PS.2026.0001
CDAP - PS.2026.0001 - 2026-05-22 - A._____, B._____/Direction de l'autorité cantonale de l'emploi
22 mai 2026Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2026
Composition
M. François Kart, président; M. Guy
Dutoit et Mme Karen Henry, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Direction de
l'autorité cantonale de l'emploi, Pôle suspension
du droit, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours
de la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Pôle juridique du 8
décembre 2026 (réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien pour une
période de trois mois).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
B.________ est suivi par l'Office régional de placement
d'Yverdon-les-Bains (ci-après: l'ORP) depuis le 26 juillet 2024. Il est au
bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le mois d'août 2025.
B.
Par décision du 25 septembre 2025, la Direction générale de l'emploi et
du marché du travail (DGEM), Pôle suspension du droit, a prononcé à l'encontre
de B.________ une réduction de 15% de son forfait mensuel RI pour une période
de trois mois au motif qu'il n'avait pas transmis à l'ORP dans le délai légal ses
recherches d'emploi pour le mois d'août 2025.
Par courriel du 12 octobre 2025, B.________ a
informé sa conseillère ORP qu'il envisageait de faire opposition à la décision
du 25 septembre 2025 dès lors qu'il avait effectué des recherches d'emploi mais
ne les avait pas saisies sur la plate-forme Job-room, ce qu'il a fait le jour
même.
Le 24 octobre 2025, B.________ et sa compagne A.________
ont recouru contre la décision du 25 septembre 2025 auprès de la DGEM, Pôle
juridique, en concluant implicitement à son annulation. Ils ont fait valoir que
B.________ avait débuté en août 2025 un emploi de durée déterminée dans le
canton de Fribourg et que cela avait occasionné beaucoup de changements dans
l'organisation de leur ménage, en raison des horaires de travail et de
démarches administratives supplémentaires. Ils ont ajouté avoir dû en parallèle
répondre à plusieurs demandes du propriétaire de leur logement qui les avaient
beaucoup occupés. Ils ont ainsi expliqué que depuis le mois de septembre 2025, A.________,
qui était mère au foyer et s'occupait de leurs deux enfants, avait dû préparer
leur cave dans un très court délai pour permettre l'intervention d'un
technicien et que, diminuée par une entorse, elle avait dû se faire aider par B.________.
Ils ont enfin indiqué que le 7 octobre 2025 un incendie s'était déclaré dans
leur cheminée, ce qui avait également nécessité de nombreuses démarches. Ils
ont souligné que les recherches d'emploi avaient été transmises via Job-room.
Par décision du 8 décembre 2025, la DGEM, Pôle
juridique, a rejeté le recours formé par B.________ et A.________ le 24 octobre
2025 et a confirmé la décision du 25 septembre 2025. Elle a retenu que B.________
n'avait sauvegardé que le 12 octobre 2025 sur la plateforme Job-room ses
recherches d'emploi pour le mois d'août 2025, soit après l'échéance du délai
légal courant jusqu'au 5 septembre 2025. Il y avait ainsi lieu de retenir qu'il
n'avait pas effectué de recherches d'emploi durant le mois en question, ce qui justifiait
le prononcé d'une sanction à son encontre. Elle a ajouté que si la situation
personnelle vécue par l'intéressé ne laissait pas insensible, ni les excuses
invoquées ni le fait que les recherches d'emploi pour le mois litigieux avaient
été sauvegardées le 12 octobre 2025 sur Job-room ne permettaient de remettre en
cause le bien-fondé de la décision entreprise. Elle a enfin confirmé la
sanction infligée sous l'angle de sa quotité.
C.
Par acte du 5 janvier 2026, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 8
décembre 2025, en concluant à ce qu'elle soit "reconsidérée". Le 13
janvier 2026, A.________ a confirmé que le recours était également formé par B.________,
destinataire de la décision attaquée.
La DGEM a déposé sa réponse le 9 février 2026. Elle
conclut au rejet du recours.
Les recourants n'ont pas déposé d'observations
complémentaires dans le délai imparti pour ce faire.
Considérants
1.
Les décisions sur recours de la DGEM peuvent faire l’objet d’un recours
de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (cf. CDAP PS.2025.0031 du
8.
juillet 2025 consid. 1). Déposé dans le délai légal (art. 95 et 96 al. 1
let. c LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d’entrer en matière.
2.
Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d'entretien RI du
recourant à hauteur de 15% sur une période de trois mois, au motif qu'il n'a
pas transmis à l'ORP dans le délai légal ses recherches d'emploi pour le mois
d'août 2025.
3.
a) aa) La loi sur l'emploi du
5.
juillet 2005 (LEmp; BLV 822.11) a
notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager
l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c
LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au RI prévu par la loi vaudoise du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a LEmp). Les
ORP assurent notamment la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires
qui ne respectent pas leurs devoirs (art. 13 al. 3 let. b LEmp).
L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). En
particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en
apporter la preuve (art. 23a al. 2 let. a LEmp). En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la
LASV.
bb) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui
fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles,
l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les
méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de
ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de
ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont
plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois
les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
Dans sa jurisprudence en matière
d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de
l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce,
contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de
délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à
l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le
délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164
consid. 3.3; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1;8C_767/2017 du 31
octobre 2018 consid. 2; CDAP PS.2025.0065 du 1er octobre 2025
consid. 2b; PS.2024.0012 du 7 juin 2024 consid. 2b).
Dans sa jurisprudence, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal retient que le fait de déterminer si l'assuré
peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à
se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de
l'art. 41 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) relatif à la restitution de délai,
disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe
de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif. Ce
raisonnement est repris par la CDAP dans sa jurisprudence (CDAP PS.2025.0065
précité consid. 2b; PS.2024.0012 précité consid. 2b).
Selon l'article 41 LPGA, si le requérant ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci
est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande
motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Il faut entendre par
empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force
majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusables (ATF 119 II 86 consid. 2; TF
2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; CDAP PS.2024.0012 précité consid. 2b).
Au vu de l'art. 23a al. 1 LEmp, selon lequel les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les
demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié d'appliquer le
régime relatif à l'art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de droit cantonal
supplétif (CDAP PS.2024.0012 précité consid. 2b; PS.2021.0024 du 6 octobre 2021
consid. 3a/bb).
cc) Le formulaire "Preuves de recherches
personnelles d'emploi" complété chaque mois par les demandeurs
d'emploi comporte notamment les mentions suivantes: "Pour chaque
période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l'office
compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la
preuve écrite des efforts qu'elle entreprend pour chercher du travail (art. 26
OACI) (...) Les recherches d'emploi déposées après le 5e jour
du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas
d'excuses valables."
b) En l'espèce, le recourant ne prétend pas qu'il
n'était pas informé du fait qu'il lui incombait de transmettre à l'ORP au plus
tard le cinq du mois suivant le formulaire recensant ses recherches d'emploi
effectuées durant le mois précédent. Il ne conteste pas non plus qu'en ayant
saisi ses recherches d'emploi pour le mois d'août 2025 le 12 octobre 2025 sur
la plateforme Job-room, il a agi tardivement.
Dans leur recours, les recourants n'invoquent plus
expressément les motifs qu'ils avaient précédemment fait valoir devant
l'autorité intimée pour expliquer le retard dans la transmission des recherches
d'emploi pour le mois d'août 2025. Il convient cependant de ne pas se montrer
trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation (imposée par l'art.
79.
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) lorsque, comme en
l'espèce, les parties recourantes ne sont pas représentées par un mandataire
professionnel (ATF 141 I 49 consid.
3.
; TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.3;2C_610/2020 du 19 novembre
2020.
consid. 1.6). Ainsi, si l'on se réfère à leur recours du 24 octobre 2025
déposé devant l'autorité intimée, on retient qu'ils se sont prévalus du fait
que le recourant occupait un emploi dans le canton de Fribourg au mois d'août
2025.
et que cela avait occasionné beaucoup de changements dans l'organisation
du ménage en raison des horaires de travail, ainsi qu'un surcroît de démarches
administratives. Ils ont également invoqué le fait d'avoir dû tous les deux
s'occuper depuis septembre 2025 de préparer leur cave pour la venue d'un
technicien, ainsi que d'avoir subi un incendie dans leur cheminée le 7 octobre
2025, ce qui avait là aussi nécessité de nombreuses démarches.
De tels arguments ne sauraient constituer une
"excuse valable" au sens de l'art. 26 al. 2 OACI, applicable par
analogie. Tout d'abord, le fait que le recourant occupait en août 2025 un
emploi de durée déterminée (cf. contrat ayant débuté le 18 août 2025 et ayant
pris fin le 31 octobre 2025) ne le dispensait pas de continuer à effectuer en
parallèle des recherches d'emploi et de les transmettre à temps à l'ORP. En
effet, tant que l’assuré prétend à des prestations de chômage, il doit
effectuer suffisamment de recherches d’emploi et l’assuré qui réalise un gain
intermédiaire est dès lors aussi tenu d’apporter la preuve de recherches
suffisantes, la même règle s’appliquant aux assurés qui participent à une
mesure de marché du travail, s’ils n’en sont pas explicitement libérés (cf. Directive
LACI IC du SECO état au 1er janvier 2026, rubrique B317). Quant à la préparation de leur cave et à
l'incendie de leur cheminée, on constate que ces événements sont quoi qu'il en
soit postérieurs (septembre 2025 et octobre 2025) à la période litigieuse portant
sur le mois d'août 2025.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se
prévaloir d'aucune excuse valable, dès lors que le retard dans la remise de ses
recherches d'emploi à l'ORP pour le mois d'août 2025 lui est pleinement
imputable et qu'aucun élément au dossier ne permet d'aboutir à la conclusion
qu'il aurait été empêché d'agir, sans faute de sa part, dans le délai fixé. En
ne faisant pas preuve de la diligence que l'on pouvait attendre de lui, le recourant
a manqué à ses obligations à l'égard de l'ORP. Dans ces conditions, c'est à
juste titre que l'autorité a prononcé à son encontre une sanction conformément
à l'art. 23b LEmp. La sanction doit partant être confirmée dans son
principe.
4.
Il convient encore d'examiner si la réduction du forfait mensuel
d'entretien du recourant de 15% pendant trois mois à titre de sanction est
admissible au regard des circonstances.
A cet égard, les recourants font valoir qu'il y
aurait lieu de reconsidérer la décision entreprise, en se prévalant du fait qu'ils
perçoivent le RI et vivent du minimum vital, ce qui rend difficile toute
dépense supplémentaire. Ils indiquent que la sanction infligée compromet leur
capacité à prodiguer des soins adéquats à leurs enfants et qu'elle affecte
directement le bien-être de ces derniers. Ils invoquent sur ce point la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).
Ils ajoutent que cette sanction remet également en cause leur projet de
déménagement et retardera leurs démarches.
a) aa) Précisant l'art. 23b LEmp, l'art. 12b RLEmp prévoit
le mécanisme de sanction suivant:
"Art.
12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations
financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas
de:
a. rendez-vous non respecté (y
compris à la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de
recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une
mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de
renseigner.
2.
Le refus d'observer
d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après
un avertissement.
3.
Le montant et la
durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4.
La décision de
réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction
est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la
décision."
bb) Une suspension du droit à l'indemnité doit être
prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute
légère; Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage [TC], SECO, D2,
état: janvier 2020; CDAP PS.2025.0065 précité consid. 4a).
cc) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le
droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des
conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum,
mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une
manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture,
le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 142 I 1
consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2). Le noyau intangible, qualifié
de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien (CDAP PS.2025.0009 du 30 avril 2025 consid. 3a/bb; PS.2023.0058 du
19.
mars 2024 consid. 4c; PS.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 2c).
b) En l'espèce, il y a lieu de relever que la
sanction en cause ne porte pas atteinte au noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, dès lors qu’elle laisse intouché 75% du forfait mensuel
pour l’entretien et qu’elle s’applique pour une durée limitée. De surcroît, la
réduction du forfait n’affecte pas la part affectée aux enfants à charge du
recourant (art. 12b al. 3 RLEmp). Finalement, en soi, la situation financière
difficile des recourants ne permet pas non plus de réduire la sanction, une
telle situation étant inhérente aux personnes au bénéfice de l'aide sociale (PS.2025.0031
du 8 juillet 2025 consid. 2b; PS.2018.0099 du 3 juillet 2019 consid. 4d).
c) aa) A plusieurs reprises, la CDAP a reconnu que
la faute du bénéficiaire du RI qui n'effectue pas de recherches est considérée
comme plus grave que celle de celui qui fournit la preuve de ses recherches,
mais seulement tardivement (PS.2025.0031 précité consid. 2c/aa; PS.2024.0075 du
19.
mars 2025 consid. 2c; PS.2019.0021 du 28 novembre 2019 consid. 3b). Sur
cette base, la CDAP a régulièrement ramené de trois à deux mois – ou confirmé
la quotité de deux mois – une réduction de 15% du forfait RI prononcée à
l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour
un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents (cf. notamment CDAP
PS.2025.0065 précité consid. 4b; PS.2024.0012 précité consid. 4b; PS.2021.0024
précité consid. 4d; PS.2020.0028 du 9 décembre 2020 consid. 3b;
PS.2019.0095 du 15 juin 2020 consid. 4b). Dans de tels cas, il n’y a pas de
raison de s’écarter de la sanction minimale prévue par l’art. 12b al. 3 RLEmp
(PS.2025.0031 précité consid. 2c/aa).
bb) En l'espèce, s'agissant de la quotité de la
sanction, l'autorité intimée soutient que dans la mesure où ce n'est que le 12
octobre 2025 que le recourant a sauvegardé sur la plateforme Job-room ses
recherches d'emploi pour le mois d'août 2025, il y a lieu de retenir qu'il n'a
pas effectué de recherches d'emploi durant le mois en question. Se référant à
la jurisprudence de la CDAP précitée selon laquelle la faute du bénéficiaire du
RI qui n'effectue pas de recherches est considérée comme étant plus grave que
celle de celui qui fournit la preuve de ses recherches mais tardivement, elle
confirme la sanction prononcée par la DGEM, Pôle suspension du droit,
correspondant à réduction du forfait mensuel d'entretien du recourant de 15% pour
une durée de trois mois.
Il ressort cependant des indications figurant sur le
formulaire "Preuves de recherches personnelles d'emploi" pour
le mois d'août 2025 – que le recourant a transmis à l'ORP le 13 octobre 2025, soit
dans le courant du mois suivant la période de contrôle litigieuse –, que
l'intéressé a bien effectué trois recherches d'emploi en date du 24 août 2025,
recherches qu'il n'a toutefois sauvegardées sur Job-room que le 12 octobre 2025.
Ainsi, lorsque la DGEM, Pôle suspension du droit, a statué le 25 septembre
2025, elle ignorait (encore) que le recourant avait effectivement effectué des
recherches d'emploi en août 2025 et l'a sanctionné de la même manière que s'il
n'avait accompli aucune démarche de recherche d'emploi durant ce mois. La
production dudit formulaire le 13 octobre 2025 devant l'ORP aurait dû amener
l'autorité intimée à constater qu'on ne se trouvait finalement pas dans la
situation où le demandeur d'emploi n'avait remis aucune preuve de recherches
d’emploi mais bien dans celle où ces preuves existaient et avaient été transmises
tardivement, soit une faute de gravité moindre au sens de la jurisprudence
précitée. Dans ce contexte, l'autorité intimée ne pouvait pas assimiler la remise
tardive par le recourant de la preuve de ses offres d'emploi à une absence
totale de recherches durant un mois, cela d'autant plus que ni cette autorité
ni la DGEM, Pôle suspension du droit n'ont fait valoir que les recherches
effectuées le 24 août 2025 auraient été considérées comme insuffisantes par
l'ORP. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte du fait qu'il s'agit du premier
manquement de cet ordre reproché au recourant depuis son inscription à l'ORP,
comme le confirme l'autorité intimée dans la décision attaquée.
Dans ces
conditions, la faute du recourant ne saurait être qualifiée de grave et il
convient de ramener la quotité de la sanction au minimum prévu par l'art. 12b
al. 3 RLEmp, soit une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien pendant
deux mois, sanction qui s'avère adéquate et proportionnée et qui s'inscrit dans
la jurisprudence de la CDAP dans des cas similaires (cf. en ce sens
PS.2020.0028 précité; PS.2019.0095 précité).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du
recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le forfait
mensuel d'entretien du recourant est réduit de 15%, pendant deux mois. L'arrêt
est rendu sans frais, la procédure en matière de prestations sociales étant
gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5
]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 a contrario,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché de travail,
Pôle juridique, du 8 décembre 2025 est réformée en ce sens que le forfait
mensuel d'entretien de B.________ est réduit de 15% pendant deux mois.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mai 2026
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.