à leurs enfants et qu'elle affecte

directement le bien-être de ces derniers. Ils invoquent sur ce point la

Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

Ils ajoutent que cette sanction remet également en cause leur projet de

déménagement et retardera leurs démarches.

a) aa) Précisant l'art. 23b LEmp, l'art. 12b RLEmp prévoit

le mécanisme de sanction suivant:

"Art.

12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations

financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas

de:

a. rendez-vous non respecté (y

compris à la séance d'information);

b. absence ou insuffisance de

recherches de travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une

mesure d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de

renseigner.

2.

Le refus d'observer

d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après

un avertissement.

3.

Le montant et la

durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge.

4.

La décision de

réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction

est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la

décision."

bb) Une suspension du droit à l'indemnité doit être

prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute

légère; Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage [TC], SECO, D2,

état: janvier 2020; CDAP PS.2025.0065 précité consid. 4a).

cc) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le

droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des

conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum,

mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une

manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture,

le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 142 I 1

consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2). Le noyau intangible, qualifié

de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (CDAP PS.2025.0009 du 30 avril 2025 consid. 3a/bb; PS.2023.0058 du

19.

mars 2024 consid. 4c; PS.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 2c).

b) En l'espèce, il y a lieu de relever que la

sanction en cause ne porte pas atteinte au noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, dès lors qu’elle laisse intouché 75% du forfait mensuel

pour l’entretien et qu’elle s’applique pour une durée limitée. De surcroît, la

réduction du forfait n’affecte pas la part affectée aux enfants à charge du

recourant (art. 12b al. 3 RLEmp). Finalement, en soi, la situation financière

difficile des recourants ne permet pas non plus de réduire la sanction, une

telle situation étant inhérente aux personnes au bénéfice de l'aide sociale (PS.2025.0031

du 8 juillet 2025 consid. 2b; PS.2018.0099 du 3 juillet 2019 consid. 4d).

c) aa) A plusieurs reprises, la CDAP a reconnu que

la faute du bénéficiaire du RI qui n'effectue pas de recherches est considérée

comme plus grave que celle de celui qui fournit la preuve de ses recherches,

mais seulement tardivement (PS.2025.0031 précité consid. 2c/aa; PS.2024.0075 du

19.

mars 2025 consid. 2c; PS.2019.0021 du 28 novembre 2019 consid. 3b). Sur

cette base, la CDAP a régulièrement ramené de trois à deux mois – ou confirmé

la quotité de deux mois – une réduction de 15% du forfait RI prononcée à

l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour

un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents (cf. notamment CDAP

PS.2025.0065 précité consid. 4b; PS.2024.0012 précité consid. 4b; PS.2021.0024

précité consid. 4d; PS.2020.0028 du 9 décembre 2020 consid. 3b;

PS.2019.0095 du 15 juin 2020 consid. 4b). Dans de tels cas, il n’y a pas de

raison de s’écarter de la sanction minimale prévue par l’art. 12b al. 3 RLEmp

(PS.2025.0031 précité consid. 2c/aa).

bb) En l'espèce, s'agissant de la quotité de la

sanction, l'autorité intimée soutient que dans la mesure où ce n'est que le 12

octobre 2025 que le recourant a sauvegardé sur la plateforme Job-room ses

recherches d'emploi pour le mois d'août 2025, il y a lieu de retenir qu'il n'a

pas effectué de recherches d'emploi durant le mois en question. Se référant à

la jurisprudence de la CDAP précitée selon laquelle la faute du bénéficiaire du

RI qui n'effectue pas de recherches est considérée comme étant plus grave que

celle de celui qui fournit la preuve de ses recherches mais tardivement, elle

confirme la sanction prononcée par la DGEM, Pôle suspension du droit,

correspondant à réduction du forfait mensuel d'entretien du recourant de 15% pour

une durée de trois mois.

Il ressort cependant des indications figurant sur le

formulaire "Preuves de recherches personnelles d'emploi" pour

le mois d'août 2025 – que le recourant a transmis à l'ORP le 13 octobre 2025, soit

dans le courant du mois suivant la période de contrôle litigieuse –, que

l'intéressé a bien effectué trois recherches d'emploi en date du 24 août 2025,

recherches qu'il n'a toutefois sauvegardées sur Job-room que le 12 octobre 2025.

Ainsi, lorsque la DGEM, Pôle suspension du droit, a statué le 25 septembre

2025, elle ignorait (encore) que le recourant avait effectivement effectué des

recherches d'emploi en août 2025 et l'a sanctionné de la même manière que s'il

n'avait accompli aucune démarche de recherche d'emploi durant ce mois. La

production dudit formulaire le 13 octobre 2025 devant l'ORP aurait dû amener

l'autorité intimée à constater qu'on ne se trouvait finalement pas dans la

situation où le demandeur d'emploi n'avait remis aucune preuve de recherches

d’emploi mais bien dans celle où ces preuves existaient et avaient été transmises

tardivement, soit une faute de gravité moindre au sens de la jurisprudence

précitée. Dans ce contexte, l'autorité intimée ne pouvait pas assimiler la remise

tardive par le recourant de la preuve de ses offres d'emploi à une absence

totale de recherches durant un mois, cela d'autant plus que ni cette autorité

ni la DGEM, Pôle suspension du droit n'ont fait valoir que les recherches

effectuées le 24 août 2025 auraient été considérées comme insuffisantes par

l'ORP. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte du fait qu'il s'agit du premier

manquement de cet ordre reproché au recourant depuis son inscription à l'ORP,

comme le confirme l'autorité intimée dans la décision attaquée.

Dans ces

conditions, la faute du recourant ne saurait être qualifiée de grave et il

convient de ramener la quotité de la sanction au minimum prévu par l'art. 12b

al. 3 RLEmp, soit une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien pendant

deux mois, sanction qui s'avère adéquate et proportionnée et qui s'inscrit dans

la jurisprudence de la CDAP dans des cas similaires (cf. en ce sens

PS.2020.0028 précité; PS.2019.0095 précité).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le forfait

mensuel d'entretien du recourant est réduit de 15%, pendant deux mois. L'arrêt

est rendu sans frais, la procédure en matière de prestations sociales étant

gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5

]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 a contrario,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché de travail,

Pôle juridique, du 8 décembre 2025 est réformée en ce sens que le forfait

mensuel d'entretien de B.________ est réduit de 15% pendant deux mois.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.